r'^'.l>MU:;*'->^:"-.
Yi
ïTwa
"r^-^
i
-^h
i^>-:
'-• %-^
•r^>i
<■■{■
^
.. /^^
ïv^V
^ii-*<
^^v,^
'^«
/ - V
^^
<:i\
r^)'
■ M ■■ ^"
Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto
http://www.archive.org/details/lanouvellelgisOOboud
\
LA NOUVELLE LEGISLATION
DE
L'INDEX
Iinprimalur
Parisiis, die ?l .Iiilii 1899.
f Fk. Gard. RICHARD,
Arch. Parisiensis.
L\(itt<'itr et l'éditeur réservent Ions droits de reprodxiclion /•/ ilr
Iraduclion.
Cet ouvrage a été déposé, conformément aux l)is, en Juillet 1H9iK
L'Abbé A. liOl DINIIOX
Docteur en Dcoil Oanoii
Professeur à l'iuslilul eallioliinie <le Caris
U NOUVELLE LÉGISLATION
L'INDEX
TEXTE ET COMMENTAIRE
DK LA CONSTITUTION « OFFICIORUM AC MUNERUM »
DU ^o JANVIER 1897
PARIS
iP. LETHIELLEL'X, LIBRAIRE-ÉDITEUR
10, RUE CASSETTE, 10
JDN 241959
APPUUIJATIOX
de Son Emincnce Monseigneur RICHARD
Cardinal-Arehovèque de Paris
Vu le rcqjport favorable qui Nous a été adressé
sur la « Nouvelle Législalion de l'Index » de Mon-
sieur Cabbé liOUDLXIION, Professeur à l'Institut
catîiolique, Xous en autorisons volontiers l'impres-
sion. Les lecteurs trouveront dans cet ouvrage u)i
enseignem-jnt théologique et canonique sûr et ^jin'.sc'
aux sources les plus autorisées. Le nouveau tc.vte
législatif qui règle aujourdluii les conditions de
l'impression et dj la lecture des Livres ne peut pa:>
<7/-(' scpiirc lies (inciois, ([ui l'oul prcparc, et dont
ilcs /'riiyj)U')its entiers et )i<)nit)reiLV ont été repro-
duits dans la Co)istitutio}i de Léon XIII. M. WOV-
IHMION /'(/ eompris, et e\'st pourquoi, dans iinter--
jirétation de t(( nouvelle Ihdle, il se rejjorte fré-
quemment aux aneiens textes. So)i exposition est
claire et méthodique, les arguments sont solides et
bien fondés, et Vauteu)' n\i négligé aueune des ques-
tions qui peuvoit se présenter dans la pratique à
roeeasio)} de l'Index. Aussi )U)us reeo)}imandons ce
nouveau eomineiit^dre de la « Constitutio)i Offi-
( lOiîUM » au clergé de notre diocèse et à tous
ccu.v qui sont chargés de diriger les fidèles dans la
lecture des livres.
Paris, le 21 Juillet I8ÎIÎI.
-;- Fiéinçois, Cat'd. RICHARD,
Ai'cIievr(|U(' <ii' Paris.
avi:rtissement
Ce coninieiitaire de la récente constitution Of/lcioriiin ac
innnerum a paru dans les livraisons de mars 1807 à novembre
1898, du Canonisle conlempora'm. De divers côtés on m'a
demandé d'en donner une édition séparée; il m'a semblé
que, même après plusieurs autres ouvrages récents, cette
étude sur la nouvelle législation de Tlndex pouvait avoir son
utilité.
J'ai pu utiliser, pour cette édition, les commentaires
publiés pendant que mes articles se succédaient dans le
Canonisle, et je me fais un devoir de reconnaître qu'ils m'ont
fourni quantité de remarques et de conclusions importantes.
En voici l'indication :
A. Arxdt, s. J. Z>e lihris prohibitis cninnienlurii. — ^1-8'
de vi-;il6 p. — Ratisbonne, Pustet, 1895. — Antérieur à la
récente constitution, cet ouvrage excellent a été consulté et
cité pour ainsi dire à chaque page. Je ne connais pas l'édi-
tion remaniée en conformité aux nouvelles règles.
Le R. P. Desjardins, S. J., dans les Éludes relifjienses,
t. 70, p. 737; t. 71, pp. 208, 361.
G. DiLGSKROX, G. SS. R., dans les Anakcla ecclesiaslica,
-1896, p. 422; 1897, pp. 85, 120, 221.
Mgr G. G[ENXARil. Délia niiova disciplina nella pi'oiljizionc
e nella censura de' lihvi... A paru dans le Monilore ecclesias-
NOI V. l.KdISI,. 1)F. r.'iNDF.X. — I.
0 AVKlVnSSEMKNT
//Vo, puis en tirage à pari. Je cite d'après la 2'^' édition, ln-8"
de 103 p. Naples, I80S.
l\ Elrnian), Les nouvelles rcf/Ics de l'Iixkw, daiîs la Revue
ec'/csidslifjue de Meh. mai 1S07 et siiiv.
IJoLLWKC.K, Dus kirchliche Uiicherverhol. Je cite d'après la
"1' édition, In-S*» de viii-77 p. Mayence, Kirchheim.
Mi'iiirî.vu, La nouvelle législation de IMndex, dans la Hevue
dea Sciences eeclésiasiir/ues 1897, juin et suiv. ; et tirage à
part; In-S-^ de li() p., Lille, Morel.
Pennaccui. In Cnnsl. .\j). a Of/tcioruin ac nuuirruni d hrevis
rnnimenlatii). — In-S" de 'USi^ p. — A paru en cahiers dans les
Arhi Sunrfa .Sedis, t. xxx.
(i. l*i':uiEs, L'Index. — In- 12 de xix-261 p. Paris, Roger^
■lSi»8.
.L PLANCiiARn. L'Index, dans la Revue theologifjue fran-
çaise, mars 1897, p. 148 et suiv.
A. Veraieerscu, De prohihitione el censura Hhrorum ;
Const. ft Otticiorum ac munerum » etdissertatio canonico-mo-
ralis. — 2--^ éd.; in-8" de 125 p. Tournai, Désolée, Lefebvre,
1808.
Eu tète du pré-sent volume se trouve le texte latin de la
Constitution, accompagné dune traduction française. Après
une couite introduction historique, le commentaire suit pas
à pas le texte des nouveaux décrets généraux, dont chaque
article est reproduit en français avant son commentaire ; j'ai
cru bien faire d'y signaler, en les imprimant en italique, les
paroles empruntées à des textes antérieurs. Vient ensuite la
constitution Sollicita et provida, de Benoit XIV, expressé-
ment maintenue en vigueur parla Bulle Offîciorwn ; j'y ai
joint une traduction française. Cette constitution remplace
avantageusement tout ce que je pourrais dire sur la Congré-
gation de l'Index et son fonctionnement. p]nrin j'ai placé en
ap[»endice tous les textes qui figuraient jusqu'ici en tête de
l'Index ; sans doute, ils sont expressément abrogés et n'ont
plus force de loi ; mais il est intéressant de les avoir sous les
avi:htissi:.\ii:ni 7
yeux pour comparer la nouvelle législation à l'ancienne et
mieux apprécier les modifications apportées à celle-ci par le
Souverain Pontife.
Cette nouvelle législation, je me suis efforcé de l'exposer
aussi clairement, aussi complètement qu'il m'a été possible,
sans autre préoccupation que celle de rendre exactement ce
qui me paraissait être la vérité. Puisse ce travail n'être pas
inutile pour faire coiuiaitre et observer les sages prescrip-
tions de l'Église sur la prohibilion el la censure des livres!
A. B.
CONSTITUTION
« OFI ICIORUM AC MLNERUM »
Sa.NCTISSIMI IKiMINt .^•|p^Tlll CONSTITL IHlN M'uS rur.IijlE
LEONIS Divina Providenila Papa Xlll De Notre Très Saint-Père LÉON XI!I
i:'i.\>rirL rio apusïolic.v
l'AI'K l'Ali LA DIVI.M; I'R0\ lUE.NCK
De prohibitione et censura Sur l'interdiction et la censure
Librorum. des Livres.
LEO EPISdOPlS
SKRVrS SERVORUM DEI.
\<l jx'ipetuam rei memoriain.
(Jfricioriiin ac inuneriim, quîP di-
liifcntissime sanctissimcque servari
iii hoc aposlolico fastigio oportet,
hoc caput at<|ur' hspc summa est,
assidue vigihire ati[ue omni ope con-
lendere, ut inlegritas lidei morum-
que christianoruni ne quid detii-
nienti capiat. klque, si un((uam
alias, maxime est necessarium lioc
ti-mpore, cum, elTrcnatis licentia
ingeniis ac moribus, omnis fere
doctrina, (juam Servator hominum
Jésus Chrislus tuendam Ecclesia-
suit' ad sahitem gencris huniani
permisit, in ([uotidianum vocatur
certamen atque discrimen. Que in
cerlamine taria- profecto atque in-
numerabiles sunt inimicorum cal-
liditates, artesque nocendi: sedcum
primis est plena periculoruu^ in-
t(;mperantia scribendi, disseminan-
dii|ue in vulgus qua- ]u-ave scripla
sunt. Niliilenim cogitari potest per-
niciosius ad inquinandos animos
per contemptum religionis perque
iilecebras mullas peccandi.Quamol)-
LEO.\, EVEgUE,
SF.IîVITELR DES SEHVITEURS DE DIKI .
Pour perpétuelle mémoire.
Des ttevoirs et des charités doni
l'oliservation fidèle et rigoureuse
s'impose à Nous sur le Siège yposto-
lique, le premier, cchii qui résume
tous les autres, consiste à veiller
assidûment et à faire tous Nos ef-
forts pour tjue la foi et les mceurs
ne subissent aucun dommage. Celt"-
tâche toujours nécessaire, l'est sur-
tout a l'époque présente: car une
licence elïrénée envahit les intelli-
gences et les mœurs, et presque
toutes les doctrines dont le Sauveur
.lèsus-Christ a conflé la garde à son
Eglise pour le salut du genre hu-
main sont (juotidiennemcnt atta-
quées et mises en péril.
Dans cette lutte nos ennemis font
usage de bien des ruses et em-
j>loii'ut pour le mal des moyens
sans nombre ; mais le plus dange-
reu.x est la profusion des écrits
pervers et leur diffusion parmi l<s
masses. On ne peut rien imagintr
de plus funeste, déplus corrupteur
pcpiii- li's âmes que ces livres (|ui
10
LA NOrVKLLE LKCISLATION DE L INDEX
leur inspiroiil \o iin^jH-is do la roli-
jxion ol loiir pivsiMilcnl los appAts
trompf'iirs du pérhi'.
Dans la crainto d'un si jiii'and
mal, l'Kiilisc, jrardicnne et protoc-
hii'o do la fui et dos mœurs, a com-
pris dés l'oriij^ino la iiécossilé d'op-
poser dos roinodos à un Ici 11 6 au :
elle s'est toujours appliijHéo, autant
(|u'il était en elle, à détourner les
hommes de la lecture des mauvais
livres, comme d'un ijornicieux venin.
Les premiers temps du christia-
nisme furent témoins du zèle que
déploya sur ce point le bienheureux
Paul, et les siècles qui suivirent
purent constater la vigilance des
Pérès, les décisions des Evéques,
les décrets des conciles tendant au
inoino but.
rem tant! mol nous mali et incolu-
mitalis lldoi ac morum custos ol
\ index Ecclosia, malurrimc intol-
loxil remédia contra ejusmodi j)cs-
tem esse sumonda: t)l) eamcjuc rcni
id jierpotuo sluduit, iil hominos,
quoad in se cssot, pravorum Jibro-
rum leclione, hoc est possimo vcne-
110, ])i'ohiborel. Vchemens hac in
ro ^tudium beati l^auli vidcrunl
proxima originibus tempora: simi-
lique ratione iierspexit sanctoruiii
I^atrum vigilantiam, jussa Episco-
porum, Conciliorum décréta, omnis
conscquons a'tas.
Les documents historiques fémoi-
pnent tout spécialement du soin et
de la vigilance infatigable que dé-
ployèrent les Pontifes romains afin
d'empêcher la libre diffusion des
ouvrages hérétiques, véritable dan-
ger pour la société chrétienne.
L'anli(|uifé nous on offre bien des
exemples, .\nastase 1" condamna
par im édil rigouroux li^ récits
pernicieux d'Origéno : Innoronf l"",
ceux de Pelage; et Léon lo Grand,
tous ceux des manichéens. On con-
naît aussi les lettres drcrétales de
Gélaso sur les livres qu'il fallait re-
cevoir et ceux qu'il fallait rejeter.
.\u cours des siècles, les jugements
du Siogo aposloli(|ue ont frappé de
même les livres funestes des mono-
théliles, d'.\bélard, de Marsile de
Padoue, de Wiclef et do Joan Huss.
Pra>cipue vero monumcnta lite-
rarum Icstantur, (|uanta cura dili-
gentiaque in eo evigilaverint romani
I^ontifices, ne hwrelicorum scripta,
malo publico, iinpune scrporenl.
Plena est exemplorum vetustas.
Anastasius I scripta Origenis perni-
ciosiora, Innoeentius I Pelagii, Léo
niagnus Manicliiiurum opéra omnia,
gravi ediclo daiiinavere. Cognila-
eadem de rc sunl lilloru' dccretalcs
de recipiendis et non recipiendis
libris, quas Gelasius opportune de-
dit. Similiter, docursu iotaluni,
Monotheletarum, .\ba'lard|, iMarsi-
lii Patavini, Wiclelli et Ilussii pes-
tilentes libres, sentontia apos|olica>
Sedis confixil.
Au ([iiinziome siècle, après la
découverte de l'imprimerie, on dut
non souloniont sévir contre les
Sa'culo autém docimo quinto^
comporta arte nova libraria, non
modo in prave scripta animadvor-
CONSTITUTION « OFFICIORUM «
suin est, qua? liicem aspexissent,
scd etiain ne qua ejus ireneris post-
liac ederentur, cavcri cu-plum.
Al([ue hanc proviclontiani non le vis
aliqua causa, seil omnino lutela
honestatis ac salutis pul)lica' per
illiid tempiis postulabat: j)ropterea
([uod artem per se oplimam, niaxi-
niaruni utililalmn parenlem, chris-
tianfp gentiiun luimanitali propa-
sand;r nalam, in inslrumentum in-
irens ruinarum nimis niulli celcrilcr
dellexei'ant. ^lairnnm prave soripto-
rinn maliira, ipsa vulgandi celeri-
tale raajus erat ac velocius elïec-
liim. Itaquc salnberrimo consilio
cinn Alexander Vi, tum Léo X
decessores Nostri, certas tulerc
leges, utique congruentes lis tem-
poribus, qua' oflicinalorcs librarios
in ollicio oontinerent.
mauvais écrits déjà édités, mai^
encore prendre des mesures pour
empêcher dans la suite la publica-
tiond ouvrages de ce genre. Ces pré-
cautions étaient nécessitées alors,
non par des motirs de peu d'impor-
tance, mais par le besoin absolu de
protéger riionnèteté publique et
d'assurer le salut de la société. Car
cette invention excellente en elle-
même, source des plus féconds ré-
sultats, destinée ;'i répandre la ci-
vilisation chrétienne parmi les
nations, bien des hommes, hélas !
s'étaient hâtés d'en faire un puis-
sant instrument de ruines. Le mal
déjà si grand des écrits pervers,
était augmenté et précipité parleur
rapide diiïusion. C'est donc avec
beaucoup de sagesse qu'Alexandre
^'I el Li'on X, Nos prédécesseurs,
portèrent des lois précises, appro-
priées aux temps et aux mœurs,
pour maintenir les libraires dans
le dmoir.
.Mox graviore exorto turbine,
multo vigilanlius ac fortius opor-
tuit malarum ha'reseon prohibere
contagia. Idcirco idem Léo X, pos-
tcaque Clemens VII gravissime
sanxerunt, ne cui légère neu reti-
nere Lutheri libres fas esset. Cum
vero pro illius ievi infelicitate cre-
visset prteter modum attjue in
omnes partes pervasisset pernicio-
sorum librorum impura colluvies,
ampliore ac pnesentiore rcmedio
()pus essé videbatur. Quod (juidem
remcdiuni opportune primus adhi-
l>uit Paulus IV decessor Noster, vi-
delicet elencho proposito scriptorum
et librorum, a (juorum usu cavere
lideles oporteret. Non ita multo
post Trident ina' Synodi Patres glis-
Unc tempête jdus redoutable
encore ne tarda pas à éclater, et il
fallut s'opposer avec une vigilance
et une énergie croissantes à la con
tagion des hérésies. Aussi Léon X
liii-même, et après lui Clément VII
défendirent, sous les peines les plus
graves, de lire et de garder les
livres de Luther. Mais comme, par
• suite du malheur des temps, le (lot
impur des mauvais livres avait
grossi outre mesure et s'était ré-
pandu dans tous les pays, on sentit
le besoin d'une répression plus éten-
due et plus efficace. Ce remède,
Notre prédécesseur Paul IV l'appli-
(|ua le premier, en faisant dresser
et publier un catalogue des livres
interdits aux lidéles.
1-2
LA NOIVFXLE LEGISLATION DE L INl»EX
P(Mi (lo temps après, les Pères du
ciincile de Trente prirent soin d'o])
poser une nouvelle di,a:ue à la ii-
eenee croissante des écrits et des
lectures. l'ar leur ordre, des prélats
et des théol()fj;it'ns choisis furent
(•harf,'és d'au^Muenler et de par-
faire l'Index publié par Paul IV, et
de rédiger les régies à suivre dans
lédition, la lecture et l'emploi des
livres: Pic IV donna à ces règles
la sanction de l'autorité apostoli-
.|UC.
Mais le souci de rintérèt général,
i|ui avait inspiré au début les rè-
gles du concile de Trente, com-
manda aussi d'y apporter (jnelqucs
uiodilications dans le cours des
siccles. Aussi les Pontifes romains,
notamment (llément VIll, Alexan-
dre VII, Benoit XIV, en vue des
besoins de leur épyque et suivant
les lois de la prudence, publièrent
plusieurs décrets ijui expli(inaient
ces règles et les appropriaient aux
circonstances.
Tons ces faits |)rouvent ciaire-
n\ent «pie ha Pcmtifes romains se
s<mt toujours préoccupés de défen-
dre la société contre les erreurs de
l'intelligence et la corruption des
nio'urs, double cause de honte et
de ruine pour les Étals, funestes
elTcts((ue les mauvais livres engen-
dreid et propagent. Leurs etïorts
furent couronnés de succès, aussi
longtemps ([ue la loi éternelle ins-
|)ira les «trdres et les interdictions
de ceux (|ui gouvernaient les peu-
ples et que les chefs d'Etat agirent
d'un commun accord avec l'autorité
religieuse.
Ce qui arriva ensuite, nul ne l'i-
gnore. Les sociétés et les milieux
centem scribendi legcndiiine liccn-
liam novo consilio coercendam cu-
raverunt. Eorum (juippe voluntate
jussuque lecti ad id pra'sules et
fheologi non solum augendo i)erpo-
licndo(iue Indici, (piem Paulus IV
ediderat, dedere operani, sed Régu-
las etiam conscripsere, in editione,
leclione, \isH(jue lii)rorum scrvan-
dns : (|uibus Regulis Plus IV' apos-
tolica' auctoritalis robur adjecil.
^'enlm salutis jiublica' ratio, i\\\;v
Régulas Tridentinas inilio genuerat,
novari aliquid in cis, labeniibus
a'tatibus, eadem jussit. Quamobi'em
romani Pontitices nominatimi|ue
Clemens VllI, Alexandcr VII, Hene-
dictus XIV, gnari temporum et
memores prudentia% plura dec^re-
vere, ([Ufe ad eas explicandas at(|ue
accommodandas Icmpori valiiernnl.
Qiia' rcs pra'clare conlirmant,
pra'cipuas romanorum Pontilicum
curas In eo fuisse jierpetuo ])ositas,
ut oi)inionum errores morum(|ue
corruptelam, geminam hanc civifa-
tum labem ac rliinam, pravis libris
gigni ac disseminari solitam, a ci-
vili hominum societate defcnderent.
Neque fructus fefellit o])eram,
quamdiu in rébus publicis admi-
nistrandis rationi imperandi ac pro-
iiibcndi lex a'terna pra'fuit, recto-
rescjue civitalnm cum j)oleslale
sacra in unum consenserc.
Qua- postea consecuia suid, uemo
nescit. Videlicet cum adjuncla re-
CONSTITUTION « OFFICIORUM ))
13
ruai aliiiio hoininum sonsim mula-
vissol dies, fccit id Ecclesia pru-
(lontor moro suo, quod, perspecta
naliira temporiim, magis expedire
alqiic utile psse hominum saluti
videlur. Plurcs Regularum Indicis
l)i"iscriptionos, ((ua' cxcidisse op-
portunitale prislina videbantur, vel
decreto ipsa suslulit, vel inon-
usijiic aliciibi invalcscente anlhiuai'i
bénigne siniiil ac provide suivit. Re-
centiore memoria, datis ad Archie-
piscopos Episoiip()s{[ue e principal ii
ponlllicio litteris, Pins I.\ Uegulani
X magna ex parte initigavit. Pra'-
terea, proi)in(nio jam Concilio ma-
gno Vaticano, doclis viris, ad argu-
menta paranda dcleclis, id negotium
(ledit, ut expenderent atque a>sti-
mareut Régulas Indicis univcrsas
judicium(|uc ferrent, quid de iis
facto opus essel. Uli commutandas,
consentientibus sententiis, judica-
vere. Idem se et sentire et petere
a Concilio plurimi ex Patribus
aperte profitebantur. Episcoporum
Gallia- extaril hac de re littera-,
((uarum scnlentia est, neccsse esse
et sine cunclalione faciendum, u(
ilUc Regulœ et unirersa res Indi-
ris novo prnrsus iiiodn iiostra'
(l'Uiti )iieUus atteiiipcrato et obser-
vulu fariliori instanidrentur.
Idem eo tempore judicium fuit Epis-
coporum (iermania-, plane petcn-
tium, ut Ueçjula- Indicis... récent i
rerisioiii et rednclioni subiiiittaii-
tur. uuibiis Episcopi concinunt ex
Italia aliis(iue e regionibus com-
plures.
s'élant graduellement modilics,
l'Eglise, avec sa prudence accoutu-
mée, considérant les besoins do
répo(|uc, lit ce (juilui parut le plus
utile et le plus avantageux. Cer-
taines j)rescriptions des règles de
l'Index avaient perdu de leur op-
portunités première; l'Eglise les
rapporta par di'cret ou bien, par
um^ mesure aussi bienveillante (juc
prudente, elle les laissa tomber en
désuétude. Plus récemment. Pic
IX adressa, aux Archevè<|ucs et
Évè(]ues des Etals Pontificaux, des
lettres aposloliiiues par les(|uelles il
mili^'eait en grande partie les pres-
criplioiis de la dixièmi- règle de
l'Index.
Peu de temps avant le concile du
Vatican, il contia à des savants,
spécialement choisis pour prépa-
rer les sujets à traiter au Concile,
la mission d'examiner et d'appré-
cier loutes les règles d(^ l'Index et
de formuler des pi-oposil ions sur les
décisions à prendre. Tous furent
d'avis (|u'il fallait les modilier. La
plui)art des Pères déclaraient ou-
\crlement (ju'ils j)arlageaient cidle
c(jM(lusion et adressaient la mémo
demande au concile. Il existe à ce
sujet une leltrr des Evèi|urs de
France, exposant la nécessité d'é;-
tablir sans aucun relard ces règles
et tout ce qui concerne l'Inde.v sur
de iiDurelles bases mieux adaptées
il notre siècle, et de les rendre plus
faciles il ohscrri'r. Tel fui aussi à
cette r'p()i[ue l'avis des Evé(iues
d'.\llemagur (|ui deinandaienl net-
tement une révision et une rédac-
tion nouvelle des règles de l'Index.
D<^ nombreux llvèques d'Italie et
d'autres pays i)artageaient leur seu-
liuirnl.
Qui (juidem omnes, si temporum, Si l'(»n tient couiiile de l'i'pcKiue,
li
l.A NOrVKLLK LKCISLATIOX i)K LJNDKX
dos inslitulionsi-ivilosol ilos mœurs
dos jiouplos, la (k'inaude do cos
Kvô([uos était ontioromoni lotfilimo
ot confdrmo à la inatornello charité
<\r la sainio Kurlise. Car, étant don-
née la proilijrieuso aciivilô dos os-
l)rils à notre époque, il n'est aucun
point du vaste champ des sciences
où les écrivains no fassent do trop
libres excursions; do là ce Ilot quo-
tidien dos livres les plus funestes.
Ce (lu'il faut regretter davantage,
c'est non seulement la comjjlicité
des lois séculières pour un si grand
mal, mais surtout la liberté sans
bornes (ju'ollos lui accordent. Il on
résulte d'une part que bcauconii
d'intoUigonces s'éloignent ili? la roli-
ligion, d'autre part (ju'on pouf im-
punément lire tout ce iiu'on veut.
si institulorum civilium, si morum
])oj)ularium habealur ratio, sane
aMjua jiostulant et cum materna
Ecclesia' sancta' carilate convenien-
tia. Ktonim in tam céleri ingonio-
rum cursu, nullus est scionliarum
campus, in (|uo non littora- licen-
tius oxcurrant : Inde pcslilonlissimo-
rum llljrorum (luotidianacolluvies.
Quod vero gravius est, in tam
grandi malo non modo cunnivont,
sed magna m licentiam danl loges
publica'. Hinc ex una parte, sus-
ponsi rcligiono animi plurimorum :
ex altéra, (|iiidlil)ct legendi impu-
nita copia.
Afin de remédier à cos maux,
Nous iivons cru devoir prendre
deux mesures propres à indiijuer à
tous, d'une manière précise, la con-
duite à tenir sur ce point. Xous
avons ordonné d'abord une révisicm
minutieuse de l'index des livios
prohibés, pour le publiera nouveau.
Kn ^econd lieu, quant aux règles do
l'Index, Nous avons résolu, fout en
respectant leur nature, d'en adou-
cir en j)artie les prescri|)tioiis, d<!
façon (ju'il ne soit ni diflicilo ni
jiénible de s'y conformer, pour pou
qu'on ne soit pas animé de mau-
vaises dispositions. En cela, .Nous
suivons les exemples de Nos prédé-
•cesseurs, et Nous imitons la ma-
ternelle sollicitude de l'Église, ((ui
ne désire rien tant que de se mon-
trer bienveillante, et .se préoccu|)o,
i-omme elle l'a toujours fait, d'on-
lourerdo soins adoctuoux et dévoués
Ja faiblesse de ses enfants.
Uiscc igitur incouuiio(li> uioden-
dun\ rati, duo facienda duximus, ex
(juibus norma agendi in hoc génère
certa et perspicua omnibus suppe-
taf. Videlicct librorum improhata-
Icctionis diligontissimo recognosci
Indicem; subindo, malurum cum
fuerit, ita recognilum vulgari jus-
simus. Pneterea ad i])sas Régulas
mcntcm adjccimus, oas(iue docre-
vimus, incolumi oarum natura, elli-
cerc ali(|uanto molliores, if a plane
ut iis obtemperare, dummodo (juis
ingenio malo non sit, grave arduum-
quc esse non possit. In (juo non
modo exempta se{(uimur dccesso-
rum Noslrorum, sed matcrnum
Ecclesia- studium imifamur: qua-
([uidem nihil tam expcfil, quam se
impertire benignam, sanandos(|ue
ex se natos ita sempor eu ravit ^
curât, uteorum inflrmilati amantor
sfudiosei|ue parcat.
CONSTITUTION « OKFIi:iORUiI »
iô
Haquo maliini dcliberationo,
iidliibitisquc S. R. E. Cardinalibiis c
sacro Consilio libris notandis, edere
Décréta Generalia statuiniiis, (|ua'
infra seripla, unaijiie cum hac Cons-
liliitlonc conjuncla suiit: (|uibiis
idoin sacrum (^Diisilium posthae
iilatur iinicc f|iiibiis(|iio fatholki
honiinos toto orbo rdiijiose pareant.
Ea vim Ici^'is baborc sola voliumis,
abroijiatis Hegulis sacrosancla' Tri-
flciilina- Synodi jiissu editis, Obser-
rdlionibua, Inslniclione, Décret is,
Monilif!, et (|iiovis alio decessorum
-Nostroinim hac de vo slatulo jussu-
t[ue, una excepta Constilutione Bc-
nedicti XIV Sollicita et proVida,
'juam, sicul adhuc vigiiit, ila in
posterum vij^ore integram volumus.
DECRETA GENERALIA
DR PROHIBITIIINF ET CENSURA
i.imioiu M.
TITULUS I.
DE l'ROniBITIONE LlRRORl M.
«.APL'T I. — De prohibitis aposta-
tarum, haereticorum,
Aussi, après un mùr examen, et
après avoir pris conseil des Cardi-
naux de la Sacrée Congrégation do
l'Index, Nous avons résolu de pu-
blier les décrets généraux repro-
duits ci-dessous et annexés à cette
Constitution: décrets (jue doréna-
vant celte Sacrée Congrégation de-
vra appli(|uer exclusivement, el
aux(]uels devront se conformer exac
temenl les catholiques de tout l'u-
nivers. Nous voulons ({ue seuls ils
aient force de loi, abrogeant ainsi
les règles publiées par l'ordre du
saint concile de Trente, les nbser-
rations^ iii.'itructioiis, décrets,
arertissements, et toutes autres
décisions de Nos prédécesseurs en
cette matière, à l'.exception de la
seule Copslilution de Benoit XIV,
Sollicita el prorida. (\uq Nous vou-
lons voir demeurer en vignu^ur dans
l'avenir, comme elle l'a été jusqu'à
présent.
DÉCRETS GÉNÉRAUX
SI U LA PROHIBITION CT LA CENSURE
DES LIVRES.
TITRE 1".
DE LA PROIillîITION DES LIVRES
Chap. I. — Des livres prohibés
des apostats,
schismaticorum, aliorumque scrip- hérétiques, schismatiques et autres
torum libris. écrivains.
1. Libri omnes, (juos anie annum
MDC aut Summi Pontilices, aut
Concilia (pcumenlca dainnarunt, et
qui in novo Intlice non recensentur,
eodem modo damnati habeantur,
sicut olim damnati fuerunt: lis ex-
ceptis, (|ui per luec Décréta Gene-
ralia permittuntur.
1. Tous les livres condamnés avant
l'année 1600 par les Souverains
Pontifes ou les Conciles œcuméni-
ques et non compris dans le nouvel
Index, devront être regardés comme
condamnés de la même façon que
jadis, à l'exception de ceux (lui sont
autorisés par les présents décrets
généraux.
10
LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L INDEX
1. L('.< livros ili>s apostats, dos hé-
iv(i(|iii's, dos sohisinatùiuos ot ûo
Ions aiilros orrivaiiis proijagoant
l'hort'sio ou lo schisino, ou s'atta-
<|uant do ([uolquo façon aux foudo-
luontsdola roligion,sont absolumout
proliibos.
:$. Sont pi-ohibos de mouio los
ouvrafïcs dos autours non catlioli-
qnes traitant diroctoinont do la lo-
liifion, à moins ([u'il no siiit coi-lain
iju'ils no oontionnont rion contio la
foi catholiiiuo.
i. Los livres de ces mêmes au*
tours, (|Hi no traitent pas direclc-
nient de la religion, et no touchent
i|u'en passant les vérités de la foi,
no seront i)as regardés comme dé-
fondus do droit ecclésiastique, tant
qu'ils n'auront pas été interdits par
un décret spécial.
2. Libri apostatarum, ha rotico-
rum et ((nornmcum(|uc scriptorunt
ha'resin\ velschisma propugnantes,
aut ipsa religionis fundamenta ul-
cumciuo ovcrtentes, omnino |irohi-
l»ontur.
',]. Item prohibent ur acatholico-
rum libri, (|ui ex professe de reli-
gione tractant, nisi conslol nihil in
ois contra lidem calholicam conli-
4. Libri eorumdem auctorum, qui
ex professo de i*eligione non trac-
tant, sed obiter tanlum fidei veH-
tates altingunt, jure ecclesiastico
prohibitinonhaboantur, denec spe-
ciali decreto proscripti haud fuerint-
CiiAo. II. — Des éditions du texte
original de la sainte Écriture et
des versions en langue non vulgaire.
Cvoir II. — De editionibus textus
originalis et versionum
non vulgarium Sacrae Scripturae.
.■;. Les éditions du texte original
do la sainte Écriture et des an-
ciennes versions catholi(iucs, mèin<'
celles do l'Église orientale, publiées
par des écrivains non catholi<|uos,
(|uels (|u'ils soient, bien (ju'elles
paraissent fidèles et intégres, sont
permises h ceux-là seulement ([ui
s'occupent d'études théologiiiues ou
bibliiiues, pourvu toutefois qu'elles
n'atta([uont, ni dans les préfaces,
ni dans les notes, les dogmes de la
foi catholi(iuo.
t(. De la mémo manière et aux
mêmes condili<ni> sont permises los
."). Editiones textus originalis et
anti([narum versionum catholica-
rum Sacra' Scriptura-, etiam Eccle-
sia- Oricntalis, ab acalholicis ([ui-
buscuincjue publicata-, etsi lidcliter
et intègre édita' appareant, ils dnm-
taxat, (|ui studiis theologicis vol bi-
blicis dant oporam, dummodo ta-
men non impugnonlur in prolego-
menis aut adnotalionibus catholicaiï
lidei dogmata, permitlunlur.
(i. Kadom rationo, et sub iisdcm
conditionibus, poiinilluntur alla-
CONSTITUTION « OFFICIORUM ))
17
versionos Sacrorum Bibliorum sive
lalinn, sive alla lingua non vulf^ari
ab acatliolicis édita*.
aniros versions d(;s saints Livres
éditées par des auteurs non catho-
li(|ucs, soit en latin, soit dans une
autre laufiui' non vulpraire.
C.VPLT III. ^ De versionibus ver-
naculis Sacrae Scripturae.
7. Cnni cxperiniento manifestum
sit, si Sacra Biblia vulgari lingua
passim sine discrimine permittan-
tur, plusinde, olj hominum tcnieri-
latein, defrimenfi, ([uani utilitalis
oriri ; versiones omncs in lingua
vernacula, etiam a viris catholicis
confecla', oninino proliilientur, nisi
fuerint ab Apostolica Sede appro-
baUi', aul éditée sub vigilantia Epis-
coporum cum adnotationibus de-
sumptis ex Sanclis Ecelesia' Patri-
bus, atciue ex doetis calholieisiiue
.scrii)luribus.
8. Interdicuntur versiones onines
Saeroruui Bil)lioruni, (juavis viil-
j,'ari lingua ab aeatholicis quibus-
<"um(iue confecta-, af(iue ilhe pra--
sertini, ijua^ per Soeietatcs Biblicas,
a Romanis Pontilicibus non semel
damnalas, divulgantur, cum in iis
sahiberrima' Kcclesia* leges de divi-
nis libris cdendis fundilus postha-
heantur.
Ha^ nihilominus versiones iis, (|ui
sludiis tbeologicis vel biblieis dant
operam, permiltuntur ; iis servali^,
qua' suj)ra (n. "ji slatuta sunl.
Chai». 111. Des versions de la
sainte Écriture en langue valgaire.
7. L'expérience prouvant que >i
les Bibles en langue vulgaire sont
autorisées sans discernement, il eu
résulte, à cause de l'imprudence
des hommes, plus d'inconvénients
([ue d'avantages; toutes les ver-
sions en langue vulgaire, même
faites par des cathoIi(iucs, sont ab-
solument proliibées, si elles n'ont
pas été approuvées par le Siège
apostoii(iue ou éditées sous ]a sur-
veillance des Evijqucs avec des an-
notations tirées des Pères de l'K-
glise et des savants auteurs calho-
lii(ues.
8. Sont interdites toutes les ver-
sions des saints Livres en une lan-
gue vulgaire (juelconciue, faites par
d('> écrivains non catholiques ([uels
qu'ils soient, et notamment celles
Itubliées par les Sociétés biltli(iues
plus d'une fois condamnées par les
Pontifes ron»ains, car les lois salu-
taires de l'Église sur l'édition des
saints Livres y .sont absolument né-
gligées.
Xc''anmoins l'usage de ces versions
est jjcrmis à ceux qui ^'occupent
(r(>tu(les théologii|ues et bildi(|ues,
|)ourvu qu'ils observent les condi-
tions établies cidi'ssus n .] .
Caimt 1\'. — De libris obscenis.
CllAI'. IV
Des livres oî;scènes.
1). Libri, ([ui res lascivas seu obs
cenas ex professo tractant, narrau
'.). Les livres qui Iraiten! directe
im-nt de sujets lascifs ou obscènes
18
LA NOUVEIÎLE LÉGISLATION DE L INDEX
i|iii coulioniunl ilcs récits ou di's
enseijjneinenls de ce genre, sont
Jibsolument prohibés, car il faut se
préoccuper non seulement de la foi,
n\ais encore des nueurs facilement
corrompues par des livres de celte
espèce.
aut docent, cum non solum fidei,
sed et morum, quihujusmodi libro
rum lectione facile corrumpi soient,
ratio habcndasit, omnino prohibeu-
tur.
tu. Les livres classiques, soit an-
ciens soit modernes, s'ils sont en-
tachés de ce vice, suni pcnuis, ;i
cause de l'élégance et {\r la pro-
priété du style, à ceux-là seule-
ment ([u'excuseut les devoirs de
leur charge ou dt- leuV enseigne-
ment ; mais on ne devra, pour au-
cun motif, les remeltceou les lire
aux enfants ou aux jeunes gens, s'ils
n"ont été soigneusement expurgés.
10. Libri auctorum, sive anliquo-
runi, sive recentiorum, quos classi-
cos vocant, si hac ipsa turpitudinis
labe infecti sunt, propter scrmonis
elegantiam et proprietatem, iis tan-
tum permittuntur quos oflicii aut
magisterii ratio excusât: nulla ta-
men ratione pueris vel adolescent i-
bus, nisi solerti cura expurgati,
tradendi aut pradegendi erunt.
CuAi'. V. - De certains livres
spéciaux.
Capct V. — De quibusdam specia-
lis argumenti libris.
II. Sont condamnés les livres in-
jurieux envers Dieu, la bienheu-
reuse Vierge Marie ou les saints,
l'Église catholi({ue et son culte, les
sacrements ou le Siège apostolique.
La même ré|)robalion atteint les
livres qui dénaturent la notion de
l'inspiration de la sainte Écriture,
ou ([ui en limitent trop l'extension.
Sont interdits encore les ouvrages
qui outragent intentionnellement la
hiérarchie ecclésiasti<iue, l'état clé-
rical ou relif-'icux.
11. Damnant nr libri, in quibus
Deo aut Beata- Virgini Maria-, vel
Sanctis aut Catholic;e Ecclesia' ejus-
(jue Cultui, vel Sacramentis, aut
Apostolicte Sedi detrahitur. Eidem
rcprobationis judicio subjacent ea
opéra in (juibus inspirationis Sacra-
ScripturiC conceptus pervertit» r,
aut ejus exiensio nimis coarctatur.
Prohibentur (iuo((ue libri, qui data
opéra ecclesiasticam hierarchiam,
aut statum clei-icalcm vel religio-
suni ])robris alliciunt.
1:!. Il est défendu de publier, de
lire, ou de conserver les livres (jui
ruseignent ou recommandent les
sortilèges, la divination, la magie,
l'évocation des esprits, et autres
semblables superstitions.
\2. Ncfas eslo libi'osedere, légère
aut retinerc! in (|uibus sortilegia,
divinatio, magia, evocatiospirituum
alia-que hujus generis superslilio-
nes docent\ir, vel commendantur.
C.ONSTITUTIOX « OFFICIORUM ))
li)
l'.i. Libii ;nit scripln, (|u;i' nar-
rant novas appai'iliones, revelatio-
nes, visionos, propholias, miraciila,
vel qmv novas indiu-iint dovotionos,
ctiani sub pi-ii'lexlu (luod sint pri-
val;p, si publicontiir absijiio lo,i.'ili-
ma Snj)ei'inniin Krclosia- liconfia,
proscribunliir.
13. Los livres ou écrits (iiii nicdii
tenl (le nouvelles apparitions, rêvé
lations, visions, prophéties ou mi
racles, ou qui su.ïirrront de no;i
voiles dévotions, même sous le pré
texte qu'elles sont |)rivées, soni
proscrits s'ils sont pul)liéssans l'au-
torisation des supérieurs ecclésias-
tiques.
II. Proliibentur pariler lil)ri, qui
ducllum, suicidium, vel divorlium
licila statuuni, qui de sectis mas-
sonicis, vel aliis ejusdem generis
societatibus agunt, easque utiles et
non perniciosas Ecclesi* et civili
societati esse contendunt, et (jui
errores ab Apostolica Sede pros-
cripfos tuentur.
14. Sont encore défendus les ou-
vrages (jui établissent que le duel,
le suicide ou le divorce sont licites:
ceux qui traitent des sectes ma-
çonni([ues ou d'autres sociétés du
même genre et prétendent qu'elles
sont utiles et non funestes à l'Église
et à la société; enfin ceux qui sou-
tiennent des erreurs condamnées
par le Siège apostolique.
Cai'LT VI. — De Sacris Imaginibus
et ludulgentiis.
Chap. YI. — Des saintes images et
des indulgences.
1."). Imagines quomodocumque
impressa' Domini Nostri Jesu
Christi, Beata- MariiP Virginis, An-
gelorum atque Sanctorum, vel alio-
rum .servorum Dei ab Ecclesia-
sensu et décret is dilTormes, omnino
vetantiir. Novic vero, sive procès
liai Iran t adnexas, sive abs([uc illis
edantur, sine Ecclesiastic;e poles-
talis licentia non publicentur.
lo. Sont absolument interdiles,
quel que soit le système de repro-
duction employé, les images de
Xotre-Seigneur Jésus-Christ, de la
bienheureuse Vierge Marie, des
anges et des saints, et autres servi-
tours de Dieu, si elles s'écartent de
l'esprit et des décrets de l'Église.
Les nouvelles images, avec ou sans
prières annexées, ne devront être
publiées qu'avec la permission de.
l'autorité ecclésiastique.
16. Univcrsis inlerdicilur indul-
gentias apocryplias, et a Sancta
Sede Apostolica proscrijilas aoI rc-
vocatas quomodocumque divulgare.
Qu;e divulgata? jam fuerinl, de ma-
nibus tldelium iuiferanlur.
IG. Il est interdit à qui que ce
soit de répandre, de n'importe quelle
manière, des indulgences apocry-
phes, proscrites ou révoquées par
le Saint-Siège apostolique. Celles
qui seraient déjà répandues devront
être retirées des mains des fidèles.
20
LA NOUVELLE LEC.ISLATION DE L INDEX
17. Tous livros, sommaires, opiis-
ciilos, fouilles volantes, etc., conte-
nant di»s concessions d'indulgences,
ne doivent pas cire publics sans la
permission de l'auloi'itê comixMente.
17. Indulgcntiarum libri omnes,
summaria, libelli, folia, etc., in (|ui-
bus earum concessiones contiiien-
lur, non publicenlur abscpie com-
j)rlcnlis auctoritalis liccntia.
CuAP. VII. - Des livres de liturgie
et de prières.
CvpiT VII. — De libris liturgicis
et precatoriis.
18. On ne devra introduire aucun
diangemcnt dans les ''éditions au-
tbenlii|ues du Missel, du Bréviaire,
du Rilucl. du Cérémonial des
Kvèques, du Fonlilical Romain et
<les autres livres liturgiques approu-
vés par le Saint-Siège apostoli(|ue ;
sinon ces nouvelles éditions sont
liroliiln'cs.
IS. In authenticis editioniinis Mis-
saiis, Breviarii, IllluaUs, Oremo-
nialis f]piscoporum, l'onfllicaJis ro-
mani alioruuKiue liltrorum liturgi-
corum a Sancla Sedc A])ostolica
approbatorum, neino (|nid([uam
immutare pra'sumal : si secus fac-
lum fuerlt, ha' nova' cilltiones jiro-
liibeulur.
11). A l'cxcepliiMi des lilauics très
anciennes et communes, contenues
dans les bréviaires, missels, pontill-
caux et rituels; des litanies de la
sainte Vierge (|u'on a contunu' de
chanter dans la sainte maison de
Lorette, et des litanies du saint
.Nom de .lésus, (l('jà approuvées par
le Saint-Siège, on ne pourra puhliei'
de litanies sans la révision et l'ap-
jirobation de l'Ordinaire.
11). Lilania' omut^s, pra-ler anti-
• [uissimas et communes, qiue Bre-
viariis, .Missalibus, Ponliticalibus ac
liilualibus conlinentur, et pru'ter
Litanias de Beata Virginc, tjua'. in
sacra .Iule Lauretana decantari
soient, et litanias Sanctissimi Nomi-
nis Jcsu jam a Sancla Sede appro-
batas, non edantur sine revisionc
et a|)])robali()ue Ordiiiai'ii.
:iO. Les li\ i-es ou opuscules de
|)i'ières, d»; d('.votion ou de doctrine
<•! d'enseignement religieux, moral,
.îiscéliqne, mystique ou autres ana-
logues, bien qu'ils parais.sent pro-
pres il entretenir la jjiété du peuple
chiélien, ne peuvent être publiés
sans la ])ermission de l'autorité lé-
gitime; sinon on devra les tenir
jioiir probil)é<.
20. Libros aut lll)ellos precum,
dévot ionis, vel docirina' instilutio-
nisiiuc religiosa", moralis, ascetica',
mystica', aliosquehujusmodi,quani-
vis ad fovendani populi cliristiani
l)ietalem conducei-e videantur, ncnio
pra'ter légitima' aucl<(ritatis licen-
tiam jtublicet: secus prohihili lia-
beanlur.
consthl: rinx u oi ficuii-.im »
2t
Cai". . \ lil. — De Diariis, foliis et
libellis psriodicis.
CiîAP. VllI. — Des journaux, feuilles
et publications périodiques.
2!. Diaria, folia ot lil)r'lli porio-
dici, ({ui rolijîionem aiil lionos ino-
r(^s data opora iinpetunt, non solum
naturali, sod otiani ecclcsiaslico
jurn proscripti haboantnr.
("lin ut autcni Ordinarii. iibi opiis
sil, (!.' liiijusniodi lectionis [u'i'icnlo
cl danmo lidelcs opportune uionero.
21. Les journaux, fonillns et pu-
blioalions pùriudiiiacsiini atta(|uont
syst(''niali<iuemcnt la religion ou
les lionnes mœurs, doivent ètro ro-
i;ardés connue proscrits, non seule-
nn-nl de droit naturel, mais encore
de droit erclésiastiiiue.
Les Ordinaires auront soin, lors-
(juc besoin sera, d'avertir à propos
les lidéles du péril et des consé-
quences funestes de telles lectures.
22. Nemo c catholicis, |)ra'serlini
e viris ecclesiaslicis, in liujusinodi
diariis, \el foliis, vel libellis perio-
dicis, (((iidquam, nisi suadente justa
et ralion;d)ili causa, publicet.
22. Les catboliques, et surtout les
ccclésiasti(iues, n'écriront rien dans
ces journaux, feuilles ou revues
périodiques, sans un motif juste et
raisonnable.
Cai'lt IX. — De facultaie legendi
et retiuendi libros prohibitos.
CuAP. IX. — De la permission de
lire et de garder des livres prohibés.
23. Libros sive specialibus, sive
hisce Generalibus Decretis proscrip-
los, il tantum légère et retinere
poterunt, ijui a Sede Aposlolica,
aut ab illi-', quibus vices suas delo-
gavit, opportunas fuerint conseculi
facultates.
23. Ceux-là seuls pourront lire cl
garder les livres condamnés par
des décrets spéciaux, ou par ces
décrets généraux, qui en auront
obtenu régulièrement la permission,
soit du Siège apostoliiiue, soit de
ses délégués.
2i. ("oncedendis licentiis legendi
et retinendi libros quoscunKjue pro-
hibitos Romani Ponlidces Sacram
Indicis Congregationem prteposuere.
Eadein nihilominus potestate gau-
dent, tum Suprema Sancti Ofllcii
Congregatio, tum Sacra Congrega-
lio de l'ropaganda B'ide pro regio-
nibus suo regimini subjeclis. Pro
Urbe tantum, haic facultas compe-
tit etiam Sacri Palatii Apostolici
Magistro.
24. Les Pontifes romains ont
confié à la Sacrée Congrégation de
l'Index le .soin d'accorder ces per-
missions de lire et de garder tout
livre prohibé. Jouissent également
des mêmes pouvoirs : la Suprême
Congrégation du Saint-Ofiice et,
pour les régions qui en dépendent,
la Sacrée Congrégation de la Pro-
pagande. Pour Rome seulement, ce
droit appartient aussi au Mattre du
Sacré Palais apostolique.
NOL V. l.l-.lilSL. I>E L INUE
00
LA NttUVlCLLE LÉG ISI.AI'IOX DK 1. INDKX
£\. Les évèquos et autres prtMats
ayant une juridiction quasi-épisco-
pale auront aussi le pouvoir d'ac-
cordor ces permissions, mais pour
des livres déterminais et seulement
dans des cas urgents. Que s'ils ont
obtenu du Si^pe apostolique un in-
duit gélifiai pour -autoriser les
tidèles à lire et ii garder les livres
condamnés, ils ne devront accorder
cette autorisation ([u'avec discerne-
ment et pour des causes justes et
raisonnables.
2.'). Episcopi aliiquc Pradati juris-
dictione quasi episcopali pollentes,
pro singularibus libris, at(iue in
casibus tantum urgenliiius, licen-
tiam conccdere valeant. Quod si
iiilrm generalem a Sedc .\postoli<-a
impeiraverint facultalem, ut fide-
libus lii)ros proscriptos legendi rc-
linendique licentiam impertiri va-
leant, eam nonnisi cum delectu l'I
ex justa et ralional)ili causa concé-
dant.
2(>. Ceux (jui ont obtenu l'autori-
sation apostolicjue de lire et de gar-
der des livres prohibés ne peuvent
pour cela lire ou garder les livres
ou publications périodiques con-
damnés par les Ordinaires locaux,
à moins ([uo l'Induit apostolique ne
mentionne exj)ressément la permis-
sion de lire et de garder les livres
condamnés par n'importe (luelle
autorité. En outre, ceux ([ul ont
obtenu l'autorisation de lire des
livres prohibés doivent se rapptder
qu'ils sont tenus par un grave pré-
cepte, de garder ces livres de ma-
nière à empêcher qu'ils ne par-
viennent en d'autres mains.
H\. Omnes([ui facultalem aposlo-
licam consccuti sunt legi'ndi et rc-
tinendi libros prohibil<»s, nequeunt
ideo légère et rctinere libros (juos-
libet, aut cpliemerides ab Ordina-
riis locorum proscriptas, nisi cis in
apostolico indulto expressa facla
fuerit poteslas legendi et refinendi
libros a t)uibuscum(|ue damnatos.
.Morninerint insuper (jui licentiaiii
legendi libros prohibitos obtinm -
runt, gravi se pru'cepto tcneri h.i-
jnsmodi libros ita custodire, ut ad
aliorum manns non perveniant.
ClIAI'. X.
— De la dénonciation des
mauvais livres.
Caitt X. — De denunciatione pra-
vorum librorum.
2.1. Bien ([ii'il aitparlifniH' à tous
les catholiques, à ceux snriout ((ui
possèdent une science plus émlnenle,
de dénoncer aux 6véi|nes ou au
Siège apostolique les livres perni-
cieux, c'est cependant, à un litre
j)his j)articulier, la fonction des
.N'oncr's, des Délégués apostoliques,
• les Ordinaires locaux et des rec-
teurs des l'niversités on fVeii rissent
les saines doctrine^.
27. Quamvis cathoiicorum om-
nium sit, maxime eorum, (|ui doc-
Irina pra'valent, perniclosos libros
Kpiscopis, aut Aposlolica' Sedi de
nunciare; id tamen speciali titiiln
pertinet ad \untios, Dclegatos .\pos-
lolicos, locorum Ordinarios, atque
Redores Universilalum doctriuie
lande llorentium.
CONSTITUTION « OFFr(;roRu:\r »
i8. ExpocUt ut in pravoriim lihro-
riiiii dcimncialione non soliim lihii
litnliis indicctur, sed otiam, iiuoad
ticri potost, causiP e.\i)onantiii' oh
t|uas liber censura dignus oxistima-
lur. lis auteni ad quos denunciatio
<l(>fertur, sanctum erit, donuncian-
liuni nomina sccreta servarc.
28. Kn dénonçant les mauvais
livres, il sera bon d'indiquer, non
seulement le litre, mais e.ncor<>,
autant (jue possible, les causes pour
les(iuelles on pense «juc ces livres
méritent la censure. Ceux auxquels
la dénonciation sera faite devront
considérer comme un (hnoir sacré
rie tenir secret le nom des tlénon-
riafi'iirs.
20. Ordinarii, eliam tam([uam
Delegati Sedis Apostolica', libros,
aliaquc scripta noxia in sua Dice-
cesi édita vel diffusa proscribere,
cl e manibus lidelium auferre stu-
deanf. Ad Apostolicum judicium ea
<leferant opéra vel scripta, qua' sub-
tilius examen exigunt, vel in <iui-
bus ad salutarem elïectum conse-
quendum, suprema? auctoritatis
sentcntia requiri videatur.
2i). Les Ordinaires, agissant au
besoin comme (lélcgui's du Siège
aposloli({ue, s'appliiineront à pros-
crire les livres et autres écrits nui-
sibles, publiés ou répandus dans
leurs diocèses, et à les retirer des
mains des fidèles. Ils déféreront au
jugement apostolique ceux de ces
ouvrages ou écrits qui réclament
un examen plusappi"ofondi, ou ceux
))our lesijuels une sentence de l'au-
torité suprême parait nécessaire
afin d'obtenir un etïct salutaire.
TITILUS II.
DF. CENSURA I.IBKORUM.
TITRE 11
DR l.\ CENSURE DES MVUES.
<.APiT 1. — De Praelatis librorum
censurae praepositis.
CUAP. I
'. Des prélats préposés à
la censure des livres.
.'50. Pênes ([uos potestas sit sacro-
runi bibliorum editioncs et versio-
nes adprobarc vel permittere ex iis
lii|uet, quie supra (n. 7) statula
sunt.
;i(). Ceux a qui appartient le droit
d'approiner ou de |iermettre les
éditions et versions des Livres
Saints sont désignésclairement plus
liant ui" 7i.
M. Libros ab Apostolica .'^ede
proscriptos nemo audeat iterum in
liicem edere: (juod si ex gravi et
rationabili causa, singularis ali(|iia
ixceplio hac in rc admittenda vi-
deatur, id numiuam fiet, nisi ob-
;îI. Hue personne n'ose publier de
nouveau les Livres condamnés par
le Siège apostoli(jue. Oue si, jiour
une cause grave et raisonnable, uiip
exception extraordinaire à cette
règle parait s'impo^er, on devra
LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
obtenir pivalablomcnt la permission
(le la Sacrée Con^'régalion île l'In-
dex et observe? les conditions
qu'elle aura prescrites.
tenta prias Sacra- Indicis Congre-
irationis ileenlia, servatis<|ue condi-
tlonibus ab ea pr;escriptis.
'M. Les écrits concernant, d'une
façon quelcomiue, les causes de
béalilication et de canonisation des
servileurs de Dieu, ne |)euvent être
liubliés sans l'aulorisation de la
Sacrée CouLM-égation des Rites.
;{2. Qua- ad causas Realificationuni
et Canonizationuui Servorum Dei
utcunKjue pertinent, absijue bene-
placilo tlongregationis Sacris Ititi-
bus tuendis pra-posila- piiblicari
nciiucunt.
;$:?. La même rés?1e s'appli(iue aux
collections des décrets de toutes les
Congrégations romaines. Ces col-
lictions ne peuvent être publiées
sans une autorisation préalable, et
l'on doit suivi-e alors les règles pres-
crites par les préfets de chaque
Congrégation.
3i5. Idem dicenduni de Colleclio-
nibus Decretorum singularum lîo-
jnanaruni Congi>egationum : ha- ni-
inirum Collectiones edi neiiueant,
nisi obtenta prius licentia, et ser-
vatis condilionibus a nioderatoribus
nniuscujus(iue Congregalionis pra--
scriptis.
'M. Les Vicaires et missionnaires
apostoliques doivent observer fidè-
lement les décrets de la Sacrée
(Congrégation de la Propagande,
concernant la piiblication des li-
vres.
."li. Vicarii et Missionarii Aposto-
lici Décréta Sacne Congregationis
l'ropaganda' Hdei pra-positai de
libris edendis lideliter servent.
:$!j. L'approbation des livres dont
la censurr n'est pas réservée, par
les présents décrets, au Siège apos-
lojicjue ou aux Congrégations ro-
maines, appartient à l'Ordinaire du
iiru où ces livres sont publiés.
35. Approbatio librorum, quorum
censura pra-sentium Decretorum vi
Apostolica' Sedi vel Itomanis Con-
gregationibus non reservatur, per-
tinet ad Ordinariuni loci iu quo pu-
blic! juris liunt.
:!'■). Les réguliers se souviendront
(|u'cn vertu d'un décret du saint
concile de Trente, ils sont tenus
d'obtenir, outre l'autorisalion de
l'évéque, celle du supérieur dont
ils dépendent, avant de publier
leurs livres. Cette dr»uble permis-
sion doit être imprimée au com-
mencement ou à la lin de l'ouvrage.
30. Regulares, pra-ler Episcopî
licentiam, meminerinl teneri se,
sacri Concilii Tridenlini decreto,
operis in luceui edendi facuUalem
a Pra'lato, cui subjacent, oblinere.
Utraque autem concessio in princi-
pio vel in fine operis imprimai ni-.
CONSTITUTION (( OFFICIORUM »
M. Si Auctor Roma' dcfçens li-
briiin non in Urbe sed alibi impin-
more velit, pneter approbationem
Cardinalis Urbis Vicarii et .Mairistri
Sacri Palatii Apostolici, alla non
re(jiiiritur.
37. Si un ('crivain habilant Rome
fait imprimer un livre ailleurs qu'à
Rome, il n'a besoin d'aucune autre
permission que celle du Cardinal-
Vicaire de Rome et du Maître du
Sacré Palais apost(diijue.
C.\i>ir II. — De censorum officie in
prsevio librorum examine.
Ckm'. II. Du devoir des censeurs
dans l'examen préalable des
livres.
.'JX. Curent Episcopi, quorum mu-
neris est facultatem libros imjjri-
mendi concedere, ut eis cxaminan-
dis speclatfe pietatis et doctrina»
viros adhibeant, de (juorum fide e(
inlegritate sibi polliceri queant,
niliil eos irratia- daturos, niliil odio,
sed omni humano alTectu postha-
bilo Dei dumtaxat ^loriam specta-
turos et fidelis populi ufililatem.
38. Que les Kvèques, auxquels il
appartient d'accorder la permission
d'imprimer les livres, aient soin
d'en confier l'examen à des hommes
d'une piété et d'une science recon-
nues, dont la foi et l'intégrité leur
soient garant qu'ils n'accorderont
rien à la faveur ou à l'antipathie,
qu'ils écarteront toute considéra-
tion humaine et n'auront en vue
que la gloire de Dieu et l'utilité du
peuple chrétien.
30. De variis opinionibus at(|ue
sententiis (juxta Renedicti \IV pra--
ceptum) anime a pra-judiciis omni-
bus vacuo, judicandum sibi esse
censores sciant. Ita(iue nationis,
familia-, schohe, instituti alîectum
exculiant, studia partium seponant ;
Ecclesia- saucta- dogmata, et com-
munem catholicorum doctrinam,
qua' Conciliorum generalium de-
cretis, Romanorum Pontiticum
Consfilutionibus, at(iue Doctorum
consensu continentur, unice pra'
oculis habeant.
39. Que les censeurs sachent qu'ils
doivent, selon le précepte de Benoit
XIV, apprécier les diverses opi-
nions et avis avec un esprit absolu-
ment dégagé de tout préjugé. Qu'ils
se dépouillent donc de tout esj)rit
de nationalité, de famille, d'école,
d'institut et soient entièrement im-
partiaux. Qu'ils aient uniquement
devant les yeux les dogmes de la
Sainte Église et l'enseignement ca-
tholi(iue, tels qu'ils sont contenus
dans les décrets des conciles géné-
raux, les Constitutions des Pontifes
romains, et l'avis commun des doc
leurs.
40. .\bsoluto examine, si nihil
publicationi libri obstare videbitur,
Ordinarius, in scriptis et omnino
gratis, lllius publicandi licentiam,
il). L'c'xamen achevé, si rien ne
parait s'opposer à la publication du
livre, l'Ordinaire accorde a l'auteur,
par écrit et gratuitement, la per-
2(i
LA NOIVIÎLLE LÉGISLATION DE L INDEX
mission (lo le piil>litM-.C<^tlo permis- in in-incipio vol in lino operis iin
>i..ii devra .'-Ire imprimée au coin- iirimendam, auclori concédât.
n\encemenl nii à la lin de l'ouvrage.
Ciiu'. IIL — Des livres soumis à
la censure préalable.
Capit U\. — De libris praeviae cen-
suras subjiciendis.
'tl. Tous les fidèles sont tenus de
soumettre à la censure ecdcsias-
tiiiut^'préalable, an moins les livres
(fui concernent les divines Ecritu-
res, la théologie, l'histoire ecclésias-
fi'jue, le droit canonique, la théo-
lo^jic naturelle, l'éthiiiue et autres
matières religieuses ou morales de
VI' genre; et, en général, tous les
écrits (jui intéressent spécialement
la religion et les mœurs.
il. Omnes ildeles toncntur pnr-
via' censura; eccicsiasticm eos sal-
tem subjicere libros (|ui divinas
Scripturas, Sacram Theologiam,
Historiam ecclesiasticam, .lus Cano-
nicum, Theologiam naturalem,
Ethicen, aliasve hujusmodi religlo-
sas aut morales disciplinas respi-
ciunl, ac generaliter scripta omnia,
in ([uibus religionis et morum ho-
nestatis specialilcr intersit.
i2. Les membres du clergé sécu-
lier ne doivent même pas publier
des livres traitant d'arts et de scien-
ces purement naturelles, sans con-
sulter leur Ordinaire, afinde témoi-
gner de leur soumission à son
égard.
Il leur est également interdit
d'accepler, sans l'autorisation préa-
lable des Ordinaires, la direction
de journaux ou de j)iil)licatioiis
périodiques.
't:2. A'iri e cleiu sa^culari ne libros
([uidem, qui de artibus scientiisquo
merc naluralibus tractant, incon-
sullis suis Ordinariis publiccnt, ut
obsequentis animi ei'ga illos exem-
plum praîbeant,
lideni probibentur (|uominus,
abs(juc pi'o>via Ordinariorum venia,
diaria vel folia periodica modcraada
suscipiant.
CuAi'. IV
— Des imprimeurs et
éditeurs.
CM'ir IV. — De Typographis et
Editoribus librorum.
i'.i. Aucun livre soumis à la cen-
sure ecclésiasti([ue ne devra être
imjirimé, sans porter en tétc les
nom et prénom tant de l'auteur
/|ue de l'éditeur, le lieu (;t l'année
de l'impression et de l'édition. Si,
'k). XiiUus liber censurœ eccle-
siasticœ subjectus cxcudatur, nisi
in principio nomen et cognomen
tu m auctoris, lum editoris pnefe-
rat, locum insuper et annum im-
pressionis atque edilionis. Quod si
CONSTITUTION « OFFICIORUM »
27
;ili(|uo in ciisu, jiislas oIj causas,
iioinen aucloris tacendum viiknitur,
iil perniiltoiuli iieiics Ordinariiini
potestas sit.
dans certains cas, pour de justes
causes, il parait bon de taire le
nom de l'auteur, il appartiendra à
l'Ordinaire d'en donner la permis-
sion.
ï'i. Noverint Typographi et Kdi-
lores lihroruin novas ejusdem ope-
ris apjM'uijali editioncs, novani ap-
probationeni cxij^ere; liane insuper
'extui originali tributam, ejus in
aliud idionia versioni non sulïi'a-
gari.
4i. Que les imprimeurs et li-
braires sachent <iue toute nouvelle
édition d'un ouvrage approuvé exige
une nouvelle approbation ; et que
l'autorisation donnée pour le texte
original n'est pas valable pour les
traductions de ce texte dans unn
autre langue.
4!3. Libri ab .\postolica Sede dam-
nait ubique gentium iiroliil)iti ccn-
scanlur, ri in quodcunKjue vertaii-
liir idioma.
45. Les livres condamnés par le
Siège apostolique seront tenus pour
j)rohibés dans le monde entier et
en (juelque langue qu'ils soient tra-
duits.
W. Ouicumque libroruni vendi
tores, prncipue (|ui catholico nomi-
ne gloriantur, libres de obscenis ex
professe tractantes neque vendani,
ne(juc commodent, neque retineani :
cc'teros prohil)itos vénales non ba-
l)eanf, nisi a Sacra Tndicis Congre-
gatione veniam per Ordinarium im-
petraverint, nec cui(|uam vendant
nisi prudcnler existimare i)ossint,
ab emptore legilime peti.
40. Les libraires, ceux surtout
qui s'honorent du nom de catholi-
((ues, s'abstiendront de vendre, de
prêter et de garder des livres trai-
tant expressément de choses obs-
cènes. Quant aux autres livres in-
terdits, ils n'en auront pas en vente,
il moins d'en avoir obtenu, par l'Or-
dinaire, l'autorisation de la Sacrée
Congrégation de l'Index; once cas^
ils ne les vendront qu'il ceux qu'ils
peuvent considérer raisonnable-
ment comme ayant le droit de les
acheter.
(Iaiut V. — De pœnis in Decreto-
rum Generatium transgresseras
statu tis.
Chap. V. — Des peines portées
contre ceux qui transgressent les
décrets généraux.
47. Omnes et singuli scienter le-
gentes, sine auctoritate Sedis .\|)os-
lolica?, libres apostatarum et hrere-
ticorum li;i>resim propugnantes, nec
't7. Quicon(iuc lit sciemment, sans
l'autorisation du Siège apostolique,
des livres d'apostats ou d'hérétiques
soutenant l'hérésie, ainsi que des
28
LA NOUVKLLi: LKCISLATION DE L INDEX
livres do loiil anloiir nominéinenl
condamnas par Lettres apostoli-
(liios; (iuicon(|iio garde ces livres,
les imprime ou les défend d'une
manière ([ueleontiue, encourt par
le fait même l'excommunication
spécialement réservée au l'ontlfi'
romain.
non libros cujusvis aucloris per
Apostolicas Literas nominatim pro-
liibitos, eosdenniue libros relinen-
les, imprimentes et (|uomodolibet
defendenles , excouimunicationem
ipso fado incurrunt, Uomano Pon-
lilici spiH'iali modo reservatam.
48. Ceux qui, sans l'approbation
de l'Ordinaire, impriment ou font
imprimer les livres de l'Ecriture
sainte, des annotations ou commen-
taires sur ces livres, encourent i)ar
h^ fait même une excommunication
non réservée.
48. Qui sine Ordinarii approba-
tionc Sacrarum Scripturarum li-
liros vcl carumdem adnotaliones vel
commentarios iuiprimunf, aut im-
primi faciunt, iucidunl ipso facto in
excomnuinicalioncm nemini reser-
vatam.
4'.». deux ([ui auront transgressé
les autres prescriptions contenues
dans ces décrets généraux seront
sévèrement réprimandés par leur
Évè(|ue, suivant leur culpabilité;
lisseront même, s'il y a lieu, fraj»-
pés de peines canoni(iues.
40. Qui yero cetera transgressi
fuerint, qu.T his Decretis ("icnerali-
bus pra'cipiuntur, pro diversa rea-
lus gravitate serio ab Ejjiscopo nio-
neanlur; et, si op])ortunum videbi-
tur, canonicis etiam ponis coim'-
ceanlur.
Nous décrétons que les présentes
Lettres et ce qu'elles contiinnent
ne pourront jamais être taxées ou
accusées d'aucun vice de subrep-
tion, d'obreption, de défaut d'inten-
tion de Notre part ni d'aucun défaut
(juelconque; mais (ju'elles sont et
s(;ront toujours valides et dans
toute leur force; qu'elles devront
être oi)servécs inviolablemenl, tant
en justice i|u'autrement, par toute
personne, de (jueliiue dignité et
j)rééminence qu'elle .soit. Nous dé-
clarons nulle et sans valeur toute
modilication (|ue pourrait y faire
une personne quelconque, ifuels
fjn'cn soient la raison ou le prétexte,
sciemment ou inconsciemment, el
nonobstant toutes dispositions con-
traires.
Pra'sentes vei'o litteras et (iu;i'-
cum(]ue in ipsis babentur nulio
umiuam lcmj)ore de subreptionis
aut ol)replionis sive inlentionis
Nostra^ vitio aliove quovis defectu
notari vel impugnari possc; sed
semjH'r validas et in suo robore
fore el esse, al([ue ab omnibus cu-
jusvis gradus et prnr-eminenti.T iii-
violabililcr in judicio et extra ob-
servari debere, decernimus: irrituin
([uoque et inane si secus su|)er lus
a ([uoquam, quavis auctoritate vel
j)raîtextu, scicnter vcl îgnoranter
contigerit attenlari déclarantes,
(•(mtrariis non obslanlibus (juibus-
(•umi|ue.
C.OXSTITrTIOX « OFFICIOHUM »
Voliimiis ;uil(Mu iil liariim litte-
raruin cxcinplis, rliaiii improssis,
manu taincn Nolarii subscriplis et
j>ci' constilutiiin in cccli^siaslica
<li!j;iiïtatc virinn siiiillo nuinilis,
oatlom lial)ealur (idrs ([iia^ Noslrœ
voltinlalis si^niilicationi liis pr<Tsen-
tihiis osteiisis habereliir.
Nous voulons «luo les cxomplairos
(le ces lettres, même imprimés, si-
j^nés de la main d'un notaire et
munis du sceau d'un dignitaire ec-
clésiasti(|no, fassent foi de Notre
volonté comme le feraient ces pré-
sentes lettres si on les montrait
elles-mêmes.
Niilli ergo homiuum liceal banc
paginam Nostrn» constitutionis, or-
«linationis, limitationis, derogationis,
voiuntatis infringcre, vel ei ausu
temerai'io contraire. — Si ([uis au-
lem hoc altcntare pru'sumpserit,
indigiiationein omnij)ol{'ntis Dci et
l)eatoruin l'clricl PauliApostolorum
ojus se noverit incursurum.
11 demeure donc interdit à tous
d'altérer ou de contredire lémérai-
i-ement Notre présente Constitution
en ce qu'elle dispose, limite, déroge
et commande. Que celui qui oserait
le faire sache qu'il encourrait l'in-
dignation du Dieu tout-puissant et
des bienheureux apôtres Pierre et
Paul.
Datiim lîomn', apud Sanctum
Fetrum, anno Incarnationis Domi-
nicrf millesimo octingentesimo no-
nagesimo sexto, viiiKal. Februarias,
Pontilicafus Nostri decimo nono.
Donné à Rome, auprès de Saint-
Pierre, l'année de l'Incarnation du
Seigneur mil huit cent (juatrc-vingt-
.seize, le huitième jour des calendes
de février (1), de Notre Poutiticat la
dix-neuvième.
A. (lard. MACCHl.
A. PAXICl, Siihildttinii^.
A. Canl. MACCni.
A. PAXICl, S()iis-I)(il((irc.
Visa. — De faiiia 1. Di; Aoi il.\
(' Yicrcdiii iUlnis.
Visa. — De Curia 1. Dt; AyuiL.v
(' ViccC()iinlil)iis.
Rcfj. in Secret. Brrr i mit.
Enregistrée à la Sécréta irerir
des Brefs.
L. f Plumbi.
1. (;i:(;.\oMi'S.
Pour le "I" sceau de ])lomli.
I. (IrclNOM.
(1) 2;; janvier bS;»7: ou sait ((ue
les années comptées d'après l'èi-c
(1(> l'Incarnation ont pour point de
départ le 2u mars.
LA NOUVELLE
LÉGISLATION DE L'INDEX
La législation ecclésiastique est soumise à un incessant
travail de réforme ; elle doit sans cesse s'adapter aux circons-
tances variables de la société qu'elle doit diriger, mais qu'elle
n'entend gouverner que pour en procurer le plus grand bien.
Jamais peut-être, si l'on excepte les décrets réformateurs
du concile de Trente, ce travail de modification et d'adapta-
tion du droit canonique n'a été plus remarquable qu'en cette
seconde moitié du XIX'' siècle. Ou peut en assigner bien des
causes : la centralisation disciplinaire accomplie dans l'Eglise;
les rapports plus étroits, plus fréquents, entre Rome et
toutes les Églises du monde chrétien; les demandes adres-
sées au Saint-Siège par les évéques, en particulier les postu-
Inta des Pères du Concile du Vatican ; mais pardessus tout,
les transformations si profondes, si rapides, qui se sont pro-
tluites en ce siècle dans la société tout entière. Les réformes
que toutes ces causes rendaient à la fois nécessaires et
possibles ont été graduellement étudiées et décrétées par le
Saint-Siège, et la série n'en est pas achevée.
C'est dans ce mouvement qu'il faut assigner une place à
la Constitution Officionun ac miinenim, que nous nous pro-
posons de commenter. Par plus d'un aspect, elle rappelle la
célèbre Bulle Apostolicre Sedis, par laquelle Pie IX renouvela
tl!2 LA NOUVKLLE LÉC.ISLATIi iN DK l.'iNDEX
^'t atloucit hi lég's'iiti'^n antérieure siii' les censures /'//a' sen-
leiiHiv. De part et d'autre, le législateur reconnaît que les
prescriptions anciennes doivent être formulées à nouveau et
sur certains points adoucies ; il supprime et abroge, du droit
ancien, tout ce qu'il ne maintient pas expressément en
vigueur; il réunit en un seul document solennel les dispo-
sitions éparses en des actes successifs; en abandonnant ce
qui, dans le droit antérieur, était devenu impratical)le ou inu-
tile, il donne une nouvelle vigueur à ce qu'il en conserve et
■en favorise ainsi l'observation.
La législation relative aux livres proliil)és se compose,
comme chacun sait, de deux parties bien distinctes : les lois
ou décrets généraux, et les prohibitions individuelles, dont
l'ensemble forme le catalogue des livres à l'Index. Les deux
parties sont ou doivent être modifiées. Les anciennes lois
sont remplacées par celles que promulgue la Bulle ; le cata-
logue de l'Index est soumis à une révision ; celle-ci s'inspirera
évidemment des principes qui ont présidé à la rédacliou des
nouveaux décrets généraux. On nous assure que la puhlica-
tion du nouveau catalogue des livres à l'Index est imminente.
De cette réforme nous n'avons pas à parler ici, et nous jious
bornerons ù une seule réflexion.
Les livres portés sur le catalogue de l'Index sont proliiJiés
parce qu'ils tombent sous le coup de l'un quelconque des
décrets généraux ; par conséquent, pour apprécier la gravité
de la prohilîition ou même les peines que la lecture de ces
livres pourrait faire encourir, il sera nécessaire de se
reporter au texte et au commentaire de tel ou tel article, sui-
vant les cas.
Nous nous occuperons donc exclusivement, avec la Bulle,
<les décrets généraux sur la prohibition et la censure des
livres; tout d'abord nous en commenterons brièvein»>nt le
■début, résumé histori(|ue des vicissitudes de l'Index jusqu'à
ce jour.
ciiAPrri\E pueli.\ii>;aiiœ
HISTOIRE DE L'INDEX
Le principe fondamental de toute la législation relative aux
livres prohibés échappe à toute contestation. L'Eglise a reçu
de son divin Fondateur la mission de veiller sur la pureté de
la foi, sur l'honnêteté des mœurs ; c'est donc pour elle une
obligation, et par suite un droit, de condamner les livres per-
nicieux, capables de porter atteinte à la foi ou aux mœurs, de
signaler aux fidèles le péril dont ils sont l'occasion, d'en inter-
dire la lecture, même sous des peines sévères, si le danger
est grave. Et comme il est encore plus utile de prévenir le
mal que de s'etTorcer d'en arrêter les efTets, l'Église pouvait
et devait soumettre à des formalités spéciales la publication
des livres, afin d'en écarter d'avance, autant qu'il est enelle>
l'erreur et le mal. Enfin le bon ordre qui doit régner dans la
société religieuse, le désir d'écarter des abus auxquels don-
nerait lieu une liberté sans contrôle, justifient les règles
spéciales relatives à la publication des livres officiels : Écri-
ture Sainte, livres liturgiques, actes des Congrégations
romaines, etc. Il suftit d'énoncer ces propositions pour les
faire accepter et une démonstration développée, outre qu'elle
relève plutôt du droit public ecclésiastique, n'est aucune-
ment nécessaire.
:U LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNOEX.
!^ I. — JiiS'/iù'f l'iiivenlion de l' imprimerie.
Ce droit de TÉglise (rouverail, s'il en était besoin, une
preuve de prescription dans la pratique des autorités ecclé-
siastiques à l'égard des mauvais livres, depuis les premiers
siècles et jusqu'à nos jours. La Bulle signale cet argument
et rappelle les livres brûlés à Elpliése à l'instigation de
l'apôtre Saint Paul, les condamnations, par les Papes, des
écrjts dangereux d'Origène, des livres pernicieux de Pelage,
des Manicbéens, et d'autres hérétiques. Elle mentionne en
particulier le célèbre décretde GélaseJe recipiemlis et non re-
cipiendis lihris (cf. can. Sancla, D. XV. in Decrelo). Ce décret
est une sorte d'Index, composé surtout des livres apocryphes,
au double sens du mot, et des écrits des hérétiques depuis
l'ûiigine de l'Église jusqu'à la fin du v^^ siècle ; Ifi liste en fut
ensuite complétée et augmentée par les Papes, successeurs
de Gélase. Léon XllI rappelle encore les condamnations, por-
tées par le Siège apostolique, des livres pernicieux des mo-
nothélites, d'Abélard, de Marsile de Padoue, de Wiclef et de
Jean Huss. Il serait facile d'allonger celte nomenclature et de
nommer d'autres livres pervers condanniés par les Souve-
rains Pontifes, par- les conciles ou les évoques au cours des
siècles antérieurs à l'invention de l'imprimerie. Toutefois
ces condamnations sont plutôt théologiques ; elles ne visent
qu'en seconde ligne la lecture et la propagation des écrits
dangereux ; tout au plus trouvons-nous l'ordre de livrer ou
de détruire les manuscrits. Cela suflisait d'ailleurs pour
lépoque (i).
De tous ces anciens auteurs condamnés par l'Église avant
le xvi'- siècle, un petit nombre seulement a trouvé place dans
(1) C'est à dessein que nous ne consacrons que ces qnolciuos
lignes aux condamnations et proliiliilions antérieures à linvenlion
lie l'imprimoric ; files n'oni qu'un r;ipport assez lointain avec notri;
sujet Le lecteur trouvera des renscignoinonts di-taillés sur celle
période dans rexci-llent ouvrage du U. !'. Ait.Nur, i"' ]i. : />'• disci-
■pL'uui Ecclesi^r riri-a libros iisque ad Coiic. 'J'ri'lrnliniiin, pp. \-H't.
CHAPITRE PRELIMINAIRE. — HISTOIRE DE L INDEX ..,)
rindex, lors de l'impression de leurs œuvres. Tous leurs
ouvrages n'en sont pas moins prohibés, puisqu'ils contien-
nent des hérésies ou du moins dégrevés erreurs. Dans quelle
mesure est-il permis de les lire, aujourd'hui quils sont plutôt
des documents historiques que des livres hérétiques, nous
aurons à l'examiner plus loin.
;< 11. — Lefi premières lois sur les lirres imprimés.
La découverte de l'imprimerie est à coup sur l'événement
qui a produit les elïels les plus considérables sur la vie
intellectuelle de l'humanité. Mais cette merveilleuse inven-
tion, «excellente en elle-même, source des plus féconds
résultats, destinée à répandre la civilisation chrétienne parmi
les nations », pouvait être et devint bientôt un instrument
aussi puissant pour le mal que pour le bien. L'imprimerie en
était encore à ses débuts que l'Église se préoccupait d'ern-
pêcher la propagande des livres dangereux.
Il était naturel de s'adresser d'abord aux imprimeurs. Le
h' juin 1501, Alexandre VI (qui ne mérite point, comme
pape, les reproches auxquels sa vie privée n'a donné que
trop de prise) publiait une constitution très importante.
(( Comme l'art d'imprimer les livres est très utile pour faci-
liter la multiplication des ouvrages approuvés et utiles, ce
serait aussi la source des plus graves dommages, si ceux qui
s'y livrent en abusaient pour imprimer sans discernement
des ouvrages pernicieux. Il faut donc employer des remèdes
opportuns pour que les imprimeurs cessent de reproduire
tout ce qui est contraire ou opposé à la foi catholique, ou
susceptible d'engendrer le scandale dans l'esprit des lidèles.
C est pourquoi Nous, qui tenons sur la terre la place de
Celui qui est descendu du ciel pour éclairer l'intelligence
humaine et exterminer les ténèbres de l'erreur, ayant appris,
par un rapport fidèle, que, par le moyen de cet art, on a
imprimé en diverses parties du monde, et particulièrement
dans les provinces de Cologne, de Mayence, de Trêves et de
Magdebourg, de nombreux livres et traités qui contiennent
diverses erreurs et des enseignements pernicieux contraires
:><) LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
à la sainte religion chrétienne, et qn'on en imprime encore
en divers lieux, Nous voulons, sans plus de délai, Nous oppo-
ser à ce détestable lléau, comme Nous y oblige la charge que
Nous avons rerue d'en haut. A tous et chacun de ceux qui
exercent cet art, ou qui leur prêtent leurs services, ou s'y
occupent d'une façon quelconque, — sous peine de l'excom-
munication lalœ senleniiœ à encourir par le fait même de
leur contravention, et d'une amende pécuniaire qu'il appar-
tiendra à Nos Vénérables Frères les Archevêques de Cologne,
de Mayence, de Trêves et de Magdebourg, par eux-mêmes ou
par leurs Vicaires généraux ou Of(iciaux, chacun en sa pro-
vince, d'imposer suivant leur arbitre, d'exiger et d'appliquer
à la Chambre Apostolique, — Nous défendons sévèrement
par les pi-ésentes, en vertu de l'autorité Apostolique, d'oser
imprimer ou faire imprimer tous livres, traités ou écritures
quelconques, avant d'avoir consulté à ce sujet lesdils Arche-
vêques ou leurs Vicaii'es ou Officiaux, et d'en avoir obtenu
permission spéciale et expresse, qui devra leur être accor-
dée sans frais. Nous faisons à ces derniers un devoir de
conscience, avant d'accorder celte permission, d'examiner
soigneusement ou de faire examiner par des hommes habiles
et catholiques, tout ce qui doit être imprimé, et d'apporter
tous leurs soins à ce qu'on n'imprime rien qui soit contraire
à la foi, ou impie, ou scandaleux. Et comme il serait insuffi-
sant de pourvoir à l'avenir si l'on ne supprimait les imprimés
que l'on connaît déjà comme erronés, impies et scandaleux,
Nous ordonnons auxdits Archevêques, Vicaires et Officiaux,
chacun en sa province, en vertu de la même autorité, de se
faire livrer, toute fraude cessante, et dans le délai qu'il leur
plaira de fixer, tous les inventaires des livres et traités quel-
conques déjà imprimés, de se faire présenter et consigner les
livres et traités quelconques déjà imprimés, que lesdits
Archevêques, Vicaires ou Officiaux ou l'un d'eux, auront
jugés ou déclarés contenir des clioses contraires à la foi catho-
lique, impies, erronées, scandaleuses ou malsonnantes, sous
les mêmes peines de l'excommunication Uihe sentenliœ et de
l'amende pécuniaire. Qu'ils aient soin de se faire remettre
ces livres et tous autres qu'ils jugeront utile, et de les faire
(.IIAITTRI: PRKLIMINAIRK. — HISTOIRE DE L'INDEX t57
lirùlor; (ju'ils inlerdisenl, pai' Notre autorité ^t sons les
iiiêiiK's censures et peines, de les lire et de les garder ; qu'ils
n'oublient pas de s'informer exactement quelles personnes
ont procuré l'impression de ces livres, et pour quels motifs
elles l'ont l'ait, au détriment de la foi catholique dont elles font
profession ; qu'ils recherchent si ces personnes sont sus-
pectes d'hérésie ; qu'ils répriment tous les contradicteurs et
rebelles, quels que soient leurs dignité, état, degré, ordre et
condition, même les communautés, universités et collèges
quelconques, par l^es sentences d'excommunication, de sus-
pense et d'interdit, et autres censures et peines ecclésias-
tiques, avec aggravation et réaggravation, sans appel, et en
invoquant au besoin l'appui du bras séculier » (1).
Cette constitution dans laquelle on croirait lire déjà la X'"
(l) « Sicut ars impressoria lihroium utilissima lial)e(ur adfacilio-
rem multiplicalionom librorum probatornra e( ulilium, ita plari-
mum damnosuni forel, si illius aiLilices ea arle perverse ulereiilui-,
passiiu imprimendo qua^ peiiiiciosa suut. Délient liLtilur impressoies
ipsi oompesci opportunis remediis, ut ab eoruni impvessione dosis-
I uil qua,' fldei calhûlicœ conliaria noscuiilur vel adversa aut in
meutibus lidelium possunt verisimiliter scandalum generare. Ktide
Xos, qui iilius locum lenemiis in terris, qui ad illaniinandnni
lioininum mentes et errorinn fenebras exlerminandum descendu e
cœlis, cum fideli relationo intellexeriinus arliticio dictai artis plu-
rimos libres atque Iraclatus in diversis mundi partibus, pra?scrtim
Coioniensi, Moguntina, Trevirensi, Magdeburgeusi provinciis fuisse
impressos, in se varios errores ac perniciosa dogmata eliam sacrai
cbristianai religion! inimica continentes, et in dies etiam passini
imprimi, liujusmodi deleslandaî labi sine ulteriori dilatione occur-
rere cupientes, ut ex commisse desuper officio tenemur, omnibus
et singulis dicta,' artis impressoribus et illorum olisequiis quomo-
dolibet insistenlibus et se circa eorum imprimendi artem quoquo
modo exercenlibus ia provinciis praHlictis degentibus. sub excom-
municationis lata> sententia' po-na, quam eo ipso, si contra fecerini,
incurrisse noscantur, et piena pecuniaria per Venerabiles Fratrcs
Nostros Coloniensem, Moguntiensem, Trevirenscm et Magdebur-
gensem Archiepiscopos vel eorum vicarios in spirilualibus géné-
rales aut ofticiales, quemlibet videlicet eorum in proviucia sua, pro
eorum arbilrio imponenda et exigenda ac Caméra? Apostolica-
adplicanda, auctoritate Apostolica pra^sentium tenore dislrictius
NOUV. I.KCJISl.. I)K l'iNDF.X. — ',].
:>8 LA XOLVKLI.K LÉGISLATION DE l'IXDEX
règle du concile de Trente, indique bien les principes aux-
quels rÉglise se montrera fidèle dans sa législation ulté-
rieure, bien que les circonstances aient nécessité plus d'un
adoucissement. En premier lieu, comme remède préventif, la
censure préalable, corroborée par des peines ecclésiastiques
et des amendes, possibles d'après la législation de l'époque ;
iiiliihemus, ne de cœtero libros, tractadis aut scripturas quales-
• unique imprimere aul imprimere facere quoquoinodo pr<osumant,
n'isi prius consultis super hoc Archiepisoopis vel vicariis aut officia-
libiis pra>fatis ac eorum speciali et expressa impetrata licenlia
iiialis concedenda ; quorum conscientias oneramus, ut autequam
licentiara hujusmodi concédant, imprimcuda diligenler examinent
sivc a peritis et catholicis examinari faciant et procurent, ac dili-
i-'onler advertant ne quid imprimatur quod orthodoxa? fidei contra-
rium, impiurn et scandalosum existât. Et quia parum esset adver-
sus iuturas impressiones providerc, nisi qute jam fere noscuntur
1 rronea. impia et scandalosa supprimautur, eisdem Archiepis-
copis, vicariis vel ofticialibu? maudamus auctoritate pra'dicla, m
videlicet qailihet eorum in dicta provincia sua moneant et requirant
auctoritate Noslra omnia et siiigula inventaria librorum et tracta-
luum quoiunirumque impressorum, ac libros et tractatus impressos,
in qiiibus per Archiepiscopos sive vicarios aut ofticiales pn^dictos
.Mil eorum singulosaliqua fidei callioliccï" contraria, impia, adversa,
scandalosa aul maie sonanlia confiner! indicatum sive declaratum
t'uerit, omni fraude el dolo cessantibus, infi-a terminum eorum ar-
bitrio pr;efigendum coram eis respective pr,+sentent et consignent,
sub simili excommunicationis latie sententia- et eorum arbitrio
exigenda pecuniaria pœna, ut pra-fertur, incurrenda, studeanique
sic impressos etiam alios, prout expedire putaverint, adeos deferri
et delatos comburi facere. ne quisquam illos légère vel tenere
pr.x'sumat, sub similibus censuris et pœnis auctoritate Nostra pro-
liibere; nec omittant diligenter inquii'ere, quibus procurantibus
laies libri impressi fuerint, quave de causa illud procuraverint, in
lidei cathohca', quam profilentur, detrimentum, et an procuratores
il)si do Iweresi suspecti sint, contradictores quoslibet et rebelles
oliain, cujuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditio-
nis, necnon communitales, universitates et alla collegia qua-cumque
per excomiuuiiicationis. suspensionis et interdicii aliasque senten-
lias, censuras et ptrnas ecclesiaslicas, cum illarum aggravatione
it reaggravatione, appellatione postposita, compescendo, invocalo
• ■liam, si opus fuerit, auxilio bracliii Sia^cularis », etc. — Apud
Alt.NDT, op. cit., p. 07.
1
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — HISTcHRE DE LlNbEK 3U
seulement cette mesure sera ensuite imposée plutôt aux
auteurs qu'aux imprimeurs. En second lieu, pour parer aux
inconvénients des livres déjà imprimés, l'ordre de remettre
les livres pervers à l'autorité ecclésiastique, leur destruction
par le feu, la défense de les lire et de les garder : mesures
sanctionnées par les me^^mes peines.
Quelques années plus tard, au V^ Concile de Latran, Léon X
renouvelle et étend à tout l'univers chrétien cette même loi,
qu'il corrobore par des sanctions encore plus précises ; sa
rédaction passera presque entièrement dans la célèbre règle X
de l'Index. C'est la constitution Inler sollicitiidines, du 4 mai
1515 : (( Pour ne pas laisser une invention salutaire, apte à
procurer la gloire de Dieu, l'augmentation de la foi et la
propagation des connaissances utiles, servir à des fins con-
traires, et nuire au salut des fidèles. Nous avons cru devoir
porter notre attention sur l'impression des livres, afin qu'à
l'avenir les épines ne croissent pas avec le bon grain et les
poisons ne soient pas mêlés aux remèdes. Voulant donc, avec
l'approbation de ce saint concile, apporter au mal un remède
opportun, et pour que cette impression des livres donne
des résultats d'autant plus heureux qu'on y apportera désor-
mais plus d'attention, de soins et de prudence. Nous sta-
tuons et ordonnons qu'à l'avenir, tant dans Notre ville que
dans toutes autres cités et diocèses, personne n'ose imprimer
ou faire imprimer un livre ou écriture quelconque, avant que
les livres et manuscrits n'aient été soigneusement examinés,
à Piome par Notre Vicaire et le Maître du sacré Palais, dans
les autres cités et diocèses, par l'évêque ou un député de
l'évêque, expert dans la science dont traite le livre ou le
manuscrit à imprimer, et par l'inquisiteur, évêque et inqui-
siteur étant ceux de la cité ou diocèse où devra se faire l'im-
pression; ces personnes devront les approuver par l'apposi-
tion de leur signature, écrite de leur propre main, gratis
et sans délai, à peine d'excommunication. Le contrevenant .
encourra la perte des livres imprimés, qui seront brûlés
en public, une amende de cent ducats au profit de la
Fabrique de la Basilique] des Saints Apôtres de Rome, sans
espoir de rémission ; en outre, il sera suspendu pendant un
40 LA nou\m:lle législation de l lndex
an du droit d'imprimer, il sera iVappé d'excommunication,
et, si sa contumace s'aggrave, il devra être puni par son
évêque ou par Notre Vicaire par tous les moyens de droit,
afin de servir aux autres d'exemple salutaire » (1).
Ces dispositions, dont Tobservalion n'était possible qu'à
une époque où il y avait encore peu d'imprimeurs et peu de
livres, étaient marquées au coin de la sagesse. Malheureuse-
ment elles furent prises à une époque fort troublée, alors que
la prétendue Réforme commençait en Allemagne. Elles ne
purent empêcher la dilïusion des écrits de Luther et des
premiers réformateurs ; ce fut presque en vain que la Bulle
(1) « Nos ilaque, ne id quod ad Dei tiloiiam el lidei auijmeutum
el boiKU'um artium piopagalioiiem sahihriler est iuventum, in con-
Irarium convertatur, ac Chiisli fîdelium saluti deliimenlum pariai,
super librorum impressione curam Noslram habendam duximus,
ne de celero cum bonis seminibus spinœ coalescani, vel niedicinis
veiiena inlermisceanlur. Volenles igilur de opporluno super his
roniedio providere, lior sacro approbante Concilie, ut negotium
im[)ressionis librorum bujusmodi eo prosperelur felicius quo dein-
ceps iudago solerlior diligentius et cauLius adhibealur, staluimus et
ordiuamus quod de celero peipetuis fuluris teniporibus, nullus
librum aliquem seu aliquam scripturam, lam in l'rbe Nostra quani
in aliis quibusvis civitalibus et diœcesibus imprimere seu imprimi
lacère prfpsuniat, nisi prius in Url)e per Vicarium Xoslrum et S. Pa-
latii Magtstrum, in aliis vero civitalibus el diu'cesibus per episco-
pum vel alium habentem periliam scientiie libri seu scripturio
hujusmodi imprimendœ, ab eodern episcopo ad id deputandum, ac
impusitorem ha-relica) pravitalis civitalis vel dioncesis in quibus
librorum impressio bujusmodi fierel, diligenlcr examinenlur el
per eorum manu jtropria subscriplionem sub excommuuicalionis
senlenlia gratis et sine dilalione imponendam approbentur. Qui
aulem secus prfcsumpserit, ullra librorum impressorum amissio-
nem et illorum publicam combuslionem ac centum ducalorum
fabricte Apostolorum de l'rbe sine spe remissionis soluUonem ac
anni conlinui exercitii impressionis suspensioneni, excommunica-
lionis sentenlia innodalus existai, ac denium ingravoscenle contu-
macia laliler i)er cpiscopum suum vel Vicarium Nostrum respective
per omnia juris remédia castigetur, quod alii ejus exemple similia
minime atlentare pra^sumant ». — Apud Ar-.ndt, op. cil., p. 69.
i^(LIBRÂRY)>j
tiHAPlTRE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE L'INDEX 41
(le Léon X, K.vsiirge Domine, du 15 juin 1520, après avoir
condamné il propositions de Luther, détendait à tous « de
lire, d'approuver, de prêcher, de louer, d'imprimer, de
pubUer, de défendre, par eux-mêmes ou par d'autres, direc-
tement ou indirectement, dans leurs maisons ou en d'autres
lieux puLlics ou privés », des ouvrages quelconques de l'hé-
résiarque (i), ouvrages qu'elle ordonnait de brûler, comme
ils furent publiquement brûlés à Rome en 'I52L
L'Eglise n'en poursuivit pas moins la lutte. Clément Vil
(1524) inséra dans la fameuse Bulle Cœnœ l'excommunication
qui deviendra la deuxième de la Constitution Apostolicsc
Sedis ; elle atteint «tous ceux qui, sans l'autorisation du Siège
Apostolique, lisent, ou gardent dans leurs maisons, ceux
qui impriment ou qui défendent de n'importe quelle manière
et pour quelque inotit que ce soit, en public ou en secret,
dans n'importe quelle intention et sous n'importe quel pré-
texte, les livres de Martin (Luther) ou de tous autres parti-
sans de cette secte » (2). Et cette formule fut conservée dans
les rédactions successives de la Bulle (3).
(i) « Iiihibeinus pra?lerea, sub omnibus et singulis prœmissis
pœnis (les peines contre les hérétiques) eo ipso incurrendis, om-
nibus et singulis Christi fnlelibus superius nominalis, ne scripta,
etiam pia-fatos errores non continentia, ab eodem Martino quo-
modolibet condita aut condenda vel edenda, seu eorum aliqua,
tamquam ab homine oithodoxaî fidei inimico, atque ideo vehe-
menler suspecta, et ut ejus memoria omnino deleatur de Christi
lidelium consortio, légère, asserere, prœdicare, laudare, imprimere,
publicare sive defondere, per se vel alium seu alios, directe vel
indirecte, tacite vel expresse, publiée vel occulte, seu in domibus
suis vel aliis locis publicis vel privalis tenere quoquo modo pré-
sumant, quinimo illa comburant ».
(2) .< Libres ipsiiis Martini (Luther) aut quorumvis aliorum ejus-
dem seclaî sine auctoritate Nostra et Sedis Apostolicœ quomodo-
libet legentes aut in suis domibus tenentes, imprimentes aut quo-
modolibet defendentes, ex quavis causa, publiée vel occulte,
quovis ingénie vel colore ».
(3) Ci Arndt, 0]). cit., p. 220. La Huile excommuniait déjà les
liéréliques.
LA NOUVELLE LIXWSLATION DE L LXDKX
§ III. — Les premiers culdloijiies de lirres pro/uhés.
Comme corollaire pratique de ces condamnations etdéfenses,
on songea à donner aux fidèles le catalogue des livres qu'ils
devaient éviter de lire ou de garder ; telle est l'origine des
Index. On dresse de ces catalogues à Louvain, puis en
Espagne, à Cologne, à Paris, à Venise, à Florence, à Milan ;
ils sont l'œuvre des universités, des Nonces, des Inquisi-
teurs (1). Paul IV ordonne au Saint Office de dresser un
Index général. Il parut en 1557, en 3G feuillets (2). Le Pape
en fut peu satisfait et ordonna d'en faire aussitôt une nou-
velle édition, qui fut publiée au commencement de l'année
1559. Le titre même mentionnait les censures contre les
coupables et enlevait toute autorisation de lire les livres pro-
hibés : « Catalogue des auteurs et des livres que l'Office de
la Sainte Inquisition Romaine et Universelle mande à tous et
à chacun dans toute la Fiépublique Chrétienne, d'éviter sous
peine des censures contenues dans la Bulle lue in Cœna
Domini contre ceux qui lisent ou gardent les livres prohibés
et sous les autres peines contenues dans le décret du même
Saint Office » (3).
L'Index de Paul IV était divisé en trois classes, qui seront
maintenues dans celui du Concile de Trente. La première est
(1) Cf. PÉHiKs, V Index, p. 24; Am.ndt, op. cit., \). 71.
(2) 11 avait pour titre : « Index auctoium et librorum qui lam-
quam hferetici autsuspecii aut porniciosi ab OnicioSaiictai Romana-
Inqiiisitionis reprobantur et in uiiiveisa Christiana Republica iiiler-
ilicunlur ».
(31 « Index aucloriim et libioium qui ab oflioio Sancla! lîoma-
n;R et Universalis hiquisitionis caveri ab omnibus et singulis in
universa Christiana' Republica mandantur ; sub censuris contra
legentes vel tenantes libros prohibitos in Rulla qua; lecta est in
CfPnn Domini expressis, et sub aliis pccnis in decreto ejusdem
S. Oflicii contentis. — Index venunidalin- apud Antonium lUadum
Cameralem Impressorem, de mandalo s|)eciali Sani Ollicii, Uunia'
anno iJomini l.'i'iO, mense Januarlo ».
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE l'iNDEX 43
plutôt une liste d'auteurs, condamnés avec tous leurs écrits,
que de livres ou d'ouvrages pervers ; la seconde contient les
livres prohibés dont les auteurs sont connus ; la troisième,
des ouvrages dangereux, mais la plupart anonymes (i).
Cet Index contenait certaines prohibitions trop sévères,
étant donné qu'elles étaient toutes sanctionnées par la me-
nace de l'excommunication et d'autres peines. C'est ainsi que
d'après le P. Arndt (p. 72), une clause générale condamnait
en bloc tous les ouvrages publiés sans nom d'auteur depuis
1519; on y voyait une liste de Gli imprimeurs dont tous les
livres devaient être tenus pour suspects ; tout imprimeur était
frappé de peines sévères, même-pour l'impression d'un seul
livre hérétique ; enfin, certains ouvrages portés au catalogue
étaient en réalité tolérables. Aussi, dès le 24 juin 1561, le
cardinal grand Inquisiteur, Ghisleri, le futur saint Pie Y,
publia, par ordre de Paul IV, un adoucissement à l'Index.
«On elïacait les livres qui n'étaient prohibés que parce qu'ils
provenaient d'imprimeurs suspects ; on permettait les ver-
sions des Docteurs catholiques, faites par des hérétiques,
pourvu qu'on en eût fait disparaître les hérésies : on autori-
sait enfin, après correction, les livres des catholiques, pro-
liibés uniquement parce que des hérétiques y avaient joint
des préfaces, sommaires et commentaires » (2). L'Index de
(1) « \i\ primis nomina sive vulgatiora co^Miomina dispoiiunlnr
coiuni qui tamquam ex professe errantes et in errorem mittenfes,
cum universis conscriplionibus ipsorum, cujuscumque arj^umenli
sint, pro damnosissimis habentur.
« His succedunt libris a noiis auctoribus editi, ea ralione rejecti
quod vel ad hœresim vel ad aliquod prœsligiosiP impietalis, aut obs-
cenœ alicujus (urpitudinis genus, vel om'nino ad intolerabiles errores
siihinde allicere, satis superque diu exploralum est.
<' Posiremo loco redactœ sunt inscripliones librorum qui ut
phirimnm ab incertis han-elicis coiiflcli, pestilenlissimis docirinis
referti sunt ».
(2) « Modérai io Indicis Uhrorum liroliibitorum ». — On y accor-
dait :
■ l. l"t lollantur ex Indice libri qui nulla alla ratione prohibili
sunt, nisi-fjuia ab impressoribus suspeclis emanarunt.
4i LA NOUVELLE LEGISLATION DE L INDEX
l'aul IV, ainsi adouci, passa presque en entier clans celui du
Concile de Trente, dont nous allons parler.
§1V. — Les rè(/les el VInde.v du Concile de Tvenle.
Lorsque le Concile de Trente reprit, par ordre de Pie IV,
ses travaux longtemps interrompus, le Souverain Pontife lui
conlla le soin de s'occuper des règlements relatifs aux livres
prohibés. Après les travaux préparatoires, le Concile pro-
mi^lgua, dans la xviii" session, le 26 février 1562, le décret
suivant : «... Le Concile a tout d'abord remarqué l'accroisse-
ment excessif à notre époque du nombre des livres suspects
et pernicieux, qui contiennent et répandent au loin une doc-
trine impure; ce qui a provoqué en diverses provinces et
particulièrement à Rome de nombreuses censures, inspirées
par un zèle pieux ; mais aucun remède salutaire na pu
enrayer cette maladie si grave et si dangereuse. 11 a décidé
(le confier à un certain nombre de Pères l'examen conscien-
cieux des mesures à prendre relativement aux censures et
aux livres, et de présenter en temps opportun leur rapport
à ce saint Concile, afin que celui-ci fût mieux en mesure de
séparer l'ivraie des doctrines diverses et étrangères d'avec le
bon grain de la vérité chrétienne, délibérer et statuer sur
les meilleures mesures à prendre pour enlever les scrupules
de l'esprit d'un grand nombre et faire disparaître les causes
de nombreuses plaintes» (1). Dix-huit Pères, aidés de théo-
<' 2. Ver.sioiies catliolicorum Docluiiim facUo ali li;i'reticis, dum-
inoilo auicrantur htoreses.
" .'{. I.ibri catholicorifm non alla ralione proliiliiti nisi quia pra*-
lalioiimi, summulas et scholia lialiercnt lia'iet.icoruni, perniillau-
Uir, modo puif^enlur ». Apud Arndt, op. cit., p. 72.
(1) « Sacrosancta... Tiidentina Synodus..., cum omnium piimum
animadvei toril, hoc tempore suspectornm ac peiniciosorum libio-
nim, quiliiis doctrina imputa conlinetur et longe lateque difVun-
ditur, numeium nimis excrevisso, quod quidem in causa fuit ut
mulla; censura' in variis provinciis et pra-serlim in aima Urbe lloma
pio quodam zelo édita.' fuerint, neque tamen huic magne et per-
nicioso morbo salutarem ullam profuisse medicinam, censuit ut
CIIAl-ITRi: PRKLIMIXAIKK. — HISTOIRE DE L INDEX 4o
logiens de toutes les nations, s'occupèrent de cette lourde
tâche. Leur oeuvre avait un double objet : dresser le cata-
logue des livres prohibés et rédiger des règles générales.
En ce qui concerne le catalogue, les Pères ne voulurent
pas l'aire une œuvre entièrement nouvelle ; ils considérèrent
que rindex rédigé à Pvome par le Saint-Oltice avait pour au-
teurs des hommes doctes et que la disposition en était com-
mode ; ils se contentèrent donc d'y faire des additions, d'en
retrancher quelques ouvrages, et d'indiquer les modifications
à faire aux livres condamnés avec la mention « Donec coi-ri-
gantur». La commission avait achevé son travail lors de la
clôture du Concile. Le temps manquait cependant à rassem-
blée pour s'occuper soit des règles, soit du catalogue : on
décida de remettre le tout au Souverain Pontife. On lit
presque à la fin de la xxv^ et dernière session (i décembre
15()3) : « Dans la seconde session tenue sous Notre Très Saint
Père Pie IV (sess. xviii), le saint Concile avait confié à quel-
ques Pères députés à cette fin le soin d'examiner les mesures
à prendre relativement à diverses censures et aux livres sus-
pects ou pernicieux, et d'en faire un rapport à ce même Con-
cile. Il apprend maintenant qu'ils ont mis la dernière main à
leur travail ; mais comme, en raison de la diversité et de la
multitude des livres, le saint Concile ne pourrait facilement en
déliliéreren détail ; il ordonne que tout ce qu'ont fait les com-
missaires soit présenté au Pontife Ilomain, pour être terminé
et publié suivant son jugement et par son autorité » (1).
deleoli ad hanc disquisitionem Patres de censiuis librisque quid
facto opus esset dili;.'enter cuiisiderarenl, atqiie eliam ad eamdera
Sanctam Synodiim suo tempoie referrent, quo facilitis ipsa possit
varias et peregrinas doctrinas lanquam zizania a chiistiana' veri-
lalis Iritico separare, deque his commodius deliberare et statuere,
qu;e ad scrupulum ex complurium animis eximendum et tollen-
dasmultarum queielarum causas niagis op|)ortuna vidcbuntur ".
(Il « Sacrosaiicta Synodus, in secunda sessione sub Sanctissimo
U. X. Pio IV celebrata iqua? est XVIII), delectis quibusdam l'atri-
bus commisit ut de variis ceusuris ac libiis, vel suspectis vel per-
niciosis, quid facto opus essel considerarent atque ad ipsam sanc-
tam Synodum referrent. Audiens uunc huic operi ab eis extromam
manum impositam esse, nec tameu ob variorum librorum variela-
46 LA NOUVELLE LÉC.ISLATION DE l'iNDEX
Pie IV soumit encore cet index à un nouvel examen ; enfin
il fut approuvé par la Bulle Dominici (jregis et publié le 24
mars 1564. II a pour titre : « L'Index des livres prohibés, avec
les régies rédigées par les Pères choisis par le Concile de
Trente, approuvé par l'autorité du Souverain Pontife, notre
Saint Père Pie [IV] » (1).
La Bulle disait : « Par les présentes et en vertu de l'au-
torité apostolique, Nous approuvons l'Index avec les Règles
placées en tête ; Nous ordonnons et décrétons qu'il soit
iifiprimé et publié, et que toutes les universités catholiques
et toutes autres personnes le reçoivent et observent ces
règles ; défendant à tous et chacun, tant ecclésiastiques, sécu-
liers et réguliers, de tout grade, ordre et dignité, que laïques,
de tout rang et dignité, d'oser lire ou garder aucun livre
contrairement aux prescriptions des Règles et aux prohibi-
tions de l'Index » (2). Les peines étaient celles qu'édictait
la Xc règle de l'Index : pour celui qui lirait ou garderait des
livres condamnés comme hérétiques ou suspects d'hérésie,
l'excommunication et les menaces de poursuites comme
suspect d'hérésie ; la lecture ou la garde des autres livres était
taxée de péché mortel et pouvait être sévèrement punie par
l'évêque.
lem el multiUidinem possit distincte el commode a Sancla Synodo
dijudicari, pra?cepit ut quidquid ah illis pncstitum est Sanciissimo
Komano l'onlilici cxhilieatur, ut ejus judicio al(iue auctoiilate ter-
minelur el evulgetur ».
vl) « Index lihrorum jn^ohiltitoriuii cum regiilis confectis per
l'atres a Tiidentina Synodo deloclos auctoritate S. D.X. Pii Pontif.
-Max. approbatus ».
(2) « Ipsum Indicem una cum licj^iilis ei pni'positis auctoritate
-aposlolica lenore prtesentium approbamus, imprimique ac divul-
gari, et ab onuiibus uuiversilatibns catliolicis ac quibuscumque
aliis ubique suscipi easque régulas observa ri mandamus atque
decernimus ; inhibeutes omnibus et singulis, lam ecclesiasticis
personis smcularibus et regularibus, cujuscumque gradns, ordinis
et dignitalis sint, quam laicis qmicumque bonore ac dignitate pra;-
dilis, ne quis contra eanim Heaularum pi'a'scriptum aut ipsius |)ro-
liiliitiiiiuMM Indicis, libros ull<>s leizere babereve audeat».
CITAPITRE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE l'iXDEX 47
Cet Index maintenait les trois classes de prohibitions inau-
^mirées par celui de Paul IV. Le Dominicain François Foreira,
qui avait été secrétaire de la commission désignée par le
concile, publia une préface où il exposait la méthode suivie
pour ce classement. (( Presque chaque lettre de l'alphabet,
dit-il, contient trois classes. La première se compose non
pas tant des livres que de leurs auteurs, hérétiques ou sus-
pects d'hérésie. Il était nécessaire d'en dresser le catalogue,
pour que chacun comprenne que leurs écrits, non seulement
parus, mais à paraître, sont prohibés... ». C'est l'Index in
odiiim aiicloris. Cette série n'a pas été continuée depuis HMi ;
'in a seulement mis à l'Index toutes les œuvres, opéra omnia,
■le certains auteurs.
« Dans la seconde classe, poursuit Foreira, on a porté non
les auteurs, mais les livres, qui sont condamnés pour leur
enseignement malsain, suspect, dangereux pour la foi ou
les mœurs des fidèles, quoique leurs auteurs n'aient pas
cessé de faire partie de l'Eglise.
a Enfin, la troisième et dernière classe comprend les livres
publiés sans nom d'auteur et contenant des doctrines que
l'Église Romaine rejette et repousse comme contraires à la
Loi catholique et aux mœurs » (I).
Outre la revision de l'Index, la commission établie par le
concile de Trente avait encore pour objet la rédaction de
règles générales ; on lui doit les dix règles de l'Index, pu-
bliées en tête du catalogue de Pie IV et expressément approu-
vées par ce Pape. Ces règles, auxquelles sont venues s'ajouter
diverses prescriptions postérieures, sont demeurées en
vigueur jusqu'à présent; elles sont maintenant remplacées
par les nouveaux décrets généraux, avec lesquels nous aurons
à les comparer.
i; V. — Depuis le concile de Trenle jusqu'à Léon XIII.
Mais il faut auparavant mentionner rapidement les prin-
cipaux actes des Souverains Pontifes,relatifs à l'Index, depuis
le concile de Trente jusqu'à nos jours. Ils sont de deux
(1) FoRERii, dissert, in Indicern, ap. Ar.ndt, l. c.
48 L\ NOUVELLE LÉGISLATION DE l'INDEX
sortes : les rééditions et révisions successives du catalogue
de l'Index et les documents d'un cai'actère général sur la
législation des livres prohibés.
Avant tous les autres actes du Saint Siège en cette matière,
nous devons signaler l'institution de la Sacrée Congrégation
de l'Index par saint Pie V (1566). Jusqu'alors toutes les
affaires relatives aux livres prohibés relevaient exclusivement
de la S. G. dn Saint Office ; à vrai dire, elles ne cessèrent pas
et n'ont jamais cessé d'en relever; de nombreuses condamna-
■tions de livi'es furent prononcées par cette Congrégation; elle
se trouva cependant notablement déchargée par l'institution
de celle de l'Index. Sixte-Quint comprit la nouvelle Congré-
gation dans la réorganisation générale des commissions car-
dinalices, œuvre de la célèbre constitution Immensa (1588).
Ce même Pape chargea la Congrégation de composer une
nouvelle édition du catalogue des livres condamnés. Elle fut
achevée en 1590 ; au nombre des livres prohibés figurait le
premier volume des Controverses du cardinal Bellarmin.
Mais cet Index ne fut pas publié. L'édition suivante faite
par les ordres de Clément VIII, parut en 1596 ; le pape l'ap-
prouva par la Bulle Sacrosanctiim /i<lei\ du 17 octobre de
cette année (1). Le livre de Bellarmin n'y figure pas ; mais il
contient de nombreuses additions au catalogue précédent.
On y trouve également, aussitôt après les règles de Trente,
des observations aux règles IV et IX et une Instruction sur
la prohibition, la correction et Timpression des livres » (2),
(t) Il avait pour tilre: « Index librorum proliibiloniiii cum Uegulis
confeclis per Patres a Tridenlina Syuodo delectos, auclorilale PiilV
primuni éditas, postea vero a Sixto V auctus, et nunc demum
SS. D. N. démentis Papœ VIII jus.su recognitus et publicatus. his-
tructione adjecla de oxequend.e proliibitiouis deque sincère emen-
dandi el iniprimeiidi libius ratione. l{omtn, apud hnpressores
Cainerales. I."i90 ».
(2) ft Observaliônes ad regulam quartani et nonam, démentis
l*apœ VIII jussu facta* ». — « Inslructio pro iis qui libris tum prohi-
tiendis, tum expurgandis, tum eliam imprimendis, diiigentem ac
lidolom, ut par est, operam saut daliui, Clementis VIII auctoritale
regulis Indicis adjecta ».
CHAPITRE PRÉLIMINAn^E. — HISTOIRE DE L'INDEX 49
que nous aurons plus tard à étudier. L'instruction, divisée
en trois titres et dix-huit paragraphes, contient de sages et
minutieuses prescriptions, dont plusieurs ont été maintenues
dans les nouveaux décrets généraux.
L'édition faite en lôS^, sous Urbain Vlll, par les soins du
Domicain M. Capiferri, suit l'ordre alphabétique. Celle que
fit publier Alexandre VII en 1664 présente de notables modi-
fications. Elle contient les livres condamnés depuis Clé-
ment VIII, et des observations à la dixième règle (1) ; on y
voit la liste des cardinaux et des consulteurs de la S. Con-
grégation depuis l'origine jusqu'en 1664 ; mais surtout elle
supprime l'ancienne division en trois classes.
Dans la Bulle Specalatores, du 5 mars 1664, par laquelle
il approuve la nouvelle édition faite par ses ordres,
Alexandre VII donne les raisons de cette suppression : faci-
litei" l'usage du catalogue, et surtout faire cesser une illusion
dangereuse : « Cette division en classes, dit-il, faisait souvent
illusion à beaucoup de personnes, non seulement du com-
mun, mais instruites; elles s'imaginaient que la gravité de
la condamnation se mesurait à l'ordre de ces décisions,
comme s'il fallait toujours taxer plus sévèrement la lecture
des livres des premières classes que celle des autres; pour
se convaincre qu'il en va tout autrement, il suffit de se
rappeler comment fut établie la division des classes par le
concile de Trente : on se contenta d'y ranger à part les
livres condamnés en raison du vice et de la perversité de
leurs auteurs et ceux condamnés pour les doctrines perverses
et les erreurs qu'ils contiennent; ensuite les livres qui por-
tent le nom de leur auteur et ceux qui le cachent ; c'est
pourquoi la plupart des livres anonymes, rangés dans la
troisième classe, sont au contraire bien pii'es que ceux qui
figurent dans la première ou la seconde » (2). On maintint
(1) «Observationes ud regul.im dpcimam Alexaiidri Pap;i> Vlljussii
additœ ».
(2) « Accedit qiiod lUa rhissium disliiictio plurimos non modo
vulgares, sir-d eliam- eruditos siope decipieiial, dam ex earum
<ndine confixionis gravitatem a„>stiniandam pula])an(, quasi severiu?
acliun semper videatur tum legentiJms auteriorum quam posterio-
r>0 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
cependant dans l'unique série alphabétique de l'Index après-
les noms des hérétiques, une note constatant qu'ils figuraient
dans la pi-emière classe de l'Index de Trente ; par exemple :
(( Calvinus Joannes {l Cl. Ind. Tiid.) ».
Rien à dire de l'édition de 1665, si ce n'est qu'elle repro-
duit la précédente en omettant la liste des cardinaux et con-
sulteurs. Nous arrivons ainsi à Benoit XIY. Dans le Bref
Oiuv ad calholica', du 2;") décembre 1757, que l'on peut voir
en tête de toutes les éditions de l'Index depuis cette époque,
ce savant Pape rappelle les éditions faites par les ordres de
ses prédécesseurs et leur rend justice ; il ajoute que cepen-
dant une édition plus correcte était nécessaire, ce Quoique
ces travaux aient été, pour l'époque, assez soignés et utiles,
un examen attentif et une longue expérience ont démontré
que ces éditions de l'Index n'étaient ni assez correctes ni
assez pratiques ; aussi le bien public semblait-il demander
la publication d'un nouvel Index, plus méthodiquement
ordonné et expurgé des nombreuses fautes et erreurs qui
s'étaient glissées dans les précédents» (I). Benoît XIV chargea
donc la Congrégation de l'Index de préparer la nouvelle
édition, que le Bref cité approuve et promulgue.
Mais là ne s'était pas bornée l'activité de Benoît XIV rela-
tivement à l'Index. Dès le 9 juillet 1753, il avait publié la
magnifique constitution Sollicila ac prorida, sur la procédure
mm classium libros ; quod tameri secus esse ex ipsa classium iiis-
lilutioue a coutilio ïrideutino facUi colligi facile polest, ubi cuni
snlum antecedal dislinctio inter libros auctorum vilio ac demerila
Vil periiiciosy doclrina' errorumque in eis contenlorum latioin'
lUiinnatos, ac inter prœferentes aut dissimulantes auctorem, cou-
tint'it ut plerique libri ignoli scriptoris, qui tertio:' classi assi-
L'iiantur, pejores multo sint quam in prima aut secunda recensiti > .
(1) i< Eisi aulem pro temporum conditione salis diligenter at(jue
utiliter in ils conficiendis lahoralum sit, diulurna tanien obser-
vatione atqae experimento cumperlum est memoratos Indices
neque satis correctos neque salis usui accomniodalos prodiisse :.
quapropler e publica utilitate fore visum est, si novus Index
methodo aptiore digestus al(jiie a mendis erratisque plurimis,.
qua* in priores irrepserant, emeudatus conslruerctur».
CIIAPITKE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE L'IXDEX 51
à observer pour l'examen et la condamnation des livres, tant
par la S. G. du Saint Office que par celle de l'Index. Cette
constitution est le seul document de la législation antérieure
expressément maintenu en vigueur par Léon Xlll ; on la
trouvera à la tin de ce volume ; elle figurera sans doute aussi
en tète des futures éditions de l'Index. C'est également à
Benoît XIV que l'on doit les décrets généraux sur les livres
prohibés qui ne sont pas nommément mentionnés à l'In-
dex (1). Dans l'impossibilité de faire figurer à l'Index tant de
productions déjà condamnées par les constitutions aposto-
liques ou les décrets du Saint-Office et de l'Index, il en a
dressé une sorte de catalogue général où ces livres prohibés
sont rangés en quatre classes : « 1. Livres proliibés écrits ou
publiés par les hérétiques ou qui se rapportent aux héré-
tiques ou aux infidèles. — 2. Livres prohibés traitant de
sujets déterminés. — 3. Images et indulgences prohibées. —
4. Certaines prohibitions relatives aux rites sacrés» (2). Nous
aurons bien des emprunts à faire à ces décrets généraux de
Benoît XIV.
L'Index de Benoît XIV a été reproduit par toutes les
éditions postérieures ; il suffira de les indiquer. Pie VI
ordonne en 1788 d'en préparer une nouvelle ; elle paraît en
1806 par les ordres de Pie VII, qui fait encore faire celle de
1819. Une autre paraît sous Grégoire XVI, puis deux sous
Pie IX. en 1855 et 1877 ; deux autres sous Léon XIII, en 188U
et 1891 (3). Inutile de mentionner les réimpressions hors de
Rome. Ces diverses éditions contiennent chacune les livres
proliibés depuis lédition précédente et, de plus, certains
avis ou rappels faits par la Congrégation à diverses reprises.
En résumé, l'Index, dans son état le plus récent, com-
prenait, avant le catalogue, fort grossi, des livres prohibés,
les documents suivants :
1'' Le Bref de Benoît XIV. Oiue ad calholicce, du 23 décem-
(1) « Décréta de libiis piuhijjiiis nec in Indice nominatim
expressis ».
(2) Voir ce texte ù l'Appendice.
(.3) Cf. Arndt, op. cit., p. 78.
.VJ LA Nûl'VELU': LÉGISLATION DE L'INDEX
))re 1757, publiant Je nouveau catalogue révisé par l'ordi'o
du Pontife. Il disparaîtra des nouvelles éditions, le cata-
logue devant êti'e réformé.
'2" Une préface « au lecteur catholique», duo au P. Tho-
mas Antonin Degola, secrétaire de l'Index, placée en tète de
l'édition de 1858 et reproduite depuis. Elle devient égale-
ment sans utilité pratique.
3» Les dix règles du Concile de Trente. Les neuf premières
sont partiellement reproduites dans les n"* 1 à 10 et le n" 12
de la nouvelle Constitution ; la règle X correspondant au
Titre II, De la censure des lirres. Nous comparerons attenti-
vement l'ancienne et la nouvelle législation.
4" Des observations aux règles IV et IX, faites par oixlre de
Clément VIII ; plus une addition du 13 juin 1757, relative-
ment aux versions de la Bible en langue vulgaire. Les obser-
vations sur le Thalmud et les autres livres des Juifs, ainsi
que sur le livre Matja:or, n'ont pas laissé de trace dans la
nouvelle législation.
5" Les Observations à laX« règle, faites par ordre d'Alexan-
dre VII ; elles se retrouvent, partiellement conservées, dans
le titre sur la censure des livres.
(5" L'instruction de Clément VIII, à l'usage de ceux qui
sont chai-gés de la prohibition, de la correction et de l'im-
pression des livres. Un bon nombre de ses dispositions ont
trouvé place dans le Titre II de la Bulle de Léon XIII.
7" La Constitution de Benoit XIV, Sol/icita or provida^ du
0 juillet 1753. Cette Bulle demeure en vigueur.
8" Les décrets généraux de Benoît XIV sur les livres pro-
hibés qui ne sont pas énumérés dans l'Index. Ils sont divisés,
avons-nous dit, en quatre paragraphes, dont les trois der-
niers ont fourni trois chapitres des nouvelles règles, à
savoir : Des Hures sur certains sujels spéciaux ; Des saintes
images et indulgences ; Des livres de liturgie et de prièies.
9" Le Mandaluni ajouté par ordre de Léon XII au décret
de l'Index, du 26 Mars 1825; il se trouve dans le n" 29 du
nouveau texte.
[()" et 11" Deux monita de la S. C, en date du 4 mars 1828
et du 7 janvier 1830.
c.nAriTiîK i'iîi',M.\rixAii',i:. — iKsroiiui: ije l'index 5:î
12" Une note sur les livres de l'Index qui traitent de l'Im-
maculée Conception de la très sainte Vierge.
1:3" Enfin, une dernière addition modifiant les peines por-
tées par l'Index suivant les dispositions de la Bulle Aposto-
lic.T Sedis, du 12 octobre 1809. Elle est entièrement mainte-
nue.
5; VI. — Les réformes.
Après avoir rappelé en peu de mots cette histoire de l'In-
dex et constaté le zèle déployé par les Souverains Pontifes
ses prédécesseurs, pour « écarter de la société les opinions
erronées et la corruption des mœurs, funestes résultats des
mauvais livres », Léon XIII indique les raisons et les cir-
constances qui ont nécessité la réforme qu'il va promulguer.
Tout d'abord, la législation de l'Église fut privée de l'appui
du bras séculier, auxiliaire indispensable pour assurer, au
for externe, l'observation des règles sur la censure, l'impres-
sion, la vente et la diffusion des livres. « Tant que la loi éter-
nelle présiila aux ordonnances et aux interdictions de ceux
qui gouvernaient les États, et tant que ceux-ci agirent d'ac-
cord avec les autorités religieuses », on put arrêter la pro-
duction des mauvais livres. Mais depuis lors, dans la plupart
des États civilisés, on a laissé à tout le monde la liberté de
tout écrire, de tout publier ; l'Église a été abandonnée à ses
seules forces et n'a pu compter désormais que sur ses armes
spirituelles. Les livres, les journaux, les revues se sont mul-
tipliés au delà de toute prévision ; la lecture est devenue
une nécessité pour la plupart des hommes. On a cessé de
soumettre au jugement préalable de l'autorité ecclésiastique
des milliers de publications ; et d'ailleurs, si on les lui avait
soumises, elle en aurait été pour ainsi dire submergée.
Aussi bien, ces profondes modifications dans l'état intellec-
tuel des sociétés ont-elles eu leur contre-coup sur la disci-
pline de l'Index : plusieurs dispositions, en particulier sur
rinipression et la vgnte des livres, étaient tombées en désué-
tude ; certaines autres avaient été positivement abrogées par
l'Église elle-même. De ces dernières, il en est deux qui se
présentent aussitôt à la pensée, et sont l'une et l'autre
NULV. LliciSL. DE l'iNDKX. — i.
L
54 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
l'œuvre de Pie IX. Par une Encyclique du 2 juin 1848, adres-
sée aux arclievèques et évêques des États de l'Eglise, il res-
treignait notablement l'obligation de la censure préalable
pour les livres à publier. Les anciens textes la prescrivaient
pour toute espèce de publications ; Pie IX ne la maintint que
pour les écrits qui intéressaient la religion et les mœurs (1).
Cette disposition, qui ne figurait pas dans Tlndex, sans
doute parce qu'elle n'avait pas été promulguée pour tout
l'univers catholique, a été adoptée par la récente constitu-
tution.
L'autre mesure prise par Pie IX fut la réduction des cen-
sures lala' senientiœ que pouvaient faire encourir les vio-
lations des règles de l'Index; cette mesure a été conservée
sans modification par le droit nouveau.
Mais cela ne pouvait suffire ; on sentait bien qu'il fallait
arriver à une modification de la législation elle-même. La
question fut soumise, avec tant d'autres, au Concile du Vati-
can, lequel cependant, comme l'on sait, ne put s'en occuper.
LéonXllI nous dit que les savants consulteurs chargés de
préparer les sc/îema/a qui devaient être soumis aux délibé-
rations du Concile se prononcèrent pour une revision géné-
rale. La première des questions qui leur avaient été propo-
sées était formulée en ces termes : « Élait-il convenable,
utile ou nécessaire de soumettre à certains changements et
adoucissements les régies de l'Index publiées par ordre du
saint Concile de Trente ? et, supposé que certains adoucis-
sements parussent nécessaires, quelle serait la meilleure
manière de les faire? vaudrait-il mieux changer les termes
même de ces règles, ainsi que Sixte-Quint s'était autrefois
proposé de le faire, dans le but d'y insérer certaines addi*
lions nécessaires ; ou bien, laissant intacts et immuables ces
textes vénérables, tels qu'ils existent depuis trois siècles, y
apporterait-on des adoucissements nouveaux, en observant
la pratique suivie jusqu'à présent par le Siégé Apostolique,
dans Vlnslriiction de Clément \'III, qui contient tout ce qui
avait paru nécessaire à Sixte- Quint ; dans les Observations du
(1) Voir le texie dans Pen.xacchi, n. 27.
CHAPITRE PRELIMINAIRE — HISTOIRE DE L INDEX '),)
même Clément VIII et d'Alexandre YII ; dans VAddilion de
Benoit XIV. le Mandaluni de Léon XII, les Averlissemenls de
Grégoire XVI et les décrets généraux"? ou enfin, faadrait-il
recourir à telle autre mesure particulière, temporaire et
adventice, c'est-à-dire à la concession aux évêques de cer-
tains pouvoirs, qui les mettraient à même d'accorder pour un
temps des dispenses sur les points que le malheur des temps
a rendus impraticables en certains pays et royaumes? » (1).
De fait, les consulteurs reconnurent, en majorité, que la
rédaction intégrale de nouveaux textes s'imposait ; laisser
intactes les règles de Trente et les modifier et adoucir par
d'autres textes serait une entreprise très difficile et qui lais-
serait subsister de graves contradictions ("2).
D'autre part, plusieurs groupes d'évèques présentèrent des
poslalata pour solliciter la réforme des lois de l'Index.
Léon XIII mentionne ceux des évêques de France et des
évêques d'Allemagne. Les premiers disaient :
a Quand on lit les règles générales de l'Index des livres
prohibés, on constate aisément, semble-t-il, que si bon
(1) « An deceat, vel expédiai, vel uecesse sit Ilegiilas hulicis
Sacrosaiiclio Tridentimo Syiiodi jussu éditas aliquibus mulalionibus
seu temperamenlis subjicei'e ; et supposilo quod temperamenta
quicdam iiiduceuda videautur, quo apliori modo id lieri posset, scili-
cet vel immulaudo ipsarum Regulanim verJia, ut olim sibi propo-
siierat recol. mem. Sum. Ponlifex Sistus V, plura liis regulis neces-
saria additurus ; vel li;ec veneranda verba intemerata et iramutabi-
liter intacta relinquendo, prout a tribus sa-culis coustaut, uovis
lemperatioaibus providendum sit, quemadmodum ad banc usque
diem exécuta est Apostolica Sedes, nempe Iminiclione démen-
tis VIII, ea omuia qua? Sisto V ueoessaria videbanlur continente ;
Observai ionihus ejusdem démentis VIII et Alexandri VII ; Adcli-
lione Benedicti XIV ; J/r//?rfa/o Leonis XII; Monil is Gregorii XVI;
JJecrelis generalibus ; vel tandem alio quodam modo, particulaii,
lemporali et adventitio remedio ; episcopis nimirum impertiendi)
quasdam facullales, ut per ipsos aliquamdiu liceat in bis dispeu-
sare qua;, ob summam temporum infelicitatem, in quibusdam pro-
vinciis et reguis ad usum et liactationem deduci uequeuni ■ ? —
Ap. Pennacchi, n. 28.
(2) Voir le texte dans Pennacchi, /. c.
."iG LA NOUVELLE LÉCISLATION DE l'iNDEX
noinl)re d'entre elles étaient très sagement adaptées à l'époque
où elles furent portées, elles sont devenues aujourd'hui, à la
suite du changement radical qui s'est produit partout dans
la société, surtout en matière littéraire, ou à peu près inu-
tiles, ou d'une observation ti-ès difficile, ou même imprati-
cables. De là, pour la conscience des catholiques, une charge
excessive, des scrupules sans noml)re, et la très grave tenta-
tion de négliger des lois aussi peu adaptées aux conditions
actuelles. Il serait donc absolument nécessaire et urgent de
refondre ces règles et tout ce qui regarde l'Index sur un plan
nouveau, mieux adapté à notre époque et d'une observation
plus facile. Quant aux condamnations particulières des
livres, on demande respectueusement qu'un livre d'un catho-
lique, surtout si l'auteur jouit d'une réputation excellente,
ne soit jamais condamné par la S. Congrégation sans que
l'auteur ait été averti ; il pourrait ainsi présenter des obser-
vations et explications opportunes, comme aussi suggérer
des moyens qui permettraient souvent d'arranger les choses
avec prudence et charité et d'éviter très suffisamment le
dommage d'ordre public, sans arriver à condamner formel-
lement le livre et à couvrir l'auteur d'infamie. C'est pourquoi
on désire que la S. Congrégation traite avec modération et
tolérance les opinions moins recommandables sans doute,
mais qui cependant n'ont jamais été formellement condam-
nées. On souhaite encore que les livres des auteurs catho-
liques, dans lesquels certaines erreurs se seraient glissées,
ne soient pas condamnés purement et simplement, de la
même manière et en la même forme que les pires livres
d'hommes impies et immoraux, et qu'on emploie quelque
formule spéciale, pour éviter de paraître ainsi confondre des
iiommes honorables avec d'infâmes écrivains » (l).
(1) " l^erlpgentl cuique Régulas Indicis librorum prohibitorura,
(juae générales dicunlnr, facile, ut videtur, apparehit, ex illis legu-
lis militas, licet ea qiia editm .sunt œtale sapientissime conditas,
nunc statu societalis humaïue, maxime vero rei lillerari;e, ubique
et radicitiis mutatu, partim sat inutiles, partim observatu maxime
difticiles, aliquas etiani impossibiles evasisse. Inde fit ul catlioli-
fururn coiiscienticc plus quam fequum estgiaveutur, sciupulis innu-
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — HISTOIRE DE L INDEX O/
De leur côté, les évêques d'Allemagne écrivaient : « Nous
demandons que l'on soumette à une nouvelle révision et
rédaction les règles de l'Index, dont certaines n'ont jamais
pu être observées dans les pays où les catholiques se trou-
vent mêlés aux protestants, dont certaines autres sont deve-
nues aujourd'hui presque partout impraticables, en raison
du changement complet survenu dans la société humaine et
spécialement en matière de livres ; d'où résultent de nom-
breuses anxiétés pour les consciences et autant de difficultés
pour les confesseurs. Nous demandons encore que l'on ne
publie pas la condamnation de nouveaux livres avant d'avoir
entendu l'Ordinaire de l'auteur; car il arrive souvent que
l'erreur peut être rétractée sans cette publication, si l'auteur
est animé de bon vouloir »(!).
meris anxientur, gravissim.Tque exponanfiir tentalioni leges pra:--
senti lorum stalui ita parum act'omodatas pra?teimilleiidi. Omuino
igitur necesse et urgens esset, ut illa3 regulte et universa res Iiidi-
cis novo prorsus modo, nostiai œtali inelius atlemperato et obser-
vatu fuciliori, instaïuarentiir. Qiiod vero spectat ad pailii.ulai*es
libionim condemiialiones, reverenler poslulatur, ut luuiujuam
liber aliquis sciiptoris catliolioi, maxime si sil vir optimi uomiiiis, a
S. Congregatione damnetur, quin prius aucloi* prjemoiiilus fueril, eo
fine ut possit tum obseivationes et explicationes opportunas suppe-
ditare, tum eliam ea suggerere média quibus sa'pe, re prudenter et
carilalive accommodata, damnum publicum sufficieutissime vitaii
posset, quin ad librum furmalitei- conderanandum auctoremque
infamia respergendum deveniretur. Optatur pneterea, ut S. Iiidicis
Cougregatio moderate semper loleranterque se gerat erg.i opmiones
qua-, licet rêvera minus proiiata", numquam tamen l'oimaliter d'ini-
nata' fuerint. Item, ut libri auctorum calliolicorum, in quibus er-
rores aliquos irrejisisse eveneiit, non pure et simpliciter condem-
nentur, eodem modo et stylo ao pcssimi impiorum et obscœnorum
hominum libii, adhibeatur vero aliqua formula specialis. cujus ope
boni nominis viii cum infamibus sci iptoiibus confundi non videan-
tur ". Ap. Martin, Conc. Valic Docum., p. 1;J9.
( I ) '< Petimus ut Regulœ Indicis, quaj partlm in regionibus mixlis
numquam observari poteraiif, partim vero ob omnino immutatum
societatis humana^ et in specie rei iitterarife stalum in prfcsenti nus-
quam fere observari possunt, ideoque muUasconscienfiarumanxie-
tates et confessariorum dubia provornat, recenti révision! et rédac-
tion! submittantur. Petimus quoque, ut novorum librorurn cen-
Ô8 LA NOUVELLK LKi^l ISLATION DE L'iNDEX
Mais le Concile du Vatican dut se séparer, comme l'on sali,
sans avoir promulgué une seule constitution disciplinaire.
Depuis lors, la queslion de la réforme de l'Index était restée
en suspens. Elle fut reprise par ordre de Léon XII l, qui
en confia l'étude à la S. Congrégation de l'Index, à laquelle il
soumit le diihium suivant : « Y a-t-il lieu de réformer les
règles de l'Index et de quelle manière » ? ( l). La question de
principe fut l'objet d'une réponse affirmative unanime. Quant
ù la rédaction des nouvelles règles, la Congrégation la confia
à quatre consulteurs, dont le travail fut ensuite soumis à
l'examen de quatre autres. Les observations et critiques de
ceux-ci furent communiquées aux premiers ; enfin, la rédac-
tion fut déférée à la S. Congrégation, qui l'examina longue-
ment, la discuta, y introduisit encore quelques modifications
et la transmit au Souverain Pontife. Après lavoir examinée,
Léon XIII lui donna son approbation souveraine et la fit
publier par la présente constitution.
Les modifications, nous dit le Souverain Pontife, ont rendu
les anciennes règles un peu plus douces ; en sorte qu'il n'est
ni difficile ni pénible, pour peu qu'on n'y mette pas de
mauvais vouloir, d'observer la nouvelle législation. Et le
préambule de la Constitution se termine par la sanction
officielle donnée aux nouveaux décrets généraux, par l'abro-
gation des anciennes lois, à l'exception de la seule constitu-
tion SoUicila de Benoit XIV, et l'imposition, à la S. Congré-
tion comme à tous les catboliques, de la nouvelle législa-
tion.
De par la volonté du souverain législateur, cette loi com-
mune est obligatoire pour toute l'Église; il ne saurait y avoir
à cet égard le moindre doute. On a demandé à la S. Congré-
sura non promulyelur, nisi prius aiulilo aucLoris Oïdinario, quia
liaud rai'o evonit, ut absquo censura! publicalionc eiroris revocalio
fflici valeat, si auctor bonœ sit voluntatis ?>. Ap. Martin, op. cit. y
p. 171 ; Cf. p. 18:;.
(1) « Utrum et qua raliouc Indicis Ilegula- relormandu' esseut ».
t:e renseignement et les suivants nous sont fournis par Pennacciii,
op. cit., n. .32.
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — UISTOIUE DE L'INDEX 59
gation : « La Constitution a-t-elle force obligatoire, même
pour les pays de langue anglaise, que certains regardent
comme jouissant d'une sorte de dispense tacite » ? Le 23 mai
1898, la Congrégation a répondu par l'affirmative (1) et, de
fait, elle ne pouvait répondre autrement : il ne saurait y
avoir ainsi de dispense générale tacite. Mais des paroles du
législateur et de cette réponse, faut-il conclure que toute
coutume contraire est supprimée? Je n'oserais aller jusque-
là. Je remarque d'abord que la Bulle ne mentionne pas
expressément l'abrogation des coutumes contraires. Sans
doute, il ne faut pas insister outre mesure sur cette réflexion ;
mais il est facile de supposer, surtout dans les pays en majo-
rité protestants, des circonstances telles qu'il sera impos-
sible de déraciner une coutume depuis longtemps en vigueur,
et contraire à tel ou tel point déterminé des récents décrets
généraux. On ne peut, évidemment, songer à donner ici des
exemples. Mieux vaut conseiller aux évêques, avec M. Pen-
nacchi (n. 33), de recourir au Saint Siège. C'est le parti
adopté en particulier par l'épiscopat d'Angleterre (2).
Telle est, à grands traits, l'histoire de l'Index ; telles sont
les origines des nouveaux décrets généraux, dont il nous
l'aut maintenant aborder le commentaire. En comparant
(1) « l'trum dicta Conslilulio vim obligatoriam haheat etiam pro
regionibus britannici iJioniatis qiuis tacila dispensalione friii qui-
dam arbilrantur ?— II. Afliinialive ». Cf. Canonisfe, 1898, p. 512.
(2) Ou lit, enelîet, dans le 2\ibiet, 18 décembre 1897, l'officieuse iii-
l'oruialiou suivaute : « Kn janvier dernier, le Saiut-Siège ptildioituue
<:ouslitulion qui modiiiait et simplifiait considérablement les lois de
rindex. XatureUoment, cette constitution atteignait l'Eglise univer-
sfdle ; lorsqu'elle fut publiée dans la presse catholique de ce [lays,
elle amena nécessairement, comme il faliaît s'y attendre, le clergé
séculier et régulier aussi bien que les laïques à se demander si la
nouvelle constitution devait avoir pour effet de remplacer le statu
quo qui jusqu'alors existait parmi nous. Le Cardinal Archevêque et
les Evêques adressèrent imnrédiafement une demande à Rome ot re-
çurent aussitôt de la Propagande « les plus amples » pouvoirs de dis-
penser; en raison « des circonstances spéciales du pays », ils avaient
tout pouvoir "de modifier la rigueur de la loi, suivant leur pru-
60 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L*L\DEX
chaque article avec les textes analogues de rancienne légis-
lation, aujourd'hui abrogée, nous ne prétendons pas recon-
naître à ceux-ci une valeur officielle qui aurait survécu à
leur suppression par le Pape ; nous n'y cherchons que des
renseignements et des points d'attache, dans le but de mieux
comprendre les récentes dispositions.
deiice el leur sagesse, selon que le cas l'exigerait ». ha réponse do
Home fui donc aussi prompte et aussi large que nous pouvions le
d«^siier. VA\e conicnail la reconnaissance officielle des conditions
particulières de notie pays auxquelles nous avons fait allusion et
y répondait en conférant aux autorités ecclésiastiques locales des
pouvoirs assez étendus pour parer à toutes les nécessités de notre
situation. La possession de ces pouvoirs laisse donc pratiquement
le statu quo substantiellement intact, tandis que la Constitution
elle-même a pour heureux effet d'adoucir la loi pour l'Église uni-
verselle ». — Ap. Vermeersch, op. cil., p. 39.
y r
DECRETS GENERAUX
SUR LA
PROHIBITION ET LA CENSURE DES LIVRES
Les expressions mêmes employées pour annoncer ces
Décrets généraux en indiquent la division : les uns se rappor-
tent à la prohibition, les autres à la censure des livres. La
prohibition est la conséquence de la censure ; mais toute cen-
sure n'entraîne pas nécessairement la prohibition.
La censure (dans cette acception qui n'a rien de commun
avec les peines ecclésiastiques) est le jugement ^notivé sur
la valeur d'un écrit, par rapport aux principes et aux don-
nées de la science qui en fait l'objet ; c'est le jugement cri-
tique. Mais comme l'examen qui est la base de la censure
ecclésiastique des livres porte uniquement sur leur oi'tho-
doxie ou leur conformité avec les prescriptions imposées par
l'Église, nous devons définir la censure ecclésiastique des
livres : le jugement motivé sur l'orthodoxie des écrits ou du
moins sur la régularité de leur publication.
La prohibition est la défense, basée sur une censure
défavorable d'un livre, par laquelle l'autorité ecclésiastique
interdit aux fidèles l'usage de ce livre. Lesauteurs se deman-
dent sur quoi porte la pi'oliibition des livres, en d'autres
termes ce qui est interdit. 11 faut répondre que les prohibi-
tions sont de plusieurs catégories ; plus la prohibition est
62 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
sévère et absolue, plus nombreux seront les actes interdits ;
la prohibition la plus atténuée pouvant se réduire à la simple
défense de lire, encore serait-il possible de la restreindre à
certaines classes de personnes. 11 est nécessaire de voir, pour
chaque catégorie de livres ou autres écrits prohibés, le texte
de la prohibition, pour déterminer exactement la portée de
celle-ci.
11 est cependant possible d'énumérer ce qui est interdit par
la prohibition totale et absolue. Prenons l'article 47 de notre
Bulle: il y est question des ouvrages des apostats et hérétiques
prohibés sous peine d'excommunication spécialement réser-
véeau Souverain Pontife, nous y trouverons sans doute men-
tionnés les actes prohibés. Or le texte excommunie ceux qui
lisent ces livres, ceux qui les gardent, ceux qui les impri-
ment et ceux qui les défendent. Si l'on ajoute, d'après le
texte des n. 46 et 26, la défense de vendre ou de com-
muniquer à d'autres, sans autorisation, les livres prohibés,
nous aurons la série complète de ce qui est défendu par
l'Église.
Ces diverses manières de violer la loi seront en leur lieu
l'objet d'un examen détaillé. Pour l'instant, nous nous con-
tenterons de remarquer que l'objet direct et premier de la
prohibition est la lecture, par laquelle les mauvais livres
produisent leurs funestes effets ; la garde, la publication, la
défense et la vente des livres sont prohibées en raison de
leur connexion avec la lecture. D'ailleurs, chaque fois que le
texte législatif parle de livres prohibés, il faut entendre,
sauf preuve évidente du contraire, cette prohibition comme
s'étendant directement à la lecture, et par voie de consé-
quence à tous les autres actes connexes.
ÏIÏHE PUEMIER
DE LA PROHIBITION DES LIVRES
CHAPITRE PREMIER
DES LIVRES PROHIBÉS DES APOSTATS, HÉRÉTIQUES,
SCHIS.MATIQUES ET AUTRES ÉCRIVAINS
Anr. 1. — Toiia les lirres condamnés avant Vannée 1600, par
les Souverains Pontifes ou les Conciles œcuméniques et non
compris dans le nouvel Index devront être regardés comme
condamnés de la même façon que Jadis, à l'exception de ceux
qui sont autorisés par les présents décrets généraux (1).
Ce paragraphe ne diffère que sur deux points de la règle I
de l'Index du Concile de Trente. En premier lieu, la règle I
indiquait pour point de départ l'année 1515, date du V'^
concile de Latran ; la date de 1600 nous reporte à 85 ans plus
tard, après la revision de l'Index par Clément VIII ; elle per-
met de ramener plus aisément aux termes des prohibitions
générales les condamnations si nombreuses, faites au cou-
rant da xvF siècle, et dont plusieurs ne seraient plus en
conformité avec les nouvelles règles. Car en maintenant les
condamnations portées « par les Souverains Pontifes et les
Conciles œcuméniques » jusqu'à 1600, on laisse tomljer par
le fait même les condamnations portées jusqu'à cette date
par d'autres, c'est-à-dire par les Congrégations romaines de
rinquisition et de l'Index, sauf à reprendre en détail et à
(1) .\fiii de rendre plus facile la comparaison avec les textes anlô-
rieurs, je reproduis en italique les passages textuellement em-
pruntés à l'ancienne législation.
(34 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'INDEX
maintenu' au catalogue celles qu'il est utile de conserver en
vigueur.
Les livres ainsi condamnés avant 1000 demeurent con-
damnés de la même manière qu'autrefois ; c'est-à-dire que,
dune part, ils continuent à mériter la même censure et
qu'en pi-incipe, leur lectui-e est jM-ohibée comme auparavant.
Je dis en principe, car pour la pratique, il faut tenir compte
de plusieurs adoucissements.
Le premier, c'est que les peines, au moins les peines lalw
senlenliiv. ont disparu, sauf dans la mesure exacte où elles
sont maintenues par l'article 47 de la Bulle.
Le second, et c'est la deuxième dillérence entre noti-e texte
et la règle I de Trente, c'est que plusieurs des livres ancien-
nement condamnés, même par les Souverains Pontifes, sont
aujourd'hui permis par les nouveaux décrets généraux. On
a pu voir, en etîet, d'après ce que j'ai dit plus haut, que
beaucoup de livres avaient été condamnés, soit parce qu'ils
étaient anonymes, soit parce qu'ils sortaient d'imprimeries
suspectes, soit entin parce qu'ils avaient pour auteurs des
hérésiarques ou des hérétiques, bien que leur but ne fût pas
directement contraire à la religion et à la foi. Ils sont aujour-
d'hui tolérés. On verra, par le commentaire des paragraphes
suivants, que ces concessions sont vraiment considérables.
Sans doute, pour un certain nombre de livres condamnés
autrefois, on s'était habitué à ne plus les regarder que comme
des documents historiques, sans tenir compte de leur carac-
tère plus ou moins hérétique; et cette coutume se comprenait
facilement: d'une part, en effet, ces antiques hérésies n'avaient
plus parmi nous aucun adepte et n'offraient plus de danger ;
de l'autre, les savants, et encore la plupart avaient-ils soin
de se munir de l'autorisation de lire les livres prohibés,
étaient seuls à consulter ces anciens écrits dont le peuple
chrétien ne faisait guère sa lecture habituelle. Mais enfin il
vaut mieux s'autoriser de la loi que d'un usage toléré plutôt
qu'approuvé.
Parmi ces livres anciennement condamnés, quels sont ceux
qui cessent d'être prohibés? On peut considérer comme tels,
ce me semble, les auteurs païens (je ne parle pas des livres
TITRK I. — DE LA PROHIHITION DKS LIVI'.I'S 05
immoraux dont il sera question plus loin); les livres juifs,
sauf ceux qui seraient par trop superstitieux ou hostiles à la
religion catholique; les livres condamnés uniquement in
odiam aiictoris ; enfin la presque totalité des anciens livres
hérétiques des premiers siècles, tels que ceux qui figurent
dans le célèbre décret de Gélase. Ils n'olïrent plus guère
aucun danger ; la plupart ne sont pas directement consacrés
à défendre l'hérésie, bien qu'ils renferment des erreurs ;
enfin, ils sont des sources précieuses pour l'érudition ecclé-
siastique. Pour certains hérétiques des premiers siècles en
particulier, Tertullien, Origène, Novatien, Eusèbe, Théodore
de Mopsueste, et d'autres encore, l'enseignement commun
des théologiens était déjà fixé dans ce sens, et permettait
la lecture de leurs ouvrages sans autorisation spéciale.
Dans le projet de révision de Llndex que Sixte-Quint n'eut
pas le temps de publier, la règle de l'Index devait recevoir
l'addition suivante : « Il faut excepter les livres que, malgré
leurs erreurs, l'Élglise utilise dès les siècles les plus reculés
en témoignage des antiques usages ecclésiastiques, de la tra-
dition, ainsi que de la condamnation des hérétiques; tels sont
les livres contenus dans le décret de Gélase » (1). Cette addi-
tion ne fut pas maintenue par Clément VIII ; mais l'opinion
commune n'en demeura pas moins probable ; elie fut sou-
tenue par De Lugo, Petra, etc., et partagée par les com-
mentateurs modernes, v. g., D'Annibale, Marc, n" 455, etc.
La raison en est excellemment donnée par De Lugo, De Virt.
Fidei, disp. 21. sect. II, n. 29, que je cite d'après Arndt, op.
cit.^ p. 114. «Ces livres sont généralement permis, soit parce
que les erreurs qu'ils contiennent sont connues et que per-
sonne n'en a cure, soit parce qu'il est nécessaire de garder
la connaissance de ces erreurs et des motifs de leur condam-
nation, soit enfin parce qu'ils renferment bien des choses
relatives aux usages de l'Église d'autrefois et aux dogmes véri-
(1) » Excipiendos esse libres, quos, non obstantibus erroribus, al>
antiquis témporibus Ecclesia in testimonium adhibet antiquorum
usuum ecclesiasticorum, traditionis et damnationis hœreticorum,^
ut illi qui decreto Gelasii continentur ».
(U) LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
tables, que nous ne connaîtrions pas autrement Ces raisons ne
s'appliquent pas aux écrits des hérétiques récents, etc. » (1),
On conçoit fort bien que les erreurs demeurent condam-
nées et que le livre ne soit plus prohibé, parce que le dan-
ger dont ce livre pouvait être la cause n'existe plus dune
manière générale. Sans chercher à faire des applications dé-
taillées, on peut tenir le principe pour certain ; les livres
condamnés pour des hérésies ou des erreurs mortes aujour-
d'hui et sans danger, sont plutôt regardés comme des docu-
ments historiques et, à ce titre, généralement permis ou du
moins tolérés.
Les éditions, anciennes ou récentes, de ces ouvrages, leur
réimpression dans les collections de Migne, de Mansi et
autres, ne sont plus interdites et sont à l'abri de toute cen-
sure ecclésiastique.
Anx. '2. — Les livres des apostals, des hérélùjues. des schis-
matiques, et de tous autres écrivains, propayeanl l'hérésie ou
le schisme, ou s'attaquant de quelque façon aux fondements
de la religion, sont absolument prohiltés.
Après le rappel des condamnations antérieures à 1600, la
Bulle, suivant l'ordre des règles du concile de Trente, s'oc-
cupe des livres contraires à la foi ; ce sont les livres héré-
tiques ou des hérétiques. Elle les divise en trois catégories,
dont la première est l'objet du présent article; les deux autres
étant visées par les deux articles suivants.
1. — En premier lieu viennent les livres hérétiques pro-
(l) '( h\ universum ea opéra permitti, tuin quia errores noti sunt
et nemo de illis curai, tum quia necesse est quod maueat noiitia
eorum errorum quales fuerinl, ut conslet cur fuerinl damnati, et
quia multa alla ad mores anliquœ Ecclesiœ spectantia et vera dog-
mata in eis continentur, quœ aliunde constare nobis non pos-
sunt. Quifi ratio non procedit in scriplis novorum hcereticorum,
etc. ».
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 07
preinent dits, c'est-à-dire qui propagent l'hérésie ou s'atta-
quent aux fondements de la religion. Ces livres sont l'objet
de la prohibition la plus absolue. Pour apprécier exacte-
ment rétendue de cette prohibition, nous devons comparer
le texte de cet article 2 avec deux autres documents : l'article
47 de la présente constitution, qui traite de la peine à encou-
rir pour la violation de notre article, et la règle II de Trente,
que remplace ce même article 2.
Or l'article 47 frappe d'excommunication ceux qui lisent, qui
gardent, qui impriment ou défendent les livres des apostats
et des helvétiques, qui propagent l'hérésie. Par où l'on voit
aussitôt que la prohibition est plus étendue que la peine.
Car outre les apostats et les hérétiques, l'article 2 mentionne
encore les schismatiques et même les auteurs quelconques
dont les livres méritent cette condamnation sévère. Et, par
voie de conséquence, sont prohibés non seulement les livres
qui propagent l'hérésie, mais encore ceux qui propagent le
schisme et ceux qui s'attaquent aux fondements de la reli-
gion.
Comparons maintenant notre texte avec la 11'^ règle du
concile de Trente ; nous constaterons d'importantes dilïéren-
' ces. La 11^ règle de l'Index ne parle ni des schismatiques ni
des apostats, ceux-ci étant d'ailleurs certainement rangés
parmi les hérétiques, ni d'autres auteurs ; en revanche elle
donne un rang à part aux hérésiarques, c'est-à-dire aux pro-
pagateurs du protestantisme, dont elle prohibe absolument
tous les ouvrages, quels qu'ils soient ; c'est la condamnation
désignée communément par l'expression in odium auctoris.
« Sont absolument prohibés les livres des hérésiarques, tant
de ceux qui postérieurement à cette date (1515) ont invente
ou suscité des hérésies, que de ceux qui ont été ou sont les
chefs des hérétiques, tels que Luther, Zwingle, Calvin, Bal-
thasar Pacimontanus [Huebmaier], Schwenkfeld et autres
semblables, quels que soient les noms, les titres ou les
objets de ces livres ». Quant aux hérétiques, tous leurs
livres religieux étaient prohibés : « Les livres des autres héré-
tiques, traitant ex professo de la religion, sont entièrement
condamnés ».
C8 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
Les prohibitions générales, basées sur la qualité des au-
teurs, hérésiarques ou hérétiques, ont disparu et chacun de
leurs livres doit être jugé exclusivement d'après son objet
et sa nature, aux termes des récentes prescriptions. Les
auti'es dispositions des règles de Trente relatives aux livres
des hérétiques trouvent mieux leur place dans le commen-
taire des articles suivants.
IL — Après ces remarques d'ordre plutôt historique, nous
devons donner des textes nouveaux une brève explication,
en renvoyant le lecteur au commentaire de l'article 47 pour
ce qui touche aux peines laliv sentenliœ.
L' La qualité des auteurs des livres est donc maintenant
chose secondaire : sans doute les livres qui propagent l'hé-
résie auront régulièrement pour auteurs des hérétiques ; et
la qualité d'hérétique, si elle est certaine, devra toujours mettre
en garde contre les livres d'un auteur, du moins contre
ceux qui traitent de matières religieuses. Mais on ne saurait
aller plus loin: ce sont les livres qui sont maintenant prohi-
bés, quels qu'en soient les auteurs. Notre texte porte en
effet : « Les livres des apostats, des hérétiques, des schis-
matiques et de tous autres écrivains... ». Il ne sera donc
plus nécessaire de rechercher jusqu'à quel point un auteur
a publiquement renié la religion catholique, ni à quelle
secte protestante il appartient, ni enfin s'il est schismatique
avéré ; fût-il demeuré catholique de nom, si son livre pro-
page une doctrine hérétique, ou attaque les vérités fonda-
mentales de la religion, il sera également atteint par la pro-
hibition. Dans ces conditions, il est à peine utile d'insister
ici sur les définitions bien connues de l'apostat, de l'héré-
tique, du schismatique. Nous les retrouverons plus loin.
2'^ C'est donc le livre qu'il faut examiner et ce sont les
erreurs dogmatiques du livre qui lui vaudront la condamna-
tion sévère dont il est ici question. Le livre, quel qu'en soit
l'auteur, sera prohibé s'il s'attaque aux dogmes catholiques
proprement dits, ou aux vérités fondamentales de la religion.
S'attaquer aux dogmes catholiques, c'est précisément sou-
tenir l'hérésie, la défendre, la propager. « Soutenir l'hérésie,
dit saint Alphonse, c'est s'efforcer d'établir, à l'aide de divers
TITHK I. — DE LA PROIIIBITIOX DES LIVRES GO
raisonnements, une proposition hérétique et la défendre de son
mieux » (I). Disons-en autant du scliisme, et des attaques
contre les fondements de la religion. En d'autres termes, il
faut et il suffit que l'auteur des livres expose et fasse valoir
ses idées et ses opinions contraires à la foi, à l'unité de
l'Église ou aux vérités fondamentales de la religion, de ma-
nière à montrer qu'il veut les faire partager à ses lecteurs.
On remarquera que cette dernière catégorie de livres dan-
gereux pour la foi n'était pas expressément visée par la
II'' règle de Trente; car autrefois les mauvais livres, s'ils
contenaient diverses hérésies pernicieuses, ne s'attaquaient
pas aux fondements de toute religion. Toutefois il ne faudrait
pas croire que la condamnation des livres athées et rationa-
listes ne date que de la récente constitution. Outre ceux qui
sont nommément à l'Index, et ils sont nomhreux, il existe
une proiiihition générale portée par Pie VI, et qui figure au
catalogue de l'Index, au mot libri: «Tous les livres des incré-
dules, anonymes ou non, dans lesquels on agit contre la
religion. — Par ordre de N. S. Père, en date du 20 février
1778, à insérer sous cette forme dans l'Index (quoique ces
ouvrages fussent condamnés par avance dans la II« Règle de
l'Index de Trente); la permission d'en autoriser la lecture ou
la garde étant réservée à Sa Sainteté » (2).
La condamnation, au moins implicite, remonte donc au
concile de Trente. Elle est d'ailleurs pleinement justifiée,
car ces livres aux allures scientifiques et philosophiques
sont infiniment plus dangereux pour la masse que les livres
proprement hérétiques, qui s'attaqueraient à tel ou tel
dogme catholique en particulier.
Mais que faut-il entendre, à proprement parler, par ces
(i) « Propugnat luoresim liber qui accitisrationibus h;i;resim sla-
bilire et pro viribus defendere inteudil ». TJi. moi\, 1. VII, n. 287.
(2) Mt Libri omnes Incredulorum, sive anonymi, sive contra, in
quibus adversus Heligionem agilur, Jitssu .sanctissimi Domini noslri
(lie 20 Febr. 1778, sic etiam in hidice exprimendi (tanietsi in Ui'-
gula secunda Indicis Tridentini prœdamnati), polestate cuique, tit
eos aut legat aul retineat, Summo Ponlilici reservala ».
NOUY. LÉGISL. DE L'INDEX. — O.
70 LA NOUVKLLK LÉGISLATION DE L INDEX
u fondements de la religion»? Ce sont les vérités primor-
diales, sur lesquelles repose la religion catholique. Elles sont
de deux sortes : les vérités d'ordre philosophique et ration-
nel : l'existence de Dieu, l'immortalité de lame, etc.; et les
vérités d'ordre positif et surnaturel : l'existence du Messie,
la divinité de Jésus-Christ, les motifs de la croyance chré-
tienne, etc. La dernière partie de notre article vise-t-elle les
deux genres de vérités? Les uns, avec le K. P. Vermeerscli
(p. ÔG, 5), n'entendent cette expression que des vérités de
l'ordre naturel ; les autres, avec Mgr f'rennari (p. 24), y font
rentrer les vérités qui servent de fondement au traité de la
vraie religion. Au fond, il importe assez peu ; car si les
vérités du second genre ne sont pas protégées par la der-
nière partie de notre article, elles le sont certainement par la
première, puisqu'elles font partie du dogme catholique.
L'article vise a les livres qui s'attaquent n'importe de
f/uelle manière aux fondements de la religion ; idciimque
everlentesi). On veut ainsi comprendre tous les genres d'at-
taque contre ces vérités essentielles : raisonnements falla-
cieux et dénégations impies; prétendues objections scienti-
liques et historiques ou calomnies injurieuses ; arguments
d'apparence sérieuse ou plaisanteries qui ridiculisent les
croyances. Toutes ces attaques, en eiïet, sont également dan-
gereuses et perverses.
Aht. :>. — Sonl prohibés de même les livres des ailleurs non
catholiques, Irailanl direclemtnl (ex professa) de la reliijion.
à moins qu'il ne soit certain qu'ils ne contiennent rien contre
la foi catholique.
La seconde catégorie des livres contraires à la foi se com-
pose, non plus des livres héréliques, dont il vient d'être
question dans l'article 2, mais des livres religieux des héré-
tiques, ou plutôt, d'une manière générale, des non-catho-
liques.
TITRE I. — DE LA PROlillUTIoX DES LIVRES 71
I. — La II*^ règle de Trente ne parlait que des hérétiques,
mais tous leurs livres traitant de la religion étaient absolu-
ment condamnés : (c Les livres des autres hérétiques (autres
que les hérésiarques) traitant ex professa de la religion sont
entièrement condamnés ». C'est dire que tous les livres de
celte espèce étaient tenus pour dangereux et mauvais ; la
présomption était générale et l'on ne pouvait même pas exa-
miner si tel ou tel livre ne faisait pas exception. Pour ces
ouvrages, la 11'' règle ne prévoyait même pas l'hypothèse de
leur autorisation après examen et correction.
Dans la nouvelle législation, au contraire, si la présomp-
tion demeure, elle n'est plus aussi absolue ; elle disparait
devant la preuve contraire ; et c'est là une modification con-
sidérable apportée à la IP Pvègle de Trente par le présent
article, que nous allons maintenant commenter.
II. — Notre texte envisage les écrits des auteurs non-
catholiques. Le mot acalholùjue peut être pris dans deux
sens : l'un plus restreint, qui comprend les baptisés, les
chrétiens, mais qui n'appartiennent pas à l'Eglise catholique;
l'autre plus large, qui englobe tous les hommes non-catho-
liques, même s'ils ne sont pas baptisés. Dans ce dernier sens,
l'expression s'applique non seulement aux hérétiques, de
quelque secte qu'ils soient, mais encore aux schismatiques,
aux juifs, aux mahométans, aux bouddhistes, aux païens.
Or, quel sens a ce mot dans le présent article ? Il me semble
assez difficile de le dire. Je pencherais cependant pour l'ex-
pression la plus large, pour plusieurs raisons dont aucune,
je l'avoue, ne me semble absolument apodictique.
En premier lieu, tandis que les anciens décrets contenaient
diverses prescriptions relatives aux livres des juifs et des
mahométans, les nouvelles lois demeureraient muettes à ce
sujet. Or, la littérature juive, j'entends les productions reli-
gieuses dues à des auteurs. juifs, occupe une place assez
considérable pour ne pas être laissée en dehors de toute
réglementation ; à moinîi que les ouvrages de ces auteurs
n'eussent pour objet de sattaquer aux dogmes chrétiens ou
aux fondements de la religion, auquel cas ils tomberaient
sous le coup de l'article 2, il faudrait dire qu'ils ne seraient
7*2 LA NOUVELLE LÉGISt^ATION DE L'INDEX
pas [d-oliibés de droit ecclésiastique, même s'ils traitaient
ex ])rofesso de la religion ; il y aurait là une lacune inexpli-
cable. En second lieu, il sera question, dans l'article 5, d'édi-
tions des livres saints publiées par des aculholiqiies qiiel-
coiujues ; ces éditions sont permises à certains catholiques.
Si le mot ne vise pas les juifs, mais les seuls protestants,
il faudra en conclure que les éditions des textes sacrés faites
par les juifs demeureront prohibées, ce qui semble inad-
missible (1). Mais alors pourquoi ne pas entendre le mot
dans le même sens da^ns les deux articles?
Quels que soient ces nonTcatholiques, au sens de notre
article, leui-s livres visés ici sont ceux qui ont pour objet
notable, sinon principal, des matières religieuses, ceux qui
ti'aitent expressément, ("j- />/'o/(?.s6-o, de la religion. L'expres-
sion : « traiter de la religion ex professa » est à peu prés
aussi claire par elle-même que les explications qu'on en peut
donner ; et dans certains cas, il peut être difficile de dire si
un livre traite ex professa de la religion, l'objet de ce livre
pouvant intéresser la religion d'une manière plus ou moins
directe. Le dogme, l'Écriture sainte, la morale, sont certai-
nement choses religieuses au premier chef; le droit ecclé-
siastique occupe déjà un rang moins rapproché ; l'Histoire
ecclésiastique intéresse moins directement et surtout moins
uniformément la religion; la Philosophie, en tant qu'elle
s'occupe des vérités fondamentales, l'existence de Dieu, Tim-
mortalité de l'àme, est chose religieuse; dans telles autres de
ses parties, elle n'intéressera que de très loin la religion. Un
livre traitera donc ex professa de la religion, lorsque son
objet; sinon son titre, se rapportera à Tune ou à l'autre de
ces questions vraiment religieuses; encore n'est-il pas néces-
saire que tout le livre s'en occupe, si une partie notable y
est consacrée. Et, pour reprendre une formule déjà employée,
un livre traite ex professa de la religion quand, sur un point
qui intéresse directement la religion, l'auteur expose et fait
valoir ses idées et ses opinions de manière à montrer qu'il
veut les faire partager à ses lecteurs.
(1) Cette remarque esl du P. Vermeci^scli, p. 74, noie 2.
à
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 73
Mais tous les livres d'auteurs non catholiques, traitant
ainsi de matières religieuses, ne sont pas prohibés ; la pré-
somption, avons-nous dit, cède devant la preuve contraire.
Il est à craindre, en effet, que les livres qui traitent de ma-
tières religieuses ne contiennent ou même ne défendent les
erreurs professées par leurs auteurs, hérétiques, ou du moins
étrangers à la communion catholique; on doit même le pré-
sumer et, par conséquent, tenir ces livres pour prohibés jus-
qu'à preuve du contraire. Mais, dautre part, il est possible
que de tels livres ne contiennent rien contre la foi catholique ;
Fauteur, par exemple, aura pris soin d'écarter toute allusion
aux dogmes catholiques qu'il n'admettait pas ; il se sera pro-
posé de défendre les fondements théologiques ou historiques
de la religion chrétienne: ou bien encore il aura fait un livre
plutôt historique, bien que sur des matières religieuses. De
ce chef, la prohibition cessera pour un nombre considérable
d'écrits dus à la plume de savants anglicans, allemands, et
autres non catholiques.
Pour la même raison, elle ne s'appliquera pas à la presque
totalité des livres d'auteurs non chrétiens. Car si ces ou-
vrages exposent une fausse religion, il sera relativement rare
((u'ils combattent le catholicisme, ou contiennent des erreurs
directement contraires aux dogmes catholiques. C'est ainsi
que personne ne verra des erreurs contre le catholicisme
dans les livres sur la mythologie païenne, sur les antiquités
assyriennes, égyptiennes, grecques ou romaines, sur les
mœurs religieuses des sauvages, et autres choses semblables.
Ajoutons que l'expression : ne vien contenir contre la foi
catholique doit s'entendre moralement, dans le sens de : rien
d'important : une phrase incorrecte ou même erronée ne
saurait suffire à faire prohiber un livre.
Mais comment arriver à constater que tel ou tel livre, trai-
tant de matières religieuses el suspect pour ainsi dire a priori
par le fait que son auteur n'est pas catholique, ne contient
rien contre notre foi? Peut-on à cette fin le lire? Je réponds :
Le cas concret se présentera rarement sous cette forme ; le
plus souvent le livre aura été apprécié par d'autres ; il sera
possible de se faire une opinion sur sa valeur en recourant à
7i LA NOUVELLE LF.tiISLÂTION DF, L'iNDEX
ces personnes ou à des comptes-rendus bibliographiques
bien faits ; ou liien encore roltjet du livre permettra d& s'en
faire une opinion moralement fondée. Que si cependant on est
dans la nécessité de se faire par soi-même une opinion, il me
semble que la lecture prudente et pour ainsi dire à l'essai
n'est pas interdite par le droit ecclésiastique, sauf à l'aban-
donnersi Ton constate que le livre est véritablement en oppo-
sition avec la foi catholique.
III. — Les décrets généraux de Benoît XIY avaient fait l'ap-
plication des prohibitions générales à un certain nombre
d'écrits hérétiques ou d'auteurs hérétiques, auxquels était
ajoutée une mention des livres mahomélans. Il ne sera pas
sans intérêt de voir dans quelle mesure la législation récente
continue à prohiber ces publications. Le paragraphe premier
était ainsi conçu: « Livres prohibés, écrits ou puldiés par les
hérétiques^ ou relatifs aux hérétiques ou aux infidèles :
« 1. Leurs agenda, ou formules de prières et offices.
«2. Toutes leui's apologies, dans lesquelles leurs erreurs
sont défendues, exposées et soutenues.
(( 3. Les livres de la Bible imprimés par leurs soins, ou
accompagnés de leurs annotations, arguments, sommaires,
gloses et index.
« 4. Les Bibles ou livres séparés mis par eux en vers.
« 5. Leurs calendriers, martyrologes et nécrologes.
«6. Les poésies, récits, discours, images et livres où leur
foi et leur religion est recommandée.
« 7. Toutes leurs Catéchèses et Catéchismes, quel qu'en soit
le titre : Abécédaires, Explications du Symbole des apôtres,
des préceptes du Décalogue, Instructions, Institutions à la
religion chrétienne. Lieux communs, etc.
« 8. Les colloques, conférences, disputes, synodes, actes
synodaux sur la foi et les dogmes de foi, publiés par eux et
contenant des explications quelconques de leurs erreurs.
« 9. Leurs confessions, articles ou formules de foi.
« 10. (Jiiant aux Dictionnaires, vocabulaires, lexiques, glos-
saires, trésors et autres livres de ce genre, écrits ou publiés
par eux, comme ceux d" H en ri et Charles Estienne, Jean
Scapula. Jean-Jacques Hoffmann, etc., ils ne sont permis
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 7o
que si on en eflace d'abord ce qu'ils contiennent de contraire
à la religion catiiolique.
« 11. Tous les livres d'instructions et des rites de la secte
Mahométane ».
Abstraction faite des numéros 3 et 4, relatifs à TÉcri-
ture sainte, et dont il sera question plus loin, il est facile
de constater que la plupart des prohibitions ci-dessus
demeurent en vigueur, car presque tous les «documents en
question traitent de choses religieuses ex professa et réguliè-
rement dans un sens hérétique. Plusieurs sont même
expressément destinés à soutenir l'hérésie et tombent sous
le coup de l'article 2. Quant aux autres, ils doivent être
rangés parmi les livres dont parle notre article 3. Plusieurs
cependant bénéficient de l'adoucissement de la nouvelle dis-
cipline ; ainsi on pourra tolérer bon nombre des publications
rangées sous les numéros 1, 5 et peut-être 6 ; il ne demeure
presque rien des numéros 10 et 11, ainsi qu'il résulte de l'ar-
ticle suivant.
Art. 4. — Les livres de ces mêmes ailleurs, qui ne Irailent
pas direclement de la religion et ne touchent qu'en passant
aux vérités de la foi, ne seront pas regardés comme défendus
de droit ecclésiastique, tant qu'ils n'auront pas été interdits
par un décret spécial.
Cet article considère une troisième catégorie de livres dont
les auteurs sont hérétiques ou du moins non catholiques;
mais il ne s'agit plus de livres propageant l'hérésie, ni même
de livres dont l'objet principal est religieux ; il s'agit de tous
los autres; les livres de cette dernière espèce sont permis,
sauf condamnation individuelle.
I. — Le droit antérieur était plus sévère ; nous le trouvons
exprimé dans les derniers paragraphes de la Règle I de Trente
et dans les Règles V et VIII, ainsi que dans le n. 10, § I, des
décrets généraux de Benoît XIV, cité plus haut.
70 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNOEX
Après les livres des hérésiarques et les livres des héré-
liiiues traitant de la religion, les Pères de la commission de
Trente distinguaient plusieurs autres espèces de livres au
moins suspects en raison de l'hérésie des auteurs: les livres
écrits par des hérétiques, mais ne traitant pas de la religion ;
ceux dont les auteurs ont passé à l'hérésie ou ont cessé d'en
faire profession ; ceux dans lesquels les hérétiques n'ont mis
(|ue peu de cUoses de leur cru ; ceux enfin dont l'objet prin-
cipal est bon, mais qui renferment des détails répréhen-
sibles ou des additions faites par des auteurs condamnés.
a) Au sujet des premiers, la 11'= Règle de l'Index disait ex-
pressément: « Les livres (des hérétiques) qui ne traitent pas
ex professo . de la religion sont permis, après qu'ils auront
été examinés par des théologiens catholiques sur l'ordre des
évêqueset des Inquisiteurs, et approuvés ».
h) Sur les seconds, la même règle poursuivait : (( Pourront
être permis les livres écrits catholiquement [catholice] tant
par ceux qui sont ensuite tombés dans l'hérésie, que par
ceux qui après leur chute, sont revenus dans le sein de
l'Église ; pourvu qu'ils soient approuvés par la Faculté de
Théologie d'une Université catholique ou par l'Inquisition
générale ».
c) Les livres de la troisième espèce étaient visés par la
règle V : « Quant aux livres que des auteurs hérétiques font
paraître, mais dans lesquels ils ne mettent rien ou presque
rien qui leur soit propre, se contentant de recueillir les
dires des autres, comme sont les Lexiques, les Concordances,
les Apophtegmes, les références (Similiiadines), les ta])les
(indices), et autres semblables, s'ils renferment des choses
qui nécessitent des corrections, ils devront être corrigés et
expurgés par les soins de l'évêque et de l'inquisiteur, qui
l)rendront l'avis de théologiens catholiques; ils seront ensuite
[)ermis ».
cl) Enfin les derniers étaient l'olijet de la Règle VllI : « Les
livres dont le sujet principal est bon, mais où se trouvent
insérées occasionnellement certaines choses qui sentent
l'hérésie, la divination ou la superstition, s'ils sont expurgés
par des théologiens catholiques, par l'ordre de l'Inquisition
TITUI-: [. — ])[■: LA l'HÛHlBITION DES LIVRES 77
générale, pourront être permis. II faut en dire autant des
prologues, sommaires ou annotations ajoutés par des auteurs
condamnés à des livres non condamnés ; mais on ne pourra
réimprimer ces livres que corrigés ».
Pour les quatre catégories, la règle est en somme identique:
les livres sont l'objet dune prohibition conditionnelle, qui ne
cesse qu'après approbation et correction. Il ne pouvait en
être autrement, puisque toute publication, même d'auteurs
franchement catholiques, était soumise à l'obligation de la
censure préalable.
Or, la nouvelle loi ne maintient plus ces diverses caté-
gories de livres ; elle les considère tous ensemble ; pour eux
tous, elle renverse purement et simplement la présomption,
et c'est en cela que consiste surtout le changement. Au lieu
de les tenir comme suspects jusqu'à preuve du contraire, elle
les regarde comme à tout le moins indifférents, jusqu'à
preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à prohibition indi-
viduelle.
A vrai dire, la législation du concile de Trente avait depuis
longtemps cessé d'être pleinement observée : aucune Univer-
sité, aucun évêque, ne pouvait songer à faire, sur les livres
publiés par des protestants, le travail d'examen et de révision
que les Pères de Trente avaient alors regardé comme pos-
sible ; ils ne pouvaient même plus songer à soumettre à la
censure préalable toutes les publications des catholiques.
Aussi regardait-on comme permise, sans autorisation, la lec-
ture de tous les ouvrages, que les auteurs fussent catholiques
ou hérétiques, qui n'avaient pas un caractère strictement
religieux. Qui s'occupait de solliciter une permission pour
lire les Mémoires de Guizof? La loi récente approuve et rend
légitime cette pratique. En d'autres termes, exception faite
pour les livres hérétiques et directement religieux, les
ouvrages d'auteurs non catholiques sont assimilés à ceux
des catholiques.
Cette disposition nouvelle, qui aura pour effet de rassurer
bien des consciences, était la conséquence pour ainsi dire
nécessaire de l'abrogation de la censure préalable pour tous
les livres qui n'ont pas un caractère religieux.
''^ LA NOUVELLE LÉCISLATIOX DE l'iNDEX
li- — Après ces observations, le commentaire de notre
article se réduira nécessairement à peu de chose.
11 s'agit des livres des mêmes auteurs que dans l'article
précédent, c'est-à-dire de tous les non-calholirjiies au sens
exposé plus haut ; de tous leurs livres qui ne traitent pas
directement et expressément de la religion, quel que soit
dailleurs leur objet : histoire, littérature, science, arts, etc.
Bien souvent sans doute ces livres toucheront par certains
côtés à des matières religieuses ; quel est le livre d'histoire
où l'on puisse totalement faire abstraction de la religion?
Par conséquent, ils pourront contenir plus d'une erreur sur
la religion ; mais ces erreurs sont considérées comme acci-
dentelles, accessoires par rapport au but principal de l'ou-
vrage, dont elles n'entraînent pas la prohibition.
Peut-être cependant le livre sera-t-il plus ou moins dange-
reux pour certaines personnes: celles-ci auraient alors à se
conduire d'après les principes de la prudence morale. Mais
le livre ne sera pas pour cela interdit à la société chrétienne
dans son ensemble. V^oilà pourquoi notre texte nous dit que
ces ouvrages ne seront pas prohibés de droit ecclésiastique ; il
réserve évidemment les mesures individuelles suggérées par
la loi morale. Que si d'ailleurs le danger était général, l'au-
torité y pourvoirait par une interdiction de droit ecclésiasti-
que. Dès lors la présomption d'innocuité cesserait et tous les
lidèles seraient tenus, sauf induit, d'observer la loi.
CHAPITRE II
DES ÉniTIÛXS DU TEXTE ORIGINAL DE LA SAINTE ÉCRITURE
ET DES. VERSIONS EN LANGUE NON VULGAIRE
Art. 5. — Les éditions du texte original des saintes Écri-
tures et des anciennes versions catholiques, même celles de
l'Église orientale, publiées par des écrivains non catholiques
quels qu'ils soient, bien qu'elles paraissent fidèles et intègres,
sont permises à ceux-là seulement qui s'occupent d'études
théologiques ou bibliques, pourvu toutefois qu'elles n'atta-
quent ni dans les préfaces, ni dans les notes, les dogmes de la
foi catholique.
Après s'être occupé des publications qui sont ou peuvent
être contraires aux dogmes et à la religion, le législateur
envisage les livres sacrés qui contiennent le dépôt de la
vérité révélée. 11 est souverainement important que ces
livres sacrés ne soient mis entre les mains des clercs et des
fidèles que très correctement édités et que les annotations
qui les accompagnent ne constituent pas un danger. Aussi
la Bulle Officioriim consacre-t-elle deux chapitres à cet im-
portant sujet. Dans le premier, elle s'occupe des éditions
du texte des livres saints et des versions en langues mortes.
Dans le second, elle portera les règles relatives aux versions
•de l'Écriture sainte en langue vulgaire. Parlons d'abord des
éditions du texte et des versions anciennes, assimilées au
texte.
SO LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
I. — Si l'on se rappelle que la Réforme a voulu appuyer
ses erreurs sur le texte des saintes Écritures interprétées
cVune façon encore plus fantaisiste que personnelle ; si l'on se
souvient de la place plutôt exagérée que l'on donnait à cette
époque, dans les controverses entre catholiques et protes-
tants, aux arguments directement tirés de l'Écriture, on com-
prendra sans peine les pi-escriptions portées par le concile de
Trente et par sa commission relativement aux éditions de la
Bible et à la lecture des Bibles protestantes. Elles sont l'objet
du décret Si//' r édition ei T usage des livres saa'és^ porté dans
la IV'' session, ainsi que de la III'' Règle de l'Index. Le pre-
mier document vise les éditions catholiques ; le second les
éditions faites par les hérétiques.
Poiu" les premières, le concile « décrète et établit que dé-
sormais l'Écriture sainte, et spécialement cette ancienne ver-
sion répandue partout (la Vulgate), soit imprimée le plus cor-
rectement possible, et qu'il ne soit permis à personne d'im-
primer ou de faire imprimer des livres sur les choses saintes,
sans l'examen et l'approbation préalables de l'Ordinaire, sous
peine d'excommunication» (i). Par ce texte, que nous aurons
à commenter longuement plus loin, le concile laisse espérer,
s'il ne l'ordonne pas, la future édition officielle de la Bible
et spécialement de la Vulgate. Il n'interdit pas aux catho-
liques d'entreprendre des éditions de l'Écriture Sainte, mais
il veut que les fidèles trouvent une garantie de correction
dans rapproi)ation préalable des évêques. Plus tard, quand
les éditions officielles auront été publiées, les éditeurs catho-
liques qui voudront les réimprimerdevront confronter exac-
tement leurs éditions avec l'exemplaire officiel et faire cons-
tater la parfaite conformité des deux textes. C'est ce qui ré-
sulte de la constitution Cum sacronim bihlioriim. de Clément
VIII, que l'on peut lire en tête de toutes les éditions de la
(1) tt Deceriiil et staluit (s. Synodus) ut poslhac sacra Sciiptura,
potissimum vero liœc ipsa vêtus et vulgata editio, quam emenda-
tissimc imprimalur, nullique liceal imprimore vel imprimi facere
ijuosvis libres de rébus sacris... nisi priinum examinali probatique
luerint ab Ordinario, sub ptena anathematis... ». Sess. IV. De edit.
et usu sacr. librorum.
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 81
Vulgate. Telle est la législation de Trente et elle n'a pas
varié depuis ; la présente constitution la maintient sans
changement.
Elle s'adresse, comme on le voit, aux auteurs et éditeurs,
et leur impose l'autorisation préalable, sous peine d'excom-
munication : elle est muette sur Tusage et la lecture, et ne
s'occupe pas directement des lecteurs. Sauf condamnation
spéciale, les éditions du texte et des anciennes versions de
l'Écriture, dues à des auteurs catholiques, sont donc géné-
ralement permises, eussent-elles été publiées sans autorisa-
tion ; à plus forte raison le sont-elles à ceux qui s'occupent
d'études théologiques et bibliques, puisque les nouvelles
règles autorisent pour eux les éditions faites par des héré-
tiques.
Jusqu'ici, en effet, ces dernières étaient prohibées. La
IIP règle de l'Index s'occupe plutôt des versions faites par
les hérétiques et « des annotations ajoutées par eux aux
éditions du texte ou des versions tolérées, ou même de la
Vulgate » ; elle veut que, suivant le principe général, « elles
soient expurgées des passages suspects par la Faculté de
théologie d'une Université catholique ou par l'Inquisition
générale, et soient ainsi autorisées » pour certaines per-
sonnes ; moyennant quoi, certaines éditions sont tolérées :
« A ces conditions, le volume entier des Livres saints appelé
vulgairement la Bible de Valable, ou les parties de ce volume
pourront être permis aux hommes pieux et savants. Quant
à la Bible d'Isidore Glari de Brescia, il faut en retrancher le
prologue et les prolégomènes ; quant au texte, que personne
ne le regarde comme étant celui de la Vulgate ».
Nous trouvons une prohibition plus générale et plus ex-
presse dans les décrets généraux de Benoît XIV, cités plus
haut. Les numéros o et 4 prohibent, comme on Ta vu :
a Les Livres saints imprimés par les soins des hérétiques,
ou augmentés par eux de notes, arguments, sommaires,
gloses et index; les Livres sacrés ou parties d'entre eux mis
en vers par les hérétiques ».
Et la S. G. de l'Index répondait, le 27 mars 1855, à l'évêque
de Santorin, que la prohibition atteignait les publications
82 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'LNDEX
ainsi faites du texte hébreu, du texte grec (des Septante ou
des originaux grecs) ou de la Yulgate latine ; elle ajoutait
que les additions faites par les schismatiques devaient être
assimilées à celles des auteurs hérétiques (1). On peut tou-
jours craindre, en ellet, que dans ces éditions, surtout si le
texte est accompagné de notes, les auteurs non catholiques
n"aient plus ou moins donné carrière à leurs préoccupations
ou à leurs erreurs.
Cette prohibition, pleinement justifiée à Tépoque de la
Réforme et des controverses protestantes, est maintenant
partiellement abrogée. Dans les éditions du texte et des
anciennes versions publiées à notre époque, les auteurs se
préoccupent avant tout de Texactitude scientifique ; aussi
toutes ces éditions sont-elles aujourd'hui permises dans la
mesure où elles peuvent être utiles et à ceux qui peuvent
utilement les consulter.
II. — Laissant donc en l'état les règles relatives aux éditions
du texte et des anciennes versions faites par les catholiques,
la législation nouvelle adoucit les prohibitions antérieures
qui visaient les éditions faites par d'autres auteurs. Elle ne
les abroge pas entièrement : elle tient encore ces éditions jus-
qu'à un certain point pour suspectes ; en accordant à certai-
nes personnes seulement d'en faire usage, elle laisse évidem-
ment subsister la prohibition pour les autres. De plus, si
l'Eglise accepte les éditions scientifiques et sérieuses de ses
Livres saints des mains des hérétiques, elle ne veut pas
qu'elles servent de véhicule à l'erreur; aussi continue-t-elle à
interdire à tous, celles des éditions qui seraient dangereuses,
non par elles-mêmes, mais par le fait de l'auteur. C'est ce
qui explique les deux restrictions que notre article 5 apporte
à la concession qu'il formule.
L'une est relative aux livres ; on excepte les éditions qui,
dans les préfaces ou dans les notes, attaqueraient la foi catho-
lique. Mais il faut remarquer l'expression « attaquer »; sui-
vant ce que nous avons dit plus haut à propos d'autres livres,
il ne suffirait pas que les notes ou les préfaces ne fussent pas
I) l>"apn.'S Ar.ndt, op. cil., p. 127.
TITRF: I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 80
parfaitement orthodoxes: il faut qu'elles soient inspirées par
la volonté d'attaquer tel ou tel point du dogme catholique
et non pas seulement telle ou telle opinion plus ou moins ré-
pandue.
L'auti'e restriction est relative aux personnes : on n'accorde
l'usage des publications dont nous parlons qu'à ceux qui
s'occupent d'études théologiques ou bibliques. Ce ne sont
pas nécessairement tous les ecclésiastiques, ni seulement des
ecclésiastiques ; ce sont tous ceux qui font une place sé-
rieuse dans leurs occupations aux études théologiques ou
scripturaires. Encore n'est-il pas nécessaire qu'ils s'y consa-
crent exclusivement, dès lors qu'ils s'en occupent, fût-ce en
qualité d'étudiants. C'est un point pleinement mis en lumière
par deux réponses récentes de la S. Congrégation. On lui de-
mandait : « Les paroles de l'article 5 : « qui s'occupent d'é-
« tudes théologiques et bibliques », doivent-elles s'entendre
seulement des hommes doctes qui s'adonnent à ces sciences,
ou peuvent-elles s'étendre à tous les étudiants en théolo-
gie »? La S. G. a répondu, le 23 mai 1898, que l'expression
comprenait les étudiants en théologie (l). Bientôt après on
demande encore : « Sous le nom de ceux qui s'occupent
d'études théologiques ou bibliques, faut-il comprendre les
élèves qui étudient dans les classes des Séminaires la théolo-
gie, l'hébreu et le grec » ? La S. C, répond, le 21 juin 1898.
par l'affirmative. Mais les étudiants ordinaires, qui ne s'oc-
cupent ni de théologie ni d'Écriture sainte, ne jouissent pas
de la permission, suivant la réponse à une seconde ques-
tion : « L'évêque peut-il permettre que dans les écoles (ordi-
naires), les élèves, sous la direction du professeur, lisent et
traduisent des textes hébreux et grecs, publiés par des non-
catholiques, pourvu que les prolégomènes ou les notes de
ces livres n'attaquent pas les dogmes de la foi catholique »?
(i) « Utrum hœc verba articuli 5 : quisiadiis theoiogicis aut bihli-
cis dant operarn, intelligonda tanlum sint de doclis viris, lis scien-
tii? deditis, aut extendi valeant ad universos S. Theologiœ tyroues »,
— H. cr Négative ad primam paitem; affiimative ad secundam ». Cf.
Canoniste, 1808, p. ol2.
^4 LA NÛUVIXLE LÉC.ISLATIOX DE L'IXDEX
La réponse est négative, sauf le cas où l'évêque jouirait d'un
induit (1).
Cette concession permettra donc d'employer sans scrupule
pour les études ecclésiastiques, dans les séminaires et les
Facultés de théologie, les éditions de la bible hébraïque,
des Septante, du Nouveau Testament en Grec, publiées par
les sociétés bibliques ou d'autres éditeurs non catholiques.
Art. 6. — De la même manière et aux mêmes conditions,
sont permises les autres versions des saints Livres publiées
par des auteurs non catholiques, soit en latin, soit dans une
autre langue non vulgaire.
Cet article ne nécessite aucun commentaire, puisqu'il se
contente de répéter, à propos des versions en n'importe
quelle langue morte, faites ou publiées par des non-catho-
liques, ce que l'article précédent avait statué pour les textes
originaux et pour les versions anciennes. Les traductions
modernes ainsi visées demeurent suspectes ; elles ne sont
pas permises d'une façon générale ; mais seulement avec les
deux mêmes restrictions expliquées plus haut. 11 va sans dire
que les versions de ce genre dues à des auteurs catholiques
ne sont l'objet d'aucune prohibition, même restreinte, sans
préjudice toutefois de l'autorisation requise pour les publier.
(1) « I. Itium sub nomine eorum (|ui studiis theologicis vel bilili-
f,is dant operani, veniant etiam alumni qui theologiio et lingu.Tc
hebraicic et grujcic in sctiolis seniinaiioium vacant"? — El quatenus
affirmative :
« H. L.lruin possilEpiscopus permitlere ut in scliolis altimiii, sub
ductu professoris, lextus hebraicos et gnucos ab acalholicis editos
legant et vcrlant, dummodo uon impugnentur in prolegomenis aut
adnotationibus t.ilium librorum calliolica fidei dogmata ?
« IL: Ad l. Affirmative. — Ad 11. Négative, iiisi specialcm a S. Sede
facullalem obtinuerit ».
mni-: I. — UK LA i'i>oiiii!:in»N des livuks K>
Mais la règle III'' de Trente était plus sévère. Pas plus que
le texte actuel, elle ne. parlait spécialement de versions de
ce genre faites par des auteurs catholiques. Quant à celles
dont les auteurs étaient condamnés comme hérétiques, elle
contenait trois dispositions spéciales : l" « Les versions des
livres de l'Ancien Testament ne pourront être concédées
qu'à des hommes doctes et pieux, au jugement de Tévêque,
à condition de n'utiliser ces versions que pour élucider la
Vulgate et comprendre la sainte Écriture, et jamais comme
texte sacré (officiel)». — 2" «Les versions du Nouveau Testa-
ment faites parles auteurs de la première classe de cet Index
(de Trente) ne doivent être permises à personne, car ordi-
nairement les lecteurs n'en peuvent retirer que peu d'utilité
et beaucoup de dangers». — 3" «Si aux versions ainsi per-
mises ou même à la Vulgate sont jointes des annotations, les
passages suspects devront être expurgés par les soins de la
Faculté de Théologie d'une Université catholique ; on pourra
ensuite les permettre aux mêmes personnes à qui on permet
les versions ». On voit aussitôt les adoucissements de la loi
actuelle: en admettant même que les hommes doctes et pieux
dont parle la règle III sont les mêmes que les récents décrets
désignent comme s'occupant d'études Ihéologiques ou bibli-
ques, la restriction récente est bien moins sévère que l'an-
cienne : des annotations peuvent contenir bien des passages
suspects sans pour cela « attaquer » les dogmes de la foi
catholique. Pratiquement, les livres récents de cette catégorie,
faits avec une rigueur scientifique inconnue au XVF siècle,
seront presque tous permis aux personnes qui s'occupent de
théologie et d'Écriture sainte.
<!.. IH: l.'lNDKX. — G.
CHAPITRE 111
DES VERSIONS DE LA SAINTE ÉCRITURE EN LANGUE VULGAIRE
Art. 7. — L'expérience prouvant que si les Bibles en langue
vulgaire sont autorisées sans discernement, il en résulte, à
cause de l'imprudence des hommes, plus d'inconvénients que
d avantages: toutes les versions en langue vulgaire, même
faites peu' des catholiques, sont absolument prohibées, si elles
n'ont pas été approuvées par le Siège Apjoslolique, ou éditées
sous la surveillance des évêques, avec des annotations tirées
des Pères de r Église et des savants auteurs catholiques.
I. A part la concession de ces versions «à ceux qui s'occu-
pent d'études théologiques et bibliques, aux conditions déter-
minées ci-dessus » les dispositions du présent article 7 sont
identiques à la législation antérieure. Cette législation, toute-
fois, ne remonte pas sans modifications jusqu'au concile de
Trente. La règle lY de Trente a fourni seulement le considé-
rant du début ; la prohibition reproduit l'addition à la
règle IV faite par ordre de la S. C. de l'Index le 13 juin 1757.
Si le Concile rejetait les éditions de l'Écriture sainte en
langues savantes faites par des liérétiques. il devait à plus
forte raison condamner les traductions en langue vulgaire
publiées par ces auteurs. Et cette prohibition n'a jamais
cessé. Mais les Pères de la commission conciliaire devaient
aller plus loin. Si l'on se rappelle les étranges abus auxquels
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 8/
donnait lien, au xv^' siècle, la lecture delà Bible, où chaque
protestant croyait pouvoir trouver la règle de foi, à l'aide
d'une inspiration personnelle, on comprendra que les Pères
aien! voulu entourer de certaines précautions la lecture en
langue vulgaire de la Bible, surtout de l'Ancien Testament^
même quand les traductions auraient pour auteurs des
catholiques. S'appuyant sur l'expérience, ils décrétèrent,
dans la règle IV, après le préambule qui demeure en tète de
l'article 7, « de laisser au jugement de l'évêque ou de l'Inqui-
siteur, du conseil du curé ou du confesseur, d'accordei* la
permission de lire en langue vulgaire les livres saints traduits
par des auteurs catholiques, à ceux-là seulement qu'ils pen-
seront devoir en retirer, non un dommage, mais un accrois-
sement de foi et de piété. Cette permission devra être donnée
par écrit. Ceux qui sans cette permission préalable, liraient
ou garderaient ces traductions, ne pourront recevoir l'ab-
solution de leurs péchés à moins de remettre ces volumes
entre les mains de l'Ordinaire». Suivent des peines contre
les libraires qui contreviendraient à cette loi : perte du prix
des livres et autres peines à la discrétion de l'évêque ; on
ajoute, pour les réguliers, l'obligation d'avoir à celte fin
l'autorisation de leurs Prélats.
Quelles garanties devront offrir les traductions en langue
vulgaire, et en particulier comment devra-t-on s'assurer que
la version est tidèle, la règle IV ne le dit pas. C'est cependant
sur ce péril d'inexactitude et d'erreur que s'appuient de
nombreux conciles provinciaux pour interdire la lecture de
la Bible en langue vulgaire, faite sans discernement et sans
autorisation, .(juoi qu'il en soit, la prohibition de l'Index de
Trente ne tarda pas à s'aggraver. En pujjliant une nouvelle
édition de l'Index et de ses règles, Clément VIII ajouta un
avis, toujours réimprimé depuis dans les éditions succes-
sives. Il proteste qu'en imprimant à nouveau la règle IV, " il
ne donne aux évêques. aux Inquisiteurs et aux supérieurs
réguliers aucun pouvoir pour permettre d'acheter, de lire ou
de garder des Bibles en langue vulgaire, car les ordres et
l'usage de la sainte Inquisition romaine et universelle leur
ont retiré l'autorisation d'accorder ces permissions de lire et
8R LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
de garder des Bibles en langue Tulgaire, ou n'importe quelles
parties de la sainte Écriture, tant du Nouveau que de l'An-
cien Testament, éditées en n'importe quelle langue vul-
gaire » (1). Cette sévérité fut motivée, d'après Benoît XIV
{De Si/nodo, 1. VF, c. x), parce que lesévêques et les Inquisi-
teurs avaient accordé trop facilement et sans un discerne-
ment suflisant les autorisations qui leur étaient attribuées
par la règle IV.
Les choses furent modifiées par le décret du 13 juin 1757,
tlont voici les paroles: « Si ces versions de la Bible en langue
vulgaire ont été approuvées par le Siège Apostolique ou
pu])liées avec des annotations tirées des Pères de l'Église ou
d'auteurs doctes et catholiques, elles sont permises ». Par
conséquent, ce n'est pas tant la lecture même de la Bible en
langue vulgaire que l'Église a voulu prohiber ou du moins
réglementer; elle s'est surtout proposé d'écarter les dangers
de traductions mal faites qui pouvaient entraîner à de fausses
interprétations du texte sacré.
En désignant ainsi certaines versions approuvées, à l'ex-
clusion des autres, l'Église entendait-elle abroger les pres-
criptions de la règle IV et ne plus exiger l'autorisation de
l'évêque, ni la permission du curé ou du confesseur? C'est
ainsi que l'avait compris la pratique universelle, du moins
dans ces derniers temps. On ne se croyait tenu à solliciter
aucune permission spéciale pour lire et mettre entre toutes
les mains les versions en langue vulgaire approuvées par le
Saint-Siège ou par des évoques. Le conseil demandé au curé
ou au confesseur pouvait être requis par une obligation de
prudence morale, on ne pensait pas qu'il fût nécessaire de
solliciter leur autorisation pour se mettre en règle avec les
lois de l'Index. Théoriquement, cette interprétation bénigne
me semble inexacte pour les temps antérieurs à notre cons-
titution; je ne veux pas dire cependant que la pratique ne
fût pas légitime. En effet, un avis de la S. C. de l'Index, du
(\) Ohservalioii à l;i IV" l{(',i;le de l'Index, faile par ordre du Sou-
vi-rain l'ontile Cirmciil V||[ ; eu tôle de l'Index. — Voir le texte à
l'appendice.
TITRE I, — DE LA PROHIBITION DES LIVRES HM
jeudi 7 janvier 1836, ne permet guère de doute à ce sujet.
Après avoir indiqué les dangers que peut faire courir à la foi
des fidèles l'inobservation des lois ecclésiastiques, tant sur la
publication que sur la lecture des traductions de la liible en
langue vulgaire, la S. G. « croit devoir rappeler à tous, sui-
vant les décrets antérieurs, que l'on ne doit point permettre
les versions de la Bible en langue vulgaire, sauf celles qui
ont été approuvées par le Siège Apostolique ou publiées
avec des annotations tirées des Pères de l'Eglise ou des au-
teurs doctes et catboliques; de plus, il faut insister sur les
prescriptions portées à ce sujet par la quatrième règle de
l'index et plus tard par le mamlatiim de Clément Vlll ». Par
conséquent, aux yeux de la S. C, l'approbation donnée à
certaines traductions ne supprimait pas la nécessité d'ob-
tenir du Saint-Siège l'autorisation de les lire; les évêques,
les Inquisiteurs et les Prélats réguliers n'avaient à cet égard,
sauf induit, aucun pouvoir; enfin, le consentement du curé
ou confesseur demeurait toujours requis.
II. Le nouveau texte met la loi en conformité avec la
pratique. De droit externe, aucune autorisation n'est requise
pour lire les traductions approuvées ; cbacun doit seulement
se préoccuper des exigences de la loi morale en ce qui le
concerne. Les traductions non approuvées demeurent pro-
liibées, sauf pour ceux qui s'occupent d'études tbéologiques
ou bibliques, aux conditions indiquées plus haut.
Le nouveau règlement, précisant le décret de 1757, intro-
duit dans la loi une prescription qui était déjà requise eu
pratique ; pour être autorisées, les traductions de la sainte
Écriture en langue vulgaire ne doivent pas seulement être
accompagnées de notes tirées des écrits des Pères ou d'au-
teurs catholiques ; elles doivent encore avoir VImprimaliiv
d'un évêque, ou, comme dit notre texte, être publiées soii>i
la surveillance des évêques, ce qui semble indiquer une at-
tention et des soins plus marqués que pour la simple conces-
sion d'un Imprimatur. C'est la meilleure garantie que Ton
puisse exiger. Si donc on veut publier une traduction en lan-
gue vulgaire sans l'accompagner de notes, l'autorisation du
Saint-Siège est nécessaire ; si on y joint des notes, celle de
9(> LA. NOUVELLE LÉGI.SLATloN DK l'lXDEX
l'évèque suffit. Gela ne signifie aucunement que les tiaduc-
tions soumises à l'examen du Saint-Siège doivent nécessaire-
ment être sans notes. 11 n'est pas non plus requis que les
notes soient empruntées textuellement aux Pères de lÉgiise
ou aux auteurs catholiques; il suilit qu'elles en reproduisent
fidèlement les doctrines.
Ce commentaire amènerait nécessairement ici l'étude d'une
question de la plus haute importance; quels sont lesavantages,
(jucls sont les inconvénients de la lecture de la Bible en
langue vulgaire pour la masse des tidèles? La crainte des
inconvénients n'a-t-elle pas amené une regrettable ignorance
de la parole de Dieu ? En particulier, n'a-t-on pas généralisé
cette abstention au point de laisser ignorer lÉvangile ?
L'examen de ces questions m'entraînerait trop loin ; je me
borne à les signaler à l'attention des prêtres qui ont charge
dames. Ils trouveront la pure doctrine de l'Eglise exposée
par Benoit XIV dans son traité De Synodo, liv. VI, c. x, avec
son calme et sa modération habituels : pour notre époque,
je leur conseille la lecture de quelques pages admirables
dans La question biblique, publiée il y a quelques années par
le regretté Mgr d'Ilulst. Des réflexions, même sommaires,
feront constater que la plupart des fidèles ne connaissent
de l'Ecriture sainte, même de l'Évangile, que les passages
reproduits dans leurs livres de prières ; il y a bien peu de
maisons d'éducation, même parmi les plus religieuses, où
l'on fasse une place quelconque à l'étude de l'Écriture sainte,
où l'on mette l'Évangile entre les mains des écoliers. Cette
ignorance du livre par excellence, de la vie et des enseigne-
ments de Notre-Seigneur, contribue certainement pour une
part à cette faiblesse des convictions religieuses que l'on dé-
plore chez un trop grand nombre de jeunes gens. Et par quoi
est remplacé, trop souvent, l'Évangile? Par une quantité de
livres de piété qui ne donnent qu'une dévotion toute de sur-
face et de sentiment, quand elle n'est pas fausse et méticu-
leuse. Ouvrez les bureaux des jeunes filles élevées dans les
maisons religieuses; les livres de piété y abondent: dans com-
bien trouverez-vous l'Évangile?
Mais j'ai hâte d'en revenir à mon sujet. Des fidèles nous
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 91
demandent souvent s'il est permis de lire telle ou telle tra-
duction française de la Bible, telle ou telle édition des Livres
saints. Pratiquement, il faut écarter les traductions qui n'ont
aucune approbation; mais peut-on toujours vérifier l'exacti-
tude des approbations données à des traductions déjà an-
ciennes? On peut en présumer la valeur pour les éditions
originales; mais une disposition de nos règles générales
tranche la question en ce qui concerne les éditions ulté-
rieures. Toute réimpression d'un livre sujet à la censure
préalable doit être elle-même approuvée (n° 44); par consé-
quent, toute nouvelle édition des traductions anciennes
devra porter l'imprimatur donné à cette réimpression ou
adaptation; sans quoi on devra la tenir pour prohibée.
Il serait infiniment désirable que, dans chaque pays, il exis-
tât une version de la Bible en langue vulgaire, faite avec le plus
grand soin par les ordres de l'épiscopat, patronnée par lui
et qui servirait seule pour l'usage ordinaire. 11 ne s'agirait
pas de lui donner valeur officielle, comme à la Vulgate. ni de
condamner les autres traductions ; mais qui ne voit l'utilité
qu'il y aurait à assurer ainsi l'exactitude et l'uniformité dans
les lectures de l'Évangile, dans les paroissiens et livres de
prières, et même dans les citations faites par les prédica-
teurs? Ouand on a vu de près les invraisemblables contre-
sens que contiennent certains paroissiens ou certains livres
de prières, quand on se rappelle les services rendus à l'Eglise
catholique en Angleterre par l'adoption officieuse de la ver-
sion dite de Douai, on ne peut que souhaiter, pour notre
pays, le bienfait d'une telle traduction française de nos Livres
saints.
Notons en terminant, que les résumés de la Bible, les ma-
nuels d'Histoire sainte ou les vies de Notre-Seigneur à
l'usage des écoles, ne doivent pas être assimilés aux éditions
du texte de la Bible.
Ai!T. 8. — Sont interdites toutes les versions des saints
Livres en langue vulgaire quelconque, faites par des écrivains
î>2 LA NOUVELLt: LK(ilSI.ATION DK L'IXDEX
non catholiques, quels qu'ils soient, et notamment celles pu-
bliées par les sociétés bibliques, plus d'une fois condamnées
par les Pontifes Romains, car les lois salutaires de l'Église sur
l'édition des saints Livres y sont absolument négligées.
Néanmoins l'usage de ces versions est permis à ceux qui
s'occupent détudes théologiques et bibliques, aux conditions
déterminées ci-dessus (art. 5).
Si les traductions de la Bible en laniine viili^aire, même
quand elles ont pour auteurs des catlioliques, ne doivent pas
être mises indifféremment entre toutes les mains, si leur
orthodoxie doit être sévèrement surveillée par les Ordinaires,
.si enfin les traductions non approuvées sont tenues pour
interdites à la masse des fidèles, une prohibition plus sévère
s'impose d'elle-même quand ces traductions ont pour auteurs
des non-catholiques, surtout pour les traductions répandues
dans le monde entier par les sociétés bibliques. Notre article
en donne pour raison explicite que ces versions sont faites et
publiées au mépris des sages mesures prises par T Église
pour les éditions des saints Livres. C'est qu'en efVet les
sociétés bibliques sont d'actifs propagateurs du protestan-
tisme, et si leurs récentes éditions portent, moins marquée,
l'empreinte des préoccupations hérétiques de leurs auteurs,
il serait exagéré de prétendre que ce caractère a complète-
ment disparu. Elles sont donc dangereuses pour le peuple
catholique et justement prohibées. D'ailleurs, comment en
justifier l'usage? Si les catholiques veulent lire l'Écriture
sainte, ils ont à leur portée des éditions catholiques; s'il
s'agit de travaux sur la Bible, qui n'intéressent que ceux qui
en font une étude plus spéciale, ils reçoivent par notre texte
l'autorisation d'user de ces traductions.
Les ti'aductions en langue vulgaire faites par des auteurs
hérétiques étaient prohibées, d'une manière générale, par la
IIIc E»ègle de l'index, reproduite plus haut. Celles des sociétés
bibliques en particjlier ont été à plusieurs reprises con-
damnées par les Souverains Pontifes. Les rédacteurs des
Acla Sanclœ Sedis ont publié en 1877 un recueil de docu^
TITRE I. — l»l-: LA PROHIBITION DES LIVRES U'A
ments à ce sujet (1) et M. Pennafcchi reproduit, dans son
connnentaire, les passages les plus caractéristiques des actes
des Souverains Pontifes sur ce sujet important. Nous ne pou-
vons que mentionner, sans leur rien emprunter, la lettre de
Pie VII à l'archevêque de Mohilew, l'encyclique de Léon XII,
Ubi primiim, du 5 mai 1824, et surtout l'encyclique Inler
prœcipnas, publiée en 1844 par le Pape Grégoire XVI.
(l) Documenla Eomana Societates Biblicas respicienlia. Ex lyp.
Polyglolla S. C. de Prop. Fide. 1877.
CHAPITRE IV
DES LIVRES OBSCÈNES
Art. 9. — Les livres (jni irailenl direcleinenl {ex professa)
(le siijels lascifs ou obscènes, qui contiennent des récits ou des
rcnseifjnemenls de ce genre, sont alisolunient prohibés^ car il
faut se préoccuper, non seulement de la foi, mais encore des
mœurs, facilement coi-rompues par des livres de celte espèce.
Après les livres dangereux pour la foi, les livres dange-
reux pour les mœurs. Ce sont tout d'abord les livres obscènes.
Ils sont l'objet d'une prohibition absolue.
Les deux paragraphes de la \U^ Pvègle de Trente sont
devenus les articles 9 et 10 de la nouvelle Constitution.
L'article 9, en particulier, reproduit textuellement la pre-
mière partie de cette règle ; celle-ci ajoutait seulement, au
sujet des livres obscènes ex professo : «Ceux qui les auront
en leur possession, seront punis sévèrement par les évo-
ques ».
La prohibition du droit ecclésiastique est basée sur celle
du droit naturel, mais elle ne s'étend pas aussi loin. Le droit
naturel proscrit en effet d'une manière plus ou moins grave,
suivant l'objet et les circonstances individuelles, non seu-
lement ce qui est obscène ex professa, mais encore ce qui
est simplement immoral, dangereux, ou même léger. Pour
qu'un livre tombe sous le coup de cette règle de l'Index, il
ne suffit pas qu'il oilre un danger pour les mœurs : c'est mal-
TlTHi: I. — Di: LA l'Rdlllliri'ltiX DES LIVHES 95
lieureusement le cas de beaucoup de romans; il doit attaquer
directement les mœurs et la décence, en exposant, racontant
ou enseignant des obscénités ; c'est ce qu'on a appelé de nos
jours la littérature pornographique.
Exposer des choses obscènes, en traiter directement, c'est
en faire l'objet principal du livre, de manière à provoquer
ainsi les imaginations, les pensées, les désirs mauvais. Les"
raconter, c'est en faire la description, vraie ou supposée, de
manière à provoquer le même résultat. Les enseigner est
pire encore : c'est expliquer à dessein les moyens de se
procurer de honteuses jouissances et corrompre ainsi presque
fatalement les lecteurs, surtout les jeunes gens.
Ce caractère particulièrement pervers duit vraiment affec-
ter le livre : s'il n'est pas nécessaire que tout le livre soit
obscène, il ne suffit pas non plus de quelques passages plus
ou moins mauvais.
Les livres de médecine et de chirurgie, bien qu'on ne
doive pas les mettre entre toutes les mains, ne sont pas obs-
cènes e.r professa; s'ils sont faits dans un esprit vraiment
scientifique, ils ne le sont même aucunement. 11 en est
cependant, qui, sous couleur de médecine, sont absolument
mauvais et condamnés.
Les gravures obscènes sont-elles prohibées, non seulement
de droit naturel, cela va sans dire, mais encore de droit ecclé-
siastique, en vertu de laprésente règle? Si on les considère
isolément, il faut répondre négativement, car elles ne sont
pas des livres ; tel serait le cas d'un tableau. Mais le plus
souvent elles- seront englobées dans la prohijjition, parce
qu'elles sont jointes à des livres, à des revues ou journaux
prohibés de droit ecclésiastique (cf. art. 21); cela est vrai sur-
tout quand aux gravures est joint un texte explicatif mau-
vais. 11 faut avouer cependant que nos règles ne contiennent
à ce sujet aucune prohibition directe. Est-ce parce qu'au-
trefois les illustrations, comme on les appelle aujourd'hui,
étaient peu nombreuses et leur reproduction moins facile?
est-ce parce qu'en certains pays on était moins sévère pour
les représentations du nu? Nous trouvons cependant, dans
l'instruction de Clément VlU aux examinateurs des livres.
W LA NOUVELLE LKCiISLATION DE l'lNDEX
une recommandation qui se rapporte à notre sujet. On leur
dit : «Enfin, que l'on supprime tout ce qui est lascif et peut
corrompre les mœurs. Que s'il existe des images obscènes,
imprimées ou peintes dans ces livres à imprimer, même dans
les lettrines qu'il est d'usage d'imprimer au commencement
des livres et des cliaiùtros, que toutes les choses de ce genre
sont absolument oblitérées » {De correclione, ^ 11, in fine).
De même. De impressione, ^ 111, on détend de se servii- « des
lettrines qui contiendraient des représentations... obscènes ».
Étant donnée la nature des livres soumis aujourd'hui à la
censure ecclésiastique, les correcteurs n'auront sans doute
pas l'occasion de mettre en pratique cette recommandation ;
mais l'esprit doit en être observé, surtout dans la direction
des lectures de journaux et revues; en matière de mœurs,
on ne court généralement aucun risque à se montrer sévère ;
il suffit d'éviter les exagérations et les précautions ridicules
dont l'eiïet le plus certain est de provoquer les scrupules et,
plus tard, une réaction d'autant plus dangereuse qu'elle a été
plus comprimée.
Aux. 10. — Le fi Hures classiques, soit (inrirns, soit modernes,
s'ils sont entachés de ce vice, son! pei-niis, à cause de l\'lé-
fjance el de la pvoprièlé du slijle, à ceux-là seulement qu'ex-
cusent les devoirs de leur charge ou de leur enseignement ;
mais on ne devra jxiur aucun nioli/', les remettre ou les lire
aux enfants et aux jeunes gens, s'ils n'ont été soigneusement
expurgés.
Cet article renouvelle et complète le second paragraphe de
la YH" Règle de Trente. Voici les différences: la règle de
Trente ne parlait que des auteurs anciens, sans distinguer
entre les classiques et les autres ; l'article 10 ne parle que
des classiques, mais aux classiques anciens, elle ajoute les
classiques modernes. La Ilègle de Trente permettait .simi)le-
ment la lecture desauteurs anciens, sans excepter personne ;
TITRK 1. — ni-: LA l'P.ollimi'IoN DKS TJVHF.S ".•/
il est vrai que les classiques anciens, écrits en langues
mortes, ne pouvaient guère être entre les mains des gens du
peuple ; l'article 10 restreint la permission «à ceux-là seule-
ment qu'excusent les devoirs de leur charge ou de leur ensei-
gnement». La règle de Trente défendait absolument d'en faire
la matière des leçons littéraires aux enfants ; l'article 10, se
conformant à l'usage en vigueur, autorise pour les étudiants
les éditions des classiques soigneusement expurgées.
Ce texte pourrait sans difficulté se passer de commentaire.
On appelle classiques les ouvrages regardés comme des mo-
dèles liltérairespour chaque littérature nationale. Ceux de ces-
écrits qui sont obscènes dans le sens de l'article précédent, si
d'ailleurs ils sont communément rangés parmi les classiques,
sont permis, aux conditions indiquées. II nous seml)le cepen-
dant qu'on doit en excepter ceux des classiques moilernes
qui seraient maintenus à l'Index. Cette prohibition indique-
rait clairement, ce semble, que les beautés littéraires de l'ou-
vrage ne sauraient compenser, aux yeux de l'Eglise, le danger
qu'il peut faire courir.
La permission est restreinte à ceux qu'excuse leur charge
ou leur enseignement. En parlant d'excuse, le texte ne peut
vouloir signifier une véritable nécessité; celle-ci serait sans
doute assez difficile à vérifier. L'excuse existera donc par
suite d'une utilité de quelque valeur, corrélative à la charge
ou à l'enseignement. Pour l'enseignement, cela se comprend
sans peine : la permission vise les professeurs de littérature;
elle ne saurait s'étendre aux professeurs élémentaires, pas plus
qu'aux maîtres qui enseignent de tout autres sciences, les
mathématiques, je suppose, ou la théologie. On pourrait
encore entendre l'expression « les devoirs de leur enseigne-
ment», de l'enseignement passif, des leçons reçues ; ce serait
le cas, par exemple, des candidats aux grades littéraires supé-
rieurs, qui seraient obligés d'étudier à fond tel auteur, dont
les ouvrages figurent au programme. Quant à l'expression
« les devoirs de leur charge », elle est plus difficile à inter-
préter, parce qu'elle est moins précise. 11 n'est pas pro-
bable, cependant, que le législateur ait eu en vue, comme
le prétend Pennacchi (n. 48). ceux qui ont mission de dénon-
08 LA NOUVELLE LÉC.ISLATION DE L'INDEX
cer les mauvais livres (à quoi bon dénoncer les classiques,
qui sont permis?); mais il est vraisemblable qu'il a voulu
parler (lo toute fonction qui rend utile l'étude des classiques;
tels seraient, à mon avis, les directeurs des maisons d'éduca-
tion, tenus de surveiller les études et l'enseignement litté-
raires; tels seraient encore, suivant la remarque du P. Ver-
meersch (p. 79), les littérateurs de profession.
Mais pour ces personnes, il n'est pas sans intérêt de le
remarquer, la permission accordée par notre article 10 ne
fait pas disparaître les prohiliitions de la loi naturelle, encore
moins les mesures de prudence que la loi conseille ou impose
aux individus.
Notre article ne limitant pas aux textes originaux des clas-
siques anciens et modernes la permission relative que nous
venons d'exposer, il faut en conclure que les traductions en
langues quelconques en sont autorisées pour les mêmes per-
sonnes et aux mêmes conditions.
CHAPITRE V
DE CERTAINS LIVRES SPÉCIAUX
Aht. 11. — Sont condamnés les livres injurieux envers
Dieu, la bienheureuse Vierge Marie, ou les saints, l'Eglise
catholi(/ue el son culle. les Sacrements ou le Siège apostolique .
La même réprobation atteint les livres qui dénaturent la
notion de linspiration de la sainte Écriture ou qui en li-
mitent trop l'extension. Sont interdits encore les ouvrages
qui outragent intentionnellement /'/ hiérarchie ecclésiastique,
l'état clérical ou religieux.
Les décrets généraux de Benoît XIV ont aussi un chapitre
et quatorze numéros sous ce même titre : « Libri certorum
argumentornm prohihiti ». Plusieurs sont plus ou moins
intégralement reproduits dans les articles 1 1 à 1 i. dont se
compose le présent chapitre Y.
L'article M condamne trois classes de livres. Nous dirons
quelques mots sur chacune d'elles.
1° Dans les Décrets généraux de Benoit XIV, n. 13, nous
voyons prohibés : (t Tous les pasquilli (libelles injurieux),
même manuscrits, et tous les écrits où l'on dénigre d'une
manière quelconque Dieu, ou les saints, ou les sacrements,
ou l'Église catholique et son culte, ou enfin le Siège Aposto-
lique ». Telle est évidemment la source de la première pro-
hibition renouvel-ée par le présent article 11.
100 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX.
L'expression « detrahere aliciii » signifie discréditer quel-
qu'un, en parler mal, le dénigrer, l'injurier. Sont donc pro-
hibés les livres impies et antireligieux, qui manquent grave-
ment au respect dû à Dieu, à la sainte Vierge, aux saints, aux
choses saintes, spécialement aux sacrements, à TÉglise et à
son culte, c'est-à-dire aux cérémonies et à la liturgie, enfin
au Saint-Siège. Il nous semble inutile de rechercher des
exemples de ces injures ou détraclions ; on pourra en trouver
de bien choisis dans Peniiacclii, n. 49. Les paroles du légis-
lateur sont assez claires. Qu'il suffise de remarquer que « le
Saint Siège)) signifie ici, non tel ou tel pape en particulier,
mais le Souverain Pontificat, l'institution elle-même, son
autorité et ses droits ; d'ailleurs le Saint-Siège peut être visé
dans des écrits dirigés contre la personne du Souverain
Pontile régnant ou tel de ses prédécesseurs.
On a remarqué que le texte n'accompagne le mot « de-
trahitur )) d'aucune expression, comme ex professa, dala
opéra, placée dans la troisième phrase, ni autre semblable.
Il est vrai d'autre part qu'il n'a pas inséré le mot « quomo-
flociunque, d'une manière quelconque », qui figure dans les
Décrets généraux de Benoit XIV. Que faut-il en conclure?
Devons-nous admettre, avec Pennacchi (n. 49), que l'expres-
sion ex professo doit être sous-entendue, et que l'écrit, pour
être prohibé de droit ecclésiastique, doit avoir pour objet
principal de s'attaquer à Dieu, aux saints, ou à l'Eglise? Je
n'oserais le dire ; si le législateur n'a pas cru devoir insérer
dans son texte cette expression, nous n'avons pas le droit de
l'y sui)poser. D'autre part, faut-il conclure, avec Mgr Gen-
nari (1), qu'une injure grave, mais isolée, suffit pour rendre
le livre prohibé? Je ne le pense pas davantage; ce serait
sans doute trop peu. Mieux vaut adopter l'opinion du P. Ver-
rneersch (p. 57): il n'est pas nécessaire que le livre ainsi
prohibé ait pour objet principal de dénigrer Dieu, l'Église
ou le Saint-Siège ; il faut cependant que ce soit un de ses
(i) " On ne distinguo pas si la délraction doit tMie ex professo ou
obifer ; en quelque mesure qu'elle ail lieu, pourvu que ce soit eu
matière grave, les livres sont prohibes» (p. 3-"i).
TITRK I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 101
olijets, au moins secondaires, et qui donne au livre son carac-
tère injurieux, ce caractère étant nécessaire pour que l'écrit
puisse être rangé parmi les livres sur un sujet déterminé,
cevti argiimenti. dont s'occupe notre chapitre ; or quelques
paroles, même blasphématoires, dites en passant, ne suffisent
pas à donner à un livre un caractère marqué, alors même
qu'elles seraient gravement offensantes.
"2" La orohibition énoncée en second lieu est toute nou-
velle, entant (|ue texte législatif; elle ne reproduit aucun
texte antérieur. Klle ne vise pas les livres qui révoquent en
doute l'inspiration des saintes Écritures; ce sont là des
ouvrages hérétiques, condamnés parle chapitre 2; elle
atteint les écrits de tous auteurs hérétiques, et plu.< encore
catholiques, qui dénaturent la notion de l'inspiration ou en
restreignent trop l'extension.
L'enseignement de l'Église sur l'inspiration, sa nature,
son étendue, a été formulé par l'encyclique Proridenlissimiis
Deiis, du 18 novembre 1893. C'est à ce texte magistral qu'il
faut se reporter pour apprécier dans quelle mesure tels ou
tels écrits catholiques dénaturent la notion de l'inspiration,
c'est-à-dire réduisent à trop peu chose l'action positive du
Saint-Esprit sur les écrivains sacrés; dans quelle mesure ils
en diminuent l'extension, c'est-à-dire n'y comprennent pas
certains livres ou parties de livres, certains passages, en
apparence contradictoires, certaines notions qui n'appar-
tiennent pas à Tordre de la vérité révélée, etc. Je ne pour-
rais, sans empiéter sur un autre terrain, faire des applica-
tions concrètes. Ce que j'en dis suflit pour montrer dans ce
texte un grave avertissement, fort pratique à notre époque
oii les études bibliques ont pris une si grande importance.
Ici encore, le législateur n'a pas dit e.r professa, ni datti
opéra, ni rien de ce genre. Nous aurions à refaire'les mêmes
raisonnements que tout à l'heure pour arriver à une conclu-
sion toute seml)lable: pour tomber sous le coup de cette
prohibition, le livre ne doit pas se proposer principalement,
mais il doit se proposer cependant d'exposer telles notions
insuffisantes de l'inspiration et de son objet; ce qui suppo*^e
nécessairement certains développements. Sans cela, en efïet,
Norv. l:';(;isi.. uï. l'index. — 7
iO^ LA NOUVELLE LÉlilSLATIOiN DE L'INDEX
le livre n'aurait pas ce caractère déterminé requis pour la
condamnation.
3'^ La prohibition mentionnée dans la dernière phrase de
l'article 11 protège non plus tant les choses saintes et l'Église
que les institutions ecclésiastiques: la hiérarchie ou les auto-
rités ecclésiasticjues, le clergé, les ordres religieux, contre
les outrages intentionnels et les injustesattaques.il y a donc
lieu de rapproclier cette phrase de la première partie de
l'article.
Parmi les textes antérieurs, il en est un dont la présente
disposition sem])le bien s'être inspirée. Dans l'Instruction de
Clément VIII, De correctione, |i 11, on recommande, entre
autres choses, « de supprimer les exemples (récits de faits)
qui blessent et attaquent les rites ecclésiastiques, les ordres
religieux, leur état, leur dignité ou les personnes de leurs
membres ». La rédaction actuelle, un peu différente, ne
parle pas des personnes, mais des institutions, quoique les
attaques contre certaines personnes puissent parfois atteindre
les institutions elles-mêmes. D'ailleurs il n'est pas néces-
saire que le livre injurie toute la hiérarchie ecclésiastique,
tout le clergé séculier, tous les ordres religieux ; il suffit
que les attaques s'adressent à une partie assez notable pour
que les institutions elles-mêmes soient visées, au-delà des
pures questions personnelles. Aussi ne saurais-je partager
l'opinion de Pennacchi, exemptant de la prohibition les livres
qui ne s'attaquent qu'à plusieurs évêques, et non à l'épis-
copat, à tel ordre religieux et non à l'état religieux : les
injures et calomnies peuvent facilement atteindre, par delà
tels évêques ou par delà tel ordre régulier, l'épiscopat, l'en-
semble du clergé et des religieux.
Nous retrouvons ici l'expression data opéra, dont l'équi-
valent n'avait pas été inséré dans les deux premières phrases
de l'article M. Il faut l'interpréter comme plus haut : ex
})rofesso, c'est-à-dire, exprès, intentionnellement, de parti
pris ; en d'autres termes, le livre entier doit en recevoir un
caractère et une portée déterminés. Les écrits qui ne con-
tiendraient qu'en un petit nombre de passages ces injures
ne seraient pas compris sous la prohibition.
TITfU': I. — iJli LA PROIIIBITIUX DES LIVRES 10;>
Aht. 12. — Il est défendu de publier, de lii-e on de con-
server (les lirres qui enseignent ou recommandent les sorli-
lèf/es, la (livinalion, la mayie, l'évocation des esprits et autres
semblables superslilions.
I. — Cet article reproduit la règle IX de l'Index de Trente,
sous une forme abrégée, mais à laquelle on a joint l'évocation
des esprits.
Les documents dont procède le présent article sont en
grand nombre : on le comprendra sans peine en songeant
aux abus, si fréquents au moyen âge et à l'époque de la
Picnaissance, occasionnés par la magie, l'astrologie judiciaire
et autres formes de superstition ; on sait d'ailleurs que le
xvr' siècle vit se produire, particulièrement dans les pays
passés au protestantisme, une recrudescence de pratiqués
de magie et de sorcellerie et qu'on livra aux flammes quantité
de sorciers et de sorcières, plus ou moins juridiquement
convaincus.
Là règle IX de l'Index de Trente portait : a On rejette
absolument tous les livres et écrits de géomancie, hydro-
maucie, pyromancie, aéromancie, pyromancie, oneiromancie,
chiromancie (toujours en vogue, comme l'on sait), nécro-
mancie (remplacée aujourd'hui par l'évocation des esprits) ;
tous ceux qui contiennent des sortilèges, des vénéfices, des
augures, des auspices ou des incantations magiques. Les
évoques devront veiller soigneusement à ne point laisser lire
ni garder des livres, traités ou recueils d'astrologie judiciaire,
qui osent affirmer avec certitude les événements à venir en
matière de futurs contingents, de succès, de cas fortuits ou
des actions qui dépendent de la volonté humaine ». Il fallait
que l'abus fût bien répandu pour que les Pères aient jugé
nécessaire d'ajouter aussitôt : « On permet les prévisions et
les observations naturelles, recueillies pour servir à la navi-
gation, à l'agriculture ou à la médecine ».
L'Index contient ensuite une observation ajoutée à la IX*
règle de Trente, par ordre de Clément VIII, où est rappelée
lOi LA XorVKLLK LKCISLAIION \)K l'[NM)EX
Ja constitution publiée par Sixle-Quiut (;onli-e TastroloLiie
judiciaire: <x Au sujet de la Hègle IX'' du même Index, les
êvè(|ues et les hKjuisiteui's devront avertir séi-ieusement les
lidèles que ceux qui lisent ou gardent, contrairement à cette
Règle, ces sortes de livres d'astrologie judiciaire, de divi-
nations ou de sortilèges, et autres choses exprimées dans
ladite Jlègle, s'exposent à voir procéder contre eux, non seu-
lement par les Évè(]ues et les Ordinaires, mais aussi pai- les
ln(|uisiteurs locaux, aux termes de la constitution du Pape
Sixte-Quint d'heureuse mémoire, contre ceux qui exercent
l'art de l'astronomie judiciaire et tous autres genres de divi-
nations, et ceux qui lisent et gardent le:^' livres traitant de
ces sujets, promulguée à Rome, près de saint Pierre, l'an de
l'Incarnation du Seigneur MDLXXXV, aux noues de janvier
(5 janvier 1586), la première année de son pontilicat ». Dans
son Instruction, le même Clément VIII ordonne « de rejeter
tout ce qui sent les superstitions, les sortilèges et les divina-
tions ; de supprimer tout ce qui fait dépendre la liberté
humaine du destin, de signes trompeurs ou de la Fortune
païenne». (De correct., § ii). De même les Décrets généraux
de Benoit XIV proscrivent « tous les livres qui traitent des
aventures et des sorts » (v; ii, n. 1 i).
Jl est enfin curieux de mentionner un décret du Saint-
Office, en date du 15 juillet 1732, relatif à l'interprétation des
songes ; on s'en servait, comme on s'en sert encore en Italie,
pour choisir les nombres sur lesquels on jouera à la loterie,
au IdUo hebdomadaire. « Comme il y a tout lieu de soup-
çonner que certains hommes pervers, attirés par le désir
d'un gain honteux, imprimeront ou feront imprimer d'autres
petits livres semlilables, cette même S. Congrégation (du
S. Office) condamne et prohibe, sous les mêmes peines, tous
les livres semblables ou déjà composés et imprimés, ou qui
seraient composés et imprimés à l'avenir (Dieu veuille Vvaw-
pêcher !), dans le but d'utiliser, de quelque manière que ce
soit, la très vaine et superstitieuse interprétation des songes
pour la divination des événements à venir contingents. En
outre, elle exhorte et avertit sérieusement les Ordinaii-es et
les Inquisiteurs locaux d'apporter le plus grand soin à
TITRE I. — DE LA rROIlIBITlON DES LIVRES 105
écarter et à chasser entièrement cette peste qui se répand par-
tout au grand détriment des âmes, et sévir contre les
délinquants par des peines pécuniaires et même afflic-
tives suivant le degré de la faute » (1).
[I. Notre article 12 maintient donc en vigueur les pres-
criptions anciennes et notamment la règle IX de Trente;
celle-ci reçoit seulement une rédaction nouvelle, mieux
adaptée aux besoins et aux erreurs de notre temps.
Ou entre dans moins de détails sur les diverses formes de
divination et de présages superstitieux ; on nomme à peine
la magie ; mais on ajoute l'évocation des esprits, condamnant
ainsi au moins cette pratique, à laquelle se réduit presque
entièrement le spirilisme. Il est à remarquer qu'on ne parle
ni de magnétisme, ni de suggestion, ni d'hypnotisme ; non pas
qu'on ait eu l'intention de ne pas les proscrire ; ils ont déjà
été atteints, sous certaines formes déterminées, par les con-
damnations de l'Église (Cf. Pennacchi, n. 50). Mais on a
voulu, semble-t-il, éviter une déclaration de principes, tout
en prohibant le mal. Car l'usage superstitieux des uns et des
autres est suffisamment condamné, le cas échéant, pnr les
dernières paroles du paragraphe; d'autre part, on laisse
toute liberté aux recherches scientifiques et aux études
sérieuses. La prohibition atteint certainement ce qu'on
appelle l'occultisme, au moins sous certaines de ses formes;
elle vise également les livres, plus nombreux qu'on ne pense,
(I) « (auii non levis ral.io'siispirainli adsif, quoil nonnulli piavi
li(Miiiiics lui|iis liicii cupiditale illccli alio.s siinilcs pcrnicid -us li-
lifllds iinprimeni aut impiinii cuiabiuil, eadfiii S. Con;,'re^alio (S.
011. liliius omnes siniiles aut jani exaraU)s el impressos, vel in p'>s-
lemni, (|iiod Dens avertat, exarandos seu imprimendos. ad vaiiis-
simaiu atque superstiliosam somnioinnn interprclalioii' ni pr(i
diviiiaiidis futuiis lerum conlingentiuin eventihiis (jnnniddidibel.
iiiservienlibu?, sub pisdem pœnis damnai ai' pioliilM-t. liisiipiT
(hdinarios locorum el inquisiloros liortatur et sedulo adnioiiol. ni
peslem hanc in animarum pornicieni giassantfm cura onini
prorsus aroere et proiliyare studeani, in delinquenles vero pa-nis
eliam peeuniariis el corpoiis aftlictivis [iro modo culpa; animadvor-
lant » (ap. Arndt, op. cit., p. 141).
iO(î LA NOUVELLE LÉOISLATIOX DE l'iNDEX
sur les sorts, la bonne aventure, les prédictions de l'avenir
par les cartes ou autrement, l'interprétation des songes, etc.
Il est à peine besoin de rappeler les définitions. Le soi^ti-
lèfje est la recberche des choses futures ou cachées par les
sorts, c'est-à-dire par les événements fortuits : les dés, les
cartes, les lettres de l'alphabet, la courte paille, etc. Est-il
besoin de faire remarquer qu'il y a un recours légitime aux
décisions du sort, qui ne comporte rien de superstitieux,
parce qu'il n'a rien de divinatoire?
La divination, dont le sortilège n'est qu'une espèce, est la
recherche des choses futures ou cachées, ou même des actes
libres futurs, par des moyens impropres à nous donner cette
connaissance, spécialement par l'invocation plus ou moins
expresse du démon.
La magie est Fart prétendu d'obtenir, par une puissance
surnaturelle, des effets surprenants qui dépassent les forces
humaines ; elle suppose,, quand elle est réelle, l'intervention
du démon. Inutile d'observer que notre article n'interdit pas
ce qu'on est convenu d'appeler la magie blanche, la prestidi-
gitation .
L'évocalion des esprits a pour objet de mettre les vivants
en relation avec les âmes des défunts. Cette pratique est con-
traire à la doctrine catholique ; car si Dieu ne s'est pas inter-
dit de permettre certaines communications des âmes avec les
hommes qui sont sur la terre, il ne peut du moins s'être
obligé à permettre ces relations sur l'intimation ou à la prière
d'un spirite ou d'un médium quelconque (1).
(f ) II ne sera pas liors de propos de citer ici une récente décision
du Saint-Office sur révocation des esprits : « Titius, tout en
excluant un pacte quelconque avec l'esprit malin, est dans l'usage
d'évoquer les âmes des trépassés. Il agit ainsi qu'il suit : seul, sans
autre démarche, il adresse une prière au chef de la milice céleste,
lui demandant de vouloir bien lui accorder de parler avec l'esprit
de telle pei\sonnp déterminée ; ensuite, tenant la main prête à
écrire, il sent dans celle-ci un mouvement qui l'avertit de la pré-
sence de l'esprit. Il expose donc ce qu'il désire savoir et la main
écrit les réponses aux questions qu'il a proposées. Les réponses
sont toutes en conformité avec la foi catholiqne et avec l'enseigne-
ment de l'Église sur la vie future. Elles concernent le plus souvent
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 107
Il est inutile, ce semble, de faire en détail l'application
de ces principes aux mille formes que la superstition, cette
« faiblesse qui singe la religion », a revêtues au cours des
âges et revêt encore aujourd'bui. Un examen sommaire et
un rappel des principes suffira pour se faire une opinion mo-
tivée. Bornons-nons à conseiller la prudence dans les appré-
ciations ; non certes que l'on doive hésiter à condamner la
superstition sous toutes ses formes, partout où on la ren-
contre, et l'on sait si elle est fréquente ; mais que l'on ne
se hâte pas de se prononcer sur la cause de certains faits en
apparence inexplicables ou même inexpliqués et de conclure,
sans preuves suffisantes, à la trop commode intervention du
démon. Nous sommes loin de connaître tous les secrets de
la nature et tous les faits extraordinaires que peut fournir
l'observation des états anormaux, mais naturels, de l'homme.
N'engageons pas à la légère l'autorité de l'Église et de la foi
catholique. Cette réserve faite, rien de plus juste et de plus
salutaire que de combattre les superstitions, condamnées en
bloc par la fm de notre article, et qui sont si nuisibles à la
religion et au véritable sentiment religieux.
Notre texte ne se contente pas de prohiber la lecture des
livres superstitieux, il en mentionne expressément, comme
également interdites, la publication et la garde. Quant aux
livres, il ne dit pas : ceux qui traitent de sortilèges; il dit:
ceux qui enseignent ou recommandent les sortilèges et
autres superstitions. Par conséquent, les ouvrages qui en
parleraient pour les réfuter, cela va sans dire, ou par
manière de récit ou d'étude historique, ne seraient pas
prohibés,
III, A l'article 12 se rattachent encore les prohibitions
spéciales aux livres des Juifs, le l\ilmud et le livre Mogazor,
l'état où se trouve l'àme de tel défunt, le besoin qu'elle pourrait
avoir de sutfrages, &es plaintes relativement à l'iniçratilude des pa-
rents, etc, — Cela posé, la façon d'agir de Titius est-elle licite? »
— Le Saint-Oftîce a répondu, le. 30 mars 1898 : « La pratique expo-
sée est illicite. Froid exponitar, non licere ». (Canonistc, 1808,
p. 481). A plus forte raison seront illicites d'autres pratiques plus
■directement contraires à la loi et à la religion.
108 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l' INDEX
puisqu'ils étaient visés par des observations ajoutées à la
IX'^ Règle de l'Index. La première observation est conçue en
ces termes : « L'Index du pape Pie IV avait prohibé le Tal-
inud (les Juifs, ainsi que toutes ses gloses, annotations, inter-
prétations et expositions ; mais il ajoutait que si ces livres
étaient parfois publiés sous le nom du Talmud et sans in-
jures ni calomnies à l'égard de la religion chrétienne, ils
seraient tolérés; comme cependant Notre Saint Père le Pape
Clément VIII les a prohibés et condamnés, par sa constitu-
tion contre les écrits impies et les livres des Juifs, donnée
à Rome, près do Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation du Sei-
gneur MDXCll, la veille des kalendes de mars (28 février
1513), la deuxième année de son Pontificat ; l'intention de Sa
Sainteté n'est point de les permettre ni de les tolérer en
aucune manière, même aux conditions exposées ; mais elle
établit et veut d'une manière spéciale et expresse, que tous
ces livres Talmudiques, cabalistiques, et autres livres juifs
impies demeurent entièrement condamnés et prohibés et
soient regardés comme tels, et que par rapport à ces livrés
et aux autres livres de ce genre, ladite constitution soit à
jamais inviolablement observée ».
L'observation sur le livre Mogazor suit immédiatement
après: « De plus, que les évoques, les Ordinaires et les In-
([uisiteurs locaux sachent que le livre des Juifs Mogazor
(Machsor), qui«ontient une partie des offices et des cérémo-
nies des Juifs et de la Synagogue, publié en langue portugaise,
espagnole, française, allemande, italienne ou en toute autre
langue vulgaire, à la seule exception de l'hébreu, a été
depuis longtemps justement proliibé par décret spécial.
Qu'ils veillent donc à ce qu'il ne soit aucunement permis
ou toléré, si ce n'est en hébreu seulement ».
.le ne veux pas entreprendre ici l'histoire des prohibitions
portées par les Papes contre les livres des Juifs; le lecteur en
trouvera un aperçu très intéressant dans l'ouvrage du P.
Arndt, p. 142 et suiv. Mais il fallait citer ces textes pour pou-
voir se demander en connaissance de cause, si les prohibi-
tions contre le Talmud, le Mogazor et les autres livres des
Juifs demeuraient en vigueur après la récente Constitution.
TITRI': I. — DF. LA PKOIIIRITIOX DES LIVRES lÎH)
Sans doute, les observations de Clément VIII sont abrogées ;
mais ces livres tombent-ils sous le coup de notre article '12 V
Mgr Gennari et M. Pennacchi ne se posent pas la question.
Le P. Vermeersch (p. ()1 se prononce, avec M. Holhveck
(p. 34, n. 4), pour l'affirmative, parce que ces livres ensei-
gnent des superstitions. M. Péries 'p. 97; admet aussi que
la règle de Clément VIII proscrivant le Talmud et ses gloses
subsiste en vertu de cet article 12 » (1). Pour moi, je remar-
que que les observations de Clément VIII ne mentionnent
pas ces livres comme superstitieux, mais comme impies,
injurieux et calomnieux pour la religion chrétienne ; sans
doute les observations se rattachent à la règle IX« ; mais le
lien est-il bien ferme? D'autre part, les auteurs représen-
tent le Talmud comme un amas de fables et de superstitions,
ce que je ne puis vérifier ; il semble difficile d'en dire autant
du rituel juif, le livre Machsor. Tout cela me fait regarder la
question comme douteuse, bien que j'admette en principe
la réponse affirmative, à savoir que si le Talmud et les autres
livres des juifs enseignent ou recommandent des pratiques
de sortilèges et des superstitions, ils tombent sous le coup
du présent article 12 de la récente Constitution.
Art. \?>. — Les livres ou écrits qui racontent de nouvelles
apparitions, révélations, visions, prophéties ou miracles, ou
qui suggèrent de nouvelles dévotions, même sous le prétexte
qu'elles sont privées, sont proscrits s'ils sont publiés sans
l'autorisation des supérieurs ecclésiastiques.
1 1) Il y ajoute d'ailleurs ime mauvaise raison : « Au veste poursuit-
il, s'il y avait quelque doute à rel égard, les livres cabalistiques et
talmudiques rentrent dans la cat^''go^ie des ouvrages condamnés
avant 1600 par les Souverains Pontifes ». Mais l'article t ne main-
lienlces condamiuilions antérieures à IGOO qu'à l'exception des
livres permis par les présents Décrets généraux. Or c'est précisé-
ment la question.
110 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'index
L'article 13 parle, comme on le voit sans peine, de choses
qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, bien plus, de
choses qui ont un caractère religieux et qui peuvent être
utiles ; aussi ne sont-elles pas prohibées directement et d'une
manière absolue. Elles exigent de la part des autorités ecclé-
siastiques une surveillance spéciale, un contrôle plus sévère;
aussi a-t-on fait de Texistence de ce contrôle une condition
nécessaire, si bien que si les écrits mentionnés ici ne sont
pas munis de l'autorisation des supérieurs ecclésiastiques,
ils sont par là même proscrits. Par conséquent, la prohibition
ne suppose pas nécessairement que les écrits qu'elle atteint
soient dangereux ou mauvais ; le législateur le redoute, il le
présume même tant que l'orthodoxie des publications de ce
genre ne lui est pas garantie par un contrôle des supérieurs
ecclésiastiques ; il base sur cette présomption une légitime
défense ; mais il ne va pas plus loin et les mêmes publica-
tions d'abord prohibées parce qu'elles ont paru sans appro-
bation pourront parfois être ensuite permises, après appro-
bation, sans avoir subi aucune modilication notable. Par où
l'on voit clairement la ditîérence qui existe entre la pres-
cription du présent article et celle de l'article 41, sur la cen-
sure préalable. L'approbation nécessaire aux écrits dont
nous parlons fùt-elle réduite à un simple imprimatur, com-
portera, par la force des choses, une certaine reconnaissance,
de la part de l'Église, des apparitions, visions, prophéties et
miracles; et comme, d'autre part, il est très important que
les fidèles ne soient pas déçus par de fausses apparitions, ni
entraînés à des formes de dévotion suspectes ou même dan-
gereuses, on a sagement fait d'exiger une approbation ecclé-
siastique spéciale pour ce genre de publications. De là une
autre conséquence : tandis que les livres qui auraient dû
•être soumis à la censure préalable, et qui paraissent sans
imprimatur ne soni pas pour ce seul fait interdits aux fidèles;
au contraire, les publications visées par notre article 13 sont
prohibées dès lors qu'elles sont publiées sans autorisation.
L'article débute par les mots : « les livres ou écrits » ; il
faut en conclure que le législateur a voulu viser autre chose
que les livres. Il a voulu atteindre, non seulement les volu-
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 111
mes proprement dits, mais toute espèce de publications, soit
qu'elles ne méritent pas le nom de livres, en raison de leur
brièveté, soit qu'elles aient plutôt le caractère de journaux
et de périodiques, soit enfin qu'elles n'aient pas été impri-
mées, mais Hthographiées ou enfin mises en circulation par
un autre procédé quelconque. C'est l'avis des commen-
tateurs, sauf Pennacchi, qui exclut les journaux et revues (1).
Les manuscrits sont-ils interdits? Oui, d'après Holhveck
(p. 'X)) et Péries (p. 97), pourvu qu'on les mette en circula-
tion : non, d'après Génicot (cit. ap. Yermeersch, p. 68) ; les
autres auteurs ne se posent pas la question ou se contentent
de remarquer, ce qui est d'ailleurs très vrai, qu'on ne met plus
guère de manuscrits en circulation ; or. la prohibition sup-
pose une publication. Cette raison serait déjà suffisante ; on
peut encore dire que, dans le langage courant, des « écrits y),
ne signifient plus des manuscrits, mais bien des publications
quelconques.
Après ces observations générales, qui s'appliquent aux
deux catégories de publications visées par notre article, nous
devons parler de chacune d'elles en particulier.
I. En ce qui concerne les apparitions, révélations, visions
et miracles, la règle est conforme à la législation antérieure,
sans cependant en reproduire exactement aucun texte. Outre
l'obligation générale de soumettre à la censure toute espèce
de publication, il existait des prescriptions spéciales. Elles
concernaient, il est vrai, les faits extraordinaires et les mi-
racles attribués à des personnages renommés pour leurs
vertus ou morts en odeur de sainteté, plutôt que les faits
merveilleux qui passionnent certain public à notre époque ;
mais la règle s'applique aux uns comme aux autres.
Déjà le concile de Trente, sess. XXV, De invocal., vener.
sanctoram, avait prescrit « de n'admettre aucuns miracles
nouveaux... qu'après leur reconnaissance et leur approbation
(1) N. bl. — Il est vrai qu'il les excuse plutôt parce qu'il ne leur
applique pas dans toute sa force le mot « narrant », et nous ferons
à notre tour ce même raisonnement.
I h2 I.A .NDUVIiLLt: LÉr.ISl.Al'lON DF. l'ixDKX
par ré\è(|tie. Dès que celui-ci aura appris quoi que ce soit à
ce sujet, il prendra conseil de théologiens et d'autres hommes
de piété et fera ce qu'il jugera conforme à la vérité et à la
piété » (1). Plus tard, tJrhain VIII publia sa Constitution
S((nrlisslnuis, du i;> mars lOJ."), oii il disait: (c Sa Sainteté a
défendu d'imprimer désormais des livres contenant les faits,
les miracles ou les révélations de ces personnes célèlires
mortes en réputation ou opinion de sainteté ou de martyre,
ou n'importe quelles faveurs présentées comme obtenues de
Dieu par leur intercession, sans la récognition et l'approba-
tion de l'Ordinaire; celui-ci. pour les reconnaître, prendra
conseil de théologiens et autres lionimes pieux et savants, et
depeurqu'en matière si grave, il ne seproduise quelque fraude
ou erreur, quelque nouveauté ou désordre, il ti-ansmettra
l'alTaire tout instruite au Siège apostolique, dont il attendra
la réponse » (2). Ces prescriptions visent surtout les enquêtes
pour les l)éatifications et les canonisations: elles s'étendent
cependant à toutes autres publications sur des faits. merveil-
leux; seulement le recours au Saint-Siège, tombé en désué-
tude, sauf pour les causes de béatification, ne semble plus
exigé aujourd'hui, quoiqu'il soit toujour's conseillé et de fait
pratiqué, pour les alï'aires importantes et difficiles. 11 existe
même, à ce sujet, des condamnations spéciales; les décrets
(1) « XuUa eliuin adiiiitleiula esse nova miraciiia... nisi eodem
recogiiosconte et appiohunto e|iiscopo, qui simul alquo aliqiiid do
iis compertum habuoril, adliibilLs iii cniisilinni llieoloyis et aliis
plis viris, ea facial quai veiitali et pielali conseulaiioa judicavei'it ».
(2) <( Imprimi de cetero inliihuit. (Sauctilas Sua) lihios oorumdem
liominnm qui sanctilatis sive inarlyrii fama vei opiniono (ul pra^fer-
tiir) celcl)re.s e vita migraverint, iiesla, miiacula vel revelalioues seu
quiccumque beiieticia tauquain eoruui iulercessionibus aDeo-accopta
continentes, sine recoguiliouo alque adprobatioue (Mdinarii, qui
iii eis rocognoscendis tlieologos aliosquo pios ac cbirlos viros in
consiliuin adliiboat, et ne deinceps IVaus aul oiror .uit, aliquid
uovurn ani iiiordinaUun in vc tam gravi commillalur, uegniiurn
iiistructum ad Sedoui Apù.sluliciin Itaiisinillat cjusque rcspoiisum
cxpeclel ».
TITRE I. — DE LA l'ROlIIlJITION DES LIVRES 11: 5
généi'aux de Benoit XIV proscrivent, ?; Il, n. 8: « les livres,
recueils et feuilles quelconques, soit manuscrits, soit impri-
més, sur la prétendue saiuteté, les miracles, les prophéties,
les visions et autres prodiges semblables de Jean Calà, pré-
tendu anachorète. De même, toutes les reproductions ou
copies, tant manuscrites qu'imprimées, du décret porté par
le N'icaire général de Gassano, par lequel ce Vicaire a osé
prononcer définitivement que ledit Jean était en quasi-pos-
session de culte et par suite devait y être maintenu » (1).
Irbain VIII avait voulu (5 juin lOlîl) que les auteurs des
vies de pieux personnages qui les appellent, au cours du
récit, saints ou bienheureux, fissent précéder leur ouvrage
d'une protestation expliquant qu'en se servant de ces expres-
sions ils ne voulaient en rien engager l'autorité de l'Eglise,
mais parlaient en leur propre nom seulement (2) ; et de fait,
nous voyons cette protestation figurer en tète de nombreuses
vies de pieux personnages. Le P. Vermeersch (p. 67) croit
que sur ce point particulier la législation d'Urbain VIII a été
abrogée par la présente constitution. J'ai beaucoup de peine
à me ranger à son avis. Car s'il est vrai que la constitution
Officioriim abroge toute la législation antérieure sur la pro-
hibition et la censure des livres, dans la mesure où elle n'en
l'enouvelle pas ou n'en maintient pas expressément les pres-
criptions, il ne me semble pas prouvé que cette mesure adop-
tée par Irbain VIII se rapporte à la prohibition et à la cen-
sure des livres; elle impose une obligation spéciale et déter-
minée, qui peut très bien subsister avec notre texte, dont il
nous faut maintenant préciser la portée.
'1"I1 s'agit de nouvelles apparitions, visions, prophéties, de
/ioiu'can.r miracles. Donc, les faits de ce genre déjà connus et
acceptés, sinon approuvés, par l'Eglise, peuvent être puldiés
et commentés, je ne dis pas toujours sans impvinialw, mais
sans cette approbation spéciale dont l'absence rendrait le
livre prohibé. Telles sont, outre les faits miraculeux des
(i) Voir l\ ce sujet Aundt, op. cil., p. IG",.
(2] Cf. Beiied. XIV, De Bcaiif., 1. il, c. 11, u. (i seq. el r. [2, n. t;
lli LA NOUVELLE LÉ(ilSLAT[ON DE L INDEX
Livres saints, les visions et révôlations des saints, les appa-
ritions de Lourdes, etc. Mais les laits nouveaux de cet ordre,
ces faits qui ont un tel retentissement parmi le peuple chré-
tien, doivent avant tout être étudiés et examinés par l'auto-
rité épiscopalc.
Il est pénible d'avoir à constater que la crédulité d'un trop
grand nombre de lidèles et même de prêtres, en matière de
miracles, de révélations, de manifestations surnaturelles,
divines ou diaboliques, atteint des limites invraisemblables.
Sans rappeler des faits récents qui se présentent à la mémoire
de tous les lecteurs, qu'il me soit permis de signaler le véri-
table danger de cette crédulité, de cette curiosité mal diri-
gée; elle l'ait perdre peu à peu la véritable notion de Vordre
surnaturel, que certains confondent avec le merveilleux, et
encore un merveilleux qui se rapproche davantage des contes
de fées que de l'Évangile. Il est nécessaire de réagir contre
ces abus et de ramener l'opinion du peuple chrétien à des
notions sérieuses et exactes sur ce point. Un avis do. l'auto-
rité diocésaine, rappelant- que tels livres, telles revues, tels
écrits, publiés sans l'approbation ecclésiastique, sont par là
même prohibés, aura pour effet certain de détourner le plus
grand nombre des fidèles de cette lecture.
2'^ Tous les faits dont nous parlonssupposent une interven-
tion divine en dehors du cours ordinaire delà nature, et c'est
précisément parce qu'il faut ne pas admettre à la légère et
sans preuves cette intervention que l'examen et l'approbation
de l'Église sont requis. Par conséquent, le récit de faits aux-
quels on n'attribue aucun caractère miraculeux, quoiqu'on
y voie une faveur, une grâce particul-ière, ne semble pas
compris dans la disposition spéciale de cet article. Mais le
texte comprend-il le récit des faits surnaturels attribués à
l'intervention du démon? Le démon ne peut faire de vraies
révélations, de vraies prophéties, de vrais miracles que l'au-
torité ecclésiastique pourrait reconnaître et approuver. Mal-
gré cette objection, l'on doit admettre que l'article vise éga-
lement la publication de ces prétendues visions, révélations,
et autres, soit parce que le texte ne distingue pas, soit sur-
tout parce que ces manifestations merveilleuses doivent être^
TITRE I. — DE LA l'RÛHIBITIOX DES LIVRES 11-5
autant, sinon plus, que celles d'origine divine, soumises
au jugement de l'autorité ecclésiastique.
3'^ On prohibe les publications qui raconlent ces faits mer-
veilleux. On atteint ainsi certainement les publications qui
ont pour objet, quoique ce ne soit pas nécessairement l'objel
principal, des récits de ce genre, surtout si elles recomman-
daient et propageaient ces faits extraordinaires et se pronon-
çaient sur leur caractère. Une allusion, une citation, sans
appréciation, ou mieux encore, sous la réserve de l'approba-
tion ecclésiastique, ne sauraient être assez répréhensibles
pour rendre un livre prohibé. Ce sera presque toujours le cas
pour les journaux qui publient, entre autres nouvelles, ce
qu'ils apprennent sur tel ou tel fait extraordinaire. Ainsi les
journaux signalent les miracles de Lourdes, les faveurs obte-
nues dans tel sanctuaire ou par l'intercession de tel bienheu-
reux. Les commentateurs de notre article sont unanimes à
les excuser, soit parce qu'il ne s'agit que de communications
peu étendues qui ne modifient pas le caractère du journal,
soit parce que la censure préalable de ces sortes d'articles
serait pratiquement impossible (I).
IL Une autre maladie religieuse, si j'ose m'exprimer ainsi,
qui sévit également à notre époque, est celle des dévotions
nouvelles, qui entraîne avec elle la publication de quantité
de livres, opuscules, feuilles, médailles, etc. Il en résulte
peu d'avantages réels pour la piété, une confusion regrettable,
des pratiques superstitieuses ou dangereuses, parfois même
des inexactitudes théologiques, pour ne pas dire plus. Sans
doute la piété chrétienne peut revêtir des formes multiples,
et chaque siècle, chaque génération a témoigné des préfé-
rences pour le culte de certains bienheureux, pour certains
exercices de piété, pour la dévotion à certains mystères de
Notre Seigneur ou de la Sainte Vierge. Mais ce ne sont pas là,
à proprement parler, des dévotions nouvelles. Par dévotions
nouvelles il faut entendre ou de nouvelles pratiques de piété,
assez ditïérentes des anciennes pour ne pouvoir être subs-
tantiellement identifiées avec elles, ou plutôt de nouveaux
(1) Cf. Vermeersch, p. (38, et les auteurs cités en note.
11(5 LA N(KTVELLE LKCISLATIOX \)K l'IXDF.X
objets de dévotion inconnus jusqu'alors dans l'Église. Toutes
ces dévotions sont suspectes et doivent être tenues pour
telles jusqu'à ce que l'Église lésait, d'abord tacitement, puis
expressément approuvées, par exemple par la concession
d'indulgences.
Les dévotions nouvelles quant au mode seulement ne ren-
contrent pas souvent d'opposition de la part de l'Église;
quand elles ont ijris une certaine extension, elles reçoivent
une api)robation plus ou moins explicite, le plus souvent
même, elles n'ont besoin, pour commencer, d'aucune autori-
sation. On pourrait en citer quantité d'exemples récents: les
scapulaires de la Passion, de saint Joseph, de saint Michel,
du Sacré-Cœur (qui n'est pas propren;dnt un scapulaire), le
cordon de saint Joseph, divers cliapelets, la pratique du
Rosaire vivant et du Rosaire perpétuel, et tant d'autres. Cer-
taines autres dévotions d'abord mal vues, ont fini par triom-
pher, comme par exemple, la Médaille miraculeuse. La
conduite de l'Église s'explique aisément; la piété des fidèles
n'est pas égarée, elle est au contraire encouragée et excitée
par ces diverses pratiques. Celles-ci étant d'ailleurs purement
facultatives, ne créent une gêne pour personne.
Mais quand ïohjet des dévotions est véritablement nouveau,
l'Église se montre à bon droit plus sévère. Les litres nou-
veaux dont on pare le culte rendu à Notre Seigneur, à la
sainte Vierge et aux saints, le culte direct et distinct dont
l'objei; serait telle ou telle partie de la sainte Humanité du
Sauveur, tout cela lui semble à bon droit suspect et elle le
proscrit impitoyablement. Ce sont ces dévotions nouvelles
que vise la note du Saint Office, en date du il) janvier 1875,
et souvent rappelée depuis: « Notre Saint Père le Pape l'ie
IX, dans l'audience ordinaire accordée à Mgr l'Assesseur du
Saint Office, a ordonné que les écrivains qui exercent leur
esprit sur des sujets qui sentent la nouveauté, et sous pré-
texte de piété, s'efforcent de répandre, même par les jour-
naux, des titres de culte inaccoutumés, soient avertis d'avoir
à cesser leur entreprise ; qu'ils réfléchissent au danger qu'ils
courent d'entraîner les fidèles dans l'erreur, même sur les
dogmes de la Foi, et de fournir occasion aux ennemis de la
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 117"
religion d'attaquer la pureté de la Fol, la doctrine catholique
et la véritable piété » (1).
Et nous rencontrons, en etïet, au cours de ces dernières
années, de nombreuses condamnations de ce genre portées
par le Saint-Ofhce. Il réprouve le titre dWmi du Sacré-Cœur
donné à Saint Joseph, celui de Noire-Dame du Sacré-Canir
donné à la Sainte Vierge, en tant qu'il impliquerait un em-
pire de Marie sur son divin Fils; les titres du Cœur de Jésus
Pénilenl, Jésus Pénitenl ; il rejette le culte du Cœur Eucha-
ristique de Notre Seigneur et ses emblèmes, le culte direct
et spécial rendu à la Sainte Face, à la plaie de l'épaule bles-
sée par la croix, aux mains divines, tout comme il condam-
nerait un culte semblable rendu aux saintes larmes de
Jésus (t2); il proscrit une prière pour Vempire de Jésus et de
Marie Immaculée sur toutes les créatures, et refuse d'autori-
ser une fête en l'honneur du Sang sacré de Marie.
Après tout ce que nous avons dit au début de l'article, le
commentaire de cette seconde partie de notre règle se réduit
à peu de cliose.
1° Rappelons que toute publication est prohibée, quelles
qu'en soient la nature, la forme et les dimensions; parfois
même les décrets mentionnent les publications non impri-
mées; par exemple pour le culte des Mains divines, le Saint-
Office condamne « scripta qua3cumque etiam non typis im-
(1) « Saiictissimus Dominus noster Plus diviaa Providentia Papa
IX, in solita audienlia R. 1'. D. Assessori S. OlUcii impertila, man-
davil, monendos esse sciiptores qui ingénia sua acuunt super argu-
menlis qua; novitatem sapiunt, ac sub pietatis specie insuelos cultus
litulos etiam per epliemerides promovere student, ut ab eorum
proposilo désistant, ac perpendant periculum quod subest peitra-
hendi fidèles in errorem, etiam circa Fidei dogmata, et ansam
prœbendi Religionis osoribus ad detrahenduni puritali l'idei, doc-
trinal catliolicie, ac vera3 pielati ».
(2) Je mentionne ce culte sur lequel on m"a récemment consulté,
tout en reconnaissant que les larmes de Notre Seigneur peuvent
fournir matière à de touchantes méditations. Pour le texte de ces
diverses condamnations, je me borne à renvoyer au Canoniste con-
teinporain.
.M)L"V. l.l':(iISL. 1)K l/lN[)EX. — 8.
118 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
pressa » (1), dès lors que ces pièces sont mises en cu'cula-
tion.
2° Ces publications sont proliibées si elles conseillent ou
propagent {induciuit) de nouvelles dévotions; la simple men-
tion, sous forme historique, ou à plus forte raison la critique
de ces dévotions ne saurait être condamnée.
3'' Gomme elles sont critiquables ou même dangereuses
en elles-mêmes, on ne saurait les justifier « sous le prétexte
qu'elles sont purement privées »; la dévotion privée ne doit
jamais être en opposition avec les enseignements et les lois de
l'Église. D'ailleurs fe fait même de la propagande tentée en
faveur des pratiques nouvelles suffit pour motiver l'inter-
vention de l'autorité ecclésiastique.
4° L'approbation dépend en premier lieu des évêques; en
second lieu, et surtout pour les cas difficiles, du Saint-Siège,
c'est-à-dire de la S. Congrégation des Rites ou de celle du
Saint-Office.
Art. 14. — Sont encore défendus les ouvrages qui établissent
que le duel, le suicide ou le divorce sont licites; ceux qui
traitent des sectes maçonniques ou autres sociétés du même
genre et prétendent qu'elles sont utiles et non funestes à
l'Église et à la société ; enfin ceux qui soutiennent des erreurs
condamnées par ,1e Siège apostolique.
Chacune des trois parties de cet article vise une catégorie
de livres spéciaux et tous dangereux. On ne classe pas les
ouvrages d'après les auteurs, mais uniquement d'après leur
contenu et leur objet. Toutefois ce qu'on vise et ce qui en-
traîne la prohibition, ce n'est pas le fait de s'occuper des
sujets ici mentionnés fquel traité de théologie n'étudie le
duel, le suicide, le divorce et les propositions condamnées
par le Saint-Siège ?) mais le fait d'en traiter dans un sens
(l) Cf. C. S. Ofî., 0 iév. 1800 ; voir Canonùte, 1890, p. 409.
TITRE T. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 119
contraire à la morale et aux enseignements de l'fX^lise. Encore
ne suffirait-il pas d'une opinion énoncée en passant; il faut
des raisonnements, des essais de preuve, et, comme nous
l'avons exposé plus d'une fois, des efforts pour faire partager
au lecteur l'opinion erronée de l'auteur.
Seront donc proscrits : 1° les livres où l'on soutiendra
qu'il est licite de se battre en duel, de se suicider, de con-
tracter un nouveau mariage après une sentence de divorce
civil: 2" les livres où Ton pvcHewlra que la franc-maronnerie
et autres sectes sont utiles et ne nuisent ni à la société ni ù
l'Église ; 3° les livres où Ton défendra comme vraies des pro-
positions condamnées à tout le moins comme erronées par
le Siège Apostolique. Il n'est pas nécessaire que tel soit le
but principal du livre, il suffit que ce soit l'un des objets que
l'auteur du livre avait en vue. Des ouvrages purement his-
toriques, sur la franc-maçonnerie, par exemple, ne seraient
pas atteints; à plus forte raison des livres destinés à la com-
battre.
Ceci posé, envisageons chacune des trois catégories.
I. La première s'attaque à trois fléaux que d'autres siècles
ont connus, mais qui sévissent tout particulièrement dans
le nôtre : le duel, le suicide et le divorce.
1° Le duel est un combat singulier dangereux, que se
livrent, par autorité privée, deux adversaires après avoir
convenu du lieu, du temps et des armes. Cette définition,
que donnent la plupart des auteurs, ne me satisfait pas entiè-
rement; la malice spéciale du duel ne provient pas du danger
que l'on court soi-même et que l'on fait courir à son pro-
chain, bien que cette malice soit réelle. Elle provient de ce
que le duel est choisi comme un moyen de réparer son hon-
neur, d'obtenir satisfaction d'une injure, de terminer une
discussion personnelle ; et que ce moyen est complètement
disproportionné au buta atteindre. Et telle est aussi la ma-
lice spéciale des livres qui présentent le duel comme permis,
sinon comme honorable, parfois même comme nécessaire.
Sans entrer dans le détail des prohibitions et des peines por-
tées par l'Église contre le duel, ce qui ne se rapporterait
qu'indirectement à notre sujet, mentionnons, comme précé-
120 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
denl de la présente défense, le n. 7, i^II, des Décrets généraux
de Jienoit XIV: « Les livres, libelles, lettres, écrits, traitant
des duels, où Ton détend, conseille ou enseigne ces duels.
Si cependant certains de ces livres peuvent servir à apaiser
les controverses et amener la réconciliation, ils sont permis
après correction et approbation ».
2^ Le suicide est l'acte qui consiste à s'enlever directement la
vie de sa propre autorité. Si nous voyons toujours enseignée par
l'Église, la défense d'attenter à sa vie, dont Dieu seul est
le maître, nous ne rencontrons pas, dans la législation
antérieure de l'Index, de probibition particulière dirigée
contre les livres qui autorisent le suicide. H suflit de rappe-
ler que chaque jour nous apporte des exemples de suicide
pour être convaincu de l'opportunité de la nouvelle prohi-
bition.
3° Le divorce est la rupture complète du lien matrimonial,
autorisant un autre mariage, du vivant du conjoint. Il n'est
pas étonnant que l'ancienne législation de l'Index ne ren-
ferme aucune disposition relative aux livres qui présentent
le divorce comme légitime; les législations civiles des nations
chrétiennes ne le connaissaient pas encore, pas plus que
l'Église ne le connaît actuellement. Mais aujourd'hui que
plusieurs pays ont adopté et pi'atiquent le divorce civil, il
était utile de protéger les fidèles contre les dangers de lec-
tures qui pourraient ébranler leurs convictions et les exposer
au danger.
Il n'entre pas dans le plan de notre commentaire d'ex-
poser la doctrine catholique sur l'indissolubilité du mariage
et de montrer les ravages du divorce ; nous devons cepen-
dant nous demander si la prohibition actuelle atteint les
ouvrages de droit civil oii est exposée et commentée la légis-
lation sur le divorce, dans chaque pays. Nous pensons que
non, à moins cependant que l'auteur n'ait ajouté des décla-
rations et explications de son cru qui tombent sous le coup
de notre article ; mais le simple commentaire de la loi et de
la procédure n'implique pas nécessairement que l'auteur
soutienne que le divorce est permis en conscience. Ou bien
TITRE I. — DE LA TROHIBITION DES LIVRES 121
le texte de la loi lui-même serait-il proscrit? 11 serait difficile
de le soutenir.
II. La seconde catégorie de livres prohibés vise les [)ul)li-
cations où la franc-maf.-onnerie et autres sectes semblables
sont présentées comme n'étant pas nuisibles à l'Église et à
la société. Ce texte indique assez clairement à quelles condi-
tions ces livres sont proscrits; ils doivent traiter des sociétés
franc-maconniques, c'est-à-dire leur donner une place con-
sidérable, sinon en faire leur principal ol)jet; en faire l'apo-
logie, les présenter comme utiles et bienfaisantes, essayer
de les disculper de l'accusation d'être nuisibles à l'Église et
à la société.
Nous ne saurions, sans sortir de notre cadre, énumérer les
actes du Saint-Siège dirigés contre les sociétés secrètes, et
spécialement contre la franc-maronnerie, jusqu'à l'Ency-
clique Hiimamim geniis de Léon XIII. Mais pour savoir quels
livres tombent sous le coup de la présente prohibition, il est
nécessaire de déterminer quelles sont, avec la franc-maçon-
nerie, les sociétés semblables dont il est ici question.
Nous avons deux manières de répondre à cette question :
la première consiste simplement à relever les noms des
sociétés secrètes condamnées par le Saint-Siège; la seconde
procéderait par voie d'étude et de comparaison ; après avoir
vérifié les qualités distinctives des sociétés secrètes condam-
nées, on examinerait si elles conviennent toutes à telle ou
telle réunion suspecte.
Or les sociétés secrètes positivement condamnées par le
Saint-Siège sont, avec la franc-maconnerie et ses ramifications,
les Fenians : S. Office, 12 janvier 1870), les Car/ionari. réprou-
vés par Pie YII ; les Mazziniens ; V Internationale; on peut y
joindre les nihilistes et les anarchistes; enfin les trois sociétés
secrètes récemment condamnées aux États-Unii, les (kld
Fellows, les Fils de la Tempérance et les Chevaliers de
Pijthias (1).
D'autre part, pour nous faire une déiinition théorique
générale qui s'applique à toutes les sectes condamnées, nous
(1) Voir \e Canonisle, 180:i, p. ;;92.
1-2)1 LA NOUVELLE LKensLATIOX DK L"|\DEX
avons plusieurs textes qui nous donnent lu véritable pensée-
du vSaint-Siège. La constitution Apostolicœ Sedis (c. II, n. 4],,
frappe d'excomnnmication les membres de la franc-raacon-
nerie et avec eux ceux des « sociétés qui complotent contre
l'Église et contre les pouvoirs légilinies, soit ouvertement,
soit en secret ». Et l'instruction du S. Office du 10 mai 1884,
expliquant ce texte, dit à son tour : « Pour qu'il n'y ait pas
d'erreur pour décider lesquelles de ces sectes pernicieuses
sont atteintes par la censure, lesquelles sont prohibées seule-
ment, il faut en premier lieu tenir pour certain que l'excom-
munication latcT senlentiœ frappe la secte maçonnique et les
autres sectes semblables qui sont désignées dans le ch. II,
n" IV, de la Constitution Apostolicœ Sedis, qu'elles agissent
en secret ou à découvert, qu'elles exigent ou n'exigent pas
de leurs adeptes le serment de garder le secret. Mais outre-
celles-là, il existe d'autres sectes prohibées et qu'il faut éviter
sous peine de faute grave, au premier rang desquelles il faut
ranger toutes celles qui exigent par serment l'obligation d'un
secret inviolable et une obéissance absolue à des chefs-
occ-ultes » (1). C'est le cas, par exemple, des Independenl
Orders of <jood Templars, aux Etats-Unis (Canonisle, 1894,
p. 38).
Enfin, dans l'Encyclique Humanum gemis, Léon XIII
décrit ces sectes comme se proposant « de renverser de fond
en comble toute la discipline religieuse et civile que les ins-
titutions chrétiennes ont produite et de la remplacer par une
(1) « >'e (|ui.s vero errori loous iî;il, cum dijudicaiiduni eril
^Hupaam ex his perniciosis sectis censur;p, quœ vero prohiliitioui
l.iutum obnoxia sint, certum imprimis est, excommunicatione
laine sententia! mulctari Massonicaiii aliaque ejus generis sectas,
quîB cap. II, n. IV Ponlificife Constilulioiiis Aposlolicœ Sedis desi-
gnantiir, sive id clam, sive palam feceiiiit, sive exegerint, sive non a
suis asseclis secroli scrvandi juramenluin. Pivnler istas sunt. et alia;-
secljp prnhiltit;i! atqiie sub gravis ciilpaî reatu vitandin, inter quas
pnccipue recensenda; illfR omnes, quai a seclalorihus secretum
nemini pandendum et, omnimodam obedienliam occultis ducibus
jira^slandam Jurejuraudo exiguut ». S. Off., JO mai 1884.
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 123
autre, contruite à leur guise, d'après les principes et les lois
du Naturalisme » (1).
De ces textes, et de tant d'autres qu'il serait facile d'y
ajouter, il est permis de conclure que les sectes dont nous
avons ici à nous occuper sont toutes celles qui se proposent
d'attaquer l'Église ou les pouvoirs légitimes ; par conséquent,
les sectes religieuses, comme les vieux-catholiques, les sectes
qui poursuivent une fin condamnable, mais d'un autre ordre,
comme les associations pour la crémation des corps, ne sont
pas visées ici. D'ailleurs, il est nécessaire que ce soient des
sociétés secrètes, c'est-à-dire que les adeptes, étroitement
unis entre eux, par une organisation plus ou moins mysté-
rieuse, obéissent aux mêmes chefs et travaillent au même
l)ut pervers.
A ce propos, les auteurs se sont demandé s'il fallait
ranger parmi les sectes proscrites les socialistes. Mgr Gen-
nari répond affirmativement, au moins pour les plus avancés
(p. 41), et M. Pennacchi s'efforce longuement d'en fournir la
démonstration (n. 52, p. 305); le P. Yermeersch, et nous
partageons pleinement son avis, introduit une distinction
très juste (p. 64). Certains socialistes, ceux qu'il appelle
absolus^ qui poursuivent la ruine violente de toute société,
doivent être assimilés aux sociétés secrètes ; quant aux
socialistes qui forment dans plusieurs États de l'Europe un
parti politique, on ne saurait en dire autant. Ils n'ont ni orga-
nisation secrète, ni chefs occultes, et plusieurs déclarent
que pour arriver à la réforme sociale qu'ils poursuivent, ils
ne veulent employer que des moyens légaux. Il faudrait donc,
à tout le moins, attendre une décision officielle du Saint-
Siège.
III. La dernière partie de notre ai'ticle 14 interdit les
livres qui soutiennent des erreurs condamnées par le Siège
apostolique.
(1) « Ut funditus evertant omiiem eam, quam instituta christiana
pepereruni, disciplinam religionis reique publicse, novamque ad in-
genium suum extruaut, ductis e medio naturalisme fundamentis
et lei;ibus ».
12i LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l"iNI)EX
Ici le législateur ne s'occupe pas de la faute que com-
mettent les auteurs de ces livi-es, ni des censures qu'ils
peuvent encourir : cet aspect de la législation demeure donc
sans modification ce qu'il était auparavant. Le texte qui le
régit est toujours exclusivement l'article 1, !2'' série, de la
constitution ^joûs/o/Zc/p Seclis; cet article trappe d'excom-
munication simplement réservée au Pape « ceux qui ensei-
gnent ou détendent, soit en public, soit en particulier,
des propositions condamnées par le Siège Apostolique sous
peine d'excommunication lalœ sententio? ». De cette censure
nous n'avons pas à nous occuper ici, pas plus que de la
question soulevée par Pennacchi (n. 5!2, p. 307), si ceux qui
soutiennent des propositions contenues dans le Si/llahns
encourent cette excommunication spéciale (1).
Notre article n'a d'autre objet que d'interdire les livres où
seraient soutenues des propositions condamnées par le Saint-
Siège. Puisque le texte n'ajoute pas: condamnées sous peine
iVexcommiinicnlion^ il s'applique à tontes les propositions
condamnées par le Saint-Siège, c'est-à-dire, déclarées à tout
le moins erronées, même si la condamnation n'est accom-
pagnée d'aucune menace de censure. Son extension est donc
plus considérable que celle de l'article cité de la constitu-
tion Aposlolicœ Sedis. Elle comprend donc certainement les
propositions condamnées recueillies dans le Sijl/alnis. Quelle
que soit en efïet, l'opinion que l'on prolèsse sur la valeur de
cette collection comme telle, il Tant bien admettre que les
propositions qui y figurent sont condamnées, au moins de la
manière et dans la mesure où elles sont réprouvées dans les
documents pontificaux dont on les a extraites. Cette conclu-
sion, évidente par elle-même, a été confirmée par une
réiionse de la S. Congrégation de l'Index, en date du 19 mai
1898. On lui demandait : « Les ouvrages — très nombreux —
infectés des erreurs condamnées par le Si//lahiis, sont-ils
(1) Nous lie pouvons enlrcpieiidio ici de rei)io(luire toule.s les
propositions condamn(k'S par le Saint-Sic'-gc ; nous renvoyons à
VEncliii'ldion de Donzinger, et aux commenlaleurs d(; la conslilution
AposlùLicie Sedis, ^ u, n. 1.
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES J2o
censés prohibés par les expressions de l'art. 14, en tant que
contenant des erreurs proscrites par le Siège Apostolique » ?
La S. Congrégation répondit: ce Oui, s'ils défendent ou sou-
tiennent ces erreurs » (l).
D'autre part, peu importe sous (|uelle forme ait eu lieu la
condamnation des propositions, dès lors qu'elle engage le
Saint-Siège. Il n'est donc pas nécessaire que la condamna-
tion soit faite personnellement par le pape ; les actes émanés
des Congrégations romaines sont aussi des actes du Siège
Apostolique (2).
Est-il besoin de rappeler que, pour être prohibés par le
présent article, les livres doivent non pas seulement men-
tionner les propositions condamnées, non pas même seule-
ment y adhérer, mais les soutenir et les défendre, au moins
par quelques arguments ou raisonnements?
La proliibition générale forunilée par l'article 14 remplace,
en les abrégeant, les autres proscriptions des Décrets généraux
de Benoit XIV pour les livres sur certains sujets spéciaux. La
nouvelle défense est à la fois plus large et moins étendue que
les anciennes. Car, d'une part, les décrets de Benoit XIV ne
mentionnaient pas toutes les propositions condamnées par le
Saint-Siège, bien que les livres qui les auraient soutenues
fussent condamnés d'un autre chef. D'autre pari, plusieurs
des controverses jadis passionnées, qui avaient motivé cer-
taines prohibitions des, décrets de Benoit XIV, sont aujour-
(1) << 2. An Dpera (qu;R periiiulta sunt) erroribus infecfa a Syllabo
damnatis, ver])is art. 14 proliibita censoantui- (nialenus erroies ab
Aposlolica Sede pioscriptos contineiitia? — R.: Ad II: Aftuiiiative ;
si bos eriores lueanlur seu propuj^ne^nl ». (Canoniste, IS'.liS, p. yl2).
(2) C'est ce qui résulterait, si la (-iiose pouvait être douteuse,
de la léponse du S. Oltice en date du 13 janvier 1892, ad II. Oji
demandait : k Utrum per acta a Sancta Sede prol'ecta designentur
tantuin acla ({uœ immédiate a S. l'oiitilice proliciscuntui , an etiam
qua' médiate, a SS. Hll. GongregatiDniJius proveniunt ->. I,a S. C. a
répondu: « Négative ad primam parlem ; affirmative ad si'cuiidam '.
Canoniste, i8'J2, p. 23o).
120 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'INDEX
d'iuii assoupies et n'ont plus guère qu'un intérêt liislorique;
par suite les livres qui en traitent, s'ils ne soutiennent pas
des opinions condamnées par le Saint-Siège, n'olïrent plus
de danger, et ne doivent plus être tenus pour prohibés.
Voici, à titre de renseignement, les textes de ce paragraphe
des décrets généraux de Benoît XIV, qui se rapportent à
cette dei-nière partie de notre article 14 ; plusieurs sont
implicitement maintenus, plusieurs autres disparaissent :
((l.Les livres ou compositions traitant directement ou
incidemment, ou sous le prétexte de commenter saint Thomas
ou tout autre Docteur, ou à toute autre occasion, du sujet
des secours divins {De Auxiliis), imprimés sans autorisation
préalable de la Congrégation du Saint-Otfice.
« 2. Tous livres, sermons, dissertations, traités sur la Con-
ception de la Bienheureuse Vierge Marie, imprimés posté-
rieurement à 1617, dans lesquels on affirme que la Bienheu-
reuse Vierge Marie a été conçue avec le péché originel, ou
dans lesquels on assure que ceux qui pensent que la Bien-
heureuse Vierge a été conçue dans le péché originel sont
hérétiques ou impies, ou pèchent mortellement.
« 4. Tous et chaque livre sur la controverse élevée entre
l'évêque de Chalcédoine et les Béguliers d'Angleterre, les
traités imprimés ou manuscrits, et toutes autres choses qui
se rapportent directement ou indirectement à ladite con-
troverse. Par ce décret, la S. Congrégation n'entend point
statuer sur le fond de la cause, ni infliger à aucun auteur ni
à aucun ouvrage une note d'ignominie ou de mauvaise doc-
trine » (sur ce décret spécial, voir Arndt, p. 173).
« 5. Tous les livres, libelles, lettres imprimées ou manus-
crites, ou qui seraient plus tard éditées et publiées, sur la
doctrine du livre de Cornélius Jansenius.évêque d'Ypres, qui
a pour titr-e Auguslinas, dans lesquels cette doctrine, con-
damnée comme elle l'a été par Alexandre VII ou comme elle
est condamnée dans les « cinq Propositions », est soutenue
ou approuvée ou défendue d'une manière quelconque.
« 6. Les livres et autres écrits sur la constitution Unigenitus
de Clément XI, où elle est frauduleusement éludée, ou témé-
rairement appréciée, ou méprisée et attaquée.
TiTF.i: I. — ni: la priiiiihitiox des livres 12?
(( De même les livres ou libelles manuscrits ou imprimés
publiés ou à publier en défense du livre intitulé : Le jSou-
veaii Testament en F/'cinçois avec des réflexions morales sur
chaque verset, ou sous un autre titre : Abrégé de la morale
de V Évangile, etc.
« De même tous les actes ou instruments quelconques des
appels de la Constitution L'nigenilus au Concile général ;
ainsi que les jugements de Théologiens, ou de Facultés de
Théologie ou Académies, et leurs délibérations, consulta-
tions, actes et décrets ; les mandats, ordonnances, arrêts, de
toutes autres personnes ; les lettres, interprétations et décla-
rations et écrits quelconques, dans lesquels, sous prétexte
d'explication ou sous tout autre prétexte, il est dit ou écrit
quoi que ce soit de nature à diminuer ou violer la valeur,
l'autorité et l'obligation de cette Constitution.
« 9. Tous les livres qui attaquent l'immunité des Biens
ecclésiastiques.
« 10. Tous les livres tant imprimés que manuscrits sur
les saints Apôtres Pierre et Paul, où l'on affirme et soutient
que saint Pierre et saint Paul sont deux princes de l'Église,
qui n"en font qu'un ; ou qu'ils sont les deux coryphées et
chefs suprêmes de l'Église catholique, unis entre eux par
une souveraine unité ; ou qu'ils sont la tête géminée de
l'Église universelle, divinement réunis en une seule ; ou
qu'ils sont les deux suprêmes Pasteurs et Présidents de
de l'Église, qui constituent un seul chef; et où tout cela est
expliqué de manière à admettre une égalité complète entre
saint Pierre et saint Paul, sans subordination de saint Paul
à saint Pierre dans le pouvoir suprême sur l'Église uni-
verselle.
« 12. Tous les livres imprimés sur la succession véritable
et ininterrompue des enfants de saint François et sur la vraie
forme de son capuce ; et tous les livres traitant de cette
même controverse, qui seraient imprimés sous l'autorisation
de la Sacrée Congrégation.
« 13. Tous les libelles (Pasquilli) faits de paroles de la
Sainte Écriture ».
CHAPITRE VI
DES SAINTES IMAGES ET DES INDULGENCES
AiiT. 15. — Sont absolument interdites, quel que soit le
système de reproduction employé, /es im<i(/es de \Vj//r Seigneur
Jësiis-Chrisl, de la hienheiireiise Vierge Marie, des Anges el
des sainls, et autres serviteurs de Dieu, si elles s'écartent de
l'esprit et des décrets de l'Église. Les nouvelles images, avec
ou sans prières annexées, ne devront être publiées qu'avec la
permission de l'autorité ecclésiastique.
Cet article contient deux dispositions ])ien distinctes : la
première, proscrivant les images qui ti'écarteiit de l'esprit et
des décrets de l'Église, est une répétition de la législation
antérieure; la seconde, imposant de demander la permission
de l'autorité ecclésiastique pour publier de nouvelles images,
est nouvelle, bien qu'elle résulte aisément des décrets déjà
en vigueur.
I. On connaît la placée (pie tiennent les images dans l'ins-
truction du peuple. Au moyen âge, c'était surtout sur les
vitraux et les statues de nos églises que les fnléles appre-
naient l'histoire sainte et les faits évangéliques ; c'est ainsi
qu'ils connaissaient les saints, avec leurs attributs et leurs
caractéristiques spéciaux. De nos jours, à ces images, statues,
peintures ou vitraux, destinés à l'instruction et à l'édifica-
tion de tous les fidèles, on a joint quantité de productions
plus ou moins pieuses, extrêmement variées ; c'est l'imagerie
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 129
religieuse, destinée surtout aux individus. L'imagerie reli-
gieuse met en usage tous les procédés modernes de re-
production ; après la gravure, sur bois, sur cuivre, à l'eau-
iorte, on a vu se multiplier des métiiodes moins coûteuses :
litlîographie, photographie, phototypie, zincogravure, et le
vulgaire chromo. En un mot, la publicité par l'image a suivi
un développement aussi considérable, et peut-être plus ra-
pide, que la publicité par le livre, la revue ou le journal.
Les réflexions que nous a déjà suggérées la ditTusion de
l'imprimerie trouveraient ici encore leur place, en ce qui
concerne l'imagerie religieuse. Si les progrès de l'industrie
moderne ojit permis de répandre des reproductions soignées
des meilleures toiles religieuses, ils ont aussi favorisé l'écou-
lement de produits qui n'ont de religieux que le nom, oii
les traditions de TEglise sur le culte des saints sont aussi
maltraitées que le goût artistique. Des industriels dépour-
vus de tout sentiment chrétien, souvent des juifs, ont livré
par milliers des crucifix, des statuettes, des images, noires
ou en couleurs, véritables horreurs, de nature à faire tourner
en ridicule les mystères de notre foi et les dévotions chré-
tiennes.
Dès qu'une dévotion plus ou moins nouvelle commence à
se répandre, c'est à qui mettra en circulation des types d'une
mignardise affectée, ou suggérera de nouvelles variétés de
cette dévotion, de nouvelles applications à telle ou telle caté-
gorie de chrétiens.
Les prétendues prières, les rétlexions, les devises senti-
mentales qui accompagnent ces images méritent des repro-
ches plus graves encore. Nos lecteurs ont pu en connaître
assez par leur propre expérience pour nous dispenser de leur
en fournir des exemples. Ce qui est choquant, ce n'est pas
tant la préoccupation mercantile, après tout excusable, que
l'absence totale de véritable piété et de goût chrétien. Ces
pratiques nous ont valu cette déplorable imagerie religieuse
à bon marché, à laquelle de trop nombreux fidèles, des
religieuses et parfois même des prêtres, font un accueil qui
ne témoigne pas en faveur de leur goût artistique : je dirais
même quil ne témoigne guère de leur piété éclairée, si je
130 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
ne préférais mettre sur le compte de leur distraction l'aide
qu'ils donnent ainsi à la propagande de prières et de réfle-
xions à tout le moins sans valeur et plus d'une fois répré-
hensibles.
Contre ces abus, notre paragraphe 15 édicté une disposi-
tion nouvelle : « Les nouvelles images, avec ou sans prières
annexées, ne devront être publiées qu'avec ia permission de
Tautoritc ecclésiastique ». Cette autorité ecclésiastique sera
évidemment celle de l'Ordinaire du lieu où sont publiées les
images. Bien que notre décret ne le dise pas expressément,
il sera bon que l'autorisation accordée soit reproduite sur
l'image à la suite des prières annexées, afin de faire foi de
l'observation de la loi.
L'observation de cette prescription sera-t-elle facile, sera-
t-elle même possible, en particulier dans les grands centres
comme Paris, et l'autorité ecclésiastique pourrait-elle l'im-
poser aux éditeurs d'images, alors surtout qu'elle ne peut la
corroborer par aucune sanction? C'est une question que je
me contente de poser, sans essayer de la résoudre ; une
solution affirmative serait sujette à tant de difficultés !
Mais il est important de le remarquer, notre décret, en
imposant à l'éditeur de demander cette autorisation, ne
déclare pas prohibées et interdites pour les fidèles, même à
l'avenir, les images publiées sans cette permission. Si elles
sont- prohibées, c'est parce qu'elles tombent sous l'interdic-
tion renouvelée dans la première ]iartie du paragraphe, en
d'autres termes, parce qu'elles ne sont pas conformes à l'esprit
et aux décrets de l'Église. Cette prescription nouvelle n'est
donc pas à peine de prohibition, comme celle qui atteint
« les livres ou écrits qui racontent de nouvelles apparitions,
révélations, visions, prophéties ou miracles, ou qui suggè-
rent de nouvelles dévotions, môme sous le prétexte qu'elles
sont privées» ; tous ces livres, en effet, « sont proscrits s'ils
sont publiés sans l'autorisation des supérieurs ecclésiasti-
ques » (cf. ci-dessus, art. 13). En ce qui concerne ces livres,
l'autorisation est exigée et pour la publication et pour l'u-
sage ; quant aux images, elle est requise pour la publication
seulement, non pour l'usage.
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 131 '
Mais d'après quelles règles l'autorité ecclésiastique devra-
t-elle accorder ou refuser la permission demandée pour les
nouvelles images, avec ou sans prières ? Pour les prières,
elle devra suivre les directions relatives à la censure des
livres, spécialement des livres de piété ; il en sera question
plus loin. Si les prières reproduites sont des textes liturgi-
ques, il faudra vérifier la concordance du texte latin ou
l'exactitude de la traduction en langue vulgaire. Si ce sont
des prières dues à des auteurs privés, il faudra en exclure
toute expression inexacte au point de vue théologique, ou
exagérée, ou malsonnante, ou affectée et de mauvais goût.
Quant aux images elles-mêmes, on n'aura pas d'autre règle
à suivre que celle qui est formulée dans la première partie
de ce paragraphe. Mais ce ne sera pas s'éloigner de l'esprit
et des décrets de l'Église que de se montrer plutôt sévère
pour la valeur artistique des images religieuses.
La Bulle Offîciomm n'a pas pour objet de formuler à nou-
veau des lois sur les saintes images ; elle suppose donc et
maintient implicitement en vigueur les règles antérieures
sur ce sujet. Elle s'occupe des images en tant que publiées
et répandues parmi les fidèles. Ces images sont et seront
prohibées si elles s'écartent de l'esprit et des décrets de
l'Église ; donc cet esprit et ces décrets demeurent ce qu'ils
étaient ; ce n'est pas ici qu'il faut en chercher l'expression ;
il faut en faire l'application à l'imagerie religieuse. De là
nous pouvons conclure aussitôt que notre article 15 ne vise
pas la production originale d'une œuvre qui n'est pas des-
tinée à être reproduite et divulguée ; une peinture, par
exemple, à fresque ou à l'huile. Non pas que ces œuvres
échappent au contrôle de l'Église; seule elle pourra et devra
juger de leur conformité avec les règles iconographiques ;
mais il n'y aura pas lieu de requérir pour elles cette appro-
bation spéciale exigée désormais pour les reproductions à
grand nombre. Celles-ci y seront soumises, quel que soit le
mode de reproduction employé, pourvu qu'il se rapproche
de l'impression, « quomodocumque impressœ ».
Mais il y a aussi les reproductions populaires d'images de
piété par les médailles et par la statuaire. Sont-elles atteintes
132 LA NOUVKLLE LKC.ISLATION DF, l/lNDEX
par notre article ? La statuaire religieuse à bon marclié et la
frappe des médailles religieuses mériteraient, presque autant
iiue l'imagerie, l'intervention de l'autorité ecclésiastique.
Cependant les termes du décret : « imagines quomodocum-
que impressœ », ne peuvent s'y appliquer; on sculpte les
statues, on frappe les médailles, on n'imprime que les
images ; il faut donc conclure que les reproductions de ce
genre ne sont soumises à aucune autorisation spéciale (1). On
devra se contenter de leur appliquer les règles générales.
Pourquoi cette dilïerence dans la rédaction ? Est-ce parce
que, la Bulle traitant de l'interdiction et de la censure des
livres, on pouvait y faire rentrer les images, reproduites par
l'impression, à peu près à la façon des livres, tandis que la
reproduction des statues y échappait? Je ne saurais le dire.
Qu'il me soit permis de regretter cette différence dans la
manière de traiter la statuaire et l'imagerie religieuses ; non
pas que Ton puisse espérer l'observation fidèle de cette pres-
cription nouvelle, même pour les images, mais ce serait une
indication, une direction sur une matière analogue et qui n'a
pas moins besoin de surveillance et de réforme.
Avant de passer au commentaire des règles ecclésiastiques
sur les images des saints, il n'est pas hors de propos de
se demander comment il serait possible de réagir en pra-
tique contre les abus que nous venons de signaler. Car la loi
ecclésiastique n'y peut suflire à elle seule ; il faut modifier
les haliitudes et la pratique afin de ramener l'imagerie reli-
gieuse à ce qu'elle devrait être. Les industriels ne feraient
pas les images insignifiantes ou défectueuses dont ils inon-
dent nos maisons religieuses, si on ne les leur achetait pas
et s'ils ne constataient pas dans ce sens un courant qu'ils
exploitent et favorisent. C'est donc à sa source qu'il faut
atteindre le mal ; dire et répéter aux fidèles qu'ils doivent se
défier des images mal faites, de mauvais goût, et qui ne sont
revêtues d'aucune autorisation ecclésiastique ; former le
goût des prêtres, des religieuses, par quelques conférences
(1) C'est l'avis général des commeiilatfiu's, à propos de cet
article ; cf. Yermeersuii, p. 80 ; Pe.nnacciii, n. '.'>'■'> ; cic.
TITRE I. — KK LA rH(Jll I lîlTIoX DES LIVIîES 13.'^ .
données dans les séminaires et les noviciats ; enlin s'abstenir,
chacun en ce qui le concerne, de soutenir ce conunerce en
n'achetant pas d'images di'pourvues de sens chrétien et artis-
tique. A tout le moins, quon ne laisse pas exposer dan«
les églises, à la vénération des lidèles, des tableaux ou des
statues qui laissent à désirer sous ces deux rapports.
II. Pour exposer les lois de l'Église sur les saintes images,
qu'il nous suffise de remonter au concile de Trente. Dans sa
dernière session isess. A'AT, de sacr. ima<jin.], la sainte assem-
blée a vengé contre l'hérésie protestante le culte des saints ,
et de leurs images; puis elle ajoute une série de prescriptions
toujours en vigueur, pour parer aux abus existants ou pos-
sibles. C'est donc le texte qu'il faut placer au début de ce
commentaire :
(( Les évêques enseigneront soigneusement que les histoires
des mystères de notre rédemption, figurées par les peintures
ou autres représentations, instruisent et conlirment le peuple
dans le souvenir et le rappel assidu des articles de la foi ;
que de toutes les saintes images on peut recueillir un grand
fruit, non seulement parce que le peuple y apprend les bien-
faits et les faveurs reçus du Christ, mais encore parce que, en
plaçant sous les yeux des fidèles les miracles que Dieu a
opérés par les saints et les salutaires exemples de ceux-ci,
les chrétiens sont excités à rendre grâces à Dieu pour ces fa-
veurs, à conformer leur vie et leur conduite à l'imitation des
saints, à adorer et à aimer Dieu et à pratiquer la piété... Si,
à propos de ces saintes et salutaires observances, il s'est pro-
duit des abus, le saint Concile désire vivement qu'ils soient
abolis et qu'on n'érige aucune image susceptible d'inculquer
un faux dogme ou de fournir aux ignorants l'occasion d'une
erreur dangereuse. Que si parfois l'on représente et figure
les histoires et les récits de la Sainte Écriture, pour l'utilité
de la foule peu instruite, on apprendra au peuple qu'on
n'entend pas par là représenter la divinité, comme si elle
pouvait être vue par les yeux du corps et exprimée par des
couleiu's et des figures. (^)ue l'on supprime toute superstition
dans l'invocation des saints, la vénération des reliques et le
saint usage des images; qu'on écarte tout lucre honteux;
Mil \. i.i;(;i--i.. i)i; i.'indkx. — '.I.
loi LA NOUVELLE LÉCISLATION DE l'lNDEX
qu'on évite tout ce qui serait lascif ; que les images ne se
présentent pas, dans leur peinture ou leurs ornements, avec
une beauté provocante... Entin, que sur tous ces points les
évèques déploient tant de diligence et de zèle qu'il n'y ait
rien de désordonné, de choquant ni de confus, rien de pro-
fane, rien de déslionnéle, car la maison de Dieu demande le
respect. Poui- que ces prescriptions soient mieux observées,
le saint Concile décrète qu'il n'est permis à personne de
placer ou de faire placer en aucun lieu, en aucune église, si
exempte soit-elle, une image insolite, à moins qu'elle n'ait
été approuvée par l'évêque... Que s'il s'agit d'extirper quel-
que abus sujet à controverse ou difficile, ou s'il surgit sur
ces sujets une question plus grave, l'évêque attendra, avant
de trancher la controverse, l'avis du métropolitain et des
évèques comprovinciaux réunis en synode provincial, sauf à
ne rien décréter de nouveau et d'inusité jusqu'à présent
dans l'Église, sans avoir consulté le Souverain Pontife « ' I '.
(1) « llhul vero diliij;eii1er docoaut episcopi, per historias myste-
rioruni nostrtp redemplionis, picturis vel aliis similitudinibus
cxpressas, erudiri et conrirmari populum in articulis fîdei commemo-
randis et assidue recolendis; tum vero ex omnibus sacris imaginibus
uiaguum fructum percipi, non solum quia admonetur populus bene-
liciorum et munerum quœ a Cliristo sibi collata sunt, sed etiam
(juia Dei per sanctos miracula et salutaria exempla oculis fidelium
subjiciuntur ut pro ils Deo gratias agant, ad sanclorumque imitatio-
nem vifam moresque sucs componan,t, oxcitenturque ad adoran-
dum ac diligendum Deiim, et adpiotatem coleudam... In bas aiitem
sanctas et saiutares observationes si qui abusus irrepserint, eos
prorsus aboleri sancta synodus vehementer cupit; ita ut nulUr
lalsi dogmatis imagines et rudibus periculosi erroris occasionem
prai'bentes, statuanlyr. Quod si aliquaudo historias et narrationes
sacr.'f scripturœ, cum id indocta; plel)i expediet, expiimi et figurari
eonligerit, doceatur populus, non propterea divinitatem ligurari,
quasi corporeis oculis conspici, vel coloribus aut figuris exprimi
possit. Omnis porro superstitio in sanctorum invocalione, reliquia-
rum venoratione, et iniaginum sacro usu follatur ; omnis turpis
qua.'stus eliminetur ; ornais denique lascivia viletur, ita ut procaci
venuslate imagines non pingantur nec ornenlur. Postremo tanta
TITRE I. — DE LA PROHIBITIO^' DES LIVRES 135
Comme on le voit, le Concile de Trente se préoccupe prin-
cipalement des images des saints exposées à la vénération
(les fidèles : l'imagerie populaire n'existait pas alors. Il auto-
rise les statues et les images conformes à l'usage et à la tra-
dition ; il interdit toutes les autres sans l'assentiment de
révêque et proscrit sévèrement les abus ; il met en garde
contre les interprétations anthropomorphiques que les re-
présentations de la divinité pourraient suggérer aux igno-
rants ; il charge les évêques d'exercer sur ce point une sur-
veillance spéciale, leur recommande, avant de prendre une
décision dans les cas difficiles, de faire étudier la question
par des théologiens et des hommes pieux, enfin, de recourir
aux conciles provinciaux et au Saint-Siège.
Le seul critérium pratique invoqué est donc l'usage et la
pratique de l'Église : mais le concile ne pouvait vouloir inter-
dire absolument et n'a pas interdit toute représentation nou-
velle de Dieu, de Notre Seigneur, de la sainte A^ierge et des
saints : quelle règle suivre pour admettre ou écarter ces
images? Évidemment encore leur conformité plus ou moins
manifeste avec les images reeues. Mais ici nous avons, dans
circa lio'c difigentia et cura ab episcopis adhibeatur, ut nihil
iiiordinalum aut pijopustere et lurauUuarie accoimnodaUim, nihil
profaniim niliilque iulionestum appareat, quum domum Dei deceat
^ sanclifudo. H;i'c ut lidelius observentur, statuit sancta synodus
nemini licere ufio in loco vel ecclesia, etiam quomodolibet exempta,
ullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginera, nisi ab
I [liscopo approbata fupiit; nulla etiam admittenda esse nova mira-
1 ula nec novas reliquias recipiendas, nisi eodem recognoscente et
■il)probante episcopo, qui, simul alque de iis aliquid compertum
hubuerif, adhibilis in consiHum Iheologis et aliis piis viris, eafaciat
'jiiaj veritati et pielati consentanea judicavei^t... Quod si aliquis
dubius aul diflicilis abusus sit extirpandus, vel omnino aliqua de iis
lebus graviiir (|ua?stio insidal, episcopus, antequam controversiam
diiimat, Metropolitani et comprovincialium episcoporum in concilio
provinciali sententiam expectet, ita tamen ut nihil, inconsullo
SS. Romano l'ontilice, novum aut in Ecclesia hactenus inusitatum
decernatur ».
11^6 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
les actes du Saint-Siège et les prohibitions insérées dans
l'Index, un guide plus détaillé (1).
Dans son ouvrage De Beat if. ctcanonis. Serroniin Dei, iiv.
IV, et dans le Bvei Sollicitudini, du h''" octobre 1745, Benoit
XIV expose amplement quelles images peuvent être approu-
vées ou doivent être interdites.
Déjà Urbain Vlll, par ses constitutions Stin-osancla Iri-
dentinu si/nodiis, du 15 mars 1042, et (Ui'le!<lis Jernsdlcin,
du 5 juillet KkH, avait porté un certain nombi'e de règles et
de prohiljitions relatives au culte public des images et aux
représentations de Notre Seigneur, de la sainte Vierge, des
saints et des serviteurs de Dieu non canonisés. Les prescrip-
tions de ces deux Papes avaient servi de base au i:^ 111 des
décrets généraux de l'Index (de Benoit XIV), sous le Liti-o
Imagines et indiilyentiœ prohibit;e. Bien que ces décrets soient
abrogés par la récente constitution, leurs prescriptions peu-
vent servir d'indication utile, et d'ailleurs les actes d'Urbain
VIII et de Benoît XIV, en tant que se rapportant au culte
légitime des images, conservent leur valeur. Il ne nous reste
plus qu'à les étudier rapidement.
Dans la lettre Sollicitiidini^ à l'évêque d'Augsbourg, Benoît
XIV traite d'abord des représentations de Dieu et de la sainte
Trinité. Il .déclare permises les images où Dieu le Père est
figuré sous les traits d'un vieillard, ayant en son sein Jésus-
Christ sous l'apparence d'un jeune homme, tandis qu'entre
les deux est le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe.
Sont également permises les images où le Fils est représenté
à côté du Père éternel. Mais en revanche, il est interdit de
représenter la Trinité dans le sein de la Bienheureuse \'ier'ge
Marie, ou sous la forme d'un homme à trois têtes. 11 y a con-
troverse pour savoir si on peut représenter la Trinité sous la
forme de trois hommes égaux et semblables. 11 faut pourtant
remarquer que cette représentation se rencontre sur certains
monuments des premiers siècles.
(i) Sur ce sujet voir les Règles catwnùfws d'icoivxjrdphic dans le
Cntioiuslr, lS^-2, p 1-;:;, I8(».
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 137
Dieu le Père peut être représenté seul, ou marchant dans
le paradis terrestre et conversant avec Adam, ou au sommet
de réchelle où le vit Jacob, ou terrible, comme il apparut à
Moïse, ou sous l'aspect d'un roi assis sur son trône, tel que
le vitlsaïe, ou enfin comme un vieillard enveloppé dans son
manteau, tel que Daniel le contempla; en un mot, on peut
reproduire les scènes de l'Ancien Testament où Dieu s'est
manifesté aux hommes.
Le Fils de Dieu incarné, Jésus-Christ, peut être représenté
sous toutes les formes et dans toutes les attitudes de son
humanité : enfant, jeune homme, homme fait, crucifié, etc.;
on peut le figurer dans toutes les scènes de l'Évangile. Enfin,
la célèbre vision de l'Apocalypse a rendu familière à tous
la représentatien symbolique de l'Agneau divin.
On ne peut représenter le Saint-Esprit que sous la forme
dune colombe ou sous forme de langues de feu dans le
mystère de la Pentecôte. Mais il nest pas permis de le repré-
senter sous la forme d'un jeune homme, du moins s'il est
séparé des deux autres personnes divines.
Les Anges doivent être représentés sous des traits hu-
mains, qu'ils ont empruntés dans les apparitions rapportées
par l'Ecriture ; on leiu" donne, suivant un usage très ancien,
des ailes, pour indiquer leur nature spirituelle ; on peut
même les figurer sous la forme de têtes d'enfants supportées
par deux ailes.
Pour la sainte Vierge et. les saints, il y a, pour chacun, et
suivant les faits marquants de leur vie, des types tradi-
tionnels de traits, d'attitudes, de vêtements même, dont on
ne doit pas s'écarter. Aux termes du Bref Sacrosancta d'Ur-
bain YJII, il est particulièrement interdit de donner à Notre
Seigneur, à la sainte Vierge et aux saints le costume d'un
Ordre religieux, et même de les figurer sous une forme inac-
coutumée. Cette prescription avait passé dans les décrets
généraux de l'Index. Il va sans dire qu'on doit éviter, aux
termes du même Bref, tout ce que les statues ou tableaux
religieux pourraient olïrir d'indécent, de déshonnête ou
même de profane.
En ce qui concerne plus spécialement les signes de sain-
138 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
teté, c'est une règle bien connue que les images des saints
peuvent seules avoir l'auréole, celles des bienheureux ne
devant avoir que des rayons ; les représentations des per-
sonnages qui ne sont ni saints ni bienheureux ne doivent
avoir ni auréole, ni rayons, ni aucun signe de culte.
On doit aussi conserver les attributs ou caractéristiques
des saints, qui font distinguer si heureusement leurs repré-
sentations ; ces caractéristiques sont empruntées, on lésait,
aux instruments de leur martyre, comme le glaive de saint
Paul et les flèches de saint Sébastien,. etc.; à tel rapproche-
ment scripturaire, comme les symboles des Évangélistes; à
tel miracle de leur vie, comme les roses de sainte Elisabeth
de Hongrie ; à la grâce spéciale que l'on attribue à leur inter-
cession, comme le bouton de peste sur la jambe de saint
Roch, on la trompette de saint Vincent Ferrier ; enfin à une
simple coïncidence de nom, comme les yeux que porte habi-
tuellement sainte Lucie.
Par application de ces règles, qui constituent l'esprit de
l'Eglise en matière d'iconographie, l'ancien Index contenait
un certain nombre de prohibitions générales et de pres-
criptions particulières.
Nous avons déjà mentionné, dans les décrets généraux de
Benoit XIV, i< i, la proliitaition qui atteint « les images... oi^i
seraient recommandées la foi et la religion des hérétiques ».
Au § III, Imagines et Indulgentiœ prohibilœ. nous trouvons
les prohibitions suivantes :
(( 1. Les images ornées d'auréoles, de rayons ou gloires,
(le ceux qui n'ont pas reçu du Siège apostolique les honneurs
de la canonisation ni de la béatification.
« 2. Les images de Notre Seigneur Jésus-Christ, delà Vierge
Marie mère de Dieu, des Anges, des Évangélistes, et de tous
autres saints et saintes, sculptées ou peintes avec d'autres
attributs 'ou vêtements] et sous une autre forme que ceux
accoutumés dès l'antiquité dans l'Église catholique et apos-
tolique, ou encore avec le costume d'un Ordre régulier ».
Il est évident que cette prohibition, empruntée au Bref
d'Urbain VIII, n'atteint pas les images des saints qui ont
appartenu à un Ordre religieux ; ils peuvent être représentés
TITRE I. — DE LA T'ROHIHTTIOX DES LIVRES 130
avec le vêtement propre à leur Ordre. En ce qui concerne la
sainte Vierge, on permet de la représenter, sous le voca-
ble de Notre-Dame de Sept Douleurs, dans les églises des
Servîtes, avec un vêtement noir (Gardellini, n'^ 1286). Les
Servîtes, on le sait, ont un costume noir. Mais on a voulu
sans doute rappeler la vision qui a donné lieu à l'institu-
tion de cet Ordre par les SejDt Fondateurs récemment cano-
nisés.
C'est en vertu de cet article que l'Église a prohibé, comme
contraires à la tradition, certaines représentations qu'elle a
ensuite tolérées ou positivement approuvées ; telles sont, par
exemple, les représentations de Notre Seigneur montrant son
Cœur à la bienheureuse Marguerite-Marie, de Notre-Dame de
la Salette, de la Médaille miraculeuse, etc. Piappelons l'inter-
diction qui a frappé la statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur
Canonisle, 1895, p. 592i. C'est encore à cette même prohi-
bition que se rapporte l'interdiction des nouveaux emblèmes
du Cœur de Jésus dans l'Eucharistie (S. C. du Saint-Office,
3 juin 1891 ; cf. Caiwniste, 1891, p. 458).
« 3. Les images et médailles gravées pour les confréries des
Esclaves de la Mère de Dieu, en italien Schiavi délia Madré
di Dio, représentant les confrères enchaînés.
« De même les livrets où sont prescrites les règles pour
ces mêmes confréries. (^)uant aux confréries, qui distribuent
aux confrères et consœurs des petites chaînes, à placer et à
porter autour des bras et du cou, pour professer par ce signe
qu'ils sont asservis à la bienheureuse Vierge, et dont le but
consiste principalement dans cet asservissement, elles sont
condamnées et abolies. Quant aux associations qui emploient
un rite ou tout autre signe se rapportant à ce genre d'asser-
vissement, il leur est ordonné de le rejeter aussitôt.
« i. Les images, chaînettes, feuilles, livrets à l'usage des
confréries érigées sous l'invocation du très saint Sacrement,
de la Bienheureuse Marie Immaculée et de saint Joseph sous
le titre de troupeau du hon Paslear, et dans lescjuelles on
représente des hommes suspendus au Christ, au saint
Ciboire, à la Bienheureuse Vierge, à saint Joseph ou à tout
autre saint ».
14() LA NOUVELLE LKC. ISLATIOX DK L'INOKX
Cos prohibitions, dont la raison est (ividente. datent d'un
décret du S. Ottice du 5 Juillet 1673 ; Clément X, par un bref
du 15 décembre 1(575, supprima les confréries en question.
({ 5. Les imaites où l'on représente l'Enfant Jésus dans le
haut, et au-dessous de lui trois Docteurs de TÉglise, et où les
trois autres (qui figurent dans les images du même genre an-
térieurement impi-imées' sont remplacés par trois prêtres
réguliers, avec ces vers : Jésus, foire inlérieure des Doclears,
(/ai par la rii/aear i/c voli'c f/ràcc (lisj)ersez les naages de
/'if/norance, etc.
(c 6. Les images, tant peintes que sculptées et imprimées,
représentant Jean Gala avec un signe quelconque de sainteté
ou de béatification (voir aussi !::) II, n" 8 et plus haut, art. 18,
p. li:3).
« 7. Les images représentant la Bienheureuse Vierge avec
son Fils entre deux saints de la Compagnie de Jésus, donnant
à l'un d'eux un livre, à l'autre un rosaire avec cette légende :
La Vierge Mère de Dieu avec son Fils inspire et recommande
à la Compagnie de Jésus Vélahlissemenl des confréries el de
l'office el l'usage du Rosaire ».
Cette prohibition est du 9 février 1(J83 ; il est facile de voir
qu'elle a pour but d'éviter les discussions entre divers
Ordres religieux ; il en va de même du numéro suivant.
« 8. Toutes les légendes des images des saints François et
Antoine de Padoue, où l'on dit que la forme de l'habit
avec lequel ils sont représentés est celle-là même dont ils se
sont servis; ou encore si l'on y affirme que dans tel ou tel
Ordre de saint François est la succession véritable, légitime
et ininterrompue de ce saint Fondateur à ses enfants » (Voir
aussi § II, n" l'i, ci-dessus, art. 14, p. 127).
Il est à noter que la prohibition atteint, non les images,
mais certaines inscriptions qui accompagneraient les images
ou statues de saint François d'Assise et de saint Antoine de
Padoue dans le sens indiqué. Il serait trop long de raconter
les controverses entre les différentes familles franciscaines,
spécialement entre les Observantins et les Capucins ; et d'ail-
leurs le texte du décret, qui est du 28 juillet 1668, suffit à
caractériser les abus qu'il a voulu réprimer.
riTP.K I. — DE LA PROniBITION DES LIVRES ii\
Dans rindex alphabétique, au mot Basilii, nous relevons
une autre prohibition particulière du même genre : « l'image
de saint Basile le Gi'and. tirée sur gravure par Jean de Noort
(Decr. des K» Decemb. 1636 et 5 avril 1728) '.. La raison de
cette condamnation ressort suffisamment des termes du
décret que rapporte le R. P. Arndt : « La S. Congrégation
a décrété et ordonné de supprimer et d'éloigner des yeux
des fidèles l'image de saint Basile le Grand vêtu de la
coule et d'un costume identique à celui des Bénédictins,
donnant de la main gauche le livre de ses règles aux quatre
saints fondateurs des ordres religieux agenouillés devant lui,
tandis qu'à sa droite se présentent des Fondateurs d'autres
ordres, même militaires, et avec l'addition au bas de l'image,
de paroles qui rappellent que la vie comnjune cénobitique
doit son origine à l'institution du saint Fondateur ; gravure
par Jean de Noort, a. 1604 » i 1 .
Plusieurs décrets généraux mentionnent des médailles à
côté des images; l'index alphabétique (aux mots Anguisciola
et Maghen) mentionne comme interdite une médaille juive
appelée aMaghen de David et d'Abi-aham ». et un décret du
S. Office, du 16 mars 1621, ordonne à tous ceux qui la pos-
sèdent de la livrer au Saint Office. Je ne sais ce qu'elle pou-
vait représenter.
Tels sont les documents qui permettent de juger, d'après
l'esprit et les décrets de l'Église, quelles images, quelles
statues, quelles médailles, peuvent être autorisées, quelles
autres doivent être écartées. Comme on le voit, la prohibi-
(1) « S. Congregalio deorevit cl maiiJavit... dr ini-diu toUendam
esse et a fidelium. oculis amovendam efligicin S. Basilii magni
cucullati liabilu proisiis Renedictino, regulariim suariini codicerii
sinistra manu tradeulis (juatuor Saiiclis l'atiibus religiosorum ordi-
num Fundaloribus corain se geiuillexis, deque dexleio latere pra*-
bentibus in conspecfum cfpteioruni ordinum eliam niililaiiuni
Fundaloribus, addltis sub effigie verbis ad revocandam vila- com-
muuis cœnobitica» originem, in pjusdem Sanrli Patris instilutione,
trpis aîneis expressam a Joanue de Noort, a. iQ'S't^. Arndt, op.
cil., p. 183.
I i2 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INOEX
tion n'est ici qu'une partie de la loi : celle-ci comporte en
(nitre une direction qui s'impose au moins autant à l'atten-
tion. Ajoutons que la S. C. des Rites a qualité pour trancher
les difficultés pratiques qui peuvent surgir. S'il est dilTicile
de veiller à l'observation des lois ecclésiastiques en ce qui
concerne les représentations religieuses qui demeurent entre
ies mains des fidèles ou dans leurs habitations, les évoques
sont suffisamment armés pour tenir la main à cette observa-
tion en ce qui touche les statues et tableaux exposés à la
vénération des fidèles dans les lieux destinés au culte ;
chaque recteur d'église ou-chapelle doit s'y employer pour
sa part.
Art. Ki. — Il est interdit à qui que ce soit de répandre,
n'importe de quelle manière, des indulgences apocryphes,
proscrites ou révoquées par le Saint Siège. Celles qui seraient
déjà répandues devront être retirées des roains des fidèles.
Les articles 16 et 17 sont relatifs aux indulgences; mais
ils contiennent à leur sujet deux prescriptions bien dis-
tinctes : la première est relative aux indulgences apocryphes
ou supprimées, qu'il ne faut pas répandre parmi les fidèles,
et qu'il faut même retirer de leurs mains ; la seconde aux
véritables indulgences, dont on. garantit la reproduction
exacte par l'approbation spéciale de lautorité ecclésiastique.
Inutile de dire que ces deux articles reproduisent, en l'abré-
geant, la législation déjà existante, sans notable modifica-
tion.
I. Les indulgences apocryphes sont celles qui sont entière-
ment fausses, et inventées de toutes pièces ; les indulgences
proscrites sont celles que l'autorité a signalées et prohibées
comme inexactes ; enfin les indulgences révoquées sont celles
que le Saint Siège a retirées, leur enlevant ainsi toute valeur.
l']lles sont toutes également interdites.
11 existe nn nombre considérable d'indulgences apocry-
phes ; un nombre presque aussi considérable de prétendues
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES J 4.'3
promesses et faveurs divines, attachées à l'accomplissement
minutieux de certaines pratiques ou dévotions. Plusieurs de
ces pratiques sont seulement puériles, tandis que certaines
autres sont franchement superstitieuses et relèvent, à ce
titre, de l'art. 12, exposé plus haut. Toutes ont d'ailleurs
cela de commun, qu'elles sont présentées aux chrétiens trop
peu instruits et accomplies par eux comme jouissant d'une
efficacité ahsolue et infaillible. En récitant ces prières un
nombre de fois déterminé, en portant fidèlement sur soi
certains textes, on est assuré, par promesse spéciale de
Dieu, par certaines révélations présentées comme indubi-
tables, d'échapper à la mort subite, à l'incendie, de faire son
salut, d"o])tenir celui de ses proches, de retirer plusieurs
âmes des flammes du purgatoire, etc. Parfois il faut encore,
cour obtenir l'eiïet certain de la pratique en question, la
faire connaître, plus ou moins secrètement, à un nombre
déterminé de personnes. Il est profondément regrettable de
voir certains journaux religieux servir de véhicule à ces
indiscrètes dévotions, et de pieuses religieuses, quelques
prêtres même, s'en faire les propagateurs. Il peut en résulter
beaucoup de mal pour la religion et ces dévotions miracu-
leuses sont une occasion trop facile de critiquer les véritables
pratiques autorisées et encouragées par l'Église.
Quant aux indulgences apocryphes proprement dites ou
révoquées, elles sont en nombre considérable. Certaines
sont spécialement visées par les décrets généraux de l'Index,
si 111, n. 9-14 ; en voici la teneur :
i>. (( Toutes les indulgences accordées aux chapelets, grains
ou cailloux, aux croix et aux images sacrées, antérieurement
au décret publié par Clément VIII, en 1597, sur la forme des
Indulgences ».
Ce sont des indulgences révoquées plutôt qu'apocryphes.
On sait que les objets de piété reroivent aujourd'hui unifor-
mément les indulgences dites apostoliques ; les chapelets
sont enrichis, par la même bénédiction, des indulgences
dites de sainte Brigitte ; ils peuvent en outre recevoir, par
des bénédictions spéciales, d'autres indulgences, celles du
Ptosaire, des Croisiers, etc. Enfin certains objets spéciaux,
14i LA NOUVFJ.LK LECÎISLAXrON DE L INDEX
comme les médailles de saint Benoît, sans être exclus des
indulgences apostoliques, sont susceptibles de privilèges
pai'ticuliers ; il en est de même des cruciiix indulgenciés
pour le chemin de la croix. Toutes ces indulgences sont
connues, ainsi que les règles sur leur concession, leur ces-
sation, etc.
« De même toutes les indulgences accordées à n'importe
quels Ordres réguliers, Confréries séculières. Chapitres,
collèges, ou à leurs supérieurs, antérieurement à la Consti-
tution Oiiœc II nique, du même Clément VllI, du 7 décembre
1604 et à celles de Paul Y, Rnmaniis Ponlifex, du 13 mai
1601) et Oua' sa/uhriler, du ^'A novembre 1610, sont révoquées
et doivent être tenues pour apocryphes, à moins qu'elles
n'aient été renouvelées et confirmées par lesdits Souverains
Pontifes ou leurs successeurs ».
Même remarque que ci-dessus En pratique, tous les
Ordres religieux, les Archiconfrèries, les Associations de
piété, etc.. ont obtenu de nouvelles indulgences, et leurs
sommaires, récemment approuvés par la S. C. des Indul-
gences, figurent dans des Beacripla authenlica, ainsi que
dans les ouvrages spéciau.\ sur les Indulgences.
10. « Les indulgences accordées par Alexandre VI aux
chapelets de sainte Brigitte sont déclarées apocryphes, sans
force et sans valeur ; sans préjudice cependant des Indul-
gences accordées à ces mêmes chapelets par Léon X, le 10
juillet 1515 ».
11. « Les indulgences accordées par Urbain Vlll aux croix
de saint Turribius doivent être tenues pour fausses ».
Ces deux prohibitions proviennent d'un décret du Saint-
Office, en date du 18 juillet 1703. La Congrégation examina
certaines feuilles imprimées avec le titre : « Lotto spirituale
per le povere anime del purgaLorio » (Loterie spirituelle
pour les pauvres âmes du Purgatoire), où l'on indiquait un
moyen de venir en aide aux âmes souffrantes, moyennant ces
prétendues indulgences. Le S. Office déclara les indulgences
apocryphes; quant aux feuilles, il ajouta: « En ce qui concerne
lesdites feuilles imprimées sous le titre: « Lotto spirituale, »
etc., elles doivent être supprimées partout, non à cause des
TITHt: I. — DK LA rUoHIBITli )N ItKS LIVIŒS I i*.
siiflVages pour les âmes du Purgatoire. i|ui sont rhose sainte,
mais en raison dudit titre et de la luauit're de présenter
l'œuvre, qui est chose profane et entit'tt'îucnt indi.!j;ne de la
piété ciirétienne » i Arndt, p. 150i.
Dans l'Index alphabétique, aux mots Iiulu/t/enliri\ som-
mario, summarium, on ne trouve pas moins de vingt-six con-
damnations. Dans les Décréta aiithenlicd. la table des ma-
tières indique dix-neuf décrets qui se rapportent à des indul-
gences apocryphes. Le plus important est le décret du 7
mars 1(578. d'où est extrait le n" 9 des décrets généraux, ci-
dessus rapporté. Dans la longue liste d'indulgences apo-
cryphes, qui ne remplit pas moins de trois pages, il me
parali intéressant de relever certaines prohibitions qui ont
encore aujourd'hui leur portée pratirpie, car certaines dévo-
tions renaissent toujours, malgré les défenses de ll-^glise.
Ainsi on condamne les prétendues indulgences accordées
« par Eugène III à la révélation relative à la plaie de l'épanle
de Jésus-Christ faite à saint Bernard;., par Jean XXII, à
ceux qui baisent la mesure de la plante du pied de la bien-
heureuse Vierge Marie ;... par Léon X... à l'image de la con-
ception de la Vierge Marie Immaculée peinte dans un cercle,
la lune étant sous ses pieds ;... par Paul V à ceux qui chan-
teraient l'hymne 7e Matrem Dei l<iutl<inms, te Mariam 17/-
(jinem confitemur ;... de ce genre sont les indulgences accor
dées à ceux qui récitent le rosaire de sainte Anne i rosaire
que la S. G. des Rites n'approuve pas , ou la prière qui cii-
cuje imprimée avec les images de .sainte Anne, Ave gratin
plena prière qui est prohibée ». Plus loin, nous Iniuvons
encore des indulgences assez étranges : « Il faut y joindre le»
indulgences que l'on dit accordées aux croix de Caravacca,
au chapelet ou stel/aire de la Conception de la Vierge Imma-
culée, composé de douze grains :... à la mesure de la taille
de Notre Seigneur Jésus-Christ ; à l'image ou à la mesure de
la blessure de son coté ; à la {trière (|ue l'on dit avoir été
trouvée dans le tombeau de Notre Seigneur ; les indulgences
que l'on dit basées sur les révélations faites à sainte Brigitte,
à sainte Mechtilde, à sainte Klisabeth, ou encore à la bien-
heureuse Jeanne de la Croix, et attachées, à ce que Ton dit.
14(5 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
à des grains qui auraient louclié lun des Irois grains con-
servés par le Souverain Pontife, le roi d'Espagne et le Mi-
nistre général des Frères Mineurs de TObservance de Saint-
François ».*
Mentionnons encore le décret n. 125, du 3 octobre 17:18,
qui condamne trois sommaires d'indulgences absolument
invraisemblables. Outre les indulgences plénières, les déli-
vrances dïunes du purgatoire, il y est question d'indulgences
de ir)4000 ans !
Tout récemment, à la date du 20 mai 1808, la S. Congré-
gation des Indulgences a publié deux décrets importants :
le premier révoque toutes les indulgences de mille ans et
plus, si tant est qu'elles fussent authentiques (1) ; le second
signale et condamne dix indulgences apocryphes ; en voici
le résumé :
l. Litanies de la Bienheureuse Vierge « Addolorata » ;
elles auraient été composées et indulgenciées par Pie \U ;
suit une adaptation de la salutation angéliqueà Marie « Addo-
lorata )). — 2. La couronne ou chapelet d'épines ; chapelet
en forme de couronne, dont les grains ressemblent à des
têtes d'animaux; en récitant cinq Pater, Ave et Gloria
pendant trente-trois jours, on délivrerait du piu'gatoire
l'àme d'un de ses proches. — 3, La révélation faite à saint
Bernard de la plaie de l'épaule de Jésus-Christ ; le pape
Eugène III aurait attaché une indulgence de trois mille ans
à la récitation de trois Pater et ylre en son honneur ; suit
une prière analogue. — 4. Un chapelet des mérites de la
Passion et mort de Notre Seigneur Jésus-Christ ; il se com-
pose d'un Pater et de dix Ave ; s. Pie V y aurait attaché
d'invraisemblables indulgences plénières et délivrances des
âmes du purgatoire, sans parler d'une indulgence de quatre
mille ans. — .'). Une prière composée des paroles qu'aurait
dites la sainte Vierge, lorsqu'elle reçut dans ses bras le
corps de son divin Fils ; la délivrance de quinze âmes du
purgatoire y aurait été attachée par plusieurs Souverains
;i) Canonisle, 1890, p. 119.
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 147-
Pontifes. — 6. Un extrait de la vie du bienheureux frère
Innocenta Glusa ; il y est question de trois os ou côtes qui
auraient percé la chair de Jésus-Ghrist montant au calvaire
et d'une indulgence de cent mille ans attachée par Eugène III
à la récitation de trois Pater et Ave en leur honneur. — Suit
la concession par le pape Georges III ( ! ) d'autant d'années
d'indulgence que Notre Seigneur Jésus-Ghrist avait de plaies
à son corps, (qui étaient au nombre de 5676), pour la récita-
tion d'une prière après l'élévation de l'hostie. — 7. Une
prière au Sauveur du monde et une autre prière attribuée à
s. Grégoire, enrichies chacune de 80.000 ans d'indulgence ;
une courte prière à la croix, par laquelle on délivre chaque
fois cinq âmes du purgatoire et trente-trois le vendredi
saint ; nouvelle mention de la dévotion à la plaie de l'épaule.
— S. La lettre écrite par Jésus-Ghrist sur les tourments de
sa passion et les gouttes de son sang, trouvée dans le saint
Sépulcre ; les gouttes de sang sont au nombre de 28430, ce
qui représente sept Pater, Ave et Gloria chaque jour pen-
dant quinze ans ; les grcàces les plus précieuses sont assurées
à qui les récite. — 9. Une petite feuille appelée k Bref de
s. Antoine de Padoue ». — 10. Le « chapelet du Seigneur »,
qui contient diverses indulgences apocryphes, entre autres
pour deux prières en l'honneur de s. Benoit.
II. On comprend sans peine que notre décret interdise la
diffusion des indulgences apocryphes ou sans valeur et pres-
crive de retirer des mains des fidèles les publications qui
les rapportent.
La première prescription atteint tous les fidèles, dans la
mesure oi^i ils seraient tentés de propager les dévotions plus
ou moins étranges auxquelles seraient attachées les préten-
dues indulgences, d'en faire imprimer des feuilles, livres ou
sommaires, etc. Ils ont un moyen facile de vérifier l'authen-
ticité et l'exactitude des indulgences ; ils n'ont qu'à con-
sulter la Raccolta, recueil officiellement approuvé de prières
et œuvres indulgenciées, les collections des Décréta et Bes-
cripta aiithentica de la S. G. des Indulgences, l'un quelcon-
que des récents ouvrages publiés sur cette matière, ou, plus
simplement encore, à recourir à l'évêché, et à tenir pour
148 LA NOUVELLK LÉGISLATION DE L'INDLX
suspectes les indulgences peu connues qui paraissent sans
approbation. L"a[)probation de l'autorité compétente est donc
la garantie la plus naturelle, lien sera question dans l'ar-
ticle suivant.
Quant à la seconde prescription, qui vont que l'on retire
des mains des tidèles les feuilles d'indulgences apocryphes
ou inexactes, il est évident, par la manière dont elle est
formulée, qu'elle n'atteint pas directement les lidèles eux-
mèiues, mais ceux qui ont qualité pour faire ce retrait. Ce
sont en premier lieu les évèques ; si une de ces indulgences
apocryphes était largement répandue dans leur diocèse, ils
pourraient utilement publier un avis dans les feuilles reli-
gieuses ; en second lieu ce sont les curés et confesseurs, à
qui il appartient de veiller au bien des âmes. ()nant aux
lidèles, dont on présume la bonne foi, ils doivent, cela est
évident, ne tenir aucun compte d'indulgences qu'ils sau-
raient apocryphes ; s'ils ont des doutes seulement, ils doi-
vent s'elTorcer de les éclaircir; mais, suivant la très juste
observation du P. Yermeersch (p. 86), le présent article ne
s'occupe pas d'eux directement et ne leur impose, par consé-
quent, aucune obligation que celle d'obéir, quand ceux qui
en ont le droit retireront de leurs mains les publications où
sont recommandées des indulgences apocryphes.
Art. 17. — Tous livres, opuscules, feuilles volailles, etc.
(onlenanl des concessions (rinduhjences, ne doivent pus èlre
publiés sans la permission de l'autorité compétente.
Pour parer aux inconvénients trop réels, dont le commen-
taire de l'article 16 nous a donné une idée, l'Eglise a sagement
établi, pour la publication et divulgation des indulgences,
une garantie particulière; elle consiste dans l'approbation
spéciale donnée aux livres, sommaires, feuilles d'indul-
gences, par l'autorité ecclésiastique compétente.
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 149
I Notre article est textuellement emprunté au n° 12 et
dernier, § III, des Décrets généraux de Benoît XIV. La seule
différence consiste en ce que le texte ancien portait: (c sans
la permission de la S. Congrégation des Indulgences », au
lieu que notre article se contente de dire: « sans la permis-
sion de l'autorité compétente ». En employant cette expres-
sion, le législateur a voulu certainement ne rien modifier à la
pratique en vigueur au moment où il formulait sa prescrip-
tion. L'autorisation requise continuera donc à être donnée
par la S. Gongiégation des Indulgences ou par l'évêque res-
pectivement, suivant les cas, tout comme avant la constitu-
tion Officlonim. Cette conclusion, qui découle tout naturelle-
meut du texte, a été officiellement confirmée par la S. C. de
l'Index, en date du 7 août 1897. On lui demandait : « Dans le
décret n° 17 des décrets généraux sur la prohibition et la cen-
sure des livres récemment publiés par N. S. P. le Pape Léon
XIII, ces expressions : « [que les livres d'indulgences] ne
(( soient pas publiés sans la permission de l'autorité compé-
(( tente » doivent-elles s'entendre dans ce sens que désormais
tous les livres, livrets, feuilles d'indulgences devront être
présentés aux seuls Ordinaires des lieux pour en obtenir la
permission ; ou au contraire, devra-t-on les soumettre à
l'examen de la S. Congrégation des Indulgences ou des
Ordinaires locaux suivant les règles établies antérieurement
à la nouvelle constitution Of'ficioriim ac muneriim » .^ Et la S.
Congrégation a répondu: négativemenl k la première partie
de la question, affirmativement à la seconde (Ij. Toute inter-
prétation contraire doit donc être abandonnée.
Quelle est donc cette autorité compétente; ou mieux, dans
(l) '< l Irum in Decielo n. 17 Decretorum generaliuin de [irohibi-
tione et censura ]i])iorum nuperaSS. D. X. Leone Papa XIII editorum,
verba haec : « non publicenlur abaque competentis auctoritatis licen-
« tia » ita sini inlelligenda ut in posloi'um indulgentiarum libri,
libelli, folia, etc., omnes ad solos locorum Ordinarios pro impe-
Irauda licentia sinl referendi ; an vero subjiciendi sinl censura-
S. IndulgenUarum Congregationis, autOrdinariiloci, secundum nor-
nias unie novam Coiistitutionem Of/iciorum ac munerum stabilitas"? »
.NOUV. LÉGISL. UE l/lNUEX. — 10.
150 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
quels cas sera-t-il nécessaire de recourir à la S. Congrégation
des Indulgences ; dans quel cas suflîra-t-il de recourir à l'Or-
dinaire '?
Le Concile de Trente avait confié aux évêques le soin de
reconnaître, « en s'adjoignant deux membres du Chapitre, et
de publier les indulgences » (l).
Un décret du S. Office, en date du 3 août 1653, les obligeait
à agir de concert avec les Inquisiteurs : « L'approbation des
indulgences et la permission de les imprimer appartiennent
aux Ordinaires, mais ces mêmes Ordinaires sont tenus de
communiquer la teneur desdites indulgences aux Inquisiteurs
pour voir d'accord si elles sont vraies ou fausses )) (2).
Quand Clément IX établit, en 1669, la S. Congrégation des
Indulgences, il lui reconnut le droit de prohiber et condam-
ner les fausses indulgences, mais sans modifier directement
les attributions jusque-là dévolues aux Ordinaires. Au con-
traire, dans un décret rendu en 1673, relativement à une
controverse entre l'évêque et l'inquisiteur de Crémone, la
S. C, loin de revendiquer pour elle-même le droit d'autori-
ser fimpression de toutes les indulgences, reconnaît à l'é-
vêque celui de se passer de l'inquisiteur, soit pour imprimer
les indulgences qu'il a lui-même octroyées, soit pour annon-
cer au peuple celles que le Souverain Pontife a accordées.
Le 28 janvier 1756, Benoit XIY établit que les concessions
générales d'indulgences (c'est-à-dire que tous les fidèles peu-
vent gagner en tous lieux) obtenues du Pape devaient être
communiquées, sous peine de nullité, à la Secrétairerie de la
S. C. des Indulgences; les droits des évêques demeurant
— R. die 7 Augusti 1897: « Ad I partem: négative; ad II: Affirma-
tive ». Cf. Canoniste, 1898, p. 117.
(1) '< Indulgentias vero aut alias spirituales gratias... deinceps
per Ordinarios, adhibitis duohus de Capitule, debitis temporibus
populo prœdicandas esse decernit ». Sess. xxi, cap. 9.
\^) « Approbationem Indulgentiarum etlicentiam eas imprimendi
spectare ad Ordinarios; sed eosdem Ordinarios teneri communicare
lenorem earumdem Indulgentiarum Inquisitoribus, ut concorditer
videant an verœ sint vel falsœ ». Ap. Pe.nnacchi, n. 53, p. 320.
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 151
intacts. Ce serait dans ce sens qu'il faudrait interpréter la
défense générale qui a trouvé place dans les Décrets géné-
raux; le droit reconnu à la S. C. n'est pas exclusif, et celui
des évêques demeure le même. L'autorisation de celle-ci est
requise pour contrôler les concessions générales; mais cha-
que évèque dans son diocèse peut et même doit ne laisser
publier que des indulgences authentiques. Et que tel soit le
sens de cette loi, c'est ce qui résulte clairement du décret de
la S. C. des Indulgences, en date du 1-4 avril 18.j0. Pour ap-
porter un remède aux inconvénients que produisait la tliffu-
sion de nombreuses indulgences apocryphes, la S. G. en con-
damne certaines, mais ne pouvant les poursuivre toutes en
particulier, elle rappelle aux Ordinaires l'oljservation des
décrets antérieurs, « particulièrement sur la publication et
l'impression des Indulgences », à counuencer par le décret de
Benoit XIV, du 28 janvier 1756. Elle les renvoie à l'ouvrage
du même Pape, De Synodo, 1. XIII, c. 18, n. 3, où le savant
Pontife indique aux évêques les signes qui leur permettront
de distinguer facilement les indulgences apocryphes des véri-
tables; après quoi il les engage à collationner toujours les
concessions avec les documents originaux avant d'en permet-
tre Timpression. Ce décret reconnaît donc explicitement, loin
de le nier, le droit des évêques.
Cependant, le texte des Décrets généraux, cité plus haut,
semblait réserver à la S. Congrégation l'autorisation pour
toute publication. Ce texte fut interprété et éclairci par la
.S. Congrégation elle-même dans ses réponses aux questions
de l'évêque de Périgueux, en date du 22 janvier 1858. Celui-ci
demandait quel était, pour les évêques, le sens de la prohi-
bition du décret : quand pouvaient-ils, quand ne pouvaient-
ils pas autoriser la publication et l'impression des indulgen-
ces. La décision, portée le 14 décembre 1857, approuvée par
Pie IX le 12 janvier 1858, fut la suivante, qui fait encore loi
surce point: « L'article 12, i; 111 des Décrets publiés à la
suite des règles de l'Index, doit être compris et mis en pra-
tique ainsi qu'il suit: s'il s'agit de publier la concession dune
indulgence en particulier, ou d'un sommaire d'indulgences
extrait d'un Bref apostolique ou d'un rescrit, ou tiré d'un
152 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
autre sommaire déjà publié par autorisation de la Sacrée
Congrégation, il est au pouvoir de l'Ordinaire d'accorder l'au-
torisation d'imprimer ces concessions d'indulgences fpourvu
qu'il n'existe pas, pour certains catalogues, une prohibition
spéciale et expresse) ; si au contraire il s'agit d'un sommaire
ou antérieurement compilé, mais non approuvé, ou à faire
pour la première fois d'après diverses concessions, l'autori-
sation expresse de la S. Congrégation des Indulgences est re-
quise » (1) Mais cette dernière restriction fut elle-même
adoucie parle décretdu 8 janvier 1861. Parlant des archicon-
fréries. Ordres religieux, etc., qui affilient des confréries de
même nom et de même but et leur communiquent leurs in-
dulgences, ce décret dit expressément: « Sa Sainteté... a
ordonné... que l'Ordre, Institutou Archiconfrérie qui agrège
puisse remettre à la Société agrégée, séparément et à part de
la formule d'agrégation, et même imprimé, un catalogue des
indulgences et privilèges, pourvu qu'il ait été reconnu par
rOrdinaire local ; l'impression en étant permise à cette lin
seulement; quand même les concessions d'indulgences
seraient extraites de plusieurs Brefs, etc. ; nonobstant le dé-
cret de la S. C. de l'Index et l'autre Décret de la S. C. des
Indulgences expliquant et tempérant ledit décret de l'Index,
en date du 22 janvier 1858 » (2j.
(1) « Articulum 12 § III decietorum post régulas Indicis edilorum
itu esse iiitelligendum et in praxim deduceudum, ul, si agatur de
edenda concessione alicujus indiilgentiœ, vel Summarii iudulgen-
tiarum quod ex Brevi Apostolico vel Rescripto desumendum est, aut
de Summario ex auctoritate Sacno Congregationis jam vulgato, in
potestate Ordinarii sit concedore earumdeni indulgenliarum con-
oessiones typis imprimendi (dummodo pro aliquo elencho non sit
sfiecialis et expressa proliibitio) ; e contra vero, si sermo sit de Sum-
mario vel antea collecte, sed numquamapprobato, vel nunc primum
ex diversis concessionibus coUigendo, requiritur expressa S. Con-
ualionis Indulgentiarum licenlia, addita tamen conditions : Facto
veibo cum Sanclissimo » (Décréta authentic.a, n. 383).
(2) « Sanctitas Sua... mandavit.., ut Societati aggregata? ab Ordine,
Inslituto seu Arcbiconfiaternitato aggregante tradi possif sépara-
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 15:5
Pratiquement, la S. C. est seule compétente pour autoriser
l'impression des recueils généraux d'indulgences ; c'est ainsi
qu'elle seule approuve les éditions de la Raccolla, les ou-
vrages comme ceux du P. Maurel, du P. Beringer, du P.
Hilgers, du P. Moccheggiani, etc. Elle autorise les réimpres-
sions du catalogue des indulgences dites apostoliques, atta-
chées aux objets de piété bénis par le Saint-Père et par les
prêtres munis de ce pouvoir (1); en général, son intervention
est requise pour la publication de toutes les indulgences
nouvelles. Par contre, la permission de l'évêque suffit pour
publier toutes les indulgences dont l'authenticité est cons-
tatée par un Bref apostolique ou par un rescrit de la S. Con-
grégation. C'est le cas de toutes les reproductions.
IL 11 ne nous reste maintenant que peu de chose à dire
pour compléter le commentaire pratique de l'article 17.
La loi atteint toutes publications, môme de peu d'étendue:
livres, livrets ou brochures, sommaires et feuilles quelcon-
ques. Elles doivent donc toutes être revêtues de l'approbation
épiscopale. Le rùle de l'évêque ou de son vicaire se bornera
à constater la conformité delà publication qui lui est soumise
avec les documents authentiques, s'il s'agit d'indulgences
nouvelles, ou avec leur reproduction certainement exacte
dans des recueils approuvés, s'il s'agit de publications de
seconde main.
Les indulgences nouvellement accordées le sont Loujours
par lettres apostoliques émanées de la Secrétairerie des Brefs
ou par rescrit de la S. G. des Indulgences, sur lesquels
lim ac distincte a iormulii ac eliam typis impressus elenchus indiil-
gentiarum et privilegioium al» Oïdinario tamen lori iHco^itiiius;
cujus impressio in hune tantuni finern peiniittitiir, eliainsi Indul-
genliarimi concessiones sint dcprompta' ex pluiibus Bievilms, vie ,
non ohstante decreto S. C. Jndicis et altero decreto Sacrte Coiigre-
gationis Indulgentiarum explieante et modérante pra:'dirtum dncre-
tum hidicis, diei 22Januarii IHo8 » (Décréta auth., n. 388).
(1) Rescripl. auth., p. .34.j. (/estafette exception que fait allu-
sion la i-éserve mentionnée dans le décret de i8îS8, reproibiit ci-
dessus.
loi LA NOUVELLE LÉCiISLATIÛN DE L'INDEX
figure alors la clause : a absque ulla Brevis expeditione »..
Pour la divulgation de ces indulgences, l'Ordinaire se borne
à vérifier la conformité du texte qu'on lui présente avec le
texte ou le dispositif du document original. Quant aux livres
de piété et de dévotion qui renferment des indications de
prières ou œuvres indulgenciées, on se contentera de vérifier
l'exactitude des renseignements en recourant aux ouvrages
généraux dûment approuvés.
De pieuses personnes s'avisent parfois de grouper des
prières indulgenciées et d'en faire des chapelets, des neu-
vaines, etc., comptant par milliers les jours d'indulgence
ainsi gagnés, pensent-elles, en quelques minutes. Cette ma-
nière de faire est prohibée; l'évèque ne peut approuver ces
sortes de sommaires, véritables dévotions nouvelles; il fau-
drait recourir à la S. G. des Indulgences, et l'on a pu voir,
par l'exemple cité plus haut du « lotto spirituale », que les
Congrégations romaines s'empresseront de refuser l'autorisa-
tion demandée.
Mais si la permission de l'autorité ecclésiastique est re-
quise pour (( tous livres, sommaires, feuilles volantes, conte-
nant des concessions d'indulgences », il ne s'en suit pas que
les publications dépourvues de cette permission soient aus-
sitôt prohibées. Tout au plus devra-t-on les tenir pour sus-
pectes. Car si les livrets contenant des indulgences apocry-
phes ne sont pas directement prohibés pour les fidèles, ainsi
que nous l'avons vu plus haut, parce qu'il leur est trop diffi-
cile d'en juger, à plus forte raison en sera-t-il de même des
recueils d'indulgences authentiques. Quoique dépourvus
(ïimprimalur, ces livres et feuilles non approuvés peuvent
être exacts; en tout cas le défaut d'approbation ne saurait
nuire à l'acquisition des indulgences, si d'ailleurs on satis-
fait aux conditions exigées. Nous avons donc là un nouvel
exemple d'une loi qui atteint l'auteur du recueil et l'éditeur,
mais non directement les lecteurs (il.
On pourra donc continuer, suivant la juste remarque du
(1) Seid, HoLLWKCK, op. cit., p. .'{(3, n. ;{, tient pour directement
prohibées ces publications.
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 155
P. Vermeersch (p. 87), à placer sur les images distribuées
comme souvenirs mortuaires, souvenirs de première messe,
et autres, quelques courtes prières indulgenciées; ce ne sont
pas des « feuilles d'indulgences » ; on ne se propose pas de
faire connaître les prières ou oraisons jaculatoires indul-
genciées ; on invite seulement les personnes à qui on remet
ces souvenirs, à les réciter pour le défunt ou en actions de
grâces.
CHAPITRE VII
DES LIVRES DE LITURC.IE ET DE PRIERES
AiiT. 18. — On ne devra introduire aucun changement dans
les éditions authentiques du Missel, du Bréviaire, du Rituel,
du Cérémonial des Évêques, du Pontifical romain et des autres
livres liturgiques approuvés par le Saint Siège Apostolique ;
sinon ces nouvelles éditions sont prohibées.
Bien que nous ne trouvions pas dans les anciens textes
cette prohibition formulée en des termes aussi généraux, le
présent article ne constitue pas une nouveauté; il renferme
même un notable adoucissement.
I. Il est bien évident que l'Église ne pouvait obtenir la cor-
rection absolue, ni même l'uniformité des livres liturgiques,
avant leur reproduction par l'imprimerie. Mais dès qu'on se
fut rendu compte des facilités que la nouvelle invention
olTrait pour atteindre ce but si désirable, on vit les Papes se
préoccuper de défendre les livres liturgiques contre toute
altération. Pour cela cependant, il fallait tout d'abord être en
[)ossession d'un texte officiel. Dans l'un des derniers chapi-
tres du Concile de Trente isess. A'A'l^, De indice libronim et
calecliiamo, hreviario et missali), les Pères remirent pure-
ment et siniiilement au Souverain Pontife le soin de mènera
bien, non seulement la rédaction des règles et du catalogue
de l'Index, mais encore celle du catéchisme et la revision
du missel et du bréviaire. Les Papes s'en occupèrent active-
TITRE I. — DE LA PRoHIlîlTKiN DES LIVRES 157
ment. On leur doit les éditions officielles de tous les livres
liturgiques, dont nous allons nous occuper successiveiuent.
1" Dès 1570, saint Pie V publia le nouveau Missel romain
et, dans la Bulle Ouo primiim, placée en tête de l'édition, il
défendait aux imprimeurs des États Pontificaux, sous peine
de la perte des livres et d'une amende de cent ducats d'or,
aux imprimeurs des autres pays, sous peine d'excommuni-
cation/ate .se/î/c/î^/cY, de réimprimer ce missel sans permis-
sion et dy apporter aucun changement; les éditions ne de-
vant se faire qu'après une collation minutieuse et l'attestation
d'une parfaite conformité avec l'exemplaire romain. Le l*^'"
février 1601, la S. Congrégation de l'Index déclara que les
éditeurs du missel publié à Venise en 1590 avaient encouru
l'excommunication. Ils avaient en effet reproduit les textes
de l'Écrituie, non d'après la Vulgate officielle de Clément VIII
(1592!, mais d'après l'ancienne récension. La Constitution
Ciun sanctissùjmm, de Clément VIII, du 7 juillet 1604, con-
damna les missels incorrects et défendit de s'en servir pour
la messe ; elle ordonnait une nouvelle édition améliorée à
l'imprimerie Vaticane et prescrivait à nouveau les mêmes
mesures pour qu'elle fût fidèlement reproduite dans les édi-
tions faites hors de Rome. Cette condamnation avait laissé
sa trace dans les décrets généraux de Benoit XIV, où nous
lisons, § IV, n. 4, qu'on doit tenir pour prohibés « tous les
exemplaires altérés du Missel Romain publiés après l'édit de
Pie V, spécialement ceux qui ont été imprimés depuis 159(5
à Venise « apud Junctas, Lessas.^ Mysseriiium » et à l'enseigne
de la Sirène et d'Europe ». C'est encore la même législation
que prescrit Urbain VIII dans sa Constitution Si quid, du 2
septembre 1634. Tous ces documents se trouvent en tête des
diverses éditions du Missel.
'•I" Il en fut de même du Bréviaire. La Bulle de saint Pie V,
(Jiiod a Moins., du 9 juillet 1568, renferme les mêmes pres-
criptions et porte contre les transgresseurs la même peine
d'excommunication lalie sentenliie. Cette peine est même
aggravée par la Bulle Omirn in Ecdesia, de Clément Vlll, en
date du l*"^ mai 1602 ; on peut la lire en tête du Bréviaire à la
suite de la précédente. Elle y est suivie par la Bulle Divinam
158 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX
psalmodiant, ilUrbain VIII, qui renouvelle les mêmes dé-
ienses et les mêmes peines, et de plus les étend aux extraits
du Bréviaire, Diurnaux, Petit Office, Offices de la Semaine
sainte, etc. Il faut en dire autant des messes et offices isolés,
qui ne peuvent être utilisés que s'ils sont déclarés conformes
aux originaux par une attestation émanée de la S. G. des
Rites. C'est ce qui résulte de nombreuses déclarations de
cette Congrégation, à commencer par celle du 6 avril 1628
(Arndt, n. 129i. Aucune édition du bréviaire ne ligure à
l'Index et les décrets généraux n'en mentionnent pas davan-
tage. Mais ils prohibent spécialement les éditions non auto-
risées du Petit Office et des Offices des saints. « Les Offices
de la B. V. Marie ou des saints et saintes, et autres choses de
ce genre, publiés ou qui seraient publiés dans la suite sans
l'approbation de la S. Congrégation des Putes » (?^ IV, n. 5).
Le Catalogue contient pareillement une dizaine de prohibi-
tions spéciales, surtout de petits offices de llmmaculée Con-
ception.
3° Bien qu'aujourd'hui la législation qui protège les autres
livres liturgiques soit identique à celle qui concerne le Bré-
viaire et le Missel, il faut reconnaître qu'au début elle était
moins sévère. Pour le Rituel en particulier, le Bref Aposto-
ticœ Secli, de Paul V (17 juin 1614) exhorte, mais n'ordonne
pas: « Nous exhortons dans le Seigneur nos vénérables
Frères... comme fils de l'Église Romaine, à se servir doréna-
vant dans les cérémonies sacrées, du Rituel établi par l'au-
torité de cette Eglise et, dans une matière si importante,
tl'observer inviolablement ce que l'Église catholique et l'u-
sage de l'antiquité, approuvé par elle, ont établi » ( l). Au-
cune précaution n'est indiquée pour les éditions ultérieures.
De fait, il existe un bon nombre de rituels diocésains, et le
catalogue de l'Index n"en réprouve que deux [2). Mais le
(i) En tête du Rituel Uomaiu.
(2) L'un à l'usage des Augustins déchaussés de France, donec
corrifjntur (23 août 1634); l'autre le célèbre <c Rituel liomain du
Pape l'aul V, à l'usage du diocèse d'Alet, avec les Instructions et
les Rubriques en françois » (l)ecr. Clem. IX, 9 avril 1668).
TITRE I. — DE LA I'R()llll'.ITIuX MES LIVRES 159
Rituel étant un recueil de cérémonies dont l'Église ne peut
abandonner au premier venu la rédaction, la Congrégation
des Rites a de bonne heure protégé le Rituel contre des
additions indiscrètes en interdisant toutes les bénédictions,
les exorcismes, etc., publiés sans approbation du Saint
Siège, ou du moins de l'Ordinaire. A ce titre, nous devons
rappeler plusieurs des prescriptions des décrets généraux,
;; IV, n. 1,2 et 7. Ce dernier texte prohibe: (( Toutes les addi-
tions (1 au Rituel Romain, faites ou qui seraient faites après
la réforme de Paul V, sans l'approbation de la S. Congréga-
tion des Rites ». Pour les bénédictions en particulier, le n- 1
interdit : « Toutes les bénédictions ecclésiastiques, à moins
qu'elles naient été approuvées par la S. Congrégation des
Rites ». Et en ce qui concerne les exorcismes, le n. 2 interdit
pareillement : « Les formules d'exorcismes ditïérentes de
celles qui sont prescrites dans les règles du Rituel Romain,
et leur usage sans examen préalable devant l'Ordinaire ».
4" Le Cérémonial des Évèques a été publié par Clément
VllI iBref Cum novissime, du 14 juillet 1600), réédité après
correction par Innocent X iBveï Etsi alias, du 30 juillet 1650;,
puis par Renoit XIII Rref Licet alias, 7 mars 1727), enfin
par Benoît XIV Rref Ouam ardenti studio, 25 mars 1752 .
Ces textes imposent à tous les prélats l'obligation de se con-
former au Cérémonial, défendent d y rien changer, ajouter
ou retrancher, mais ne parlent pas de la réimpression de
l'ouvrage.
5» Il faut en dire autant du Pontifical Romain, édité par
Clément VIII Rref Ex quo in Ecclesia, lO février 1596 ,
réédité avec des améliorations par Urbain VIII Rref Ouamvis
alias, 17 juin 1644 , et enfin par Renoit XIV. Il faut remar-
quer cependant qu'Urbain VIII prend, pour les éditions fu-
tures du Pontifical, les mêmes précautions que pour les réim-
pressions du Rréviaire, y compris l'excommunication et
(1) Le R. P. Arndt. op. cit., n. l.'iO, donne le texte suivant: « Ri-
tualis Romani ediliones omnes facta? », etc. Les éditions de llndex
que j'ai pu consulter portent toutes: « additiones ».
IGO LA NOUVELLE LÉC.ISLATION DE L'INDEX
d'autres peines portées contre ceux qui ont charge de véri-
fier la concordance parfaite de ces éditions avec le texte offi-
ciel.
6° Il nous paraît inutile de nous étendre sur « les autres
livres liturgiques approuvés par le Saint Siège Apostolique »;
ce sont, pour la liturgie romaine, le Martyrologe et les ex-
traits des livres liturgiques; pour les autres liturgies catho-
liques, tous les livres qui correspondent à ceux que nous
avons énumérés. Disons senlenient que dans le Bref Emen-
tA//o. du 14 janvier 1584, Grégoire XIII rend ohligatoire le
Martyrologe corrigé par ses ordres ; pour les éditions futures,
il se contente de dire: « Nous défendons aussi aux impri-
meurs d'oser publier à l'avenir ce livre en y retranchant,
ajoutant ou changeant quoi que ce soit ».
II. De toutes ces ordonnances est résultée une législation
uniforme, dont la prescription principale, toujours en vi-
gueur, et implicitement renouvelée par le présent article,
consiste dans l'obligalioii grave, pour les éditeurs, de faire
collationner très soigneusement leurs éditions avec les- édi-
tions authentiques, c'est-à-dire, actuellement, avec les édi-
tions dites typiques, récemment publiées par les soins de la
S. G. des Rites. Gelle-ci a plusieurs fois rappelé l'obligation
stricte de cette règle (Arndt, op. cil., n. 200 1. Quant aux
peines, du moins les censures lolœ sentenliœ ont disparu et
notre nouveau texte n'en mentionne aucune.
Le texte ne fait aucune réserve en faveur d'imprimeurs
quelconques; il faut en conclure que l'impression des livres
liturgiques est libre et que tout éditeur peut l'entreprendre.
Gomment sera constatée la parfaite conformité de l'édition
avec les éditions authenti([ues, c'est-à-dire officielles? Notre
texte ne le dit pas davantage ; on continuera sans doute à y
pourvoir comme par le passé, par une attestation en forme,
un concordai,, émané de la S. Gongrégation des Rites ou de
l'Ordinaire de l'éditeur. Uimpi-imalur est-il requis? Notre
article est muet sur ce point; mais il semble bien difficde,
quoi qu'en dise Pennacchi (n. 50), de ne pas comprendre ces
éditions dans l'extension si large de l'article 41, et de
laisser publier des livres ofticielsde l'Église sans aucun con-
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 161
trôle de l'autorité compétente. Je reconnais d'ailleurs que-
l'attestation du a. concordat cum original i » équivaut à un
imprimalur.
D'autre part, cette conformité doit être absolue, et aucune
modification, même légère, n'est permise; le texte parle, en
elïet, de changements quelconques. Entendons cependant
lies changements qui altéreraient le sens d'une pli rase ; car
des modifications purement matérielles ne sauraient être
interdites, par exemple le remplacement d'un renvoi par le
texte lui-même. Les fautes d'impression, les errata^ qui
échappent aux meilleurs correcteurs, ne sont pas visés da-
vantage, et il s'en est glissé dans plusieurs éditions oflicielles.
Sous ce rapport, les dernières éditions typiques sont parti-
culièrement exactes.
Mais notre article renferme un autre adoucissement. Il ne
prohibe pas directement les éditions des livres liturgiques
puldiées sans l'attestation officielle de la concordance avec
les éditions typiques, mais seulement celles qui n'y seraient
pas conformes, qui présenteraient un changement. Par con-
séquent, s'il est constant qu'un livre contenant des extraits-
des livres liturgiques, comme sont, par exemple, nos parois-
siens, est conforme aux éditions officielles, cette conformité
ne serait-elle pas attestée par l'Ordinaire, les clercs et les
fidèles peuvent s'en servir en sûreté de conscience. Ceci soit
dit sans aucune intention d'atténuer les obligations des édi-
teurs, que leur intérêt bien entendu engagera à ne pas man-
quer à la loi. Jusqu'ici, en effet, les auteurs déclaraient qu'on
ne pouvait en conscience se servir de pareils livres; plu-
sieurs se demandaient si l'on satisfaisait à l'obligation du
Bréviaire en récitant l'office d'après une édition non approu-
vée, et un prêtre demandait à la S. G. des Rites, en 1847, si
l'on pouvait se servir de missels et de bréviaires non approu-
vés sans péril de péché et d'excommunication (1). San.*?
(l) lu Brixieii., 27 lévrier ISiT: " An hujusmodi lireviariis, mis-
salibus aliisque ecclesiaslicis libris.., débita attestatione destitutis,
uti quis possit, absque peccali ol incurrenda' excommunicationis
K>2 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
doute, la S. C. avait évité de se prononcer, mais les textes
anciens ne laissaient pas que d'inquiéter. Aujourd'hui, l'obli-
gation d'assurer la conformité des éditions de livres liturgi-
ques avec les textes typiques incombe aux seuls éditeurs; en
revanche, une édition, même approuvée, qui ne serait pas
l'onforme au type, devrait être tenue pour prohibée, quand
la divergence sera connue et notoire.
Je le répète, si cette concession est peu pratique en ce qui
concerne les livres liturgiques, soigneusement révisés au-
jourd'hui, elle a une très fréquente application par rapport
aux extraits de ces mômes livres, paroissiens, recueils de
prières, manuels divers, qui sont entre les mains des fidèles.
Ceci soit dit sans préjudice des dispositions contenues dans
le n. 20 de la Constitution Officionim, par rapport aux livres
de prières.
A cet article sur les rites sacrés se rapporteraient égale-
ment deux articles des décrets généraux non mentionnés
jusqu'ici, i; VI, n. H et 8 ; pour ne rien omettre, nous les re-
produisons ici sans commentaire :
« 6. Tous livres. liJ^elles, rapports, thèses, feuilles et écrits
quelconques sur les Rites chinois, leurs controverses ou
celles qu'ils ont fait naître, publiés après le !2 octobre 1710,
où on en traiterait expressément ou accidentellement, sans
une permission expresse et spéciale du Pontife Romain
obtenue par la Congrégation de la sainte Inquisition romaine
et universelle ».
periculo ». La S. C. lépondil, ;'i ce doute et aux suivants : " Kpis-
copo Brixiensi, qui ad tramifes decreti editi die -26 aprilis 1834- om-
nino provideat ». Or, le décret de 1834 faisait cette réponse générale
par rapport aux livres liturgiques publiés sans le concordat: « Pon-
tifîcias Constituliones in suo robore permanere et abusuni non esse
tolerandum ». Puis elle ajoutait: « Ad prœcludendum omnem viam
dubitationis tradendamque ipsis Ordinariis corlam recjulam, typo-
graplii Iloraani deinceps ante impressionem borum Jibrorum te-
neanlur veniam a Sacra Congregatione impetrare illiuscjue révision!
subjicere et attestatione ejusdein Secrelarii munira ».
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 163
« 8. Tous Rosaires quelconques nouveaux, inventés ou qui
seraient inventés, sans la permission opportune du Saint
Siège, et qui prétendraient remplacer le Rosaire authen-
tique consacré à Dieu et à la R. Vierge Marie ».
Aht. 19. — .1 Vexceplion des Lilanies très anciennes et
communes, contenues dans tes Bréviaires, ^[issels, Pontifi-
caux et Rituels ; des Litanies de la sainte Vierge quon a cou-
tume de clianter dans la Maison de Lorette ; et des Litanies
du saint Nom de Jésus, déjà approuvées par le Saint Siège,
on ne pourra publier de litanies sans la révision et l'approba-
tion de r Ordinaire.
Les décrets généraux, § IV, n. 3, contenaient une défense
analogue, mais plus sévère encore : car il n'est pas fait men-
tion des Litanies du saint Nom de Jésus ni du pouvoir de
l'Ordinaire pour reviser et approuver les autres Litanies. On
y prohibe : ce Toutes les Litanies, à l'exception des très an-
ciennes et communes, contenues dans les Rréviaires, Missels,
Pontificaux et Rituels, et à l'exception des Litanies de la
R. Vierge Marie, qu'on a coutume de chanter dans la sainte
Maison de Lorette ».
Toutefois une note dans les dernières éditions de l'Index
avait modifié ce texte ainsi qu'il suit : « La S. Congrégation de
l'Index déclare et fait savoir que dans l'édition de l'Index des
livres prohibés, le n. 3, § IV fdes Décrets généraux) doit se lire
dorénavant ainsi qu'il suit, d'après le décret du S. Office en
date du 18 avril 1860. — Toutes les litanies à l'exception...
ne doivent pas être publiées sans la révision et l'appro-
bation de rOrdinaire, et on ne peut les réciter publique-
ment dans les églises et oratoires et aux processions, sans
la permission et l'approbation de la S. Congrégation des
Rites ». C'est exactement le texte de notre art. 19, sauf deux
différences. Le texte relatif à l'Index n'avait pas à mentionner
164 LA Nouvelle législation uk l'ini»e.\
l'interdiction relative à l'usage des litanies pour les prières
pultliqiies ou dans les églises, cette prohibition ne rentrant
pas directement dans son objet. En second lieu, notre texte
excepte les litanies du saint Nom de Jésus, dont Tapproba-
lion par le Saint Siège pour la récitation publique ne date
(lue de Léon XIII (Décret de la S. C. des Indulgences, du 16
janvier 1886. Jusqu'alors elles étaient fréquemment usitées
pour la récitation privée, mais non pour l'usage public; il
existe même des refus plusieurs fois formulés par la S. G.
des Rites à des demandes en faveur de ces Litanies ; 31 mars
1640, 18 août 1642, %) décembre 1662, et cette fois on ajou-
tait : ({ Les décrets de la S. Inquisition qui le prohibent ex-
pressément s'opposent à la concession » (i).
Ainsi donc le texte de notre constitution ne fait que
sanctionner la discipline déjà en vigueur, sans la modi-
fier.
Au reste, cette discipline s'est maintenue avec une fer-
meté remarquable et, tout récemment encore, la S. G. des
Pâtes l'a rappelée par plusieurs décrets (2j.
La prohibition générale, point de départ de la législation
actuelle, est le célèbre décret de Glément VIII, publié par le
S. Office le 6 septembre 1601 ; il est utile de le reproduire,
les raisons alléguées pour le motiver ne se vérifiant que
trop de nos jours :
ft Gomme en ce temps, sous prétexte de nourrir la dévo-
tion, beaucoup de personnes, même privées, publient cha-
que jour de nouvelles litanies, en sorte qu'on voit circuler
des litanies diverses presque innombrables, dont certaines
contiennent des phrases impropres, d'autres môme, ce qui
est plus grave, des phrases dangereuses et qui sentent l'er-
reur, Sa Sainteté.... ordonne et mande que, étant mainte-
nues les litanies très anciennes et communes, contenues
dans les iiréviaires. Missels, Pontificaux et Piituels. ainsi
(l)a()bstaif; benetaS. hiqiiisilionis ici expresse prohibeulis ».
AllNDT, 11. dC.{.
(2) 6 mars 1894,28 nov. d89:i, 20 juni 1890, H février 1898 ;
Canoniste, 1895, p. 240 ; 189(), p. 17i ; 1897, p. 171 ; 1898, p. 289.
TITJ5E I. — DE LA PRollIlilTrOX DES LIVRES 16.')
que les litanies de la Bienheureuse Vierge, qu'on a coutume
de chanter dans la sainte Maison de Lorette, tous ceux qui
voudraient publier d'autres litanies, ou se servirdes litanies
déjà publiées dans les églises ou oratoires ou pour les pro-
cessions, soient tenus de les transmettre à la Sacrée Congré-
gation des Rites pour être reconnues et au besoin corrigées ;
et que sans la permission et approbation de ladite Congré-
gation, ils ne présument pas de les publier ou de les réciter
publiquement, sous les peines sévères sans parler du péché
qu'il plaira à l'Ordinaire et à l'Inquisiteur de leur infli--
ger » il).
Dans ce décret, on le voit, il n'est pas question de défendre
la rédaction privée des litanies, ni leur récitation privée ; on
interdit de les publier et de les réciter publiquement. Bien
plus, on semble laisser comprendre que la Congrégation des
Rites donnera certaines autorisations. De fait, jusqu'à ces
derniers temps, elle n'en a donné aucune. On peut voir dans
l'ouvrage du P. Arndt, d'après la collection de Gardellini,
une longue série de refus (Arndt, n. 133, p. 16:2 1. D'ailleurs
le Saint-Office ne manquait pas de mettre à l'Index certains
recueils, tout en approuvant certains autres, mais pour la
récitation privée seulement icf. Canoniste, l<S'.>7, p. 426 1. Il
(1) « Quoaiam mulli hoc tenipore eliam privati lioinines pro'-
textu alendîc devotionis novas quotidie litanias evuli:ant, uf jam
prope innumerabiles forni;i' lit.'uiiaruin circuniforaiitur. et in non-
nullis inepta' sententifo, lu aliis (quod gravius csl i periculosai et
errorem sapientes inveniaiitur, S. I). >'. Clemons l'apa VIII... pia'-
cipit et mandat ut, retentis aniiquissimis et communibus litaniis,
qua? in Rreviariis, Missalibus, Pontiticalibus ac Hitualibus couli-
nentur, nec non lilaniis de IJeata Viigine, qua- in sacra aide Laure-
tana decantari soient, quicumque alias litanias edero vel jam editis
in ecclesiis sive processidnibus viti voluerinl, eas ad Congrega-
tionem Sacrorum Ritunm recognoscendas et, si opiis fiierit, corri-
gendas mitlere teneantur, neque sine licentia el approbatione
prœdictaî Congregationis eas in publicum edere aul publiée recitare
pra-sumant sub pœnis (ultra peccaluin arbitrio (irdinarii et Inqui-
sitoris severe inlligendis ».
\OLV. I.KtJISI.. DE l.'l.NDF.X. — IL
160 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX
existe aussi certaines demi-concessions, comme celle aux
Aisitandines de Pignerol (in Pinerolien., 13 juin 1888,.
Canonisle, 1896, p. 175) pour les litanies du Sacré-Cœur de
Jésus. Celles-ci, comme les litanies du saint Nom de Jésus,
ont fini par être olficiellement reconnues. La S. C. en avait
d'abord autorisé la récitation publique pour les diocèses de
Marseille et d'Autun, et pour tout l'Ordre de la Visitation
(27 juin 1898, Canoniste, 1898, p. 627) ; elle avait ensuite
étendu cette faveur au diocèse de Paris, aux églises où il
existe une confrérie du Sacré-Cœur agrégée à l'archicon-
frérie de Montmartre et à de nombreux diocèses qui en
avaient fait la demande ; elle vient enfin d'étendre cette con-
cession à tout l'univers catholique (2 avril 1899).
De plus, la sévérité ancienne a été tempérée en ce qui con-
cerne la récitation privée des litanies et, par conséquent,
leur publication pour la récitation privée. Les Ordinaires
peuvent approuver, après soigneuse révision, mais pour la
récitation privée seulement, les litanies de dévotion, comme
il en existe tant. Ce droit est formellement reconnu par
notre texte. Toutes les autres litanies doivent être tenues
pour prohibées et notre article interdit de les publier.
Si cependant ces sortes de litanies sont publiées sans
autorisation, et il n'en existe que trop, les fidèles peuvent-ils
les réciter et les garder? LeP. Vermeersch (p. 93), autorise
les feuilles, mais non les livres et opuscules, ceux-ci étant
prohibés par l'article suivant. J'ai de la peine à me ranger
à son avis. Sans doute, l'article 19 ne parle que de la publi-
cation des litanies, et se tait sur le devoir des fidèles ; mais
en exigeant une approbation épiscopale spéciale pour la réci-
tation privée des litanies autres que celles qui sont généra-'
lement autorisées, le législateur n'indique-t-il pas claire-
ment que celles qui sont dépourvues de cette autorisation
sont interdites? Et la distinction entre les livres, livrets et
les feuilles n'est-elle pas ici un peu hors de place? Je sais
bien qu'il ne faut pas demander aux fidèles de minutieuses
vérifications, et je reconnais qu'aucun texte ne les leur im-
pose ; mais cependant la fin de la loi n'est-elle pas ici assez
évidente pour leur imposer, par voie de conséquence, de
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 1G7
s'abstenir de réciter des litanies non approuvées ? Autrement
à quoi ))on la défense ?
Art. "20. — Les livres ou opuscules de prières, de dévotion
ou de doctrine et d'enseignement religieux, moral, ascétique,
ou autres analogues, bien qu'ils paraissent propres à entre-
tenir la piété du peuple chrétien, ne peuvent être publiés
sans la permission de l'autorité légitime ; sinon on devra les
tenir pour prohibés.
I. — Voici un article tout nouveau, non pas dans son
esprit, mais dans sa rédaction. Sans doute, les anciennes
règles de l'Index, en exigeant le visa de l'Ordinaire^ d'abord
pour toute sorte de livres, plus tard au moins pour toutes
les publications ayant un caractère religieux, comprenaient
les livres dont il s'agit dans notre article 20; de plus, un
bon nombre de ces livres contenant des extraits des livres
officiels de la liturgie, des prières indulgenciées, etc.,
devaient être munis de V imprimatur : il faut en particulier
signaler, à cettte occasion, le décret de la S. G. des Rites en
date du 4 août 1877: a Est-il défendu d'ajouter, dans les
livres dits de piété, une traduction en langue vulgaire au
texte latin de l'Ordinaire de la messe, et en particulier du
Canon ? — K. : Les livres et leurs traductions en langue vul-
gaire, dont il s'agit, sont entièrement réservés par les pres-
criptions canoniques et les décrets apostoliques à l'autorité
des évèques ; par suite, il n'est pas permis aux fidèles de se
servir de ces éditions si elles ne portent pas une approbation
épiscopale expresse » (1;. Mais ce décret semble avoir été
(1 ) '( Au proliibitum sit in libris nuiicupatis devolionis, textui latiiio
Oi'dinis Misstf, ac prœserlim Ganonis, addere versionem in linpua
vulgari? — liesp. : Libros eorumque veisiones in liugua vernacula,
de quibus agitur, a canonicis pia'scriptionibus et Apostolicis de-
168 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
surtout motivé par des préoccupations relatives à la pureté
de la liturgie ; les dispositions des conciles de Baltimore,
d'AIbi et d'Utrecht, citées par le P. Arndt (n. 178), n'étaient
que des lois locales, de portée restreinte.
D'autre part, en ne prohibant plus expressément les livres
liturgiques ou extraits de ces livres publiés sans le concordai,
mais d'ailleurs conformes aux éditions typiques; en restrei-
gnant le nombre des livres soumis à Vimprimaliiv et en ne
formulant plus d'interdiction générale contre les pul)lica-
tions dépourvues de cette garantie, les nouvelles règles n'au-
raient pas suffisamment pourvue la sûreté de ces livres et
petits livres de dévotion et de piété, d'un usage quotidien.
La prohibition générale de tous les livres de ce genre, s'ils
ne sont pas autorisés, s'ajoute ici à l'obligation de les sou-
mettre à la censure, obligation imposée aux auteurs par
d'autres articles. C'était le meilleur moyen à la disposition
de l'Église pour protéger la piété et la vie spirituelle des
fidèles contre l'envahissement des dévotions nouvelles et
dangereuses ; contre une piété fausse et stérile, toute de
sensibilité et de pratiques mesquines, pour ne pas dire su-
perstitieuses : parfois même contre un mysticisme tout
d'imagination et fort voisin de l'erreur. Sans donner à cette
prescription un elTet rétroactif, il est bon d'y voir une direc-
tion pour apprécier sainement les livres et opuscules de
dévotion actuellement en usage. Pour l'avenir, il sera utile
de tenir énergiquement la main à ce qu'elle soit observée et
que les fidèles soient mis en défiance contre toutes les pu-
blications nouvelles de ce genre qui ne leur arriveront pas
avec la garantie de l'autorité ecclésiastique compétente. 11
faudra leur répéter que cette interdiction les atteint et les
oblige en conscience ; qu'il y va de leurs intérêts spirituels
les plus graves ; c'est ainsi seulement qu'on les ramènera
aux pratiques d'une véritable et solide piété.
cretis episcoporura aucloritati omnino reservari, ideoque liciturn
non essp fidclibus eorum uti oditionibus nisi ist;e oxpressam pra--
seferant episcoporum adprobalionem ».
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 169
II. Voyons maintenant de plus près notre texte. Il parle de
« livres et de petits livres »; il ne vise donc pas les feuillets,
ni les manuscrits. Ce sont des livres ou opuscules 1" de
prières: recueils, formulaires, eucologes, paroissiens, livres
de messe, etc. ; 2" de dévotion: traités ou manuels plus ou
moins considérables de telle ou telle dévotion, telle ou telle
pratique de piété; 3'^ de doctrine et d'enseignement relif/ieax;
ce sont les catéchismes et autres traités analogues, où l'on
enseigne aux enfants ou aux chrétiens, sous une forme plus
ou moins développée, les vérités de la foi. la pratique de la
religion, les devoirs du clirétien, les sacrements, etc.; 4"
d'enseignement de la morale: c'est pour la conduite et les
mœurs ce que sont les livres précédents pour la religion elle-
même; 5" d'ascétique; il s'agit ici des livres de piété propre-
ment dits, qui enseignent aux fidèles la vie chrétienne supé-
rieure, la pratique de la religion à un degré plus qu'ordi-
naire, ce qu'on appelle souvent la perfection chrétienne; 6°
de mgstique ; la mystique est cet aspect supérieur et extraor-
dinaire de la vie chrétienne qui consiste dans la contempla-
tion spirituelle, dans les rapports intimes avec Dieu.
Tous ces écrits intéressent de trop près la vie religieuse du
peuple chrétien pour pouvoir lui être présentés sans un
examen et une approbation préalables; on en maintient l'o-
bligation, quelque favorables que soient les apparences: «.( bien
qu'ils paraissent propres à entretenir la piété du peuple chré-
tien *. C'est à l'évêque à juger si la réalité répond aux appa-
rences. L'approbation qu'il donnera n^est soumise à aucune
forme déterminée; V imprimatur suffit, ce me semble. L'obli-
gation de demander la permission incombe à l'auteur et à Fé-
diteur, suivant les règles qui seront exposées plus bas; mais
la loi va plus loin et atteint les fidèles, auxquels elle interdit
l'usage de tous ces livres, s'ils ne sont pas revêtus de l'ap-
probation requise. Il est clair que la permission donnée par
l'Ordinaire de l'éditeur suffit pour autoriser les fidèles de
tous les diocèses à lire les livres dont nous parlons.
CHAPITRE VIII
DES JOURNAUX, FEUILLES ET TUBLICATIONS PÉRIODIQUES.
Art. 21 . — Les journaux, feuilles et publications périodiques
qui attaquent systématiquement la religion ou les bonnes
mœurs, doivent être regardés comme proscrits, non seulement
de droit naturel, mais encore de droit ecclésiastique.
Les Ordinaires auront soin, lorsque besoin sera, d'avertir à
propos les fidèles du danger et des conséquences funestes de
telles lectures.
I. — Cet article combleune lacune de la législation antérieure,
qui fait place, sur ce point seulement, à une discipline plus
sévère. Les journaux effeuilles périodiques étaient chose in-
connue au temps du Concile de Trente ; celui-ci ne pouvait
donc leur consacrer une règle spéciale. Nous ne voulons pas
dire par là que les journaux et périodiques échappassent tota-
lement jusqu'ici aux lois de l'Index. D'abord ces publications
relevaient, comme les autres, de la loi morale et, à ce titre,
pouvaient et devaient être interdites aux fidèles par les confes-
seurs, tout comme les autres publications qui, sans être nom-
mément à l'Index, étaient jugées pernicieuses pour telle ou
telle personne. De plus, en ce qui concerne les prohibitions
de droit ecclésiastique, les périodiques pouvaient être atteints
en bien des cas.
1°. Sous l'empire de la législation formulée par la X'' règle
de Trente, les périodiques, comme toutes les autres publica-
tions, étaient sujets à la censure épiscopale. C'est ainsi que
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 171
les évèques de Suisse ayant demandé, en 1832 : « I. Les jour-
naux ou périodiques doivent-ils être soumis à la censure de
l'Ordinaire, et cela même en ce qui regarde les opinions poli-
tiques? — IL Doit-on tenir comme soumis à la censure non
seulement les articles doctrinaux, mais encore ceux où l'on
raconte des faits quelconques? » Étant données les prescrip-
tions de la X*' règle de l'Index, que rien n'avait officiellement
abrogées, la S. G. devait répondre, comme elle répondit:
(( I. Oui, aux deux parties de la question. IL Oui » (1).
Toutefois, les journaux, pas plus que les livres, qui parais-
sent sans Vimprimritur de l'Ordinaire n'étaient pas, pour cela
seul, proscrits de droit ecclésiastique. Car, dans cette même
consultation, les évèques de Suisse demandaient : « Les fidè-
les peuvent-ils, en sûreté de conscience, lire des journaux
ou des livres qui n'ont pas été soumis à la censure de l'Ordi-
naire ))? Ils reçurent du Saint Office la réponse suivante:
(( Qu'ils recourent à leur confesseur » (2). Or le confesseur
ne pouvait, en l'espèce, qu'appliquer la loi morale.
2" Si les journaux et, en général, les périodiques étaient
hérétiques ou contenaient l'hérésie, ils pouvaient, semble-
t-il, être tenus pour proscrits de par le droit ecclésiastique,
car les décrets généraux, § I, visent les écrits hérétiques d'un
petit volume et interdisent: (( les calendriers... poèmes, ré-
cits, discours, images, livres, où est recommandée leur foi et
leur religion ». Et le Monitore rappelle opportunément, après
saint Liguori 'VII, 293 , que VExpnrgaforium romaniim dé-
fendait de lire tous les écrits des hérétiques, même très peu
volumineux.
(1) « I. Utrum ephemeriiles seu diaria suhjici débeant censura^
Ordinarii, et an etiam qiioad opiniones politicas? H. An etiana cen-
sura subjaceant non soliim articuli doctrinales, sed eliani articuli
in quihus facta narrantur »; Resp.: « Ad l. Affirmalivo quoad
utramque partem. Ad H. Affirmative »
(2) '( An fidèles salva conscienlia légère possint epliemerides vel
libres quicensuram Ordinarii non subierunt ». — Resp.: « Recurrant
ad confessarium ■>■>.
i7!2 LA NOUVELLE LKCISLATIdN DE l" INDEX
3" Les évêques pouvaient et peuvent encore interdire, de
droit diocésain, tel ou tel journal, telle ou telle publication
périodique, en corroborant au besoin leur défense par des
peines ecclésiastiques.
4" 11 est des périodiques, comme certaines Bévues, dont
chaque livraison est assez volumineuse pour être assimilée
à un livre, au sentiment d'un grand nombre d'auteurs, et
devenir sujette, de ce chef, à la proliibition de droit ecclé-
siastique, si dailleurs elle est méritée.
5'' Même les périodiques dont chaque numéro est peu con-
sidérable peuvent foi-mer des volumes si les fascicules sont
réunis (nous nous contenterions de dire: rapprochés, collec-
tionnés), de manière à faire un tout ; et ces volumes sont ainsi
sujets, s'ils le méritent, aux interdictions et aux peines de
droit positif. C'est ce qu'avait reconnu expressément le Saint
Office, par sa décision du 13 janvier 1892, à la première ques-
tion : (( Ceux qui lisent sciemment des publications périodi-
ques, reliées en fascicules, qui ont des auteurs hérétiques et
qui contiennent l'hérésie, encourent-ils l'excommunication
dont il est question dans la Bulle Aposiolicic Sedis..., art. 2 »?
Et la réponse avait été aflirmative ( l).
Mais, ces réserves faites, et encore la seconde n'était-elle
pas admise par tous les auteurs, il faut reconnaître que les
journaux et feuilles périodiques échappaient aux sanctions
de l'Index. L'unique raison invoquée en faveur de cette con-
clusion était que les journaux ne sont pas des livides et que
les textes ne prohibaient que des livres, c'est-à-dire des pu-
blications plus volumineuses qu'une ou deux feuilles d'im-
pression. En matière pénale, et même en matière de prohibi-
tion positive, ce raisonnement n'était pas sans valeur. Il
semble bien que telle fût la pensée de la S. C. de l'Index; car
(1) " IJtrum scienter legentes publicationes periodicas in iascicu-
los Hiratas, habeiites auctorem hirrelicum et haTosim propugnanles,
excoiuinunicationem incurrant de qua Huila Aposloliae Scdi,s,...
arl. 2? — /?.: Affirmative » (Canonisle, 1892, p. 234). Sur notre iii-
lorpiélalion de cette réponse, voir plus loin, art,. 47.
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES I /3
dans une décision de 1880, comme on lui proposait la ques-
tion suivante: « Ceux qui lisent sciemment des journaux qui
soutiennent l'héi'ésie encourent- ils l'excommunication de
l'art. 2 de la constitution Apostolicr Sedis, spécialement ré-
servée au Souverain Pontife » ? elle se contenta de répondre
par la négative ' 1 1.
Et qu'on ne dise pas que pour encourir cette excommuni-
cation, il faut lire des livres d'auteurs hérétiques et qui dé-
fendent l'hérésie, car alors la Congrégation aurait dû répon-
dre: a Négative, nisi tamen auctores sint htci-etici ».
11. Quoi qu'il en soit, cette sorte d'anomalie a maintenant
disparu et les périodiques, quel qu'en soit le format, quelles
qu'en soient les dimensions, sont prohibés de droit ecclésias-
tique à peu près comme les livres qui présentent les mêmes
dangers. Nous disons les périodiques de tout genre : c'est ce
qui nous semble le mieux tr^aduire les expressions de notre
article : « diaria, folia et libelli periodici », sans essayer de
donner de chaque mot une définition explicite. Le mot
diaria correspond parfaitement à nos Journaux; le mot folia
doit se traduire par feuilles et demeure ainsi un peu vague;
le P. Yerineersch y voit des journaux hebdomadaires, tandis
que Pennacchi (n. 59) tire sa définition des feuilles dimpri-
merie pliées en autant de pages que le comporte le format.
Les libelli periodici sont des périodiques composés de plu-
sieurs feuilles d'impression, ce qui leur donne l'apparence
de petits livres; ce sont nos revues. Le P. Vermeersch tra-
duit : « petites publications périodiques, suppléments heb-
domadaires, bulletins, petites revues » ; et aussitôt il ajoute :
(( car les livraisons plus considérables ou qui, suivant leur
caractère, sont réunies en volume, doivent être regardées
comme des livres. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse ici des
publications périodiques plus considérables {Revues propre-
(I) « An scieuler iegentes epliemerides propuunantes luiTesim
incnrranfc excommunioationem articuli secundi Constit. Apoal . Sedis
Sunimo Pontifîci spécial! modo reservatam ))■? Resp.: « Négative ».
{Cammistc, 1888, p. 1.".3).
17i LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX
ment dites), car 1'' le mot libelli leur convient moins, et 2",
d'après la déclaration du S. Office rapportée ci-dessus, les
fascicules de ces revues doivent rtre regardés comme des
livres » il).
Pour ma part, je ne saurais partager cette manière de voir
et je pense que notre article vise tous les périodi((ues, quelle
que soit la grosseur de leurs livraisons, dès lorsqu'ils atta-
quent systématiquement la religion ou les bonnes mœurs. Je
reconnais que les fascicules de certaines revues sont assez
volumineux pour être assimilés, sous le rapport de la gros-
seur, à des livres ; mais cependant ce ne sont pas des livres
et personne ne les appelle des livres. Un livre, d'après la
définition même du P. Vermeersch (p. 40) est « un volume
de certaines dimensions et d'une certaine unité ; voliimen
certœ molis et certse iinilatis ». Or, ce second caractère man-
que aux livraisons de revues; ce sont des collections d'arti-
cles dus à divers auteurs et consacrés à divers sujets plus ou
moins disparates; il n'y a pas l'unité propre à un livre; et
c'est pourquoi le caractère d'une revue n'est constitué que
par une série de livraisons. Un ouvrage qui paraîtrait en gros
fascicules périodiques pourrait constituer autant de livres;
mais personne ne l'appellera une revue (2).
(1) « Fasciculi majoris molis auf qui, congruenter sua? induli, in
ûnnm coUigati siint, pro libro sunt liabeiuli. .Non autem arbifrainur
hic agi de publicationibus periodicis majoris molis {Rcvnos propi'e-
ment dites), cum 1° minus istis conveniat vox <> libolli », et i" ex
declaratione S. Officii, supra recitata, islarum fasciculi pro libris
sint haberidi » (p. 81).
(2) I.e savant auteur interprète d'une façon assez surprenante la
question posée au Saint Oflice sur les revues « m fascicuLos lUjalas,
liées en fascicules »; d'après lui, cette expression signifie simplement
des revuos considéi^ables, dont chaque fascicule se compose de plu-
sieurs feuilles d'impression réunies, brochées. Telle n'était pas, à
mon avis, la pensée du consultant; il voulait dire, si la lecture des
livraisons isolées des périodiques ne fait pas encourir l'excommu-
nicaliou, la lecture de ces mêmes livraisons réunies en volume fait-
elle encourir la peine? Et le Saint Office répondait par l'aflirmalive.
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 175
Les périodiques sont condamnés à peu près comme les
livres qui offrent les mêmes dangers. Car en disant que ces
périodiques sont prohibés de droit ecclésiastique, le législa-
teur les rapproche des livres contre lesquels il a déjà porté
des interdictions. En particulier, les expressions: « satta-
quer de parti pi-is à la religion ou aux l)onnes mœurs », font
songer aux articles 2 et 9 : le premier vise les livres qui s'at-
taquent aux fondements de la religion ; le second les livres
qui peuvent corrompre les mœurs.
Ce rapprochement nous invite à entendre ici le mot: « re-
ligion » dans le même sens que plus haut ; il ne s'agit pas
seulement de la religion catholique, mais des vérités fonda-
mentales de toute religion. Quant aux « bonnes mœurs »,
l'expression est assez claire pour n'avoir pas besoin d'expli-
cation : attaquer les bonnes mœurs, c'est attaquer l'honnê-
teté naturelle et en particulier la chasteté. Le présent article
proscrit donc, de droit ecclésiastique, les journaux et revues
impies, anticléricaux et spécialement ceux qu'on appelle de
nos jours « pornographiques ».
Piemarquons cependant que l'interdiction positive ne s'é-
tend pas aussi loin que les prescriptions de la loi morale.
Celle-ci impose à tout le moins des réserves et des précau-
tions pour la lecture des journaux simplement dangereux ou
des revues suspectes, surtout pour la lecture habituelle et
l'abonnement : notre article, au contraire, n'interdit expres-
sément que les périodiques qui attaquent à dessein, systéma-
tiquement 'data opéra , la religion ou les bonnes mœurs. Sur
le sens de ces paroles, nous nous permettons de renvoyer le
lecteur au commentaire des articles précédents, oi^i ces mots,
dala opéra ou ex professo, reviennent plusieurs fois (voir ar-
ticles 2, 3, 9, 11 et 14). Il faut seulement observer ici que,
pour tom])er sous la prohibition du présent article, les jour-
naux doivent attaquer plus ou moins habituellement la reli-
gion ou les mœurs; cela est nécessaire pour vérifier les
paroles du texte: « des journaux qui attaquent systématique-
ment la religion ou les bonnes mœurs ». Un article, un nu-
méro isolés ne constituent pas le journal, ne lui donnent
pas, à eux seuls, sa note caractéristique (Cf. Vermeersch, p. 81 .
170 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L' INDEX
Celle proliibilion de di'oil ecclésiastique, s'ajoutanl à Tiii-
terdiction de droit naturel, a un double efïet, tout connue pour
les livres; elle interdit la lecture des publications proscrites à
ceux-là même pour qui n'existerait pas le danger de droit
naturel ; en outre, elle étend la pi'onibition même aux par-
ties ou numéros du périodique qui ne contiendraient pas
d'attaques contre la religion ou les bonnes niceurs. Elle a
même un eltet particulier qui n'existe pas au même degré
pour les livres ; elle proscrit lee numéros ou livraisons à
paraître aussi bien que ceux qui ont déjà paru.
Il va, semble-t-il, quelque chose d'exorbitant à condamner
d'avance les numéros ou fascicules à paraître d'un périodique
quelconque. Mais cette illusion disparaît promplement si l'on
considère que le passé permet de conclure prudemment à
l'avenir; les mêmes rédacteurs, dans le même périodique,
maintiendront évidemment leur ligne de conduite, poursui-
vront leurs mêmes attaques, ce qui permet de proscrire, en
toute sfireté, leurs écrits futurs. D'ailleurs, n'est-ce pas le
seul moyen de parer aux dangers de la presse périodique
mauvaise et hostile ?
La présente loi ne pouvait entrer dans plus de détails ni
mentionner des classifications de journaux et périodiques; le
sens chrétien ne se trompera guère sur l'application à faire
de la défense générale aux périodiques locaux. En chaque
lieu, il est des journaux notoirement antireligieux ou immo-
raux pour lesquels la condamnation portée parce numéro de
la P>ulle ne fera pas l'ombre d'un doute. D'ailleurs, c'est aux
Ordinaires de préciser, le cas échéant, l'application de la loi
et de signaler à leurs fidèles les puitlications condamnées.
Le second paragraphe de notre article les oblige même à
des avertissements d'un caractère plus général et d'ordre
plutôt moral. C'est qu'en efiet aucun moyen de corruption de
la foi et des mœurs n'est plus redoutable et plus efficace que
la mauvaise presse, surtout la presse périodique, journaux
et revues. Il serait facile de donner à cette triste constatation
de longs développements; ils ne nous semblent pas rentrer
dans le cadre de cette dissertation canonique. Mais les Ordi-
naires et leurs auxiliaires dans la charge des âmes, curés et
TITRE I. — DE LA TROHIBITION DES LIVRES 177
confesseurs, devront apporterions leurs soins à prémunir les
fidèles qui leur sont confiés contre le danger des mauvaises
lectures. Par voie de conséquence, ils devront favoriser de
tout leur pouvoir la presse religieuse et honnête, combattre
le mal par le bien et réagir, non seulement en public, mais
encore plus auprès des individus et des familles, contre l'en-
vahissement des mauvaises lectures et la facilité déplorable
avec laquelle on se les permet.
Art. 22. — Les catholiques et surtout les ecclésiastiques
n'écriront rien dans ces journaux, feuilles et revues périodiques
sans un motif juste et raisonnable.
Cet article interdit la coopération aux périodiques con-
damnés plus haut. Bien que l'esprit de cette prohibition doive
s'étendre, proportion gardée, aux périodiques plus ou moins
répréhensibles, quoique non strictement prohibés, elle ne
s'applique directement qu'aux feuilles et revues qui s'atta-
quent systématiquement à la religion ou aux bonnes moeurs.
Elle atteint en général tous les catholiques, mais tout parti-
culièrement les ecclésiastiques, dont la collaboration à de
telles publications serait certainement une occasion de scan-
dale. Pour les uns et les autres, la raison fondamentale est le
caractère illicite d'une coopération positive ; cela se com-
prend sans qu'il soit nécessaire d'y insister plus longuement.
Toutefois il est fait une exception pour le cas où « une
cause juste et raisonnable )> excuserait certaines communi-
cations à des journaux de ce genre. Le cas qui se présente
immédiatement à l'esprit est celui dune réponse à faire à un
article injurieux et diffamatoire ou d'une rectification utile.
Peut-être pourrait-on y ajouter celui de certaines communi-
cations faites à toute la presse périodique, sans distinction.
En tous cas, il faudra s'assurer de l'existence véritable de
cette cause juste et raisonnable.
Or, ce n'est point certes une cause de ce genre qui peut jus-
178 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX
tifier les attaques contre l'autorité ecclésiastique et ses divers
actes, attaques violentes que des catholiques ou même des
prêtres mécontents t'ont paraître dans des journaux d'ailleurs
fort peu catholiques. Il y a là un abus contre lequel l'Église
ne possède guère de moyens préventifs, mais qu'elle a le droit
de punir sévèrement. Du moins a-t-elle raison de l'interdire
aussi strictement que possible. Ces récriminations person-
nelles ne peuvent faire aucun bien; elles font invariablement
du mal et du scandale.
Notre article applique donc ici les règles ordinaires de la
coopération, mais il ne les applique qu'à la coopération par
les publications dans les journaux ; il laisse dans l'ombre, ou
plutôt il prohibe implicitement, par analogie avec les livres,
celle qui consiste à acheter, à prêter, à propager ces pério-
diques mauvais. Voir à ce sujet, Arndt, p. 91 et suiv.,
p. 235.
Ici s'arrêtent les prohibitions. Avant de passer à la seconde
partie, relative à la censure des livres, la Bulle consacre deux
chapitres aux permissions de lire des livres prohibés et à leur
dénonciation.
CHAPITRE IX
DE LA PERMISSION DE LIRE ET DE GARDER DES
LIVRES PROHIBÉS
AiîT. 23. — Ceux-là seuls pourront lire et garder les livres
condamnés par des décrets spéciaux ou par ces décrets géné-
raux, qui en auront obtenu régulièrement la permission, soit
du Siège Apostolique, soit de ses délégués.
Après avoir énuméré jusqu'ici les livres ou publications
prohibés à divers titres et à différents degrés, la Balle for-
mule, dans ce chapitre, les règles générales relatives aux
permissions de lire et de garder les livres prohibés.
Elle énonce d'abord le principe général : les livres pro-
hibés de droit commun, c'est-à-dire par les présents décrets
généraux, ou par les décrets spéciaux qui les mettent à
l'Index, ne peuvent être lus et gardés par personne sans
autorisation. C'est ce qu'avait déjà dit la X*^ règle de Trente:
(( Enfin on donne l'ordre à tous les fidèles, que personne
n'ose lire ou garder des livres contrairement aux pres-
criptions de ces règles ou aux prohibitions de cet Index ».
Or, l'autorisation requise ne peut émaner que du législa-
teur qui a porté les décrets généraux et particuliers, c'est-à-
dire du Saint Siège ou de ceux qui ont reçu de lui, à cet
effet, commission et délégation.
Par application de ce même principe, les livres ou publi-
cations prohibés par un évêque pour son diocèse ne pourront
180 LA NOUVELLE LÉOISLATIOX DE l'INDEX
être lus et gardés par les fidèles de ce diocèse que moyen-
nant l'autorisation du législateur lui-même, c'est-à-dire de
l'évêque, ou de son supérieui", à savoir du Siège Apostolique.
Mais cette dernière permission no peut se présumer, comme
nous verrons plus loin.
On remarquera que la proliibition ne porte pas seulement
sur les publications condamnées par des décrets spéciaux,
c'est-à-dire inscrites ou à inscrire au catalogue de l'Index ;
elle atteint également, je dirais même en premier lieu, les
publications condamnées par les décrets généraux étudiés
jusqu'à présent. Par conséquent, avant de lire un livre
suspect, il ne suffit pas de vérifier s'il se trouve ou ne se
trouve pas mentionné dans le catalogue de l'Index ; il faut
aussi s'informer s'il ne tombe pas, plus ou moins évidem-
ment, sous l'une quelconque des prohibitions générales. Il
est clair, par exemple, que les livres franchement mauvais,
ou hérétiques, ou obscènes, ne peuvent être frappés par
décret aussitôt après leur publication; il faut un certain
temps pour qu'ils soient connus, dénoncés, examinés et
condamnés. Mais ils n'en sont pas moins défendus par les
règles générales. C'est là un point qu'on oublie trop sou-
vent. Et que dire des fidèles ou des ecclésiastiques qui se
félicitent de s'être empressés de lire tel livre suspect, puis-
qu'ils ont pu le lire avajit qu'il ne fût à l'Index? Notre texte
porte à dessein : les livres prohibés par ces déci-els géné-
raux.
La loi est générale; c'est dire qu'elle atteint tous les indi-
vidus sans exception qui sont les sujets de la loi ecclésias-
tique ; en d'autres termes, tous les fidèles. Il n'existe aucune
exception générale et de droit qui en exempte une catégorie
quelconque de clercs et de laïques. Il faut donc recourir, si
Ton a besoin de lire des livres prohibés, à la permission. Les
articles suivants nous indiquent à quelles autorités on doit
recourir et à quelles conditions est donnée l'autorisation.
Remarquons que, pour la défense aussi bien que pour la
permission, la lecture et la rétention des livres sont placées
sur le même rang.
Quanta la violation de la loi et aux conséquences qu'elle
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 181
peut entraîner, il en sera question à propos des articles 47
et suivants.
AiJT. "24. — Les Pontifes Romains ont confié à la Sacrée
Congrégation de l'Index le soin d'accorder ces permissions de
lire et de garder tout livre prohibé. Jouissent cependant des
mêmes pouvoirs, la Sacrée Congrégation du Saint-Office et,
pour les régions qui en dépendent, la Sacrée Congrégation de
la Propagande. Pour Rome seulement, ce droit appartient
aussi au Maître du Sacré Palais Apostolique.
Les Congrégations romaines concèdent des pouvoirs de
deux espèces bien différentes : les permissions individuelles,
à l'usage de l'indultaire, et les autorisations accordées aux
prélats ecclésiastiques, séculiers et réguliers, de permettre à
leurs sujets de lire et garder lui-même les livres à l'Index ;
les secondes comportent, pour l'indultaire, la permission de
lire et garder lui-même les livres prohibés ; l'une et l'autre
autorisation étant limitées par un certain nombre de clauses
assez variables. Nous nous occuperons des induits généraux
à propos de l'article 25, des permissions individuelles à propos
(le l'article 2G. Le présent article se contente d'énumérer les
organes autorisés par lesquels le Saint Siège accorde aux
fidèles les permissions utiles.
Disons seulement, à propos de ce texte, que la S. C. de
la Propagande et sans doute aussi celle de l'Index reçoivent
leurs formules de concessions rédigées par le Saint-Office
Arndt, op. cit., p. 250 1 ; les questions juridiques et de prin-
cipe étant également réservées à la suprême Congrégation.
Quant au Maître du Sacré Palais, on sait que, malgré le nom
(jui continue à désigner sa charge, il n'a aucunement à
s'occuper du Palais Apostolique ; il est officier de la S. C. de
l'Index ; il est chargé, pour Rome, de la révision et censure
des livres, auxquels il donne Vimprimaliw, de concert avec
rautorité locale ordinaire, c"est-à-dire du Vicariat. 11 n'a
NOUV. LÉGISL. DE L'INHEX. — 12.
18'2 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l"iNDEX
donc pas à délivrer d'induits plus ou moins généraux, mais
seulement des permissions individuelles.
AuT. ?5. — Les évêques et autres prélats ayant une juridic-
tion quasi-épiscopale pourront accorder ces permissions, mais
pour des livres déterminés et seulement dans des cas urgents.
Que s'ils ont obtenu du Siège Apostolique un induit général
pour autoriser les fidèles à lire et à garder les livres con-
damnés, ils ne devront accorder cette autorisation qiiavec
discernement et pour des causes justes et raisonnables.
Le présent article traite des pouvoirs ordinaires des
évêques et autres prélats assimilés aux évêques par le droit,
(abbés Nullhis, vicaires capitulaires, etc)., et de l'usage de
leurs pouvoirs extraordinaires.
I. — Le pouvoir ordinaire, dont ils jouissent par l'inser-
tion même de cette concession dans les présents décrets gé-
néraux, leur permet de parer aux cas urgents, c'est-à-dire
lorsqu'il n'est pas possible de recourir à temps à Piome ou à
un délégué du Souverain Pontife qui puisse accorder la per-
mission utile, comme les Nonces et autres représentants du
Saint Siège. Par le fait même, cette permission est nécessai-
rement restreinte à certains livres déterminés, ceux-là que
le suppliant se trouve dans la nécessité urgente de lire. Car
on ne peut concevoir la nécessité de lire sans tarder un
grand nombre de livres prohibés. Les deux conditions indi-
quées par notre texte doivent donc coexister; utilité urgente,
et permission restreinte à des livres déterminés.
Dès avant la récente constitution, ce pouvoir était reconnu
aux évêques par les moralistes; non pas comme un pouvoir
pleinement légal, mais comme résultant d'une sorte d'épikie
et d'interprétation raisonnable de la volonté de l'Église.
C'est ce qu'enseigne S. Liguori: « En cas de grande nécessité.
TITRE I. — DE LA PROHIBITION' DES LIVRES 183
l'évêque pourra accorder cette permission» (1); et l'opinion
du saint Docteur, qui d'ailleurs remontait plus haut, était
communément admise.
Toutefois, les évêques pouvaient accorder, de droit com-
mun, une autorisation assez souvent utile ; ce pouvoir leur
est formellement reconnu par l'instruction de Clément YIII,
§ II, en tête de l'Index. Après avoir dit que les évêques, les
inquisiteurs et, à Rome, le Maître du Sacré Palais devaient se
faire remettre, par chacune des personnes sujettes à leur
autorité, la liste des livres à l'Index qu'elle aurait en sa pos-
session, l'intruction ajoute : « Si certaines personnes ont
besoin, pour une cause déterminée, de l'autorisation de con-
server par devers eux ou de lire, avant la correction, un ou
plusieurs livres prohil)és, de ceux que les Régies autorisent
à permettre, cette autorisation pourra leur être donnée, hors
de Piome, par l'évêque ou l'inquisiteur ; à Rome, par le Maître
du Sacré Palais. Ils l'accorderont gratis et par un écrit signé
de leur main, et renouvelable de trois en trois ans ; ils obser-
veront surtout de n'accorder cette permission qu'avec dis-
crétion, à des hommes qui en seront dignes, d'une piété et
d'une science remarquables, à ceux-là en particulier dont ils
sauront que les études pourront être utiles au bien public et
à la sainte Église catholique ».
Comme on le voit par le texte lui-même, ce pouvoir, qui
ne semble pas avoir été abrogé par le décret d'Urbain YIII,
du 2 avril 1631, n'autorisait pas à permettre la lecture des
livres absolument prohibés, mais seulement de ceux (et les
règles de Trente en mentionnent plusieurs catégories) que
l'on pourrait permettre après correction. Ce pouvoir des
évêques est maintenant supprimé ; il est remplacé, dans les
cas pressants, par l'autorisation exposée ci-dessus; il est sur-
tout rendu inutile par les induits ou pouvoirs extraordinaires
conférés aux évêques par le Saint Siège.
ij) >' la casu magnift necessitatis poleril Episcopus illam (licen-
tiam) irapertire ». [Diss. de p/tohib. Ubr., c. V, u" 2, app. ad Tluiol.
moi'., éd. Mechlin. t852, t. X, p. 24.3).
184 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
II. La présente Constitution n'avait pas à parler en détail
de ces induits. Elle les suppose seulement, pour rappeler
aux évoques, s'ils les ont obtenus, de n'autoriser qu'avec dis-
cernement les clercs et les fidèles à lire les livres prohibés
et moyennant des raisons justes et raisonnables. Mais nous
ne pouvons nous dispenser d'entrer dans quelques détails.
En matière d'induits, la première règle qu'il faut avoir sans
cesse présente à l'esprit, c'est qu'on doit s'en tenir aux
termes dont s'est servi le supérieur qui les accorde. Par con-
séquent, outre les clauses relatives à l'exercice du pouvoir
et qui doivent être observées en conscience, sinon toujours
à peine de nullité de la concession, les évêques ne peuvent
[jermettre la lecture des livres ou catégories de livres qui
seraient exceptés dans l'induit dont ils jouissent. De fait, il
y a toujours des exceptions et des réserves.
Jusqu'à ces dernières années, les induits accordés aux
évêques par les Congrégations romaines, en même temps que
d'autres pouvoirs pour cinq ans (facultates quinquennales)
étaient formulés en ces termes : Autorisation « de garder et
(le lire, mais non de permettre aux autres, si ce n'est, pour
un temps, aux prêtres qu'il sait particulièrement idoines et
honnêtes, les livres prohibés, à l'exception des œuvres de
Dupuy, Volney, M. Reghellini, Pigault-Lebrun, de Potter,
Hentham, J. A. Dulaure, Fcles et coiaiisanes de la Grèce,
les .\ovelle de Casti, et autres ouvrages traitant ex professa
de choses obscènes ou contre la religion » (1).
Ce formulaire remonte, d'après le P. Arndt (op. cil., p. 250;
.•1 1842.
(1) « Teiieiidi et legencli, noa tamen aliis concedeiuli, pro'ter-
t|iiam, ad tempus tamen, lis sacerdotibus quos pra.'cipue idoiieos-
alf|ue honestos esse sciât, libres prohibitos, exceplis operibus Du-
p;ir, Voliiey, M. Reghellini, Pigaull-Lebrun, de Potter, Benlham,.J.
A. Dulaure, Fêtes et courtisanes de la Grèce, Novelle di Cash, et
aliis operibus do ol)scœnis et contra religionem ex professe trac-
lautibus ».
Il nous semble inutile de fournir de longs renseignements biblio-
mapliiques sur ces ouvrages exceptés, d'autant que la plupart ne
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 185
Tels étaient les pouvoirs régulièrement concédés aux
évêques. On conçoit que ceux-ci fussent plus d'une l'ois tentés
de les trouver insuffisants ; car ils ne pouvaient accorder
d'autorisation qu'aux prêtres, pas aux laïques; ils devaient
excepter non seulement les livres spécialement énumérés,
mais encore, outr-e les livres obscènes, ce qui va de soi, tous
les livres traitant ex professa de matières contre la religion;
et beaucoup pouvaient ignorer ou ne pas trouver fondée
l'interprétation des auteurs qui ne rangent dans cette der-
nière catégorie que les ouvrages oii se trouve attaquée toute
religion, c'est-à-dire ceux qui attaquent les fondements
mêmes de la religion naturelle (cf. Arndt, op. cit. p. 251;.
Quant à la clause: ad lempiis, elle était moins gênante,
surtout si on en usait, ce qui est parfaitement légitime, dans
le sens de iisqiie ad revocationem.
•Sans doute, les évêques pouvaient solliciter et obtenir des
pouvoirs extraordinaires beaucoup plus étendus. Voici ceux
jouissent plus d'aucune vogue. Voici seulement les condamiialions
qui ligurent sur le catalogue des livres piotiiliés :
Dui'uv: Origines de tous les cultes ou religion unicerselle (l)ecr.
26 sept. 1818).
VoLNEv : Le liovino (les Ruines] ossin niedilazioni ddlr ricnlu-
zioni degV Imper i, iiuocumque idomate (l)ecr. 17 dec. 1821). — lU'-
ctiercfies nouvelles sur lliistoire ancienne iDecr. 11 dec. 182(1 .
Regiielli.ni (M.) DE ScHio : Examen du Mosaisme et du Cliris-
tianisme (Decr. 23 junii 18.30).
Pigault-le-Bru.n : El Citador escrito in Frances g fradiirido ai
Castellano (l)ecr. 27 nov. 1820) — El CHador Hislorico o sea la
liga de los nobles y de los sacerdotes contre les Pueblos y los Reyes
desde el principio de la Era Cbristiana hasta el anno 1820, fradu-
cida del Frances al Es[)anol par Z. Izgonde (Oecr. 20 jan. 1823). —
Jm Folie espagnole. — Tableaux de Société nu Fancfielte el Hono-
rine. — .Jérôme. — L'enfant du carnaval. Histoire remai(fualile et
surtout véritable. Romans (Decr. 18 aug. 1828).
PoTTER (de): Considérations sur lliistoire des principaux Conciles
depuis les Apôlrt's Jtisquau scfiisme d'Occident, sous l'empire de
Clntii'rnurjnc l)ecr. 12 juuii 1826). - L'Esprit de l'Église, ou con-
sidérations philosophiques et politiques sur l'histoire des Conciles
181) LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
que leur donnait la formule extraordinaire G. Pouvoir : (( de
garder et de lire les livres prohibés par le Siège Apostolique^
même ceux qui traitent ex professa de matières contre la
religion, dans le but de les combattre, pourvu qu'il les
garde soigneusement pour ne pas les laisser arriver en
d'autres mains ;.... et d'accorder ce même pouvoir encore à
d'autres, mais rarement et pourvu qui! puisse prudem-
ment présumer qu'ils ne soullriront aucun dommage de
cette lecture » \\.\.
et des Papes depuis les Apôtres jusqu'à nos jours (Decr. 12 junii
1826). — Vie de Scipion de Ricci, évêque de Pisioie et Prato (Decr.
Leoiiis PP. XII, 20 iiov. 1823). — Histoire philosophique, politique
et critique du Chcislianisnie et des Eglises chrétiennes, depuis Jésus
jusqu'au dix-neuvième siècle (Decr. 13 febr. 1838).
Bentha.m Jkrkmie : Trattati di Legislozione cioile e pénale. Tra-
duzione dal francese di Michèle Azzarili (Decr. 22 martii 1819).
Essais sur la situation politique de l'Espaqne, sur la Constitu-
tion et sur le nouveau Code Esjmqnol, sur la Constitidion du Por-
tugal, elc. (Decr. 11 Jec. 1820). — Teoria délie prove qiudiziarie
(Decr. 4 martii 1828). — Déontologie ou science de la morale. Ouvrage
posthume (Decr. 29 jan. 1833).
Dllauke J. a. : Histoire abrégée de di//'érents cultes (Decr. 11 déc.
1820).
Fèti's et courtisanes de la Grèce, supplément aux Voyages d'Ana-
charsis et d'Anténor (Decr. 11 dec. 1820). — [C'est sans doute pour
l'avoir cherché sous le nom de Dulaure que le R. P. Arndt dit (op.
cit., p. 230, not.): « Hoc famen opus non est nominalim in Indicem
relatum. Ergo vetilum erit vi Regulœ VII Ind. Trid. «]
Gasti (jIambattista : jVoyeiie amené (Decr. 2julii 1804). Annnali
parlanti. Poema epico in ventisoi canti. Vi sono in fine aggiunli
qualtro apologhi (Decr. 20 aug. 1803).
On voit que toutes ces condamnations sont antérieures à l'Index
de 1842; ce catalogue de livres spécialement exceptés s'est donc
maintenu par l'usage : beaucoup d'ouvrages condamnés depuis ont
remplacé ceux-là dans la vogue publique et aussi dans le mal qui
est la conséquence de leur dilTusion.
(1) « Retinendi ac legendi libi'os ab Apostolica Sede prohibitos,
etiam contra religionem ex professe ageutes, adeffeclum eos îm-
pugnandi, quos tamen diligenter custodial, ne ad aliurum manus
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 187
Faisons abstraction de la permission personnelle que ces
pouvoirs tant ordinaires qu'extraordinaires accordent aux
évêques : Ijornons-nous à voir de plus près à quelles condi-
tions ils peuvent accorder des permissions à leurs sujets.
La formule ordinaire se contente de parler des prêtres
« idoneos atque honestos » ; pour les livres qui traitent ex
professa de matières contraires à la religion, la formule
extraordinaire multiplie les précautions; elle veut que
l'évèque puisse présumer que les lecteurs n'en souffriront
aucun dommage, ce qui accentue la note précédente ; elle
veut que cette permission soit motivée par la réfutation de
ces livres ; elle insiste avec raison pour que les livres soient
gardés avec soin. Mais, en revanche, outre qu'elle est plus
large pour les livres à permettre, elle ne renferme pas de
limitations pour la durée de la permission à donner et peut
être utilisée en faveur des laïques, s'il y a lieu, aussi bien
que des prêtres. Quant à la manière de donner la permission,
les deux formules ne prescrivent rien ; l'évèque peut donc se
contenter de permettre de vive voix.
Il n'en est pas de même d'une formule plus récente, que
la S. G. de l'Index accordait depuis un certain nombre
d'années aux évêques qui lui en faisaient la demande. Elle
est fort intéressante, car elle prévoit des catégories et des
classements qui constituent une précieuse direction. C'est
pourquoi nous la reproduisons, malgré sa longueur; nous
en empruntons le texte au P. Arndt. op. cit., p. 25-2.
« Illustrissime et Révérendissime Seigneur,
(( La supplique de Votre Piévérence Illustrissime, par
laquelle vous demandez le pouvoir de permettre aux fidèles
de votre diocèse la lecture des livres prohibés par le Siège
Apostolique, a été présentée à Notre Saint Père le Pape Léon
porvenial ; exceplis astrologicis Judiciariis, superstilioiiis ac
ûbscœnis ex professe ; eamdrmque faoultatem etiam aliis conce-
lieiidi, parce tamen, et dummodo prudenter praîsumere possit
nullum eos ex hujusmodi lectione detrimentum esse passuros »
• Arndt, p. 2:il).
188 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'îNDEX
XIII, par moi soussigné, secrétaire de la S. Congrégation de
l'Index ; Sa Sainteté, grandement confiante en votre religion,
votre science et votre prudence, qui vous feront n'accorder
ces permissions qu'avec précaution et seulement à des
hommes probes et instruits, a daigné accueillir votre de-
mande, le... et vous donne les pouvoirs d'accorder, pour des
motifs justes et raisonnables :
« 1° Aux prêtres et autres ecclésiastiques, la permission de
lire et de conserver par devers eux, leur vie durant, mais
sous bonne garde, pour qu'ils ne parviennent pas en d'autres
mains, des livres prohibés quelconques de littérature, philo-
sophie, théologie et de l'un et l'autre droit; aux plus nota-
bles d'entre ces prêtres, par leurs connaissances, leur piété
et leur zèle pour la foi, vous pourrez permettre la lecture
même des livres qui traitent ex professa de matières contre
la Religion, mais jamais ceux qui s'occupent de parti pris de
choses obscènes. Cet induit qu'Elle vous accorde, Sa Sainteté,
eu égard à la condition des tenips, l'étend également, moyen-
nant votre approbation et votre permission in Domino, aux
fidèles laïques, mais aux mêmes conditions et clauses men-
tionnées dans ce rescrit apostolique.
« 2° A ceux qui font des études de diplomatie, qui suivent
les cours d'une faculté en l'un et l'autre droit, ou qui étu-
dient la médecine, la chirurgie et la pharmacie, vous pourrez
accorder la permission de lire et de garder, outre les ouvrages
prohibés de littérature et de philosophie, les publications
relatives à la science dont ils s'occupent.
« 3" Aux jeunes gens qui étudient les langues orientales ou
modernes, vous pourrez permettre l'usage des lexiques et
des commentaires qui se rapportent à ces langues.
« Tous ces pouvoirs vous sont accordés, d'après l'inten-
tion de Sa Sainteté, pour trois ans, aux conditions suivantes,
à peine de nullité, suivant les dispositions expresses de Sa
Sainteté, à savoir :
« 1" Que dans tout rescrit ou permission accordés par vous,
il soit fait mention expresse de l'induit apostolique à cet
elle t.
« !2'MJu'il ne soit versé poiu- cela absolument aucun éino-
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 189
lument à la curie épiscopale, ni pour l'écriture, ni pour le
droit de sceau, quand même on l'ollVirait spontanément à
un titre quelconque, sous peine de la nullité de la permis-
sion, si l'on pei'cevait quoi que ce soit, n'iuqiorte sous quel
prétexte.
« En foi de quoi.... etc. Donné à Rome, du secrétariat de
la S. Congrégation de l'Index, etc. » lii.
Les indications énumérées par ce texte sont si précises
qu'il n'y a pas lieu d'en donner un commentaire qui n'en
serait guère qu'une répétition. Bien plus, cet induit est
lui-même un commentaire des recommandations faites aux
évêques par le texte que nous expliquons: « Nonnisi cum
delectu ex justa et rationabili causa ». Ce choix doit porter à
la fois sur les pei'sonnes, que l'on ne doit pas exposer, par
une autorisation indiscrète, à un danger contre lequel elles
ne seraient pas armées ; sur les livres, dont on ne permettra
que les catégories dont la lecture est motivée. Quant aux
(1) « lllme ac Uevnie Domine.
« Exhibilis per me iiifia^ciiptuin S. Indicis Congregationis a
Secretis SS. Domino XosUo Leoni 1*P. XIU Illm;i3 ReverenliiP tua'
prei'ihus, qiiilius facultalem peimitlendi diœceseos tua? Christi-
lidelil)us velitoium ah aposlolica Sede librorum lectionem imploras,
Saiiclilas Sua leligioni, doctrine' ac piudentio* tu;e liaiid parum
conlidens, (|uo cautim nenipe ac piobis duntaxat eruditisque viris
peinjissionem liujusmodi laigiaiis, sub die bénigne annuil,
iudulsiique pr;elerea ut justa rationabiiique de causa concedere
possis.'
« 1" Preshyteris aiiisque ecclesiaslicis viris iicentiam lum legendi
tum apud se lelinendi quoad vixerint, sub custodia tamen, ne ad
aiiorum manus perveniant, libres quoscumque prohibilos de re
litteraria, philosophica, theologica et de utroque jure; pra'stan-
tioribus aulem inter eos litleris, pietafe ac fidei zelo libres ctiaiii
qui ex professo contra Heligionem pertractant, legendos pennittas,
nunquam vero qui data opéra de oltscfi'uis disserunt. (Juam tacul-
tatem tibi largilam SSmus D. .\., habita lemporum ratione, extendit
pariter, te in Domino probante ac permittente, ad laicos Christi-
fideles, sub iisdem videlicet conditionibus et clausulis. de (juibus
est menlio in apostolico ejusdem Hescripto.
190 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L INDEX
motifs, la Bulle se contente de dire : une cause juste et rai-
sonnable. C'est une expression très élastique, la seule pos-
sible en ce cas ; on ne peut que fournir des exemples : les
études, la rédaction d'un ouvrage, la réfutation directe ou
indirecte d'un mauvais livre. Cette clause sera bien mieux
expliquée en disant que la pure curiosité ou le simple
intérêt d'une lecture ne peuvent être cette cause juste et
raisonnable requise par notre texte.
M. Pennacchi (n. 63, p. 388j nous donne, au moins par-
tiellement, le texte des induits accordés aux évêques, depuis
la publication de la Bulle Officiorum. 11 y est dit : « Vous
pourrez donc accorder, mais seulement à des hommes probes
et instruits, la permission de lire et de garder les livres (et
périodiques) quelconques prohibés par le Siège Aposto-
lique, à l'exception de ceux qui soutiennent l'hérésie ou le
schisme, ou s'attaquent aux fondements de la religion ; de
ces ouvrages vous ne permettrez la lecture qu'à ceux-là
seulement que vous saurez être distingués par leur science,
leur piété et leur zèle pour la foi, mais vous ne permettrez à
« 2" Ut eis qui rei diplomaticae tum juris ulriusque faciiltati, aul
medicaî, chirurgioce, pharmaceulicœ disciplina! incumbunt, praeler
vetitas de re litteraria et philosophica lucubrationes, propria iiisu-
per disciplina' cui vacant édita sciipta legendi reliuendique facul-
taleni iinpertire queas.
« 3° Epliebis quoque linguarum seu oiientalium seu neoterica-
rum studio addictis lexicorum ac commentariorum ad ea idiomata
pertinentium lectionem permittere valeas.
« Qufi? quidem omnia ad nientom Sanctitatis Sua* tibi ad Irien-
nium ]>enigne indulta sub liac nihiioniinus lege, nec aliter valitura,
ut ab eodem SS. 1). >'. sancitum est, videiicet :
« 1" Ut in quolibet llescriplo seu licentia per te imporlienda
expressa babeatur mentio Apostolicœ facullalis ad ellecLum.
« 2" Ut nihil prorsus Curite Episcopali pendatur eniohunenli,
sive pro scriptura, sive pro sigillo, eliamsi sponte quocumque
titulo exhibeatur, sub pœna nullitatis licentise ejusdern, ubi aliquid
sub quovis praitextu percepturn fneril.
« In quorum fîdem, etc.
« Daluni Roma^, ex Secretaria S. Indicis Congregationis, etc. »
i
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 191
personne la lecture des livres traitant ex professa de choses
obscènes » (Ij.
Est-il besoin de rappeler que les évêques ne peuvent user
de cet induit, comme de tous les autres, que pour leurs
diocésains ?
Après avoir rappelé l'obligation de n'accorder les permis-
sions que pour de justes motifs et en faisant choix des per-
sonnes ; après avoir dit que cependant les évêques ne doi-
vent pas agir d'une manière scrupuleuse, Pennacchi conclut
que si ces conditions ne sont pas remplies, la permission est
nulle : car, dit-il, les évêques n"ont qu'un pouvoir délégué ;
ce pouvoir, ils ne peuvent s'en servir qu'aux conditions im-
posées par le Souverain Pontife qui le leur a concédé; or ces
conditions sont précisément exprimées dans l'induit. Malgré
l'apparence solide de ce raisonnement, je ne saurais me ral-
lier à cette conclusion, que les autre? auteurs ne formulent
pas, que je sache. Car autre chose sont les recommandations
relatives à l'usage légitime et régulier d'un pouvoir; autre
chose les clauses qui prescrivent l'observation de certaines
solennités à peine de nullité. On a pu voir des exemples des
unes et des autres dans l'induit reproduit plus haut. Le soin
même que prend le plus souvent le législateur d'indiquer les
conditions requises à peine de nullité permet de penser
que les autres, que n'accompagnent pas des clauses irritantes^
sont des instructions et des recommandations ; or, aucune
clause irritante n'est jointe à la prescription de n'accorder
qu'à bon escient les permissions de lire les livres prohibés.
De plus, il y a de graves inconvénients à faire dépendre la
valeur des concessions de conditions très difficilement appré-
(1) " (Juamobrem concedere possis viiis dumlaxat probis erudi-
tisque licentiam legendi retinendique libres a Sede Apostolica pro-
hibilos quûscumque (et ephemerides), lis exceptis, qui haTosim
vel schisma propugnant, aut ii)sa religionis fundamenta evoiluut,
quorum lectionem ils lantum permitteie valeas, quos doihiiia,
pietate fideique zelo pra^slanliores esse perspecluni habeas ; libro-
rum vero de obscœnis ex professe tractanlium lectionem iiemini
permiltas n.
192 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
niables, comme la piété et l'érudition des indultaires. Que
l'évêque doive se montrer prudent et réservé, et s'assurer
autant que possil)le que la permission sera utile, c'est son
devoir ; mais une fois Taiilorisation régulièrement donnée,
on doit la tenir pour valide et utile. Prétendre ie contraire
serait ouvrir la porte à des scrupules sans lin.
Art. *26. — Ceux qui ont obtenu rautorisation apostolique
de lire et de garder des livres prohibés ne peuvent pour cela
lire ou garder les livres ou publications périodiques condam-
nés par les Ordinaires locaux, à moins que lindult aposto-
lique ne mentionne expressément la permission de lire et de
garder les livres condamnés par n'importe quelle autorité. En
outre, ceux qui ont obtenu l'autorisation de lire des livres
prohibés doivent se rappeler qu'ils sont tenus, par un grave
précepte, de garder ces livres de manière à empêcher qu'ils
ne parviennent en d'autres mains.
Après nous être occupés, dans le numéro précédent, des
induits plus ou moins étendus qui permettent d'autoriser
les clercs ou les fidèles à lire les livres à l'Index, nous devons
traiter maintenant de la permission individuelle et person-
nelle de lire et de garder les livres prohibés.
I. Les prêtres et les laïques peuvent la demander, nous
l'avons déjà dit, soit aux délégués du Saint Siège, c'est-à-dire
aux Nonces et autres représentants du Souverain Pontife, et
aux Prélats séculiers ou réguliers munis d'induits. Les uns
et les autres peuvent accorder des autorisations d'étendue
fort inégale, soit en raison de leurs propres pouvoirs, soit en
vue des exigences fort diverses de ceux qui sollicitent la
permission. Ils peuvent même y ajouter certaines clauses
spéciales. C'est ainsi que les permissions données par les
Nonces sont régulièrement soumises à l'assentiment de TOr-
ilinairo. Un évêque pourrait de même mettre comme condi-
tion, en certaines circonstances, l'autorisation d'un confes-
TITRE I. — DE LA PROHIBITIOX DES LIVRES 193
seur, ou, pour un étudiant, celle du supérieur de la maison
où il étudie. Depuis un certain temps déjà, les Congrégations
romaines, au lieu d'accorder la permission, sauf à la faire
ratifier par l'Ordinaire, préfèrent exiger que celui-ci recom-
mande et apostille la supplique.
Quant aux livres dont on permet la lecture, on peut con-
cevoir aussi bien des degrés, depuis la permission qui ne
porterait que sur un seul livre jusqu'à celle qui n'en excep-
terait aucun, que les livres obscènes ex professa. C'est à
chacun à voir l'étendue de la permission dont il jouit. De
fait, nous trouvons indiqués, dans la formule délivrée aux
évéques, les dilVérents degrés habituels. En premier lieu,
les livres de littérature et de philosophie; ensuite les livres
techniques, suivant la spécialité des études de chacun, y
compris, pour les ecclésiastiques, les livres prohibés de
théologie et de droit canonique ; enfin les livres ex professa
ronli-d reliijionein. C'est en etTet, à peu de chose prés, la
gradation que présentent les permissions romaines, sauf que
les autorisations relatives aux livres professionnels ne peu-
vent guère être formulées d'avance. Ainsi la permission
ordinaire est celle-là même qui est citée plus haut, à propos
des pouvoirs quinquennaux délivrés aux évêques, à savoir:
(( de garder et de lire les livres prohibés, à l'exception des
ouvrages de Duptiy.... et autres œuvres traitant ex professa
de choses obscènes et de matières contre la religion », Pour
de bonnes raisons, on accorde des permissions dites extra-
ordinaires, analogues à celles de la formule G, citée plu&
haut, ou comme les formules R. et S. ou encore T., dont le
P. Arndt nous donne la teneur : «de garder et de lire les
livres prohibés par le Siège Apostolique, même ceux qui
traitant e.r yj7'o/e.s.so de matières contre la religion, à l'effet
de les combattre, ainsi que les autres livres d'auteurs quel-
conques prohibés nommément par lettres apostoliques » (1).
(l) K Relinendi uc legendi liluos ab Apostolica Sede prohibitos,
eliam contra religionem ex professe agentes, ad elTectum eos impu-
giiandi, aliosquf libros cujusvis auctoris per apostolicas litteras
uoniinatiiii prohibitos ,,. Ar.ndt, op. cit. p. 2ol.
-19i LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDKX
Les permissions données par le Saint Siège ne visent que
les prohibitions de droit commun ; par conséquent elles ne
dérogent pas au droit diocésain, à moins de mention ex-
presse ; et c'est ce que fait remarquer notre texte. D'ailleurs
la S. G. de l'Index s'était déjà prononcée plusieurs fois dans
ce sens. C'estainsi qu'elle avait répondu le 6 décembre 1885:
« Ceux qui ont la permission générale de lire les livres con-
tenus dans l'Index des livres probil^és, peuvent-ils licitement
lire aussi les livres prohibés par l'Ordinaire, sans une per-
mission spéciale de ce môme Ordinaire »? La réponse avait
été négative (l). Suivant l'enseignement ordinaire (cf. Comm.
in lib. I, tit. 2, de Consliliil:), le législateur supi'ême ne dé-
roge au droit particulier et n'en dispense que s'il en fait
mention expresse. Ce n'est pas que son pouvoir n'y suffise
pas; mais il entend respecter le droit local. Que s'il en fait
mention, il en dispense valableiPient; et voilà pourquoi le
texte ajoute aussitôt : « à moins que l'induit apostolique ne
contienne expressément la permission de lire et de garder
les livres condamnés par n'importe quelle autorité ». Pour
les prohibitions de droit diocésain, il faudra donc régulière-
ment s'adresser à l'évêque ou à son délégué, s'il en a établi.
IL Quel qu'en soit l'auteur, la permission a pour effet
d'autoriser le concessionnaire à lire et à garder les livres ou
catégories de livres prohibés mentionnés dans la concession.
Et pour n'avoir pas de difficultés à ce sujet, il sera régulière-
ment utile d'avoir la permission par écrit. La permission
dispense de la loi ecclésiastique, aux termes et suivant l'é-
tendue de la concession, mais, il faut le remarquer soigneu-
sement, elle ne dispense pas de la prohibition de la loi mo-
rale. C'est là un principe trop souvent négligé et sur lequel
il est utile d'appeler l'attention. La loi ecclésiastique atteint
toute la société et, par conséquent, tous les individus non
(i) « Utrum qui habent goneralem facultatem legendi libros in
Indice librorxim prohibitorura contentos, légère licite possint etiam
libros ab Ordinario proscriptos, sine spécial! ejusdem Ordinarii li-
centia ». — Jiesp. : « Négative ». {Canonisle, 1890, p. 4U8),
â
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 195
dispensés: la loi morale oblige chaque individu à s'abstenir
de toute lecture dangereuse pour sa foi, pour sa droite for-
mation, ou pour ses mœurs; elle ne cesse que si ce danger
disparait ou, du moins, s'il est atténué par une foi ferme et
éclairée, en même temps que la lecture est justifiée par une
raison d'utilité, d'ordre général ou personnel. C'est dire que
les prohibitions de la loi morale sont variables à l'infini, sui-
vant les individus et les circonstances.
Or, si l'autorité ecclésiastique peut présumer que ceux
qu'elle dispense de la loi canonique ne courent aucun danger
par suite des lectures qu'ils pourront faire, ou du moins sau-
ront s'en garantir, elle ne peut cependant dispenser personne
de l'observation de la loi morale. Sans doute, celui qui a
obtenu la permission de l'Index ne sera responsable devant
aucune autorité ecclésiastique des lectures qu'il aura faites,
dans les limites de la permission dont il jouit ; il n'en sera
pas moins responsable devant sa conscience et devant Dieu*
Cette conclusion est évidente par elle-même ; elle est d'ail-
leurs enseignée par tous les moralistes et il serait facile d'ac-
cumuler les textes à l'appui, ce La prohibition du droit na-
turel, dit le P. Patuzzi, atteint tous ceux qui craignent
prudemment que la lecture de certains livres n'entraîne un
danger pour leur foi... Par suite ceux qui lisent ces sortes de
livres, même s'ils ont une permission quelconque, pèchent
gravement. Et en eiïet, ils ont beau se vanter d'avoir des per-
missions ou pouvoirs de ce genre, l'expérience leur démontre
que la lecture de ces livres engendre pour eux un grave
danger, et plonge leurs âmes dans des obscurités de doutes
qu'ils sont le plus souvent incapables d'éclaircir » (1).
(l) « Proliibitio juris naturalis obstringil omnes illos qui ex libro-
rum lectione subversionis lîdoi periculum sibi immiiiere piudenter
timent... Uude hujusmodi libres legentes, e/mj>i habita quacumque
facultate, graviter peccant. Plane, etiamsi licentias sive facullates
legendi se habere jactent, nihil omnino ha? suffragantur, dum ex-
perientia comprehendunt se ex lectione talium librorum grave
dammim referre multisque ipsorum mentes involvi dubilatioaum
196 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX
Et s'il ne s'agit pas toujours de péril grave et de péché
grave, le principe n'en demeure pas moins applicable aux
lectures moins dangereuses et aux fautes moins graves. Ter-
minons en disant avec S. Liguori : « Même avec la permis-
sion, on ne peut lire, dès lors que le danger subsiste » (ij.
Et. pour donnei- à cette pensée une autre forme: Pour celui
(|ui a la pei'mission de l'Index, tel livre est comme n'étant
l)lus à l'Index ; il n'en demeure pas moins répréhensible en
lui-même; il peut encore être dangereux pour le lecteur;
celui-ci en est responsable devant Dieu.
L'usage de la permission de l'Index est donc, pour chacun
de ceux qui l'ont obtenue, une affaire de conscience; on devra
la traiter comme les autres questions ((ui relèvent des règles
communes de la morale.
Et c'est là tout ce que la loi canonique peut nous dire sur
l'usage de ces permissions. Une fois, l'autorisation donnée,
elle n'a plus à intervenir : le lecteur est en règle avec elle.
Elle ajoute cependant une autre obligation, relative à la
garde des livres prohibés; elle veut que celui qui peut lire
les livres prohibés ne les laisse pas tomber en d'autres mains
et, pour cela, qu'il les conserve à part et en sûreté. Cette
prescription découle immédiatement du droit naturel ; car
nous devons éviter tout ce qui pourrait occasionner au pro-
chain préjudice ou scandale. De plus, elle était mentionnée
dans presque tous les induits et permissions, sous cette
f(irme : « sub custodia tamen, ne ad aliorum manus perve-
niant », ou autres expressions semblables. Elle était d'ail-
leurs implicitement contenue dans la dispense elle-même,
puisque celle-ci ne supposait jamais la permission de prêter
les livres aux personnes non autorisées. Désormais cette
obligation, alors même qu'elle ne figurerait pas sur les for-
mules de permission, fera partie intégrante des lois géné-
rales.
iiebiilis, (ju;p disculere plerumque nesciuni, >> {De pr;rc. fkl., .ip.
Migne, Curs. comp. Iheol., vi, G44, cit. ap. .\nidt, p. 88).
(1) « Nec cum licentia legi posse, si vel pcriculiun subtil ».
TITIU-: I. — l)K LA )>P.OIIIliITIOX DES LIVRES 107
Kn quoi consiste-t-e!le précisément ? Et en particulier
€xige-t-elle que les livres prohibés soient tenus sous clef?
Nous ne pouvons imposer aux indultaires plus que la loi ne
leur demande ; ils doivent garder les livres de far-on à ne
pas les laisser tomber en d'autres mains; la loi ne leur im-
pose dans ce but aucun moyen spécial, aucune précaution
déterminée. Évidemment le moyen le plus simple, le plus
facile, est de tenir les livres sous clef, et c'est celui qu'il faut
géiu^ralement conseiller, souvent même imposer. Cette pres-
cription atteint les individus, mais aussi les personnes pré-
posées aux bibliothèques dont l'usage est commun à un
nombre plus ou moins considérable de lecteurs.
NOtV. I-KGl-L. DE l'i.NDEX. — 115.
CHAPITRE X
DE LA DÉNONCIATION DES MAUVAIS. LIAIŒS
Ai:!-. 27. — Bien qu'il appartienne à tous les catholiques, à
ceux surtout qui possèdent une science plus éminente, de dé-
noncer aux Évêques ou au Siège Apostolique les livres perni-
cieux, c'est cependant, à un titre particulier, la fonction des
Nonces, des Délégués Apostoliques, des Ordinaires locaux et
des Recteurs des Universités où fleurissent les saines doc-
trines.
1. Cet article el le suivant, relatifs à la dénonciation des
livres dangereux, sont absolument nouveaux en théorie, bien
que depuis assez longtemps la pratique ait dû nécessaire-
ment se fixer dans ce sens. Ni les premières dispositions
prises par l'Église relativement à l'impression des livres, ni
les règles du Concile de Trente ne renferment rien à ce sujet.
Et cela s'explique facilement. A cette époque, on était loin
d'avoir la liberté de la presse; les livres étaient relativement
peu nombreux; l'Église pouvait donc se llatter d'arriver à
atteindre tous les livres. A cet eflVît, elle défendait d'en pu-
blier aucun qui ne fût examiné et approuvé. A ce compte,
la dénonciation était inutile. Quant aux livres apportés du
dehors, elle prenait mille précautions pour les connaître;
les libraires devaient avoir un catalogue des livres en vente
dans leur maison, et le communiquer aux autorités ecclésias-
ti(iues; les importateurs de livres nouveaux, ceux qui en ac-
quéi'aicnt par héritage, devaient aussi les faire connaître, et
T[THE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES ' 199
l'autorité civile prêtait volontiers main forte à l'observation
de ces prescriptions. Il n'était donc pas besoin de dénoncia-
tion spéciale, ou plutôt c'en était une, vraiment efficace et
possible à cette époque.
Voici ce que dit à ce sujet la X" règle de Trente: « En
outre, dans toute cité et diocèse, les maisons ou les lieux
où Ton exerce Fart de l'imprimerie, ainsi que les bibliothè-
ques des livres à vendre, seront visitées souvent par des per-
sonnes à ce désignées par .l'évêque ou son vicaire, et aussi
par l'inquisiteur, afin qu'on n'imprime, qu'on ne vende ou
qu'on ne possède aucune chose prohibée.
« Tous les libraires et tous les vendeurs de livres auront
dans leurs bibliotlièques un catalogue des livres qu'ils ont
en vente, signé par lesdites personnes; ils n'auront, ni ne
vendront, ni ne livreront d'aucune façon d'autres livres, sans
la permission de ces mêmes députés, sous peine de la perte
des livres et d'autres punitions au jugement des évêques ou
des inquisiteurs ; les acheteurs, lecteurs et imprimeurs,
seront punis au jugement des mômes évêques et inquisi-
teurs.
« Que si certaines personnes introduisent des livres quel-
conques dans une ville, ils seront tenus d'en aviser lesdits
députés: s'il s'agit d'un lieu destiné à la vente publique de
ces marchandises, les autorités publiques de cette localité
aviseront lesdites personnes de l'arrivée des livres.
(( Ouaucune personne n'ose donner à lire, ou aliéner n'im-
porte comment, ou prêter un livre qu'elle-même ou une
autre aura introduit dans la ville, sans avoir d'abord montré
le livre aux personnes désignées et en avoir obtenu la per-
mission, à moins qu'il ne soit notoire que le livre est déjà
permis à tous.
« Les héritiers et exécuteurs testamentaires devront pa-
reillement présenter auxdits députés les livres laissés par le
défunt, ou au moins leur catalogue^ et en obtenir l'autorisa-
tion, avant de se servir de ces livres ou de les transférer à
d'autres personnes, à un titre quelconque ».
II. De telles prescriptions, si elles avaient pu être long-
temps oliservées, am-aient permis de ne pas recourir ô la dé-
'100 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
nonciation des mauvais livres, dont s'occupe le présent cha-
pitre. Mais un instant de réflexion suffit pour voir que cette
méthode est depuis longtemps iinpraticahle. Elle a été rem-
placée par les recherches personnelles faites ou ordonnées
par les prélats, dont le devoir est de proscrire les mauvais
livres, et par les Congrégations romaines chargées de les
condamner. Dans cette tâche, ils ont eu pour auxiliaires les
personnes qui, lihrement ou par devoir de leur charge, leur
signalaient les livres pervers ou dangereux. Et c'est un ser-
vice à rendre à la vérité et au bien général, que de déférer
ainsi les livres à l'autorité ecclésiastique compétente, dès
lors que celui qui les dénonce agit avec une intention droite
et que le livre est vraiment dangei-eux. Cette pratique est
déjà assez ancienne, puisque Benoit XIV dit, dans sa cons-
titution Sollicila, si 8 : « Nous confions au secrétaire de la
S. C. de l'Index, la charge spéciale et le devoir de recevoir
les dénonciations des livres, ainsi qu'il cl ail dcjà dans Fiisaye
de le faire ». Il est vrai qu'il ne nous dit pas quelles person-
nes font ces dénonciations, et laisse supposer que tout chré-
tien peut s'adresser dans ce but à la .S. C. de fliidex. Dans
la circulaire Inler multiplices, que nous aurons à citer bien-
tôt, il n'est question que des dénonciations adressées à la
S. C. par les évéques.
Le présent article est plus explicite : il distingue, comme
on le voit, entre deux classes de personnes ; les unes n'ont, à
dénoncer les mauvais livres, qu'une oljligation générale et de
charité; les autres y sont tenues par leur charge, et par la
prescription positive de cet article.
Les premières sont tous les chrétiens, pratiquement ceux-
là seuls qui ont une instruction plus qu'ordinaire, car seuls
ils peuvent apprécier le caractère dangereux du livre. La
raison qui peut motiver de leur part cette dénonciation ne
saurait être que l'intérêt commun, c'est-à-dire le désir d'écar-
ter les inconvénients que peut entrahier la ditl'usion et la
lecture de tel ou tel livre pervers. Mais comme les simples
fidèles ne sont tenus à procurer le bien général que par cha-
rité, il s'en suit que leur obligation de dénoncei- les mauvais
livres ne pourra jamais être qu'un devoir de charité, auquel
TITRE I. — I>E LA PROHIBITION DES LIVRES 201
il faut appliquer les règles bien connues de la théologie mo-
rale sur les devoirs de cette nature.
Mais les prélats ecclésiastiques sont tenus de procurer le
bien de la société et d'en écarter les périls, en conscience et
par devoir de leur charge. Pour eux donc, il y a obligation
de justice à procurer ce bien général par la dénonciation des
mauvais livres, et, par suite, cette obligation sera régulière-
ment grave. Sans doute il sera difficile d'apprécier dans
quelle mesure chacun pourra être atteint par ce devoir, à
propos de chaque livre ; et d'ailleurs il ne m'appartient pas
de le faire. Les prélats nommés par la Bulle sont: les Nonces
et Délégués apostoliques, les Évéques et autres Ordinaires
locaux, enfin, les Ptecteurs des Universités catholiques, ces
derniers en raison même de l'enseignement auquel ils sont
préposés.
Quels livres doivent être dénoncés? La Bulle nous dit seu-
lement : (( les livres pernicieux », c'est-à-dire ou mauvais ou
du moins dangereux pour la foi et les mœurs; et tout ce que
nous avons dit dans les chapitres précédents suffit à les dé-
terminer.
On doit les dénoncer ou aux Ordinaires, ou au Saint Siège,
c'est-à-dire à l'une des Congrégations romaines compétentes:
celles de l'Index, du Saint Office ou de la Propagande. On
sait d'ailleurs que les Congrégations romaines se transmet-
tent les unes aux autres les aiïaires qui relèvent plus spécia-
lement de la compétence de cliacune d'elles.
AiM. "28. — En dénonçant les mauvais livres, il sera bon
d'indiquer, non seulement le titre, mais encore, autant que
possible, les causes pour lesquelles on pense que ces livres
méritent la censure. Ceux auxquels la dénonciation sera faite
devront considérer comme un devoir sacré de tenir secret le
nom des dénonciateurs.
Ni cet article ni le précédent ne prescrivent rien sur la
manière de dénoncer les mauvais livres ; on peut donc le
202 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDKX
faire de vive voix ou par écrit ; pratiquement ce sera tou-
joui'S par écrit, du moins pour les dénonciations laites à
Rome. Cet article engage ù joindre au litre du livre, et au
livre, s'il y a lieu, un exposé au moins sommaire des motifs
que l'on a de penser que ce livre mérite condamnation; mais
les termes employés indiquent suffisamment qu'il ne sagit
pas d'une formalité obligatoire. Toutefois cet exposé per-
mettra le plus souvent de se faire une idée du caractère per-
vers ou dangereux du livre dénoncé. C'est à la Congrégation
à voir quelle suite il conviendra de donner à la dénonciation;
remarquons seulement que le dénonciateur n'est ni obligé ni
appelé à soutenir et à prouver son appréciation défavorable
du livre qu'il a déféré à l'examen de l'autorité.
L'article ajoute que les personnes auxquelles le livre est
déféré devront garder le secret le plus absolu sur le nom de
la personne qui a fait la dénonciation. On écarte ainsi les
inconvénients et les difficultés qui pourraient rendre oné-
reux aux prélats et aux simples fidèles l'accomplissement de-
ce devoir. Ceci se comprend sans peine : le livre, s'il doit
être condamné, ne le sera pas en raison de la dénonciation,
mais à cause de son caractère mauvais ou dangereux, dûment
constaté par un minutieux examen.
Art. '29. — Les Ordinaires, agissant au besoin comme dcltî-
fjiiés (lu Siège Apostolique^ s'appliqueront à proscrire les livres
et autres écrits nuisibles publiés ou répandus dans leurs dio-
cèses, et à les relirer des mains des fidèles. Ils dc/èreront au
jugement apostolique ceux de ces ouvrages ou écrits qui ré-
clament un examen plus approfondi, ou ceux pour lesquels
une sentence de i autorité suprême paraît nécessaire, afin d'ob-
tenir un e/fet salutaire.
Les évoques ou autres Ordinaires locaux n'ont pas seule-
ment à dénoncer au Saint Siège les mauvais livres; ils doi-
vent. s'elTorcer de détourner des fidèles confiés à leur garde
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 203
le danger des mauvaises lectures. Déjà nous avons vu art. 21 i
qu'ils doivent « avertir opportunément les fidèles du danger
des mauvaises lectures », en particulier des mauvais jour-
naux. Mais là ne s'arrête pas leur pouvoir. Ils ont le droit, et
le présent article leur en fait un devoir, de prohiber pour
leur diocèse, tels livres et telles publications périodiques
qu'ils jugent funestes; ils doivent même s'efforcer de retirer
ces écrits des mains des fidèles. Ils peuvent ainsi faire un
Index diocésain, naturellement peu considérable, et nous
avons vu que le Saint Siège n'accorde pas régulièrement
dispense d'observer les prohibitions épiscopales.
I. Ce droit avait été expressément reconnu aux évêques
par les règles de Trente ; on lit dans la règle X : « En outre,
les évêques et les inquisiteurs généraux seront libres de
prohiber, suivant le pouvoir qui leur appartient, même les
livres qui paraissent être permis par ces Règles, s'ils jugent
expédient de le faire pour leurs royaumes, provinces ou dio-
cèses».Ce n'est pas sans doute une obligation ; mais il est des
cas où l'on doit user d'un droit. C'est bien d'une obligation
que parle Tinstruction de Clément VIII, de prohih. lihr. ^ 3;
le pape veut que l'on fasse des Index régionaux et locaux :
<( La nécessité de maintenir la foi catholique, surtout hors
de l'Italie, exige tant des évêques et des inquisiteurs que des
Universités oi^i fleurissent toutes les bonnes doctrines, qu'ils
aient soin de faire dresser et publier uiï Index des livres
infectés du venin de l'hérésie ou contraires aux bonnes
mœurs, qui circulent dans leurs royaumes et provinces,
qu'ils soient originaires du pays ou qu'ils soient écrits dans
une langue étrangère. Qu'ils empêchent les habitants de ces
mêmes royaumes et provinces de lire et de garder ces livres
par des peines déterminées, portées par les dits évêques et
inquisiteurs. Les Nonces et les Délégués du Siège Aposto-
lique Ijors de l'Italie devront assidûment exciter lesdits
évêques, inquisiteurs et Universités à exécuter cette pres-
cription ». Et plus loin, § V : a Les évêques et inquisiteurs,
ou leurs délégués et députés, tant en Italie qu'au dehors,
auront par devers eux les Index de chaque nation ; afin que
connaissant les livres condamnés et prohibés dans chaque
■204 LA NOl'VELLF, LÉCIISLATIOX IJK L'iXUEX
pays, ils puissent plus facilement les reconnaître et veillera
les écarter, s'ils croient devoir le faire, des terres de leur jini-
diction, ou à les garder ».
Nous n'avons pas à parler ici des Index locaux et régio-
naux; ils ont d'ailleurs dispaiu, et la S. G. de l'Inquisitiou a
déclaré, le 17 août I8l»2, que l'Index espagnol était abrogé 1 .
Nous voulons seulement constater le droit et le devoir des
prélats de frapper et d'interdire dans leurs territoires les
publications pernicieuses. C'est ce que leur rappelait le pape
Léon XII, par son Mamlalam du 20 mars IS^S, placé depuis
lors en tête de l'Index ; il attire l'attention de tous les Ordi-
naires sur les lois relatives à la proscription des livres et
continue en ces termes, partiellement reproduits dans le
présent article : «Mais comme il est absolument impossible
d'insérer à rindex tous les livres nuisibles qui se publient
sans relâche, qu'ils s'appliquent, de leur propre autorité, à
les retirer des mains des fidèles ; qu'ils apprennent à ces
fidèles quel genre de nourriture intellectuelle ils doivent
regarder comme salutaire et quelle autre ils doivent fuir
comme nuisible et mortelle; en sorte qu'ils ne se laissent
tromper par aucune illusion ni pervertir par aucun appât ».
La raison invoquée par Léon Xll était encore bien plus
vraie quarante ans plus tard, lorsque Pie IX renouvela à tous
les évêques les mêmes recommandations, par la lettre cir-
culaire de la S. G. de l'Index, Inier mulliplices, du 24 août
1864. G'est à ce document qu'est empruntée la dernière par-
lie de cet article 20. Après avoir rappelé la multitude des
livres fiostiles à la religion et pei'uicieux pour les fidèles qui
t;ont publiés tous les jours, la S. G. continue : « Les légi-
times pasteurs qui veillent sur le bercail du Christ, afin de
détourner ce (léau des peuples qui leur sont confiés, sont
dans l'usage de déférer à la S. G. de l'Index nombre de livres
de ce genre, dans le bue louable d'obtenir du Siège de Rouie?
un jugement et une prohibition et de détourner ainsi les
(I) <- Standuin uiiiie ludici romann liluorum proliilnloruiii ('jus-
que regulis, et {noliibciidas esse uova.s Indicis Ilispani ediliones >->.
iCanonisle, 180.'!, p. iri).
A
TITUK I. — DI-: LA I'RhHIIUTIOX DES LIVRES 2Ô5
fidèles de ces sortes de lectures. La S. Congrégation s'est
montrée et se montre bienveillante à leur égard : chaque
jour elle donne ses soins et son travail à l'accomplissement
de la charge que lui ont confiée les Pontifes Romains. Cepen-
dant, comme elle est surchargée parles innombrables dénon-
ciations qui lui arrivent de tous les points de l'univers catho-
lique, elle ne peut arriver toujours à porter sur chaque
affaire un jugement rapide et expéditif ; d'oii il résulte par-
fois que la mesure est trop tardive et le remède inefficace,
alors que la lecture de ces livres a entraîné des maux de tout
genre ».
La lettre rappelle alors les opportunes dispositions du
Mandalum de Léon XII, engage vivement les Ordinaires à
s'y conformer, et les autorise à agir, s'il est besoin, comme
délégués apostoliques: «Et pour que personne n'ose témé-
rairement mépriser ou tenir pour non avenues, sous pré-
texte de défaut de juridiction ou pour toute autre raison, les
sentences et les prohibitions des Ordinaires, Sa Sainteté leur
a concédé, comme en son nom et par son autorité les pré-
sentes le leur concèdent, de procéder en cette matière
même comme délégués du Siège Apostolique, nonobstant
toutes choses contraires ». Puis elle ajoute ces paroles, re-
produites par notre texte : « Qu'ils défèrent au jugement
apostolique ces ouvrages ou écrits qui exigent un examen
plus approfondi, pour lesquels une sentence de l'autorité su-
prême est nécessaire pour obtenir un elïet salutaire " 1 .
(1) " Qui autein Miprr grotiem Cliristi viiiilia.- ;i;.:uiil legiliir.i
paslores, ut liane perniciem a populis sibi cominissis avertant, ad
S. Inilicis Congregalionem quoscumque ex eis lilnis île moie defo-
riinl, zelo adiaborantes, ut Humaïui' Sedis hdbilo judicio el pros-
oiiplioiiea vetita leclione talium lidelcs delerieant. Ncque ois diffi-
cilem se pia-biiil et |>ra'bet S. Cougiegatio, qua- quotidianam opo-
ram studiumque impendit uf oflicio sibi a Romanis Pontilioibns
demandalo sahslaciaL Quia tameii ex loto chiisliano orbe incre-
brescenfibus denunlialionibus pra'uravatur, non id pia'stare per
petuo valet ut promplum el expeditum super quavis causa ferat
judicium ; ex quo fit ut aliquando scrolina uimis sit provisio
"20G LA NOUVKLLE LÉGISLATION 1)L L'iNDKX
La pensée du Pape semble donc avoir été de laisser aux
■évèques le soin de proscrire dans leurs diocèses les livres et
publications périodiques qui ne seraient guère répandues au
dehors, ou qui ne nécessiteraient pas un examen difficile et
approfondi, ou enfin qui n'exigeraient pas l'intervention de
l'autoi'ité suprême. 11 ne semble pas que cette méthode ait
été suivie, et les condamnations de livres ou de périodiques,
portées par des évèques depuis 1864, sont en nombre très
minime, autant du moins qu'il nous est possible de le cons-
tater. On s'est préoccupé, avec grande raison, de réfuter les
mauvais livres (1), d'organiser et de répandre la bonne
presse ; mais les évèques ont continué à laisser à la S. C. de
l'Index le soin de proscrire les livres pervers. 11 ne pouvait
guère en être autrement. Sans parler du mouvement de cen-
tralisation qui tendait alors à s'accentuer plutôt qu'à se
ralentir, les évèques durent constater que, si l'on excepte
quelques feuilles locales, les livres et les périodiques se ré-
pandent dans des régions entières et bien au-delà des limites
•d'un diocèse ; par suite, des prohibitions isolées et forcément
restreintes à l'étendue du diocèse devaient demeurer pres-
•que inutiles; souvent même la comparaison avec les diocèses
•et inorticax remcdium, cum jam ex leclione islorum lil)roi'um
enormia damna processere
« .\e vero qiiis praîtextu defectus juridiclioiiis, aul alio qiia\sito
colore, Ordinariorum sententias et proscriplioucs aiisu lemeiario
speniere vel pro non latis habere prfesumat, eis Saiictilas Sua coii-
<-es.sil, sicvit nomine et aucloritale ejus pra>sentil)us concedilur, ni
in liac re, eliam tanquam Aposloiica' Sedis dolegalis, conlraiiis
quibuscumqne non obstantibus procédant.
« Ad Apostolicum autem judicium ea defeianinr opeia vel
«cripta quai pvofundius examen exigunt, vel in qnibns, ad salnta-
rem effectum consequendum, supremœ AucloiàUilis sentenlia requi-
ritur '). (Voir le texte complel dans Pennacchi, n. 67, p. 401).
(1) C'est ce à quoi les exbortait le Mandai um de la S. C, publié
par ordre de l'io IX, le 2 avril 187;{ : « Omnibus ab Episcopis est
adhibenda cura ut, docti probatique ulriusquo cleri viri verbis ac
scriptis sana docliina refertis orrorcs publiée grassantes impu-
^nent ».
TITRE I. — DE LA PROHIBITION DES LIVRES 207
voisins, où les mêmes livres et périodiques ne seraient pas
condamnés, pouvait entraîner des inconvénients de plus d'un
genre. Ils concluaient donc, le plus souvent, qu'il y avait
Ifeu d'appliquer la dernière partie de la circulaire de l'Index
€t de dénoncer au Saint Siège les livres dangereux, sans
prendre d'abord eux-mêmes l'initiative de les condamner.
Ils devaient arriver d'autant plus aisément à cette conclu-
sion que la confection des Index régionaux, recommandés
par Clément VIII (1), était tombée en désuétude et devenue
presque partout impraticable. Sans doute la S. G. a dû se
rendre compte de ces raisons spéciales ; car, dans le Manda-
tiim du 2 avril 1873, on prescrit aux évêques : « de ne pas
négliger l'examen des ouvrages périodiques qui attaquent
directement la foi et les mœurs et, dans les affaires plus
graves, d'informer la S. Congrégation de l'Index en lui trans-
mettant les avis d'bommes savants, afin qu'elle puisse por-
ter sur ces publications un jugement souverain qui recevrait
la confirmation du Siège Apostolique » (2),
II. Notre texte, tout en s'inspirant du Mandaliim de
Léon XII, n'oblige directement les évêques à condamner que
les livres et publications périodiques édités ou répandus
dans leur diocèse ; ils doivent en outre s'elïorcer de retirer
des mains des fidèles ces publications mauvaises; mais la
(J) Outre les prescriptions l'apportées plus haut, rinstructioii de
Clément VII disait encore, § IV : « Les mêmes Nonces ou Légats
Apostoliques hors de l'Italie et, en Italie, les évêques et inquisi-
teurs, auront soin chaque année de dresser soigneusement un ca-
talogue des livres imprimés dans leurs régions, qui auront été pro-
hibés ou qui auront besoin d'être expurgés, et le transmettront au
Saint Siège Apostolique ou à la Congrégafioii de l'Index, députée
par lui ».
(2) « Ab eisdem non est pr;i>tcrmittendum examen, operum vide-
licet et ephemeridum, qu;i:- fidem moresque directe impetunt ;
atque, in rébus gravioris momenti, transmissis etiam doclorum
virorum volis, certior facieiida est S. Indicis Congregatio, ut su-
premum judicium ab Apostolica Sede confirmandum de his pro-
ferre valeat». Voir le texte intégral dans Pennacchi, p. 403.
208 LA NtiLVliLLE LÉGISLATION ItK L'IXDEX
]UiIlo ne dit pas et ne pouvait guère dire comment atteindre
ce résultat. Nous ne pouvons nous-mêmeen dire davantage;
cette question reviendra plus loin, à propos de la remise aux
autorités ecclésiastiques des livres condamnés.
Nous n'avons pas besoin de montrer que les prohibitions
portées par les évêques ne s'étendent pas au-delà du terri-
toire de leur diocèse auquel se limite leur juridiction, et
que leurs décisions sont, au Ijesoin, réformables par le Saint
Siège : que si cei)endant ils se bornent à proscrire les livres
et publications vraiment nuisibles, sans ajouter des sanctions
pénales excessives, leurs prohibitions ne sauraient être atta-
quées et les Congrégations romaines n'auront pas ù les
modifier.
Ils agiront régulièrement en vertu de leur pouvoir ordi-
naire. C'est en elFet à leur « propre autorité » que Léon XIT
fait appel dans son Mandahun, et si Pie IX les a autorisés à
agir au besoin comme délégués du Siège Apostolique, ce
n'est pas parce qu'il jugeait leurs pouvoirs insuffisants, mais
uniquement, et son texte le dit assez clairement, pour écarter
Je prétexte de téméraires désobéissances.
Mais si les évêques portent des prohibitions de ce genre,
oJdigent-elles les réguliers exempts de leur diocèse? Pen-
nacchi tp, 405j et Hollweckip. Sii répondent par l'affirma-
tive, Yermeersch par la négative (p. 50), tout en recon-
naissant que, par crainte du scandale, ils devront le plus
souvent observer l'interdiction. Je n'ose prendre parti ; les
raisons du P. Vermeersch me semblent concluantes en
faveur de l'exemption ; je verrais cependant une exception
possible dans le cas où l'évèque aurait déclaré expressément
agir en qualité de délégué du Saint Siège.
TIÏRi: DEUXiK.ME
DE LA CENSURE DES LIVRES
Le litre premier des décrets généraux était consacré à la
prohibition des livres ; c'est un remède contre les livres
publiés. Le titre second a pour objet la censure des livres ;
c'est un remède préventif, remède qui serait à lui seul suf-
fisant et rendrait presque inutile la proliiliillou des diverses
publications, s'il était pleinement observé.
Ce titre second comprend cinq chapitres: le premier, sur
le sujet de l'autorité préposée à la censure; le second, sur
cette censure elle-même, ou le devoir des censeurs ; le troi-
sième sur Vobjei de la censure ou les publications qui y sont
soumises ; le quatrième, sur les devoirs spéciaux des impri-
meurs et éditeurs. Le cinquième chapitre se rattache autant
au premier titre qu'à celui-ci : il traite des peines portées
contre les transgresseurs de la présente loi.
GHAPIÏHE PREMIER
DES PRÉLATS PRÉPOSÉS A LA CENSURE DES LIVRES
Ai!T. 30. — Ceux à qui appartient le droit d'approuver ou de
permettre les éditions et versions des Livres saints sont dési-
gnés clairement plus haut (n. 7).
Sur cet article 30, nous n'avons qu'à renvoyer le lecteur,
ainsi que le fait le texte, à notre commentaire de l'article 7
de la Constitution, p. 80 et suiv.
Art. 31. — Que personne n'ose publier de nouveau les
livres condamnés par le Siège Apostolique. Que si, pour une
cause grave et raisonnable, une exception extraordinaire à
cette règle paraît s'imposer, on devra obtenir préalable-
ment la permission de la Sacrée Congrégation de l'Index et
observer les conditions qu'elle aura prescrites.
I. Les anciens décrets ne mentionnaient pas en termes ex-
près cette prohibition; mais elle résultait évidemment du fait
même de la proscription des livres. Il est clair, en effet, que
des livres condanmés seront aussi nuisibles et aussi perni-
cieux dans une seconde édition que dans la première. En
tous cas la défense est maintenant formulée.
De quels livres s'agit-il ici '? Le texte parle de « livres con-
damnés par le Siège Apostolique ». Cette expression nous
semJjle viser les livres spécialement mis à l'Index, à l'exclu-
sion de ceux qui tomberaient plus ou moins expressément
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 211
SOUS le coup des présents décrets généraux, et de ceux qui
liiiureraient sur les Index épiscopaux. Pour ces derniers, il
ne faudrait pas conclure de notre texte qu'on peut les réim-
primer sans autorisation épiscopale, mais seulement qu'il
n'est pas besoin de la permission de la S. G. Celle-ci confie
à Tévèque le soin de continuer l'œuvre qu"il a commencée
en prohibant tels ou tels livres pour son diocèse et le laisse
juge des corrections à imposer pour une seconde édition.
Quant aux livres prohibés seulement par les décrets géné-
raux du titre premier, nous pensons, avec le savant commen-
tateur du Moniiore ecclesiaslico, qu'ils ne sont pas visés dans
le présent article, soit parce que l'interprétation stricte s'im-
pose in odiosis, soit parce que ce serait donner lieu à d'in-
nombrables difficultés de conscience et à des recours infinis
à la S. C, soit enfin parce que plusieurs des publications
prohibées le sont uniquement en raison du défaut d'appro-
bation compétente. Pour ces dernières évidemment, on se
met en règle en demandant l'autorisation voulue. Si cepen-
dant il s'agissait de livres très certainement condamnés par
les décrets généraux, comme par exemple, les livres obs-
cènes, la défense portée par notre article devrait être ob-
servée.
Notre texte regarde comme possibles, quoique rares, des
exceptions ; il veut que l'on se munisse alors de la permis-
sion de la Congrégation de l'Index ; celle-ci formulera des
observations et corrections que l'on devra fidèlement exécu-
ter. Ces paroles indiquent clairement qu'il ne saurait être
question de réimprimer que des livres bons ou du moins
acceptables pour la plus grande partie, ou enfin des ouvrages
qu'il n'y a plus de raison de prohiber ; Pennacchi cite, comme
exemples de cette dernière catégorie, le Dialogiis diwnim
maximoram si/stematiun de Galilée, le livre de revolulionihiis
oi'bis de Copernic, et le livie V de Roinano Pontifice de Bel-
larmin, tous livres qui ont éLc retirés de l'Index. Des livres
entièrement ou presque entièrement mauvais ne sont pas
susceptibles d'une correction qui en rende possible et licite
la réimpression. Tel est d'ailleurs le sens de la formule
« donec corrigatur », beaucoup plus souvent usitée autrefois
212 LA NOUVELLE LÉCISLATION DE L'iNDEX
(jiraiijoui'dhui. La correction peut être faite ou proposée
par lauleur, d'après les indications de la S. C, mais à
celle-ci seule appartient l'approbation définitive des cor-
rections, après lesquelles la nouvelle édition devient per-
mise.
Les décrets généraux n'ont pas à nous faire connaître la
méthode suivie par la Congrégation, mais ils lui juainLien-
nent formellement, comme autrefois, le droit de corriger les
livres ou du moins celui d'approuver les corrections et de
les déclarer suffisantes. Sous ce rapport, rien n'est changé
à l'ancienne législation, si ce n'est que la Congrégation use
bien plus rarement de ce pouvoir.
A vrai dire, elle n'attendait pas toujours une seconde édi-
tion pour permettre un livi-e et le laisser circuler: parfois,
elle autorisait les livres condamnés eux-mêmes, moyennant
certaines additions. On peut en voir des exemples intéres-
sants dans l'ouvrage si souvent cité du P Arndt, p. 2(î3 et
suiv. Tantôt elle ordonnait à tous et chacun d'effacer une
ligne d'un Bréviaire; tantôt elle indiquait un passage de la
Théologie du P. F. Amici, ordonnait de ne pas le réimpri-
mer et de le rayer des exemplaires imprimés, moyennant
quoi ces exemplaires étaient autorisés ; tantôt elle laissait
circuler les exemplaires d'un livre, à la condition qu'on y
eût inséré une feuille contenant les corrections ; tant(')t
enfin, elle donnait la liste des pièces ou des chapitres, ou
encore des pages et des lignes à supprimer dans tel ou tel
ouvrage. Aujourd'hui des indications aussi minutieuses
seraient pratiquement impossibles.
IL Mais si notre texte maintient le droit de hi S. C, il a tota-
lement passé sous silence les anciennes règles l'elatives à la
correction et expurgation des livres parles soins des évéques
et des inquisiteurs. 11 s'agissait des livres plus ou moins sus-
pects, mais ([ui ne figuraient pas au catalogue de l'index. 11
est longuement question de cette correction dans les décrets
de Clément YIIL
Tout d'abord ceux qui avaient obtenu des évoques ou des
inquisiteurs l'autorisation de lire et de garder certains livres
devaient communiquer les notes prises sur ces livres : « Ceux
TITIU: II. — DI-: LA CENSUHE DES LIVRES 213
qui, au cours de la lecture auront remarqué quoi que ce
soit de répréhensiltle, sont tenus de le communiquer à l'évè-
(lue ou à l'inquisiteur, en indiquant les chapitres et les
pages » [De prohih. lihr., ^ 11).
Mais de plus, on faisait procéder à des corrections et ex-
purgations d'oftice. Voici ce qu'en dit le titre De correctione
lilironim. i; 1 : a Les évêques et les inquisiteurs ont ensem-
ble le di'oit d'exjjurger des livres quelconques suivant les
pi'escriptions de cet Index, même dans les lieux exempts et
miUiiis ; et là où il n'y a pas d'inquisiteurs, les évèqucs peu-
vent le faire à eux seuls. — La correction des livres ne sera
confiée qu'à des hommes remarquables par leur science et
leur piété, au nombre de trois ; à moins cependant que, vu
le genre du livre et la science de ceux qui seront choisis à
cette fin, on ne juge expédient d'en désigner plus ou encore
moins de trois. — Quand la correction sera faite, avec l'indi-
cation des chapitres, paragraphes et pages, elle sera signée
de la main de celui ou de ceux qui l'auront faite et remise
auxdits évêques et inquisiteurs; si ceux-ci approuvent les
corrections, alors le livre sera permis ».
Suivent, au i; 11, les règles à observer par les coriecteurs ;
nous les retrouverons plus loin, quand nous aurons à parler
de l'examen préalable des livres ; car il est évident que l'at-
tention des censeurs portera sur les mêmes points que celle
des correcteurs. Nous omettons les dispositions des v?!::;!!! et
lY, nous bornant à rappeler celle du § V : « Après que le
recueil des corrections aura été rédigé et imprimé par ordre
de l'évêque et de l'inquisiteur, ceux qui aur-ont des livres
soumis à correction pourront, moyennant la permission des
dits évêques et inquisiteurs, les corriger et expurger, suivant
la forme indiquée dans le recueil ».
Saint Liguori (1. Vil, n" 287 , rapporte une phrase des
Salmanticenses où il est question d'un Expiiryatoriiim ro-
mamim : « Pour savoir quels livres ont besoin de corrections,
on trouve des règles dans VExpuryaloriiim romain » (1).
(1) M II aguoscahu- quinam libri expurgatione indigeaiit, danlur
rep;ula^ in l-lxpurgatoiio lomano ".
.NOLV. I.KtiISL. DE l'iNDEX. — 14.
2li LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'INIîEX
C'est uiio allusion aux cU'-crels de Cléuient VllI ou à un
recueil dont le tome I a seul paru en KiOT sous le titre :
(( Index librorum expurgandoruni in graliam ir'.tudiosoruni,
in que 50 auctoruni libri pr;o ceteris desiderati eniendantur;
per Fr. P. Joannem Mariani Brasichellen S. Pal. Mag. lloma^
Typogr. Gam. Apost., IG07 » il). Je ne saurais dire si ce livre
avait une valeur officielle. Ces corrections permettaient donc
d'utiliser les livres suspects ou môme parfois condamnés.
Elles devaient servir de norme pour la réimpression ; les
•éditions successives devant en faire mention. C'est ce que
prescrivait le i^ VII des décrets de Clément VllI, remplacé
par l'article que nous commentons : « Si l'on imprime de
nouveau un livre d'un auteur condamné, qu'on aura permis
d'expurger, suivant les prescriptions des Règles, après qu'on
l'aura soigneusement revu et corrigé et légitimement per-
mis, on devra faire figurer sur le titre le nom de l'auteur
avec l'indication de la condamnation, afin que l'on voie que
si le livre est partiellement permis, l'auteur n'en demeure
pas moins proscrit. — En tète du même livre, on mention-
nera aussi l'ancienne prohibition et la correction ainsi que
la permission récentes ; par exemple : Bibliothèque de Conrad
Gesner de Tigur, d'abord publiée par l'auteur, condamnée et
prohibée, maintenant corrigée par ordre des supérieurs et
permise ». 11 est clair qu'il s'agit ici de corrections faites
d'office ; si l'auteur lui-même s'était soumis et avait proposé
ou adopté les corrections, la condamnation personnelle dont
il est ici parlé ne serait plus maintenue.
Le sens, sinon la lettre, de cette disposition est conservé par
notre article 31, et si des livres prohibés sont réédités avec
l'autorisation de la S. C, mention en sera faite en tête du livre.
Art. 32. — Les écrits concernant, d'une façon quelconque,
(1) « Index des livres à corriger, à l'usage des personnes stu-
dieuses, où sont corrigés les livres de cinquante auteurs, demandés
entre tous ; par le Fr. P. Jean-Marie Brasichellen, Maître du
Sacré Palais. Rome, typ. de la Chambre apostolique, 1G07 ».
i
TITRE II. — DE LA CENSIRE DES LIVRES '21')
les causes de béatification et de canonisation des Serviteurs
de Dieu ne peuvent être publiés sans l'autorisation de la
Sacrée Congrégation des Rites.
Avec cet article commencent les dispositions spéciales à
certaines publications. Il s'agit d'abord des pièces officielles
de procédure dans les causes de béatification et canonisation
des set'viteurs de Dieu ; elles ne peuvent être publiées sans
l'autorisation de la S. C. des Ptites. Cette défense n'est pas
nouvelle ; elle remonte à plus de deux siècles ; mais elle ne
figurait pas jusqu'ici dans les règles de l'Index. Elle avait été
portée par Alexandre VII, à la date du 2'3 juillet UM}[, par
l'organe de la S. C. des Rites : te II est expressément défendu
à tous et chaque imprimeurs ou typographes de toutes loca-
lités d'imprimer hors de Home les informations^ sommaires
et toutes écritures quelconques relatives aux causes des
béatifications et canonisations, sous n'importe quels prétexte,
cause et raison, et par n'importe quelle autorité, permission
et approbation. Et toutes celles qu'on aurait osé téméi^aire-
ment imprimer contre la teneur du présent décret, Sa Sain-
teté a voulu et déclaré qu'elles fussent absolument sans
valeur, sous les mêmes peines portées par Urbain VllI, par
le Bref du 5 juillet 1634, contre ceux qui impriment les actes,
révélations et miracles des personnages morts avec la répu-
tation ou l'opinion de sainteté, sans la révision et l'appro-
bation des Ordinaires, en la forme exprimée par ce docu-
ment » (1).
(l) « Sanctitas Sua expresse iiiliibuit omnibuset singulis iinpres-
soribus seu typographis ubivis locorum informatipnes, siuiimaria,
atque omnes et quascumque scripturas pertinentes ad causas boali-
iicationum et canonizationum extra Urbem imprimere sub quovis
praîlextu, causa et qiursilo colore et cum quavis auctorilafe, licoii-
tia et approhalione. Et si qu;i3 ausu temerario contra pr;i'sentis
Decreti tenorem impressa fuerint, omni prorsus fide carere voluit
et declaravit, sub eisdem pœnis quà) ab t'rbano Vllt staliit.i' suul
Brev. 5jul. 1634 contra imprimentes gesta, revelafiones et niira-
cula defunctorum cum fama seu opinionc sanctitatis siue recogiii-
210 LA NOUVEL!. K LLCISLATION DE l"iNDEX
Benoît XIV, /)t' Serrar. Dci Bedt., 1. 1, c. 19, nous apprend
encore que le droit d'imprimer ces pièces de procédure fut
réservé à l'imprimerie de la Chambre apostolique. Par décret
du 30 janvier 1878 (cité par Pennacchi, n"00'', p. 41G), l'im-
pression de ces documents demeurant interdite hors de
Rome, elle ne pouvait être contiée à Rome' qu'aux impri-
meurs autorisés par le Maître du Sacré Palais. Ce détail
ne figure pas dans la disposition du présent article. La
prescription d'autrefois et celle d'aujourd'hui ne sont pas
conçues en la même forme, bien qu'elles tendent au même
résultat. En 16(51, la S. C. interdisait toute publication
hors de Rome des pièces relatives aux procès de béatifi-
cation ; aujourd'hui notre article 32 interdit toute publi-
cation sans Tautorisation de la S. C. des Rites. C'est qu'en
elTet, ces piil>iications intenqjestives pourraient nuire gran-
dement aux causes qu'elles prétendraient sei'vir. La procé-
dure des causes de béatification et canonisation est secrète
et tous les actes doivent être transmis en manuscrit à la
S. C, qui fait l'ouverture ou la publication du dossier. De
plus, toutes les écritures des avocats, procureurs, etc.,
sont soumises à un risa sans lequel elles ne peuvent être
imprimées.
Cette interdiction ne s'applique qu'aux pièces de procédure
pour les affaires actuellement pendantes devant la S. C. des
Rites; elle n'atteint pas les informations et renseignements
sur l'état d'une cause, ni la reproduction des décrets émanés
de la S. C. dans ces sortes de procès. S'applique-t-elle à ces
mêmes pièces après le décret de béatification ou de canoni-
sation? M. Pennacchi croit que cette mesure serait utile.
C'est possible ; mais on ne saurait dire quelle existe.
Aitr. '.V.\. — La même règle sapplique aux collections des
décrets de toutes les Congrégations romaines; ces collections
II
lione et approbalioiic Ordiuarionuii juxta fojniani ibi evpres-
sam ».
TITIIK II. — DE LA CENSURK DES LIVHES '217
ne peuvent être publiées sans une autorisation préalable, et
l'on doit suivre alors les régies prescrites par les préfets de
chaque Congrégation.
Cette prescription est ancienne et plusieurs collections ont
été mises à l'Index pour n'avoir ]ias clé publiées avec l'auto-
risation spéciale des Congrégations respectives. C'est d'ail-
leurs lin principe évident par lui-même que les collections
de décrets et d'actes officiels quelconques ne peuvent être
sûrement utilisées que si elles sont authentiques ou com^
posées de pièces authentiques ; et la garantie d'authenticité
ne peut leur être donnée que par l'autorité dont émanent les-
actes qui les composent. On sait qu'une collection peut être
authentique de deux manières : ou bien la collection elle-
même est approuvée comme telle et chacune de ses parties
peut être alléguée comme possédant une autorité oflicielle,
quelle qu'en soit d'ailleurs la source ; tel est le cas pour les
Déccétales de Grégoire IX, où ont trouvé place quelques
documents dépourvus d'authenticité; — ou bien l'autorité
compétente garantit que chacune des pièces de la collection
reproduit fidèlement l'original conservé aux archives; tel est
le cas pour la plupart des recueils récents des actes des
Congrégations romaines. Pour ces derniers, si le collecteur
ajoute des remarques, des gloses, des observations, comme
celles dont Gardellini a fait suivre un bon nombre des déci-
sions des Rites qu'il reproduit, ces parties accessoires ne
jouissent d'aucun caractère officiel et n'ont .d'autre autorité
que celle que l'auteur peut leur communiquer.
Dès lors que notre texte parle de collections, il n'entend
pas soumettre à l'approbation spéciale des Congrégations
romaines la reproduction, par des revues quelconques, des
actes du Saint Siège, à mesure qu'ils paraissent ; ce ne sont
pas là des collections. 11 faut en dire autant des citations et
reproductions plus ou moins nombreuses de ces mômes actes
du Saint Siège qui se trouvent dans les ouvrages de théo-
logie, de droit canonique, de liturgie et autres.
Nous possédons un assez grand nombre de collections des
aclcs des Congrégations romaines ; aucune, cela va sans dire,
2!S LA NOrVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
n'est absolument complète et cela n'est pas nécessaire ; de
plus, certains recueils, comme la Colleclonea de la Propa-
gande, font une part assez large aux décisions de plusieurs
Congrégations. Il ne sera pas inutile d'entrer à ce sujet dans
quelques détails.
Nous ne connaissons pas de collection des décrets du Saint
Ot'tice, et il y a lieu de le regretter: les décisions de la Con-
grégation su)irème pouvant plus que les autres servir de
base à la jurisprudence. Les actes isolés se trouvent dans
une inliuité de livres et de recueils, pour la plupart dépour-
vus de caractère officiel. Je signale en particulier l'intéres-
sant répertoire alphabétique dressé par le cardinal Casanata,
pulilié par les Analechi ecclesiaslica sous le titre: Collêctio
rcso/iilionum responsorumqiie tS . 0/fuii\ 1894, pp. ;U8 et suiv.
On ti'ouvera également de nombreuses décisions dans la
Collcclanea de la Propagande.
Le i-ecueil des actes de la Congrégation de l'Index est cons-
titué par le catalogue même des livres à l'Index; on sait qu'il
renferme aussi les livres condamnés par Lettres Apostoli-
ques et par la S. C. du Saint Office.
Les publications émanées de la S. C. du Concile ou qui en
collectionnent les décrets donnent lieu à plus d'une question.
Tout d'abord en ce qui concerne le texte même du concile
de Ti'ente. On sait que par sa Constitution Benedicliis Deiis,
Pie IV avait interdit de gloser et de commenter le Concile
de Trente, à la faron dont les anciens cauouistes avaient agi
pour le décret de Gratien et pour les Décrétâtes. De fait, on
n'en a pas fait de gloses; mais les canonistes ne pouvaient
pas ne pas commenter et expliquer les décrets disciplinaires
des Pères de Trente. Aussi cette prohibition tomba-t-elle
peu à peu en désuétude; les commentaires privés des cano-
nistes n'ayant d'ailleurs aucune autorité officielle et la S. C.
du Concile ayant seule mission d'interpréter autlientique-
ment les décrets disciplinaires de l'assemblée dont elle porte
le nom. Il resta toutefois la défense expresse de publier des
versions du concile de Trente en langue vulgaire sans l'au-
torisation de la S. G. C'est ce qui résulte d'un décret de cette
Congrégation, en date du 2 juin 1629: « La question sui-
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 219
vante, transmise par la S. C. de la Propagande, a été pro-
posée par ordre de Sa Sainteté : « Les traductions du
« S. Concile de Trente en d'autres langues sont-elles per-
« mises, ou bien sont-elles comprises dans la constitution
« de Pie IV, qui en prohibe les interprétations et les gloses »?
La S. C. des Cardinaux Interprètes du Concile de Trente a
été d'avis que les traductions du dit Concile de Trente du
latin en français ou en d'autres langues sont prohibées; et
qu'il fallait par suite en donner avis à la S. C. de l'Index,
pour qu'elle prohibe absolument des traductions de ce genre
déjà faites, qui seraient imprimées sans l'autorisation spé-
ciale du Siège Apostolique. — P». Card. Ubaldini » d). Et en
effet, le 15 novembre 1629, la S. C. de l'Index porta le décret
suivant: « La S. Congrégation de l'Index; vu le décret des
Cardinaux Interprètes du S. Concile de Trente sur la prohi-
bition à faire de toutes les traductions du dit S. Concile de
Trente du latin en d'autres langues, de la teneur suivante...
La dite Congrégation de l'Index voulant, comme il convient,
exécuter au plus tôt cette prohibition, prohibe, par le pré-
sent décret, toutes les traductions quelconques du dit
S. Concile en n'importe quelle langue, faites et imprimées
sans l'autorisation spéciale, comme ci-dessus » (1;. L'inser-
(1) M Proposito articulo de ordine SSmi D. N. a Congr. de Propa-
ganda l"'ide remisse : « An traiislaliones S. Conc. Tridenlini in alias
« linguas sint permissse, an polius comprehendantur in constitu-
« tione fel. rec. Pli IV, proliibentis illius interpr'elaliones et glos-
« sas » ; S. C. Cardinalium Conc. Tridenlini intcrpretiim censuit
translationes ejusdem S. C. Tridenlini de lingua latina in gallicam
vel alias linguas esse prohibitas, ideoque signiiîcandum S. Congr,
Indicis ul omnino prohibeat liujusmodi translationes faclas, qufe
absque speriali auctoritate hujus S. Sedis Aposlolica; impressa^
sint. — H. (;ard. Lbaldinus ».
(2) « S. Indicis Congreg. viso decrelo S. 1{. E. Card. Conc. Trid,
Interpretum super prohibitione facienda omnium translationum
ejusdem S. Conc. Trid. a latina in alias linguas tenoris seqiientis,
etc.. Volens pra-dicta Congr. Indicis, ul par est, quamprinium
hujusmodi prohibitionem executioni mandare, omnes el quascum-
que translationes ejusdem S. Coucilii quovis idiomate absque spe-
220 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l/iNDEX
tion du (locret de la S. G. du Concile dans la récente Collec-
lanea de la Pi-opagande, n" 1S07, indique bien que celle dis-
posilion était encore en vigueur. Aujourd'hui elle semble
abrogée par les présents décrets généraux ; car notre article
n'en fait pas mention et, d'autre part, nous verrons dans
l'article suivant, que l'approbation de tous les livres dont la
censure n'est pas réservée au Saint Siège ou aux Congréga-
tions romaines par les ])rcsenls dérvels (jcnéraux estattrilniée
aux Ordinaires.
Reslent les collections des décrets. Tant que les décisions
de la S. C. du Concile n'étaient pas publiées, les reproduc-
tions qu'en donnaient les auteurs ne jouissaient évidemment
d'aucune autorité, mais de plus, elles couraient le risque
d'être inexactement reproduites ; on pouvait même en in-
venter de toutes pièces. De fait, on mit en circulation i>lu-
sieurs réponses apocryphes et d'autres dont la teneur élait
inexacte. Tel fut le motif qui lit mettre à l'Index, le (i juin
1()2'1, le recueil do Gallemart, (|ui conlenait « de nombreuses
déclarations ou suspectes, ou même non authentiques ».
Dix ans plus tard, la S. C. du Concile lenouvela encore une
fois les anciennes prohitions et condamnations par le décret
suivant, en date du 2 août 16:31 : « La S. Congrégation des
Cardinaux Interprètes du Concile de Trente ayant décrété à
plusieurs reprises, et dernièrement le 29 avril 1621, confor-
mément à la Constitution de Pie IV qui commence par les
mots Benedictus Deiis, qu'il fallait insérer à l'Index des livi'es
prohibés toutes et quelconques Déclarations, Interprétations
ou Décisions imprimées ou qui seraient imprimées à l'avenir
sous le nom de ladite Congrégation du Concile sans son au-
torisation, et ayant appris que parmi les déclarations, inter-
prétations ou décisions rendues par elle dans les cas qui se
présentaient et suivant les qualités et circonstances, un bon
nombre avaient été altérées, changées, diminuées, et que
d'autres peut-être avaient été fabriquées et faussement attri-
ci.'ili auctoritale ul supra fadas et iinpi'essas pni'sciili dccroLo
pioLilx'l ■' ^\iiMri, p. 27lj).
TITRE II. — DK LA CENSURE DES LIVRES ^'21
buées à la S. Congrégation, sans être munies d'aucun sceau ;
qu'elles sont présentées ainsi devant les tribunaux tant à
Rome qu'ailleurs, et qu'elles sont imprimées; considérant
d'autre part quel dommage peut en résulter si on leur
accorde créance ; par ordre spécial de N. S. P. le Pape
Urbain VI II, mande et ordonne que l'on n'accoi'de à ces
déclarations tant impi'imées que manuscrites aucune créance
ni en jugement ni autrement, mais à celles-là seulement qui
auront été munies en la forme autlientique du sceau accou-
tumé et de la signature de l'Éminentissime Cardinal Préfet,
et du Secrétaire de la dite Congrégation />/'o lempore » (li.
Et conformément à ce décret, qui n"a jamais été révoqué,
nous trouvons, parmi les décrets généraux de Renoit XIV
(J^ II, lihri cevloriim (irt/uiuenloruni j)rohihili, il" lîi : (( Les
Déclarations, Décisions, Interprétations de la. Congrégation
du Concile de Trente, et leurs collections déjà imprimées ou
qui le seraient à l'avenir, faussement attribuées à la S. Con-
gi'égation ».
(l) <i Cuni S. Congr. (^ard. (loue. Tiid. biU'r|iri'tiim p.i'[iiiis el iiu-
vissimo siib die 29 apr. 1021 inhii'reudo ConsliL fel. icl". l'ii IV (pui'
iucipil Bi'iicdiclus Deus, decrevcrit ludici libroi-um proliibilorum
addoiulas esse omuosetquascumque Declaratioiies, laterprctaliours
seu Decisiones sub iioinine ejiisdem Conyregalioiiis (".oncilii absquc
iliius auctoiilale im])rcss;is e(, iiaprimendas, cumquo ad illius nn-
tiliain pcrvenerJt quainpiures iii dociaialionibii?, iiileipretationibus
sou decisionibiis juxia coiilingenliani casuuni illoruinqiie quaiilalcs
ac circumstaiitias a se diveisis temporibus factis, spcuiidum ea qiur
pioponeliantur, fuisse albiialas, iminulalas, diminutas ac foisan
alias emenlilo S. Congiegalioiiis uoiiiiue conliclas, nulloque pra--
terea aulliciUico siglllo muuilas i^lasiiue per tiibunalia lam iu I rbe
([uani per orbem cii'cumferri el iinpiiuii ; consideransque quaiiliini
delilmeuli recipi possiL si aliqiia lides illis adb(l)ealur, ex speciali
SS. I). .\. l'ibani div. prov. l'ap.c VIII Jussu mandat et pijrcipit
Imjusniodi declarationibus lam impressis quam arnmscriplis luil-
lam fidom esse in judicio v(d extra a quopiam adliibendam, sed
tanlum illis qua^ in aullieulica forma solito siglllo et siibsctiplioue
Eml Gard. Ihwfecli ac Sccrclarii ejusdcm Gongr. pro lempoie exis-
teulium muiiilji- fuciiiif ».
222 LA NOUVELLE LÉGISLATION DK l'iNDEX
Pour couper court à ces inconvénients trop réels, la Con-
grégation, sous rinlluence de son secrétaire, Prosper Lam-
bertini, le futur Benoît XIV, prit le parti le plus efficace, qui
consista à publier elle-même ses décisions. On sait que le
Thésaurus S. C. Concilii commence à 1718 pour se conti-
nuer, année par année, jusqu'à nos jours ; on a publié après
coup, en 1741, une collection des causes principales traitées
de 1700 à 1718. Le Thésaurus est le recueil officiel de la S. G.;
encore ne contient-il pas les causes dites « per summaria
precum » ni les innombrables rescrits de moindre impor-
tance. A ce recueil s'ajoutent plusieurs collections dues à
l'initiative privée, où les décisions de la Congrégation sont
l'approchées suivant les matières, afin de servir à l'étude de
sa jurisprudence. Mentionnons en particulier les répertoires
alpha])étiques de Zamboni [Collectio declarationum, etc.,
Rome, 1812-1816, réimprimée à Arras en 18()0), qui porte sur
les actes de la Congrégation pendant tout le dix-huitième
siècle ; de Miihlbauer ('Thésaurus, etc., Munich, 18C7, suiv.)
et de Pallottini 'Colleclio omnium resolulionum el conclusio-
num, Home, 1879 et suiv.) la plus complète de toutes ces col-
lections. L'attestation de la S. C. garantit l'exactitude de
leurs citations. Il faut enfin faire une place à deux recueils
dont les auteurs ne sont pas catholiques. Emile Richter a
publié en 1853, à Leipsig, une édition du Concile de Trente
[Canones et décréta C. Trid.), où il a reproduit, après
chaque chapitre des décrets de reformatione, les décisions
de la S. C. qui s'y rapportent, presque toutes puisées dans les
œuvres de Benoît XIV, plus un appendice des principales
constitutions pontificales postérieures au Concile. Ce livre,
fort bien fait, dont il existe une réimpression napolitaine
catholique (18501, n'a pas été mis à l'Index : il est au contraire
d'un usage quotidien. Il faut en dire autant de la collection
des plus importantes causes per summaria precum, publiée
par Linge n et R.euss (1).
(1) Sur la S. C. du Conrile, voir rinléressante monojîrapliie de
M. li. Paravre: La Conr/rt'yntion du Concile, Paris, Lelhielleux,
1^97.
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 22:>
Comme celle du Concile, la S. C. des Rites avait depuis
longtemps défendu d'imprimer, sans son autorisation, des
recueils de ses décisions. Le 14 février i&.i^, elle portait le
décret suivant : « Il a été décidé dans cette Congrégation
qu'il ne serait plus permis à l'avenir d'imprimer les Décrets
émanés de cette S. Congrégation sans la permission écrite
de la dite Congrégation, sous peine d'une amende de cent
ducats d'or de Caméra, à encourir de plein droit par les
imprimeurs. Que si dans d'autres ouvrages déjà imprimés
on trouve allégués des décrets de cette S. Congrégation, on
ne doit leur accorder aucune créance, à moins qu'ils n'aient
été signés par le Secrétaire de la dite Congrégation » (1). Cette-
prescription maintenue lors des éditions successives de Gar-
dellini, est donc encore en vigueur. Cette publication était,.
jii.squ'à cette année, la seule collection authentique des dé-
crets de la S. C. des Ilites; elle a été plusieurs fois réim-
primée et augmentée. Elle est cependant loin d'être complète
et l'on peut trouver dans les Analecia, et dans la collection
de Mgr Barbier de Montault (Paris, Repos, 1869, 8 vol. in-li> ,
bien des décisions qui ne sont pas dans Gardellini. Théori-
quement, font seules foi les décisions de la Congrégation
munies du sceau et de la signature du Cardinal Préfet et du
Secrétaire (décret du 19 août 16;}2), ou celles qui figurent
dans la collection de Gardellini (décret du 1"- janvier 1808) ;
pratiquement on s'appuie sur quantité d'autres, bien qu'elles
ne satisfassent pas à ces deu.x conditions, dès lors que leur
authenticité n'est pas suspecte. Cette année même ( I898j ont
paru les deux premiers volumes d'une nouvelle collection
{[) « In hac Coiigiegalione fuit JeLietum quoJ iu fuluruin non
liceatimprimere Décréta emanata perhanc Sacram Congregalioucm
sine licenlia ejusdem ('.ongregationis in scriplis obtinenda, suh
pœna diicatorum centum aiui de Caméra, ip.so jure per imprcssores
inourrenda. Quod si in aliis operilnis jam impressis reperiaiitui-
allegata Décréta liujus Sacra Congregalionis, nulla lides eis adlii-
beatui', nisi fuerint subsciipta a Secretario diche Congiegaliouis ».
Ap. (iARDK.r.LiNi, Décréta aulh., \, p. v.
*2i24 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'lNDKX
officielle de cette S. C, préparée par une comniission litui'-
^ique spécialement nommée à cette fin.
Les actes de la S. G. des Évoques et lléguliers n'ont jamais
été publiés en un 'J^iesaurus analogue à celui de la S. G. du
Concile. Ils ont cependant fait l'objet de plusieurs réper-
toires plus ou moins complets, dont les Analecla jiiris pon-
ti/lcii onl publié de nombreux extraits; nn autre, dressé par
ordre aipbabétique, a été donné par les Awilecin ecclesias-
lica ( l8n7-98). La seule collection usitée est due à Mgr W\/.-
zarri, depuis cardinal, sous le titre de Colleclanea ad iisiim '
secrel(iri;v, etc. (in-4, Rome, 1807 et réimpression en I88r)i ;
elle est d'ailleurs fort incomplète et fort mal disposée, bien
que très utile.
En commentant les articles 1(5 et 17 de ces décrets, nous
avons déjà mentionné plusieurs réserves faites en faveur de
la S. C. des Indulgences. Qu'il nous suffise maintenant de
rappeler que les recueils des actes de la Congrégation ainsi
•que des prières et pratiques indulgencièes. doivent être
<.'xpressément approuvés par elle. La collection de Prinzi-
valli a presque entièrement cessé d'être utile i)ar suite de la
double publication du P. Scbneider, Décréta aalhenlica
S. C. Indulgent, etc. (llatisbonne, 188;}), recueil officiel, et
Bescrij>la aiithenlua, etc. (Ratisbonne, 1885), dont l'exacti-
tude est attestée par la S. C. Les reproductions et traduc-
tions de la Baccolta (éd. officielle, Rome, {'(>>>>()) doivent être
également approuvées (trad. franraise approuvée, par M.
Planchard, Paris, Lecoffre, 1888), ainsi que les ouvrages ana-
logues, comme le livre, si justement estimé, du P. Béringer
(Die Al>la'sse ; éd. franraise, les Indulgences, Paris, 1890).
Notons la collection des décisions de la S. G. de l'Immu-
nité, publiée en 1708 par Ricci (Palestrina, in-8, de()98p.i,
reproduite et complétée par Mgr Barbier de Monlault
(Paris, Repos, 1808), et arrivons aux recueils relatifs à la
S. G. de la Propagande. L'arcbiviste, D. Oreste Borgia, a
publié en 1893 (Rome, in-4) une très utile Collectanea, dont
toutes les pièces ont été empruntées aux arcbives et dont
l'exactitude est garantie par l'attestation du cardinal Préfet ;
elle a déjà rendu de grands services. De son côté, le P. l'.a-
1
TiTlii; H. — DK LA CKNSURE DES LIVIÎF.S '225
pliat'I De Marlinis a entrepris la pul^licalion idont sept
volumes ont pariii des actes pontificaux relatifs à cette Con-
grégation et des documents émanés de la Propagande {-/uris
Ponlificii de Propaganda Fide, pars prima complectens
liullas, Brevia, Acta S.^S. etc., lîome. 1888, seq..
11 n'existe pas, que nous sachions, de collections des actes
des autres Congrégations romaines.
On remarquera que notre article ne parle que des « col-
lections des déci'ets de chacune des Congrégations ro-
maines )) ; les prescriptions qu'il édicté, en vue d'assurer
l'authenticité de ces recueils, ne s'appliquent donc pas aux
collections des actes des conciles, des Bulles ou des Brefs
émanés de la Chancellerie Apostolique ou de la Secrétai-
rerie des Brefs. Ces publications rentrent donc dans le droit
commun.
Enfin, si le présent article requiert l'autorisation du Pré-
fet des Congrégations Romaines pour les collections des
décrets de chacune d'elles, il n'ajoute à cette obligation au-
cune sanction. Par conséquent, certains recueils antérieure-
ment publiés sans autorisation et ceux qui pourraient l'être
à l'avenir, ne sont pas prohibés par le fait même ; il faudrait
pour cela un décret spécial. Toutefois, comme elles n'ont ou
n'auraient pas de caractère officiel, on ne devrait s'en ser-
vir qu'avec précaution, et en vérifiant, autant que possible,
l'exactitude de chaque document.
Aux. 'M. — Les Vicaires et missionnaires Apostoliques
doivent observer fidèlement les décrets de la Sacrée Congré-
gation de la Propagande concernant la publication des livres.
Ces règles spéciales sont rapportées dans le Jus Ponlifi-
riiini de Propaganda Fide et dans la Colleclanea, dont nous
venons de parler. Qu'il nous suffise d'en donner un résumé.
Certaines prescriptions concernent l'objet des livres, cer-
taines autres visent directement les auteurs. Il semble que
le présent article n'ait conservé que les secondes. Toute-
2iG LA XOUVKLLE LÉGISLATION DE L'INDEX
fois, les premières demeureront praliquement en vigueur,
soit parce que les auteurs qui auront à traiter «de missio-
nibus » seront précisément des Vicaires ou missionnaires
apostoliques, soit parce que ces ouvrages seront à peu près
assimilables à des recueils des actes de la Congrégation.
C'est ainsi que nous devons mentionner la règle, déjà an-
cienne, qui exigeait l'approbation spéciale de la Propagande
pour les livres qui traitent des missions. Cette expression
doit s'entendre des ouvrages traitant c.r yvz-o/es.so de l'œuvre
des missions et non des publications où seraient contenues
des nouvelles des pays de mission, des études historiques,
géographiques ou scientifiques, etc. Par le Bref Creclilre
nobis, du G avril 1673, Clément X rappelle les défenses anté-
rieurement portées par la S. Congrégation, interdisant « de
publier, sans son autorisation, des livres ou écrits où il se-
rait traité, de quelque manière, des missions » Hi ; il cons-
tate que ces dispositions ne sont pas toujours observées et
continue en ces termes : « Nous défendons à nouveau que
personne, de n'importe quel état, degré et condition, régu-
lier de n'importe quel ordre, institut et congrégation, même
de la Compagnie de Jésus... n'ose, sans la permission écrite
de la Congrégation desdits Cardinaux, permission qu'il sera
tenu d'imprimer en tète de l'ouvrage, publier, par lui-même
on par un tiers, des livres ou écrits traitant des missions ou
de choses se rapportant aux missions, sous les peines d'ex-
communication latœ sentenliœ... de privation de sa charge,
de voix active et passive, enfin de suppression des ouvrages,
toutes peines à encourir par le fait même » 2). Cette
(i) '< >'e quis sine ipsius licentia typis evulgaret libros et sçripta
in quibus aliquo pacto de missiouibus agerelur ».
(2) "... Iterum probibemus ne quis, ciijuscumque status, gradus
et conditionis otiam regularis cujusvis Ordinis, iusIituU et societatis
etiam Jesu,... sine licentia in scriptis Congr. eorumdem Cardina-
lium, quam in operis initio imprimeie leuealur, libros et scripta
in quibus de missiouibus vel de rébus ad missiones pertiuentibus
agatur, par se vel per aliuni edat, sub oxcommunicalionis lalœ sen-
tenfiii'..., ac privatiouis ofiicii et vocis nolivii' et passivoE", necnon
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 2'27
prohibition fut renouvelée depuis à plusieurs reprises,
particulièrement par le décret du 17 septembre 1744. On
peut admettre qu'elle a cessé d'être en vigueur, sauf sous
la forme indirecte que nous avons signalée.
En ce qui concerne les personnes, l'approbation spéciale
de la Propagande est et demeure requise pour tous les écrits
des Vicaires et missionnaires apostoliques, même de ceux
qu'ils publieraient sans en être les auteurs. Les textes rela-
tifs à cette règle et aux exceptions que nous aurons à men-
tionner sont groupés dans le chap. IV. p. III de la Collec-
lanea, n. 1866 et suiv. Voici d'abord la prohibition générale,
en date du 6 décembre 1655 : « La S. Congrégation, mue par
de justes motifs, a formellement décrété qu'il ne sera doré-
navant permis à aucun missionnaire apostolique, de n'im-
porte quels degré, condition, prééminence, ordre religieux
ou situation, d'imprimer, par lui-même ou par d'autres,
n'importe quel ouvrage, de lui-même ou d'un tiers, sous
quelque prétexte que ce soit, sans l'autorisation écrite de la
S. Congrégation, donnée en la forme accoutumée, etc.. sous
les peines de privation de sa charge et de voix active et pas-
sive, de suppre.ssion de l'ouvrage, et d'excommunication...
Elle prescrit auxdits missionnaires et à chacun d'eux, dans
le cas où ils auront obtenu cette autorisation, qu'ils soient
tenus de l'imprimer en tête de l'ouvrage, et cela sous les
mêmes peines... » I .
operum suppressionis pœnisipso facto incurrendis » (/. P. de Prop.
F., I, p. 417).
(1) « S. Congr. justis de causis mota, deliberate decrevit nulli
missionario apostolico cujusvis gradus, conditiouis, praeeminentiae,
religionis statusque in posterum licere aliquod opus proprium seu
alterius suh quovis prcRtextu, per se vel per alium seu alios typis
raandare absque ipsius S. Congr. licenlia ia scriptis in forma solita,
etc., sub pœua privationis officii, vocis activa? et passiva', suppres-
sionis ejusdem operis et excommunicationis... Prœcipiendo supra-
dicti.? et cuilibet ipsorum, ut casu que dictam licentiam obtineant,
eamdem in ipsius operis initio imprimere teneantur sub iisdem
pcenis, non obstantibus... ».
'J28 LA NOLVELT.K I.blliISLATION DE LINDKX
Cette presci'iplion a-l-olle été restfeiule par rusage auv
livres qui ollVent un intérêt religieux spécial? On serait tenté
(le le croire en constatant qu'un nombre assez considérable
(le livres historiques, géographiques, ethnologiques, publiés
parties missionnaires, ne portent pas l'approbation de la S. C.
Ilemarquons toutefois que la loi n'est faite que pour les
Vicaires et missionnaires apostoliques, c'est-à-dire, des pays
de mission : dans les contrées où la hiéi'archie est érigée ou
rétaldie, quoiqu'elles soient administrées par la Propagande,
elle n'est pas applicalile. C'est du moins l'avis de Mgr Gen-
nari et de Pennacchi. De fait, notre article ne parle pas des
évêques, mais seulement des Vicaires apostoliques. La con-
clusion est certaine pour les pays d'Europe, Angleterre, Hol-
lande, etc. ; l'est-elle autant pour les Indes et le Japon? S'il
y a dans ces pays des évéques proprement dits, il y a cepen-
dant aussi des missionnaires apostoliques.
Quant aux peines mentionnées dans ce décret et dans celui
de Clément X, il est clair que l'excommunicalion a disparu ;
les autres sont-elles demeurées en vigueur? il est permis de
se le demander. Le Monitore ecclesiasUco est pour la néga-
tive ; j'admets sans hésitation qu'elles ont cessé pour la pro-
hibition de Clément X, qui semble bien abrogée par les pré-
sents décrets généraux ; mais pour la défense faite person-
nellement aux missionnaires, je pencherais dans le sens de
Taffirmative. Car les règlements de la Propagande qui les
concernent sont expressément maintenus ; il est naturel qu'ils
soient maintenus avec les peines correspondantes, dès lors
que celles-ci ne sont pas formellement abrogées. Sans doute,
l'art. 47, où sont relatées les peines encourues parles trans-
gresseurs des « décrets généraux », ne mentionne pas d'au-
tres peines lalœ senlenlia' que l'excommunication ; mais ne
faut-il pas dire que, dans l'espèce, les missionnaires qui vio-
lent la défense de la S. C. transgressent des décrets particu-
liers confirmés, en ce qui les regarde, par nos décrets géné-
raux ? Et, de même que la Constitution Aposlolicœ Sedis,
abrogeant les censures latœ sentenlia' de droit commun qu'elle
ne mentionnait pas, laissait cependant subsister les censures
de ce genre portées par le droit particulier ; ne faut-il pas
TITRR II. — DE LA CF.XSUKE DES LIVRES 225)
conclure que la nouvelle léirjslation générale abroge les lois
générales antérieures, mais non les lois particulières de la
Propagande, qu'elle semble au contraire explicitement con-
firmer? Je laisse la solution de cette question à la S. Congré-
gation.
Pour la Chine et le Tonkin :2o déc. 177U, Coll., n. 1870; ;
pour le Siam et sans doute le reste de l'Indo-Ghine (ibid.,
n. 187(5 et 1878 , la prohibition s'applique tout spécialement
aux livres quelconques qui traitent de religion, a La S. Con-
grégation a décidé qu'il n'est pas expédient de publier des
livres ou écrits quelconques traitant directement ou indi-
rectement de la religion ou s'occupant de matières ecclé-
siastiques, si ce n'est après l'examen et l'apiirolialion préa-
lables de ladite S. Congrégation » l ;. Toutet'uis on n'a pas
voulu rendre plus difficile aux missionnaires leur minis-
tère auprès du peuple, car le décret ajoule: « Cependant
la S. C. a déclaré exempter de cette loi les petits livres de
doctrine, catécliismes, instructions et prières, qui servent à
l'usage quotidien du peuple; à cette condition toutefois,
qu'on ne puisse les répandre dans le public si auparavant les
évêques ou vicaires apostoliques respectifs ne les ont vus et
n'en ont permis la publication » -2 .
C'est, pour ces livres, l'application de la loi générale. De
plus, la S. C. accorde à certains Vicaires Apostoliques des
induits personnels pour leur permettre d'examiner eux-mêmes
et d'autoriser, soit des traductions de livres de piété euro-
péens d'ailleurs approuvés (n. 187!2 , soit des ouvrages des-
tinés à l'édification des chrétiens et à la propagation de la
(1) « S. C. decrevit imllo inodo expedire ut... scripl;i rpuccuinquo
vel libri puldicentur, sive de religiouc <lirecle vi'l iiidircclfi trac-
lante-?, sive disserentes de rébus ecclesiaslicis, nist pi .l'vio examine
atque approbalioiie ipsiiis Saonn Cougregationis » [iijiil , n. ISTU).
(2; « Kxceptas lanieii al» liac loge dccla ravit (S. C.» parvas doolri-
iias, catecluMuos, instruolioiies el preces, quai fideliiini usui qiioli-
diaiiu insrrviunt ; sub ea iiiliilominus conditioni-- ul in viilgus spargi
non possint, nisi prius eas l-]pisCOpi rospoclivi locornni. seu Vicarii
Aposlolici viderint atque inlucem jierniitlorinl emilti ».
NOLV. L'.OISr.. OK I.IM)K.\. — lij.
231) LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'LXDEX
reliiiiion [H. 1873 et suiv.), ou même pour leur laisser publier
leurs propres ouvrages, moyeuuant l'approbatiou préalable
de deux ou au moins dun Vicaire Apostolique (n. 1875).
Mentionnons encore une prescription toute spéciale desti-
née à parer aux dangers des traductions en langues orientales;
elle est portée par le décret du 3 février 1G31 : « Pour obvier
aux erreurs et spécialement à propos de la foi et des dogmes
de la religion catholique, erreurs qui se produisent fréquem-
ment dans les traductions en langues étrangères, et spéciale-
ment en langues orientales, de livres écrits en latin ou en
italien, par suite de l'incurie, de lignorance ou même de la
malice des traducteurs, les Éminentissimes Pères ont cru
devoir prescrire, comme ils prescrivent formellement par le
présent décret, aux typographes actuels et à venir de la S.
Congrégation et à leurs employés, ainsi qu'au directeur de
l'imprimerie, de n'imprimer ou faire imprimer dorénavant
dans ladite typographie des livres traduits du latin ou de
l'italien en des langues étrangères, qu'en y joignant le texte
latin ou italien sur lequel aura été faite la traduction. On
observera la même chose pour l'impression des livres en
langues étrangères, c'est-à-dire qu'on ne les imprimera pas
sans leur traduction en latin ou en italien; le tout sous
des peines à infliger au gré de la S. Congrégation aux trans-
gresseui's de ce décret, suivant la gravité de leur faute » (1 ).
(l) 1' Ad obviauJum erroribus et pia'cipue circa fidcin vel dog-
mata calholica" religionis qui lu tianslationibus librorum lalina- aul
ilalicaj liiigua; in exteras, et pra^seitim orientaliiiin liuguas, ob iu-
«uriam aut iiisciliam, vel eliam maliliam iiiterpretuin occurreir
soient, l']mi Paires pnecipiemlum esse censuerunt, prout pra'seuli
decrelo disiricle pra^cipiunt, modernis et pro tempore S. Congrega-
lionis lypograpliis eôruinque minisiris, et denique ipsius typogra-
l>hia' siipei'intendenti, ne de cetoro libros ex ilalico vel latino ser-
mone in exteras linguas translates in dicta typographia imprimanU
aut iinpiii'ni faciaut, nisi cum latino aut italico textu ex quo facta
l'ueiit translalio. Idemque observatur si exterarum linguaium lilu i
imprimendi erunt, lit, videlicet non aliter lypis dentur nisi cum sua
iuti rpr'Matiiine latiua vel ilalica, et pra-dicta sub pœnis ejusdeni S.
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 2;il
Il faut croire que, sous le nom de langues étrangères, on
ne comprend pas les langues européennes; et quant aux
autres, la prescription n'atteint que l'imprimerie polyglotte
de la Propagande: il faut reconnaître toutefois qu'elle était à
peu près seule jusqu'ici à publier des livres pour les pays
de mission.
Notons en terminant que, pour les ouvrages publiés à
Rome, l'approbation de la Propagande ne dispense pas de
demander les autorisations ordinaires du Maître du Sacré
Palais et du Vice-gérant du Vicariat. C'est ce qui résulte du
décret du 2 mai lO'ST, dont voici les dernières paroles: « Sa
Sainteté, de l'avis des Éminentissimes Pères, dit que, pour
obtenir ladite permission, il fallait s'adresser au.x: dits offi-
ciers ; car plus seront nombreux ceux qui auront à voir les
livres à imprimer, plus ces livres seront correctement pu-
bliés » I .
AiiT. o."). — L'dpjiroliali'jii des livres dont la censure n'est
pas réservée par les présents décrets au Siège Apostolique ou
aux Congrégations romaines, >ipi)'irlicnl à lOrdinaire du lieu
où ces livres sonl publiés.
Cet article énonce la règle générale à suivre pour obtenir
Vimprimalur hors de Rome et sauf les exceptions énumérées
dans les articles précédents^ C'est la reproduction de la règle
X de Trente, sauf deux modifications requises par les circons-
tances actuelles. Après avoir statué pour Rome, la règle disait:
« Pour les autres lieux, l'approbation et l'examen du livre
appartiendront à l'évèque, ou à un homme compétent dans
la science dont relève le livre ou l'écrit à imprimer, qui sera
C. arliitrio liujusce decreti transgres-^oiibus pro modo culp;i' infli-
gendis - .
(1) « Ssmii?, amiuentibus Paliibu?, di.\it ministres pra-diclos pro
dicta Uceulia adeundos esse, quia quanto a pluribus libii impri-
mendi recogiioscuiitur, tanto emendatioies iii lucem prodibunt »
[Colk'-l., 11. 1807).
*2î^'-2 l.\ NOUVELLE LÉiilSLATION DE l'lMIEX
désigné par i'évêqiie, et à rinquisitem' de la ville ou dn
diocèse où se fera l'impression ». 11 n'est plus question de
l'inquisiteur et l'examen est confié à l'Ordinaire du lieu où le
livre est publié, et non pas de celui où il est imprimé. En
réalité, cette dernière rédaction est parfaitement conforme à
l'esprit, sinon à la lettre, de l'ancienne législation ; car à l'é-
poque du concile de Trente, les imprimeurs vendaient eux-
mêmes le plus souvent les livres qu'ils imprimaient et les
éditeurs, au sens actuel du mot, n'étaient guère connus. Il
est d'ailleurs plus raisonnable de confier l'examen d'un livre
à l'évoque du lieu où il est mis en vente et publié, qu'à celui
du domicile de l'imprimeur qui n'est pas chai'gé de la diffu-
sion ni de la vente de l'ouvrage. Déjà même, avant notre
constitution, celte interprétation était couramment adoptée,
suivant ce que dit expressément le R, P. Arndt (07;. cit., p.
283). Il cite même à ce sujet les dispositions formelles des 1
et II Conciles de Baltimore. Le premier disait: « Il est dési-
sirable que l'on abandonne la pratique do demander Tappro-
bation à d'autres qu'à l'Ordinaire du lieu 011 les livres qui
intéressent la religion sont publics » il).
Et le second : « Nous confirmons de nouveau ce décret
et nous l'amplifions de manière qu'il ait force obligatoire pour
tous les évêques » (2). Il n'y a donc plus lieu d'examiner quel
est l'Ordinaire de l'auteur fsauf exception pour Rome, sui-
vant l'art. 37), ni de l'imprimeur, à moins que l'imprimeur
îie soitaussi l'éditeur ou que l'auteur 11e se cbarge lui-même
de la vente de son livre.
Notre texte porte que l'approbation doit être demandée à
ï Ordinaire et non plus, comme parlait la règle X, à Vévèque.
(Jr, on sait que l'expression 0/'(///j«//'e comprend, outre l'évè-
que, le vicaire général, le vicaire capitulaire et tout prélat vrai-
ment/h////«.s. Comprend-elle aussi le Vicaire apostolique et le
(1) « Optandum esl ul praxis aliorum quam Ordiiiarii loci, ubi
libri ad religionem pertinentes publici juiis liiiDt adpiobationem
petendi in de.siicludiiicm abeal >> (Decr. VIII).
(2) « (Juod decictum itoruin confii mamiis alipie ila aiiipliamus
ulomnes episcopos vini oldigandi lialtcat » (Cap. III).
TlTllE II. — UK LA CKNSIRE DES LIVRES 233
Préfet apostolique? Pour le premier, il semble que l'on doive
répondre affirmativement, soit parce que les Vicaires apos-
toliques sont le plus souvent assimilés aux Ordinaires, soit
parce que les décrets de la Propagande cités plus liant, men-
tionnent des approbations de livres à eux réservées. Pour le
second, il faut répondre, jusqu'à nouvel ordre, par la néga-
tive, suivant une décision de l'Inquisition, donnée le 4 août
1871, à propos de la Préfecture apostolique de Danemark;
« Les Éminentissimes Inquisiteurs généraux ont décliné la
solution de principe et ont laissé subsister la pratique d'a-
près laquelle chacun devait demander une autorisation spé-
ciale du Saint Siège » d i.
L'etïet de l'approbation donnée par l'Ordinaire de l'impri-
meur n'est pas restreint au seul diocèse; le livre peut être lu
partout, partout il est censé permis, au moins jusqu'à prohi-
bition expresse. Tel est l'usage, clairement approuvé par le
texte de notre article.
Mais si un ouvrage était publié à la fois par plusieurs édi-
teurs demeurant en ditférents diocèses? Il ne s'agit pas de
libraires dépositaires, mais de véritables éditeurs. La loi est
muette sur cette hypothèse; mais dès lors que l'approbation
est demandée pai- un éditeur, on a satisfait à la prescription
de notre article. Tout au plus pourrait-on dire que si l'un
des éditeurs est principal,, c'est-à-dire s'il a plus que les
autres, la responsabilité do l'édition, c'est à lui qu'il incombe
de solliciter Vimprimaliu-.
AuT. 3r>. — Les rë(jiiliers ne soiiviendronl (/u'onlre raiilori-
sation de iévèque^ ils sont leims, par le décret du concile de
Treille, d obtenir du supérieur dont ils dépendent la permission
(1) « Emiuentissimi Inqai>itores (ienerales decliiiaveiniit ksoIu-
lionem geneialis principii et reliquerunt ut pcr qiiciiivi'^ Mit lu
Uania) specialiter a S. Sedo poleietur (approbaho) ■. Aiim>t, op.
cil., p. 28:{.
23-4 LA NOUVELLE LÉCISLATION DE L INDEX
de publier leurs livres. Celte double j)ermissiiin doit rire ini-
primée au commeneemeul ou à la fin de l'ouvruye.
A pari une Iéi2,ère divergence de rédaction, cet article est
intégralement emprunté aux décrets généraux de Clément
YIII, De impressione librorum, 5; Il ; Fautorisation de l'inqui-
siteur a été supprimée ; et le texte de la permission peut être
jilacé en tète ou à la tîn du livre, tandis que Clément YIII,
conformément aux paroles du Concile, exigeait qu'il fût placé
au début.
L'obligation imposée ici aux réguliers doit être soigneu-
sement précisée, d'autant que la mention du Concile de
Trente fait naître une controverse à laquelle nous devrons
proposer une solution.
Les réguliers sont donc tenus à se munir, au moins dans
certains cas, d'une double approbation : celle de l'Ordinaire
et celle de leurs supérieurs. Sur la première, il ne saurait y
avoir aucune difliculté possible : les réguliers étaient et sont
tenus de demander Vimprimalur exactement comme les
autres fidèles. Par conséquent, sous l'empire de la X*^ Règle
de Trente, ils devaient (ou mieux leurs imprimeurs) le de-
mander pour toute publication ; sous l'empire de la nou-
velle législation, ils doivent le solliciter pour tous les livres
qui sont sujets à la censure préalable. Ils ne jouissent donc,
sous ce rapport, d'aucun privilège. La chose se comprend
sans peine : par leurs publications, ils se mettent en contact
avec les fidèles, avec le public en général ; ils sortent ainsi
des limites de l'exemption, (jui est plutôt d'ordre inté-
rieur.
L'autorisation à demander aux supérieurs réguliers a-t-
elle exactement les mêmes limites? Je crois devoir répondre,
par l'affirmative, avec Mgr Gennari (p. 7G), Pennacchi (n. 73,
p. 493) et autres, contre le P. Desjardins {Eludes, n. 71,
p. 365j et Vermeersch (p. 100). C'est le Concile de Trente
qui le premier a imposé cette obligation aux réguliers;
dans le décret De editione cl usu sacrorum Librorum,
sess. IV, après avoir réglementé les publications traitant
« de rébus sacris », il ajoute, en ce qui regarde les régu-
TITRE II. — DK LA CENSURE DES LIVRES '2)5
liers : « Si ces auteurs sont réguliers, ils seront tenuijj
outre cet examen fpar l'Ordinaire», d'obtenir encore la
permission de leurs supérieurs, qui reconnaîtront les
livres, suivant les dispositions de leurs règlements....
Cette approbation des livres en question sera donnée par
écrit et devra par suite figurer officiellement en tète
du livre ou manuscrit ou imprimé » di. Mais le Concile
ne pai-lait, dans ce passage, que des livres «de rébus sacris
tractantes » et, suivant une interprétation que nous avons
motivée plus baut (p. 80j des seuls livres d'Écriture Sainte.
Pour les autres ouvrages, les réguliers n'avaient donc pas à
solliciter ni à publier l'approbation de leurs supérieurs.
Lorsque plus tard la X^ règle de l'Index fit de l'approbation
préalable de l'évêque et de l'inquisiteur la loi commune
pour toute espèce de publications, étendant ainsi considé-
rablement les dispositions du décret de la IV"^ session, on a
considéré, ce semble, que l'obligation spéciale aux régu-
liers subissait une extension analogue. Ce qui le fait penser,
c'est que, de fait, tous les ouvrages régulièrement publiés
par des religieux portaient l'approbation de leurs supérieurs ;
c'est surtout que l'instruction de Clément YIII et l'observa-
tion d'Alexandre VII à la X'^ règle de l'Index semblent sup-
poser cette pratique comme une chose rerue et indiscutée.
Clément VIII ne parle pas spécialement, dans son instruc-
tion, de livres d'Écriture Sainte ; il n'en est même pas ques-
tion ; il trace les règles qu'il veut voir appliquées à la pro-
hibition, à la correction et à l'impression de toute sorte de
livres ; quand il vient à s'occuper des réguliers, il parle
simplement d'ouvrages qu'ils veulent publier, « operis in
lucem edendi », sans qu'aucune expression vienne res-
treindre ces pai'oles à des ouvrages « de rébus sacris )). De
(1 •' Et si rogulares sial, ultra exaininalioneia liiijiisinodi ipar
roi(linairc), licenliam quoque a suis puperiorilms impelraie te-
neaiilur, rocognilis per eos libris, juxta foimaia suarum ordina-
lioniuii... Ipsa voro hujiismiuli librorum piobatio in sciiplis detnr,
alque ideo iu fronlê lilui vol srripli vel improssi aulheiilice appa-
reat ».
^2M T-A XOUVELLK LÉGISLATION Î)K l'iNDLX
même Alexandre YII parle d'écrits et d'ouvrages de régu-
liers, sans y ajouter aucune détermination. Je ne puis ne
pas voir dans ces textes, appuyés pai' une pratique certaine,
ime extension de la prescrii>tion primitive du Concile, à tous
les ouvrages sans exception, et aujourd'hui à tous les ou-
vrages de nature à intéresser la religion. Le présent article
reproduisant textuellement les termes employés par Clément
VIII, doit être interprété dans le même sens.
Dans les observations ajoutées par ordre d'Alexandre VII à
la X'^ règle de l'Index, se trouvait une prescription relative aux
réguliers, qui n'a pas été longtemps observée et que notre
texte n'a pas maintenue. « En ce qui concerne les auteurs
réguliers, de tout Ordre et Institut, il faut en outre observer
de ne pas confier l'examen de leurs écrits et ouvrages à
d'autres membres de la même société ; mais on devra choi-
sir des hommes pieux et savants d'un autre Ordre ou Insti-
tut, parfaitement impartiaux et totalement étrangers aux
excitations de l'alîection ou de la haine ; ce qui n'empêclie pas
que les mêmes livres ne doivent être examinés à lintérieur
de rOrdre régulier par des religieux du même Instilut
sur l'ordre des supérieurs )>. Cette prescription spéciale, re-
lative au choix des censeurs pour les ouvrages des réguliers,
semblait s'adresser aux évèques plus qu'aux supérieurs
réguliers. Si elle a cessé d'être obligatoire, rien n'empêche
les évêques de s'inspirer de son esprit en désignant les
censeurs qui examineront en leur nom les livres composés
ï^ar les réguliers.
Le mot (( réguliers » doit être pris ici, comme dans tous les
textes législatifs, dans son sens strict, c'est-à-dire pour dé-
signer uniquement les religieux à vœux solennels. Les
membres des Congrégations religieuses ou Instituts à vœux
simples ou sans vœux sont soumis à la loi commune, sans
préjudice des dispositions spéciales de leurs règles et cons-
titutions.
Art. 37. — Si un écrivain habitant Rome veut faire impri-
mer un livre ailleurs qu'à Rome, aucune autre permission
TITRE II. — DK LA CEXSUUE DES LIVRES 237
n'est requise que celle du Cardiwd Vicaire de Rome el du
Mdilre du Sacré Palais Apostolif/ue.
Cet article nous donne à la fois la règle pour les ouvrages
édités à Piome et l'exception qui concerne les auteurs domi-
ciliés à Home, dont les livres sont édités hors de Home. Pour
les livres édités à Rome, la règle X de l'Index portait, con-
formément aux prescriptions du concile de Latran : «Pour
Vimpression des livres et autres écritures, on observera ce
qui a été établi par le concile de Latran sous Léon X, ses-
sion X. Si donc un livre doit être imprimé à Rome, il sera
d'abord examiné par le Vicaire du S. Pontife et le Maître du
Sacré Palais, ou par des personnes députées par Sa Sain-
teté ». Telle est encore la règle. Les livres publiés à Fîonje avec
l'autorisaLion ecclésiastique portent la signature du Maître
du Sacré Palais .\postolique, rarement celle de son socius, et
celle du Vice-gérant du Vicai'iat. rarement celle du Car-
dinal Vicaire.
Quant à l'exception, elle avait déjà été formulée d'une ma-
nière un peu dilïérente par Alexandre VIL Ses observations
à la règle X commencent par ces paroles : (dl faut observer au
sujet de la X*^ règle, que ceux qui habitent dans les Etats mé-
diatement ou immédiatement sujets du Siège Apostolique ne
peuvent ti-ansmeltre, pour les faire imprimer ailleurs, les
livres qu'ils ont composés, sans l'approbation expresse et
par écrit, à Rome, de l'Éminentissime et Révérendissime car-
dinal Vicaire de Sa Sainteté et du Maître du Sacré Palais;
hors de Rome, sans l'autorisation et permission de l'Ordi-
naire du lieu, ou des personnes députées par eux ; et la per-
mission devra figurer en tète du livre )). 11 ne s'agissait pas
seulement de la permission de faire imprimer ou publier le
livre ailleurs qu'au domicile de l'auteur, à Rome ou dans
l'Ktat ecclésiastique ; c'était l'examen et l'approbation du
livre lui-même qui étaient nécessaires. En d'autres termes,
on imposait aux auteurs, en raison de leur domicile, les
mêmes obligations qu'ils avaient à remplir, quand leurs livres
élaient imprimés et édités dans le lieu de leur domicile. On
ne disait pas d'ailleurs qu'ils fussent dispensés d'obtenir
"238 LA NOUVELLE LÉGISLATIOX DL l'LNDEX
rautoi'isatioii de l'Ordinaire de rinipriiueur ou éditeur.
Le présent article n'impose pas une obligation ; l'auteur,
demeurant à Rome, peut faire éditer son ouvrage par un
libraire hors de Rome; mais dans ce cas, il est libre de choisir
«ntre deux partis: ou il soumettra son livre à l'Ordinaire de
l'éditeur, ou il préférera obtenir les approbations romaines ;
■dans ce cas, celles-ci suffiront, tout comme si l'ouvrage
était édité à Rome. La prescription d'Alexandre YII est ainsi
maintenue, mais pour Rome seulement et non plus pour
tous les Etats de l'Église ; de plus, d'obligatoire qu'elle était,
elle est devenue facultative.
Cette discipline se comprend sans peine. Sans charger les
auteurs, on assure mieux l'examen de leurs livres et l'on
pare plus sûrement aux inconvénients qui résulteraient de
la divulgation, par des personnes domiciliées à Rome, de
doctrines perverses ou dangereuses ; d'autre part, l'approba-
tion romaine une fois donnée, celle de l'Ordinaire de l'im-
primeur peut être tenue à bon droit comme inutile ; bien
plus, elle n'irait pas sans quelque anomalie au point de vue
hiérarchique.
CHAPITRE II
DES DEVOIRS DES CENSEURS DANS l'EXAMEN PRÉALARLE
DES LIVRES
Art. 38. — Que les évêques auxquels il appartient d'ac-
corder la permission d' imprimer les livres aient soin d'en
confier rexamen à des hommes d'une pjiété et d'une science
reconnues, dont la foi et l'intégrité leur soient garant cpiils
n'accorderont rien à la faveur et à l'antipathie, qu'ils écarte-
ront toute considération humaine et n auront en vue que la
(jloire de Dieu et l'utilité du peuple chrétien.
Cet article est relatif au choix et à la désignation des cen-
seurs ; les paroles en sont extraites textuellement de l'ins-
truction de Clément YIII, De impressione librorwn, § V ; on
a seulement supprimé la mention des inquisiteurs. Dans les
observations d'Alexandre VII à la X^ règle de l'Index, nous
trouvons des recommandations semblables, qu'il ne sera pas
inutile de rappeler, car elles sont un utile commentaire de
notre article : « Ceux qui exercent sur l'impression des
livres une autorité ordinaire ou déléguée devront veiller à
ne pas admettre à faire cet examen des personnes attachées
aux auteurs par quelque affection, surtout par la parenté ou
par quelque autre dépendance, quelque éloignée qu'en
soit la raison ; c'est là une cause qui altère le véritable et
sincère jugement ; par dessus tout, qu'ils écartent les cen-
seurs que les auteurs eux-mêmes leur présenteraient à cette
fin; qu'ils emploient enlin des personnes dont ils connais-
tiU) L.V NOUVELLE LÉClSLATlUN l>E l'INDEX
sent la science et la moralité éprouvées, au-dessus de tout
soupron de partialité, autant que possible inconnues des au-
teurs, et qui ne cherchent que le bien public et la gloire de
Dieu ». Et Benoit XIY, dans sa Constitution Sollicita ac
jtroi'ida, s< l;>, après avoir cité les paroles de Clément VIII,
parle en ces termes des qualités requises chez les consulteurs
de l'Index, qualités qui conviennent également aux cen-
seurs épiscopaux : « Que ce soient des hommes d'une vie
inlègre, d'une science éprouvée, d'un esprit mùr, d'un carac-
tère incorruptible, étrangers à toute partialité et à toute
acception de personnes, et qui joignent un jugement équi-
table et indépendant au zèle de la prudence et de la vérité ».
Ces directions sur le choix des censeurs auxquels sera
confié l'examen préalable des ouvrages à publier laissent aux
évêques une assez grande latitude. Ils doivent rechercher
dans les censeurs deux qualités : la science et la vertu. La
première est plus directement requise ; elle consiste dans
une compétence générale et, mieux encore, s'il est possible,
spéciale, qui permettra d'apprécier la valeur du livre à pu-
blier, et surtout son orthodoxie. C'est ce que recommandait
déjà le concile de Trente en engageant les évoques à choisir
des iiommes « habentes scientiam libri », c'est-à-dire possé-
dant les connaissances appropriées au sujet dont traite le
livre ; car, comme dit encore Benoit XI\', I. c, ^5 10, « decel
enini de avtibiis solos arlifices judicare ; les ouvriers seuls
sont bons juges dans leur métier ». L'autre garantie est la
vertu, la parfaite probité, qui assure que l'examen est fait
en conscience, d'une manière absolument impartiale et sans
autre préoccupation que celle de la gloire de Dieu et du
salut du peuple chrétien.
Dans ces limites, les Ordinaires peuvent se mouvoir en
toute liberté. Rien ne les oblige, par exemple, à constituer
une commission permanente ou temporaire, ni à désigner
des censeurs attitrés et munis d'une sorte de mandatgénéral.
Ils peuvent, pour chaque livre ou chaque classe de livres,
choisir le censeur qui leur semblera le mieux indiqué par
ses travaux antérieui-s, sa science et sa vertu ; ils peuvent
conlier l'examen d'un manuscrit à un seul censeur ou exicrer
TITRK 11. — DK LA CKNSLRE DES LIVRES 2il
que l'écrit passe sous les yeux de plusieurs ; ou enfin re-
courir aux lumières de certains censeurs pour une parti(>
déterminée de l'ouvrage seulement. Quant à la personne
même des censeurs, les Ordinaires jouissent de la même
liberté ; ils peuvent les prendre dans les rangs du clergé
séculier ou régulier, voire même, dans certains cas, parmi
des laïques, d'ailleurs compétents et parfaitement chrétiens;
notre texte ne l'interdit en aucune façon.
Art. 39. — Que les censeurs sdc/ienl qu'ils doirent (suivant
le précepte de Benoît XIV) apprécier les diverses opinions el
aris arec un espril absolument dégagé de tout préjugé. Ou ils
se dépouillent donc de tout esprit de nationalité, de famille,
d'école, (rinstitut et soient entièrement impartiaux. Qu'ils
aient uniquement devant les geux les dogmes île la sainte
Eglise et l'enseignement calholique, tels qu'ils sont contenus
dans tes décrets des conciles généraux, les i-onslitulions des
Pontifes romains et l'avis commun des Docteurs.
Après les directions données aux évêques pour le choix
des censeurs, viennent, dans le présent article, les directions
données aux censeurs pour l'examen qui leur est confié. Les
paroles qui composent cet article sont intégralement em-
pruntées à Benoît XIV, const! Sollicita, § 17. Quoique ce
grand Pape les ait écrites pour les consulteurs de la Congré-
gation de l'Index, elles sont appliquées ici à tous les censeurs
épiscopaux. Ceux-ci feront donc bien de se pénétrer égale-
ment des autres conseils contenus dans cette admirable
constitution. Nous n'en transcrivons ici que les paroles qui
suivent immédiatement celles qui ont passé dans notre
article : « Ils songeront d'ailleurs que s'il est de nombreuses
opinions que telle école, telle société, telle nation, tiennent
pour absolument certaines, d'autres catholiques les repous-
sent et les attaquent sans aucun préjudice pour la foi et la
religion, et soutiennent même des opinions opposées; et
242 LA NOUVELLE LÉ(;iSLATION DE l'iNDEX
cela avec la connaissance et avec la permission du Siège
Apostolique, qui laisse chacune de ces opinions à son degré
de probabilité ».
L'examen doit donc se faire avec la plus parfaite impar-
tialité ; la règle à laquelle on devra se reporter exclusivement
pour juger des doctrines et des opinions sera la règle même
de la foi et des mœurs. Par conséquent, la révision faite par
le censeur a un caractère plutôt négatif; elle ne comporte
aucunement une appréciation, encore moins une approba-
tion des théories de l'auteur; elle n'est autre chose qu'une
constatation de l'orthodoxie et de l'innocuité de l'ouvrage.
Non pas qu'elle ne puisse être davantage ; il est parfaitement
permis au censeur de signaler, dans son rapport à l'Ordi-
naire, les mérites et la valeur d'un livre qu'il a lu et examiné,
tout comme il est loisible à l'évéque de ne pas se contenter
de V imprimaliiv et de donner ce que nous appelons des
lettres d'approbation; mais à envisager strictementles choses,
la révision négative, si je puis ainsi dire, est seule requise.
De même encore le censeur, surtout s'il connaît et estime
l'auteur, pourra lui suggérer certaines améliorations que lui
dictera sa compétence spéciale; mais il fera ainsi œuvre de
cliarité ; il n'y est pas tenu par son office.
Est-il désirable, pour assurer davantage l'impartialité de
l'examen, que l'auteur du livre ignore quel est le censeur
chargé de l'examen ? Dans certains cas, cette précaution
pourra être utile; disons cependant qu'aucun texte ne l'im-
pose et que la pratique ordinaire lui est contraire. D'ailleurs,
rien n'oblige non plus les évêques à faire connaître à l'au-
teur d'un livre le censeur chargé de Texaminer et l'on sait
que ce genre de secret est sévèrement gardé par les Con-
grégations du Saint Office et de l'Index ; il est vrai que les
circonstances ne sont pas les mêmes, du moins habituelle-
ment. Il appartient donc à l'Ordinaire de prendre le parti
qu'il jugera le meilleur.
Tandis que les consulteurs de l'Index ont affaire à des
livres imprimés et publiés, nos censeurs examinent des ma-
nuscrits ou des épreuves d'impression; ils peuvent donc
suggérer ou exiger des corrections ; tantôt ce seront des
TITRE II. — DIÎ LA CENSURE DES LIVRES 243
passages susceptibles d'une interprétation peu orthodoxe
qu'ils feront préciser et améliorer ; tantôt des expressions ou
des opinions hasardées dont ils signaleront l'incorrection.
Ils mettront en pratique, dans ce même esprit d'impartialité
et de charité, les conseils de Benoit XIV, qui recommande
aux consulteurs de l'Index de ne pas juger d'un livre sur
des phrases détachées, de comparer entre eux les diiïérents
passages, d'éclairer certaines expressions de l'auteur par
d'autres passages plus développés et plus clairs, de prendre
en bonne part, autant que possible, les écrits et les expres-
sions des auteurs catholiques Gonst. Sollicila, ij ;i 18 et 19j,
Dans cette tâche, le plus souvent facile quand les auteurs
sont catholiques et animés d'intentions droites, mais parfois
aussi délicate, les censeurs s'aideront utilement des recom-
mandations minutieuses prescrites jadis par Clément YIIL
Si elles nont plus aujourd'hui force de loi, elles n'en sont
pas moins recommandables par elles-mêmes et Benoit XIV
semble leur conserver cette sorte d'autorité morale quand il
recommande aux consulteurs d'avoir devant les yeux, outre
les recommandations qu'il vient de leur tracer, toutes les
autres règles utiles que l'on trouve dans les bons auteurs :
(( Que les censeurs et consulteurs aient toujours présentes
à l'esprit ces règles et autres semblables, qu'il leur sera
facile de trouver dans les bons auteurs qui ont traité de
ces matières » (ibid., § '20 . Voici donc les instructions de
Clément VI II ; remarquons seulement qu'elles supposent la
correction d'ouvrages déjà publiés, tandis que les censeurs
examinent l'ouvrage avant sa publication.
« Celui qui a reçu la tâche de corriger et d'expurger, doit
parcourir tout l'ouvrage et noter attentivement, non seule-
ment ce qui se présente manifestement dans le corps de l'ou-
vrage, mais encore tout ce qui pourrait se dissimuler insi-
dieusement dans les gloses, sommaires, notes marginales,
index, préfaces ou lettres dcJicatoires.
« Voici les principales choses qui méritent d'être corrigées
et expurgées.
(( Les propositions liérétiques, erronées, sentant l'iiérésie,
scandaleuses, offensives des oreilles pies, téméraires, schis-
'iii LA NOIVKLLK LKC.ISLATIO.X DE L'iNnKX
matiqiies, séditieuses et blaspliématoires ». Cela ne veut pas
dire que les censeurs soient tenus de déterminer la note
théologique exacte que mérite cliacune des propositions
sur lesquelles ils croient devoir faire des réserves; mais en
réunissant ici toutes les notes de blâme théologique, on a
voulu marquer que les censeurs doivent réprouver et écarter
tout ce qui est contraire à l'enseignement catholique, depuis
l'hérésie jusqu'à l'opposition la plus faible, pourvu d'ailleurs
qu'elle soit certaine.
« Tout ce qui introduirait quelque nouveauté contraire
aux rites et cérémonies des sacrements, ou contre les
usages et coutumes reçus de la Sainte Église Romaine.
« De même, les nouvelles expressions profanes imaginées
par les hérétiques et de nature à induire en erreur.
« Les paroles incertaines et à double sens, qui peuvent
détourner l'esprit des lecteurs du vrai sens catholique et
l'amener à des opinions perverses.
u Les paroles de la Sainte Écriture inexactement rapportées
ou empruntées aux versions dépravées des liérétiques ; à
jnoins qu'on ne les cite pour combattre les hérétiques et
pour les frapper et vaincre par leurs propres armes.
c( Il faut aussi supprimer toutes les applications et accom-
modations impies de la Sainte Ecriture à un usage profane,
ainsi que les interprétations de l'I'xriture contraires au sen-
timent unanime des Pères et Docteurs catholiques.
(i Qu'on efface de même les épithètes honorifiques et
toutes autres paroles de louange à l'adresse des hérétiques.
« Que l'on rejette encore tout ce qui sent les superstitions,
sortilèges et divinations.
« Qu'on écarte de même tout ce qui soumettrait la liberté
du jugement humain au destin, à des signes trompeurs ou à
la Fortune païenne.
« Qu'on détruise aussi tout ce qui sent le paganisme.
« <Ju'on efface de même ce qui est dilfamatoire pour le
prochain, en particulier pour les ecclésiastiques et les
princes ; tout ce qui est contraire aux bonnes mœurs et à la
discipline chrétienne.
« On devra rayer encore les propositions qui portent at-
TITRR II. — DE LA CENSURE DES LIVRES '245
teinte à la liberté, à l'immunité et à la juridiction ecclésias.
tiques.
X Qu'on détruise de même les emprunts faits aux opinions,
aux mœurs, et aux exemples des païens, poui- favoriser le
gouvernement tyrannique et appuyer ce qu'on appelle faus-
sement la raison d'état en opposition avec la loi clirélienne
el évangélique.
« Qu'on supprime les exemples blessants et injurieux pour
les rites de l'Eglise, les ordres, l'état, la dignité ou les per-
sonnes lies religieux.
« Qu'on écarte les facéties et propos de nature à porter
dommage ou préjudice à la réputation et à l'estime des
tiers.
« Enfin qu'on détruise toutes les cboses lascives qui peu-
vent corrompre les bonnes mœurs.
« Et s'il y a, dans les livres à corriger, des images obscènes
impr-imées ou peintes, même dans les lettrines qu'il est
d'usage d'imprimer au début des livres ou des cbapitres,
tout cela doit être entièrement oblitéré ».
I*>appelons encore, à propos de cette dernière recomman-
dation, une disposition semidable de la même instruction,
mais relative à l'impression. Le § III, de impressione lihrorum,
dit à ce sujet : « Que les évêques inquisiteurs prennent soin
d'empêcber, même par des mesures pénales s'il le faut.
ceux qui exercent l'art de l'imprimerie, de placer désormais
dans les livres qu'ils impriment, des images obscènes ou
honteuses, même dans les lettrines.
« Que les imprimeurs s'abstiennent surtout d'employer,
pour les livres qui traitent de matières ecclésiastiques ou de
spiritualité, des lettrines où figureraient des représentations
profanes, et moins encore, honteuses ou obscènes ».
Sans entrer dans un commentaire détaillé de ces prescrip-
tions, dont plusieurs ont trouvé place dans le commentaire
des articles précédents, nous nous contenterons de conclure
des dernières citations que les censeurs ont le droit et le
devoir de veiller à la parfaite décence des illustrations. Les
gravures indécentes qui ornaient autrefois les en-têle de
chapitres et les culs-de-lampe sont beaucoup moins usitées ;
NOUV. Lli(iISL. DE L'I.NDEX. — IG.
240 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX
mais les illustrations sont bien plus répandues ; dans la
mesure où elles sont un danger pour les mœurs, elles relè-
vent de la censure.
Art. 40. — L'examen achevé, si rien ne paraît s'opposer à
la publication du livre, l'Ordinaire accorde à l'auteur, par
ëci'il el (jratuilemenl, la permission de le publier; celle per.
mission devra élre imprimée au commencement ou à la fin <Ie
de rourraye.
I. Il s'agit ici de ce que j'appellerai le côté matériel de
l'approbation. Si nous nous reportons à la X*^ règle de
Trente, nous y trouvons les dispositions suivantes. Après
avoir dit que l'approbation et l'examen appartiennent à
l'évêque et à l'inquisiteur, la règle continue : « Le livre sera
approuvé de leur main, par leur propre signature, qu'ils
donneront gratis et sans délai ; on y ajoute cette loi et con-
dition qu'un exemplaire authentique de l'ouvrage à impri-
mer, signé de la main de l'auteur, devra demeurer chez l'exa-
minateur». Et plus loin, parlant surtout des ouvrages
examinés à l'état de manuscrits, la même règle continue :
« L'approbation de ces livres sera donnée par écrit, et devra
figurer officiellement en tête du livre, écrit ou imprimé ;
l'approbation, l'examen et tout le reste devront se faire gra-
tuitement ».
Clément VIII reprend, dans son instruction, cette même
loi et la formule en ces termes [De iiiipress. libr., iiWj :
c( Celui qui prépare l'édition d'un ouvrage doit en présenter
un exemplaire complet à l'évêque ou à l'inquisiteur ; quand
ils l'auront examiné et approuvé, ils le garderont par devers
eux. Il sera conservé, à Rome, dans les archives du Maître
du Sacré Palais, hors de Rome, dans un lieu convenable
désigné par l'évêque ou l'inquisiteur.
« Quand le livre sera imprimé, il n'est permis à personne
de le mettre en vente ou de le publier de n'importe quelle
façon avant que celui qui en aura reçu la mission ne l'ait
TITRE II. — ])1-: LA CRNSLRE DES LIVRES 247
soigneusement colJalionné avec le manuscrit qu'il détient et
liait accordé la permission de vendre et publier l'ouvrage.
« Et cette permission ne sera donnée que lorsqu'il sera
constaté que le typographe a lidèlement accompli son de-
voir et que l'imprimé ne diffère aucunement du manus-
crit ».
Et au § Y, après avoir parlé des censeurs, l'Instruction
ajoute: « L'approbation des examinateurs, jointe à la per-
mission de l'évêque et de l'inquisiteur, sera imprimée en
tête de louvrage ».
De ces deux textes combinés, car le second n'est pas une
abrogation du premier, il résulte que la procédure à suivre
pour l'examen et l'impression des livres était assez compli-
quée ; elle requérait par deux fois l'intervention épiscopale :
une première fois pour l'examen et l'approbation de l'ou-
vrage, une seconde fois pour la collation du livre avec le
manuscrit et l'autorisation de publier. Cela supposait encore
que le manuscrit était régulièrement conservé par l'Ordi-
naire ; par conséquent il en fallait une autre copie pour
l'imprimeur, ce qui pouvait être gênant pour les auteurs.
II. La législation actuelle est notablement simplifiée ; notre
article ne mentionne aucune des formalités prescrites par Clé-
ment YIII. et se contente d'exiger la permission de publier.
1" Par suite, il ne réprouve pas la coutume, depuis long-
temps établie, de communiquer le livre au censeur désigné
par l'autorité épiscopale, en placards ou en feuilles, au fur
et à mesure qu'elles sont composées. Cette méthode a plu-
sieurs avantages: elle permet de se contenter d'un seul ma-
nuscrit; elle facilite grandement le travail du censeur en- le
dispensant de lire un manuscrit, souvent assez peu lisible ;
enfin, elle rend inutile la collation du livre avec le manus-
crit approuvé. D'autre part, elle' permet à l'auteur de faire,
en cours d'impression, les modifications et améliorations
utiles, soit qu'il en prenne l'initiative, soit qu'elles lui aient
été suggérées par le censeur: il suffit de remettre à celui-ci
des épreuves nouvelles. Que si ces corrections peuvent en-
traîner quelques frais, ils seront presque toujours insigni-
fiants. Quant à la conformité du livre avec les épreuves qui
248 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
ont servi à Texamen, elle sera facile à constater si le censeur
^arde par devers lui ces épreuves. Est-il besoin de dire
nue si Fauteur taisait dans son ouvrage des modifications
importantes, sans les faire connaître au censeur, il agirait
d'une faron déloyale et son livre mériterait d'être condamné
après coup? Le P. Arndt [op. cil., p. 297) cite un exemple
ancien d'une condamnation de ce genre et ajoute que c'est
par discrétion qu'il n'en rapporte pas un exemple récent.
Lorsque le censeur a revu toutes les feuilles et apposé sur
chacune le « nihil obstal», il remet le tout à l'Ordinaire,
en y joignant un rapport plus ou moins développé. Ces rap-
[lorts car Clément YIII parlant des censeurs au pluriel,
l'usage était d'en nommer deux; devaient être reproduits en
tète du livre, avec la permission d'imprimer accordée par
l'évèque-, notre nouvelle législation n'en prescrit plus l'im-
pression.
Donc, la seule permission de l'évèque doit nécessairement
tigurer en tète ou, d'après la loi actuelle, en tin du livre. Ce
lietit détail est nouveau. Si je ne me trompe, il a pour but
d'autoriser et de faciliter la méthode dont je viens de parler.
Chaque feuille est tirée après le visa ou le « nihil obstat » du
ou des censeurs; sur la dernière, comme conclusion, figure
V imprimatur. Cette pratique, plus usitée pour les revues,
n'est pas d'usage fréquent pour les livres. Pour ceux-ci,
on emploie un autre moyen; on imprime après tout le reste
du livre le titre et le faux titre de l'ouvrage, et Vimprimalur
est alors placé sur le verso du titre.
'2" Vimprinuilur est donné par l'Ordinaire, c'est-à-dire, soit
par l'évèque lui-même, soit par un vicaire général spéciale-
jiient chargé de ce soin d'une manière habituelle, ou pour
tel ou tel livre. Le A'icaire capitulaire a les mômes droits que
l'évèque, ainsi que nous l'avons dit plus haut. A moins que
l'Ordinaire ne veuille formuler son approbation en des lettres
plus ou moins élogieuses, il se contente d'écrire en tête ou à
la fin du livre l'autorisation d'imprimer. Celle-ci est le plus
souvent formulée par le seul mot. Imprimulur, ou par: Im-
jirimi polesl, d'autres fois par une phrase plus ou moins ex-
plicite : « Vu le rapport, etc.. Nous permettons d'imprimer » ;
TITRK n. — DE LA CENî^URE DES LIVlîES 24;>
OU encore : « Nous autorisons volontiers Tiinpression et la
publication, etc. ».
."î" Cette autorisation, nous dit le texte, doit être donnée
par écrit, comme le voulaient la X'' règle de Trente et l'Ins-
truction de Clément YIII. Et c'est cette même autorisation
écrite qui doit être reproduite en tête du livre. Par consé-
quent, il est moins régulier de se contenter d'une mention
dans le genre des suivantes : « publié avec l'autorisation des
supérieurs ecclésiastiques », ou encore : « de licentia supe-
riorum », etc. Ces expressions, que n'importe qui poui'rait
faire imprimer sur son livre, ne sauraient témoigner au-
tbentiquement de l'examen et de la permission. Il existe
même une décision du Saint-Office, rapportée par le Car-
dinal Albitius, qui déclare insuffisante cette pratique. « Il ne
suffit pas, dit le P. Arndt, de mettre : avec la permission des
supérieurs. C'est ce qu'a résolu, d'après le Cardinal Albitius,
la S. Congrégation du S. Office, le 10 décembre 1()(>1. Toute-
fois ces paroles : avec la permission des supérieurs, peuvent
suffire, d'après le même auteur, pour les petits livre.s. et
écrits qui n'ont pas besoin d'examen, parce qu'il est notoire
qu'ils ne contiennent rien de mauvais » il;.
Cependant, si l'on lemarque que la nouvelle loi ne contient
plus l'expression: (( authentice appareat », qu'elle a nota-
blement diminué les formalités, et que l'usage de remplacer
Vimprimalur par les formules citées s'est répandu et pratiqué,
sans protestation de la part de l'autorité ecclésiastique, on
pourra en conclure sans témérité qu'on peut s'y tenir en
sûreté de conscience, bien qu'encore une fois, il soit moins
résculier 2!.
(l)">«'on sullicit crgo ut appoiialiu- : Ih- Urfutia stippriorinii.
«Sic fuit resolutiim, ait Cardiiudis .\lhitius, a S. oflicii Coiig. lOdec.
tOOl ». Altamen hiec veil»a: De licentia Aupc/v'ocam, possunl, ut.
idem Iiaiiet, iii libcrcuHs et sciipluris suflîcere, quœ non indigent
f'.xauiinatioiie, ulpole notoiic nihil piavi continent 'De inconst. in
/aie, c. 30, 12o) ». Ak.ndt, op. cil., p. '200.
(2) C'est l'avis motivé de Ykismefusch, p. 97, df I'e.nnacciu, n" 77,
p. !jOO; contre (Jennari, p. 83. Hmllweck, p. 58.
!2r)0 LA. NorVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
Par contre, une autorisation orale serait, non seulement
irrégulière, mais insuffisante, la loi étant formelle. Sans doute,
il n'en résulterait rien contre le livre, et la permission n'en
serait pas moins donnée ; mais il serait impossible de faire
la preuve de la concession, d'où il pourrait résulter parfois
de sérieux inconvénients.
4° La permission doit régulièrement figurer sur le livre,
l'accompagner, pour ainsi dire, entre toutes les mains, et en
garantir l'orthodoxie, au moins négative. Peut-on, dans cer-
taines circonstances, dispenser l'auteur et l'éditeur de cette
reproduction, et les autoriser à publier sans Vimprimalur,
un livre qui a été cependant approuvé? Bien qu'aucun texte
formel n'autorise cette pratique, plusieurs auteurs (l) l'ad-
mettaient, même sous l'empire de la législation antérieure.
Rien ne nous oblige à être plus sévères depuis la récente
constitution, suivant la juste remarque du P. Vermeersch. 11
va sans dii-e que l'évèque est juge des circonstances spéciales
qui pourront motiver et rendre utile cette dérogation à la
loi.
5" La permission doit être donnée gratis, c'est-à-dire, sans
aucune taxe de chancellerie ou autre droit quelconque.
Toute exaction de ce genre serait abusive, quoiqu'il n'eu ré-
sulte rien contre le livre, et aucune peine n'est encourue.
Cette condition, imposée par la règle du concile de Trente et
pour l'examen et pour la permission d'imprimer, n'est con-
servée par notre texte que pour cette dernière ; elle n'est
donc en vigueur que pour les Ordinaires, non pour les cen-
seurs; pour ces derniers, l'examen peut donc donner lieu à
une juste rétribution. Ce n'est pas à dire (jue les nouveaux
décrets l'approuvent ou la conseillent; mais elle n'est plus-
interdite. On peut même dire que les examinateurs ne sont
pas en droit de l'exiger, bien qu'ils puissent la recevoir; car
aucune expression de la nouvelle législation ne les y autorise
formellement et une exigence déplacée serait de nature à
(i) Diu.sKRON, d.uis les Annlecta l'crb^s., IH'.lT, p. 228, citant diî
I5nABA.\iHf:nE, II, 13i8, ap. Vehmkkrscii, p. 97.
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 251
faire nailre des doutes sur leur impartialité. Que si l'Ordi-
naire avait établi un règlement sur ce sujet, on devrait l'ob-
server.
Notons encore que l'expression de la X" règle : « sine dila-
tione », a disparu. Cette suppression n'a pas pour but d'in-
viter à ralentir le travail des censeurs et la concession de
V imprimatur, mais de laisser aux Ordinaires la latitude raison-
nable pour l'un et pour l'autre, sans qu'on puisse se préva-
loir contre eux de l'ancienne prescription d'agir sans délai.
6" Il nous reste enfin à parler, à propos de V imprimatur^
de questions assez délicates; les auteurs ne les ont guères
étudiées, que nous sacliions du moins ; elles n'en sont pas
moins importantes. Nous voulons parler du cas où les cen-
seurs font un rapport défavorable et du refus d'imprimatur.
Si rare que doive être en pratique cette sorte de conflit, il
faut bien l'examiner. Il pourra d'ailleurs se présenter sous
diverses formes.
Posons d'abord en principe que la présomption est en
faveur de l'autorité ecclésiastique ; abordons ensuite les cas
concrets.
Nous devrions considérer, en premier lieu, le cas où l'ou-
vrage soumis à l'examen est, dans son ensemble, inacceptable.
Ce cas sera peu fréquent: la nature même des écrits pour
lesquels on demande V imprimatur l'explique suffisamment.
Le cas échéant. l'Ordinaire devra, sur le rapport du censeur,
refuser purement et simplement l'autorisation d'imprimer.
Ce refus, il n'est pas tenu de le justifier; non pas qu'il y ait
un seci'et à garder ni qu'il s'agisse d'une procédure mysté-
rieuse, mais au contraire parce que la simple indication des
motifs qui rendent le livre inacceptable devra suffire, sans
discussion ni débats.
Mais le plus souvent le refus de V imprimatur sera pour
ainsi dire conditionnel, équivalant à une demande de correc-
tions et modifications. Dans ce cas, l'Ordinaire devra faire
connaître à l'auteur les raisons de son refus, ou, ce qui re-
vient au même, les corrections à faire: c'est ce qui résulte
d'une récente réponse de la S. C. de l'Index. On lui deman-
dait: « Après l'examen d'un livre, les Ordinaires sont-ils
252 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX
tenus de niaiiirester à l'auteiu' les raisons pour lesquelles la
permission de publier le livre a été refusée » ? Elle a répondu,
le I'*' septembre 181)8: « Oui, si le livre parait susceptible
dêtre corrigé et expurgé » (1). Ces corrections pourront don-
ner lieu H des difficultés et àcerlains tirMilleiiients. Comment
faire en pratique?
Il pourra d'abord ari-ivor qu'un censeur se refuse à
laisser passer certaines propositions, certaines opinions,
qu'il regarde comme contraires à la foi ou du moins à l'en-
seignement commun de l'Eglise. Si le censeur s'est pénétré
des recommandations de Benoit XIV rapportées plus baut,
s'il a compris que, loin d'avoir le droit d'imposer ses propi-es
opinions, il doit en faire entièi-ement abstraction, il ne fera
cette opposition aux théories et aux propositions de l'auteur
que d'une manièi-e réfléchie et pour ainsi dire à coup sûr ; il
lui sera alors facile de montrer, par des textes et des déci-
sions de l'Eglise, par des renvois aux grands théologiens ou
aux auteurs ecclésiastiques les plus estimés, les raisons dé-
cisives de son opposition. Et si l'auteur est vraiment catho-
lique, il n'hésitera pas à déférer à de telles autorités et à
réformer ce qui dans son livre serait inexact, téméraire ou
suspect. Je ne parle pas, bien entendu, des modifical.ions
suggérées amicalement par le censeur, en vue d'améliorer le
livre, mais uniquement de celles qu'il croirait devoir impo-
ser. Que si cependant la divergence de vues persiste entre
l'auteur et l'examinateur, on suivra utilement la marche in-
diquée par Benoit XIV, dans sa constitution Sollicila, lois-
que les consulteurs de l'Index ne sont pas d'accord pour
apprécier un livre. Il veut que dans ce cas on choisisse un
troisième consulteur iConst. Sollicila, ^ ôi. Ainsi l'évêque
adjoindra au premier censeur un autre examinateur aussi
compétent que possible, qu'il chargera d'étudier soit tout le
livre, soit du moins les passages controversés et tranchera
(1) « An peracln examine, Ordinarii Icneaulur auctori «Imegatîn
licentia.' librum publii:andi, rationes manifestare ». — Rcsp.:
« Affiimative, si liber videalur correcMonis el expurgalionis ca[>ax »
iCanonisIn, 1800, p. 184).
T1TU1-: II. — DE LA CENSURE DES LIVRES ^o.)
lui-même la difficulté d'après le rapport de l'un et de l'autre.
Nous pensons que l'auteur pourra provoquer lui-même, eu
cas de conflit, cette désignation de nouveaux censeurs.
Il en sera de même lorsque lopposition du censeur sera
motivée, non par des opinions plus ou moins hétérodoxes
de l'auteur, mais par tel ou tel autre défaut qui rendrait le
livre dangereux ou du moins peu honorable pour l'Eglise.
Prenons, par exemple, le cas où un livre, d'ailleurs bien in-
tentionné, serait déparé par de graves erreurs historiques,
bien que n'atteignant pas la loi ni la religion. Ou encore sup-
posons un livre comme ceux dont parle Benoît XIV Const.
Sollicila, § '21 , oii sont exposées historiquement les erreurs
anciennes ou contemporaines, mais sans aucune réfutation
suffisante : l'opposition du censeur sera pleinement justifiée
et l'auteur devra rectifier ses inexactitudes ou mettre, à côté
du mal, le contre-poison nécessaire pour que son livre ne
soit pas nuisible. Si la divergence persiste, la désignation
d'un nouveau censeur sera le meilleur parti à prendre. En
tout cas, la décision dernière appartient à l'Ordinaire.
1" Les corrections nécessaires seront acceptées et insérées
sans difficulté par les auteurs catholiques, et l'ouvrage rece-
vra Vimprimalur. Régulièrement l'évêque ne peut aloi's le
refuser; toutefois c'est lui qui est juge, et notre texte porte
à dessein la clause: « si rien ne parait s'opposer à la pu-
l)lication du livre ». Mais allons plus loin: supposons que
l'auteur se refuse à faire les modifications exigées par les
censeurs ; ou que l'Ordinaire, les trouvant insuffisantes, re-
fuse Vimprimalur; ou bien encore prenons le cas du refus
absolu d'imprimalur pour un livre jugé inacceptable et im-
possible à corriger. L'auteur ou, si l'on veut, l'éditeur a-t-it
un recours, et lequel?
Je ne trouve à cette question aucune réponse officielle. On
peut toutefois essayer de formuler une solution. Peut-on re-
courir au métropolitain ? .le n'oserais l'affirmer, car il n'y a
pas, dans le fait de refuser ['imprimatur, un acte aux allures
judiciaires, un déni de justice, relevant de l'ofQcialité. Peut-
on recourir au Saint Siège? Certainement, le recours nu Saint
Siège étant toujours permis, sans aucune exception. Gomment
254 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX
serait accueilli ce recours et quelles en seraient les consé-
((uences? Je dois avouer que, ne connaissant aucun exemple
de recours de ce genre, il m'est difficile de donner une réponse
précise. Si j'en juge par analogie avec les recours au Saint
Siège sur d'autres sujets, la Congrégation commencera par
demander l'avis motivé de l'Ordinaire ; elle se fera sans doute
communiquer, avec le livre en question, les observations des
censeurs. Si ces renseignements lui paraissent suffisants, elle
confirmera le refus d'imprimatur ou au contraire le délivrera
d'office ; ou bien encore elle écrira à l'évêque qu'il peut l'ac-
corder. Peut-être proposera-t-elle d'autres corrections. Si les
renseignements sont insuffisants, elle désignera d'autres
censeurs pour procéder à un examen plus minutieux, après
lequel elle se prononcera dans un sens ou dans l'autre.
11 y aurait encore un moyen détourné de provoquer un
examen par un autre Ordinaire ; ce serait de faire publier le
livre dans un autre diocèse, lexamen relevant toujours^
comme on l'a vu, de l'Ordinaire de l'éditeur. Mais ceci n'est
pas une réponse directe à la question et je crois devoir ne
pas insister davantage.
Inutile d'ajouter que le refus de V imprimalur crée contre
le livre une présomption grave de sa nature, contre laquelle
un auteur ne saurait aller en sûreté de conscience, aussi
longtemps du moins que cette présomption n'est pas détruite
par des preuves contraires.
CHAPITRE III
DES LIVRES SOUMIS A LA CENSURE PRÉALABLE
AiiT. 41. — Tous les fidèles sont tenus de soumettre à la
censure ecclésiastique préalable au moins les livres qui con-
cernent les divines Ecriliires, la lliéologie sacrée^ Vhistoire
ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, Vé-
thique, et autres matières religieuses ou morales de ce genre,
et, en général, tous les écrits qui intéressent spécialement la
religion et les mœurs.
Le présent chapitre indique les publications qui doivent
être soumises à l'examen et à l'approbation de l'autorité
ecclésiastique. L'article 41 est général, s'applique à tous les
fidèles et considère dans les livres leur objet ; l'article 42 est
spécial aux membres du clergé séculier, le clergé régulier
ayant été l'objet d'une disposition particulière, art. 36.
1" Notre texte, en mentionnant « tous les fidèles », entend
ne faire aucune exception ; mais il ne vise évidemment que
ceux qui ont à publier des livres compris dans l'énuméra-
tion que l'on vient de lire ; c'est-à-dire, les auteurs et les édi-
teurs, car les uns et les autres publient à leur manière. Par
contre, il me semble que la loi n'atteint pas directement
l'imprimeur, s'il n'est pas en même temps éditeur. Ici j'ai le
regret de me séparer du savant commentaire de Mgr Gen-
nari. D'après lui, l'obligation de cet article n'atteindrait que
les typographes et les éditeurs, mais non les auteurs, à
moins qu'ils ne s'occupent eux-mêmes d'éditer leurs œuvres.
250 LA NOrVELLK LÉGISLATION 1)K LINDKX
Il s'appuie sur les expressions du concile de Latran sous
Léon X, où il est seulement question de ceux qui impriment
ou font imprimer les livres (1) ; il ajoute que le chapitre IV
ci-après ne mentionne également que les imprimeurs et édi-
teurs ; il ne fait exception, suivant les dispositions du n. 37,
que pour les auteurs demeurant à Rome.
Outre que cett<' dernière disposition prendrait ainsi un
caractère exceiilionnel assez singulier, je réponds que les
raisons alléguées me paraissent sans valeur en ce qui con-
cerne notre nouvelle législation. Sans doute le concile de
Latran est muet sur les auteurs et ne s'adresse directement
qu'aux éditeurs et imprimeurs, ces derniers étant alors le
plus souvent éditeurs ; toutefois, je me demande si les au-
teurs ne doivent pas être considérés comme « faisant impri-
mer )) ; je remarque que la X^ règle exige le dépôt d'un exem-
plaire signé de la main de Vaiileiir : que si le n. 43 de nos
récents décrets ne s'adi'esse qu'aux éditeurs et imprimeurs,
le n. 42 s'adresse spécialement aux ecclésiastiques, auxquels
il impose une obligation personnelle de demander l'autorisa-
tion épiscopale pour toute sorte d'ouvrages. Gomment peut-
on soutenir que cette obligation n'existe pas pour les ou-
vrages qui traitent de sciences religieuses, et ne concerne
alors que les éditeurs? Enfin, et c'est là, je pense, un argu-
ment apodictique, le n. 40 dit expressément que l'Ordinaire
devra accorder la permission d'imprimer à rniileur; celui-ci
est donc tenu de la solliciter; je veux bien admettre d'ail-
leurs qu'il peut le faire par lui-môme ou par l'intermédiaire
de son éditeur. Cette conclusion est encore corroborée par
une réflexion d'un autre genre. Si le livre est mis à l'Index,
il est bien évident que l'auteur sera condamné beaucoup plus
que l'éditeur ; le premier a donc infiniment plus d'intérêt
que le second à obtenir pour son livre Vimjjrimalur : aussi
ne puis-je croire que la législation actuelle ne comprenne
pas en première ligne les auteurs .sous l'expression générale:
a tout fidèle ».
(1) " Xiillus libruiii... iniprimero seii iinpiiiui facci'e pi-ii-sunial
Voii' plus haut, p. :VJ.
TlTllH II. — DI-: LA CENSURE DES LIVIŒS 257
En revanche, j'ai dit que les imprimeurs, qui ne sont pas
en même temps éditeurs, ne sont pas atteints par la présente
prescription : l'obligation ne leur incombe pas de soumettre
à la censure ecclésiastique les livres qu'ils impriment. Celte
conclusion me paraît résulter clairement de deux observa-
tions. L'imprimeur qui compose et tire un ouvrage pour le
compte d'un auteur ou d'un éditeur ne le publie pas, à pro-
l)rement parler; il n'est pas chargé de la vente ni de la diffu-
sion du livre. Je ne veu.\ pas dire que l'impression des livres
mauvais ou dangereux ne fait encourir à un imprimeur au-
cune espèce de responsabilité morale; mais là nesl pas la
question. Il s'agit de l'obligation de soumettre des écrits à la
censure préalable; or, cette obligation, entièrement di.^liucle
de la faute que l'on peut commettre en imprimant de mau-
vais livres, est une prescription positive, que l'on doit dé-
terminer d'après les textes. Mais les textes récents, et c'est
là ma seconde observation, disent que l'on doit demander
l'aulorisation d'imprimer à l'Ordinaire du lieu oii les livres
sont publiés, et non de celui où ils sont imprimés, si l'impri-
meur est distinct de l'éditeur. Donc l'Ordinaire de l'impri-
meur, comme tel, n'a aucune compétence ; par suite, l'im-
primeur n'a pas à soumettre à son approbation le manuscrit
que l'auteur ou l'éditeur lui donnent à imprimer. Ce devoir
incombe donc à l'auteur et à l'éditeur.
2" Cette première partie de notre article ainsi élucidée,
voyons quels livres doivent être soumis à la censure préa-
lable. D'après les paroles, citées plus haut, du concile de
Latran et d'après la X'' règle de l'Index, la censure devait
s'exercer sur tous les livres et même sur tous les manuscrits
destinés au public : « Quant à ceux qui répandent des libelles
manuscrits, les Pères députés à la connnission ont jugé qu'ils
devaient être soumis aux mêmes peines que les imprimeurs,
si les manuscrits n'avaient pas été auparavant examinés et
approuvés ». La règle actuelle est beaucoup moins sévère.
D'abord, on peut tenir pour certain qu'elle n'atteint pas
les manuscrits. La question était déjà l'objet d'une contro-
verse entre les auteurs; mais elle ne portait guère que sur
un point particulier, à savoir si l'on encourt l'excommuni-
"258 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'jNDEX
cation pour la lecture de manuscrits hérétiques. On peut
voir les raisons pour et contre et leurs partisans, dans Arndt,
np. cil., p. 119. En ce qui concerne la censure préalable, on
peut tenir pour certain que les manuscrits n'y sont pas
soumis.
Pour appuyer cette conclusion, on peut l'aire remarquer
tout d'abord, que le texte porte le mot libres, et que les ma-
nuscrits ne sont pas désignés sous ce nom dans le langage
usuel. Mais cette raison n'est pas apodictique, soit parce que
le mot livres désigne plutôt les ouvrages que le mode de leur
publication, soit parce que notre article comporte, un peu
plus loin, l'expression scripla, écrils, qui s'applique inditVé-
remment aux ouvrages manuscrits et imprimés.
La véritable raison doit se tirer du but même et de la
raison d'être de la loi. Ce n'est pas en vue de l'impression
comme telle, que l'on exige l'examen des ouvrages et Vim-
primaliir^ c'est en vue de leur publication et de leur dilïu-
sion. Si donc des manuscrits étaient destinés à être publiés,
ils n'échapperaient pas à la loi, mais de fait, la diffusion
dans le public de libelles ou d'ouvrages manuscrits est chose
à peu près inouïe. Le législateur pouvait donc en toute sû-
reté ne pas s'en occuper: aujourd'hui les écrits destinés à la
publicité ne demeurent pas manuscrits.
Faut-il en dire autant des publications répandues par l'un
quelconque des moyens d'invention récente, lithographie,
polycopie, etc.? Les textes, anciens et récents, sont muets
sur ce point. On peut dire toutefois que ces sortes de repro-
ductions tombaient certainement sous la prohibition de la
X'' règle de l'Index, puisqu'elle atteignait même les libelli
répandus en copies faites à la main. Mais aujourd'hui, doit-
on soumettre à la censure les ouvrages lithographies? On
peut alléguer des raisons pour et contre. On peut dire que
ce ne sont pas des livres, cette expression ne désignant de
nos jours, que des ouvrages imprimés. D'autre part, on peut
faire remarquer que, même par la lithographie ou la poly-
copie, ces écrits n'en sont pas moins répandus et publiés ;
il faut donc présumer que le législateur les a compris dans
les dispositions de sa loi. S'il s'agissait de peines à encourir,
TITRE II. — DE LA <:EN"SURK DES LIVRES 259
la première raison me paraîtrait suffisante pour admettre la
négative ; mais il s'agit de tout autre cliose et la deuxième
raison me semble bien plus puissante. En pratique, m'ap-
puyant sur les mêmes considérations que tout à l'heure, je
me permettrais de suggérer une distinction ; je regarderais
comme soumises à la censure préalable les publications
lithographiées qui sont vraiment éditées et publiées, c'est-à-
dire celles qui sont mises en vente, et que n'importe qui
peut se procurer pour un prix convenu. Les autres repro-
ductions, tirées à petit nombre et qui ne seraient pas mises
dans le commerce, me sembleraient échapper à la prescrip-
tion de notre article.
3'' Mais même en ce qui concerne les livres imprimés, la
prescription ancienne avait été fort restreinte. Presque par-
tout, la coutume l'avait réduite à l'approbation des éditions
des saints livres, des livres liturgiques officiels et des ou-
vrages de sciences plus ou moins strictement religieuses.
L'impossibilité, l'inutilité même, pour ne pas dire les incon-
vénients qu'il y avait à soumettre à l'examen ecclésiastique
tant de livres profanes ou indifférents au point de vue reli-
gieux, justifiait suffisamment la légitimité de cette coutume,
contre laquelle nous ne voyons pas que le Saint Siège ait
protesté. Loin de la réprouver, il l'a adoptée en la précisant;
et tel fut l'objet de la décision de Pie IX, en date du 2 juin
1848, à laquelle notre article est emprunté textuellement.
Par cet acte, valable pour les États de l'Église (1 j, Pie IX
statuait: « Dorénavant, et jusqu'à ce qu'il soit autrement
statué par le Siège Apostolique, les censeurs ecclésiastiques,
dans les lieux soumis à notre domaine temporel, n'auront à
s'occuper que de ce qui touche les Saintes Ecritures », et le
reste comme dans notre article. Telle est la disposition qui
(1) Et non pas pour le diocèse de Rome, comme l'écrit M. Péries,
l'Index, p. 207. Dans le préambule de la Conslilution ovi cetacte
de Pie IX est mentionné: «■ datis ad archiepiscopos episcoposque e
principatu pontificio litteris », M. Périe-^ traduit: « par des lettres
adressées aux archevêques et évêques eu vertu de son aulorilé
apostolique » (ibid., p. 43-i4).
'J(iO LA Nor\ KLLK l.ilCUSt.A iluX DF, l'INDF.X
esl (leveiiue loi générale pour ruiiivers catholique, restrei-
gnant notal)lenient les anciennes règles, là où elles étaient
encore plus ou moins observées, mais par contre, accordant
moins que la coutume en vigueur dans plusieurs autres
pays.
Les publications |)0ur lesquelles la censure préalable est
requise sont donc déterminées par leur objet. Bien que la
nomenclature en soit assez claire, il pourra se produire cer-
taines hésitations pour tel ou tel livre en particulier. Pour
arriver à une solution, on pourra se baser sur deux considé-
rations. D'abord, notre texte ne vise que les livres qui trai-
tent de sciences leligieuses ou morales, ou qui intéressent
spécialement la religion ou les mœurs; pour que ces paroles
soient véi-ifiées, il est nécessaire que l'objet principal de
l'ouvrage soit religieux ou moral; si la religion et la morale
n'y étaient intéressées que d'une manière accessoire, il ne
serait pas obligatoire de solliciter Viinprim<itiir. Deuxième-
ment, si, malgré tout, le doute persiste, il faut pencher, ce
me semble, pour l'observation de la loi, en raison du carac-
tère souverainement utile de cette prescription, d'ailleurs
assez peu gênante. Que si l'Ordinaire, après examen, estime
qu'il vaut mieux laisser paraître l'ouvrage sans imprimatur,
l'auteur aura du moins accompli son devoir et se sera mis à
l'abri de tout reproche.
4» Indépendamment des prescriptions spéciales insérées
dans divers articles du titre premier de notre Constitution,
on doit donc soumettre à la censure préalable les écrits qui
traitent principalement des objets suivants:
a) Les Saintes Ecritures. Il a été pourvu, au titre premier,
à ce qui concerne les éditions du texte et des versions des
saints Livres; outre ces cas pour lesquels l'autorisation du
Saint Siège ou de l'Ordinaire est requise, notre article men-
tionne ici les livres qui traitent des Saintes Écritures, c'est-
à-dire, les commentaires scientifiques, historiques ou de
spiritualité, les études sur la Bible ou sur certains de ses
livres en particulier, les ouvrages de polémique scripturaire,
et autres de ce genre.
b) La y/iêotor/ie, sous ses diverses formes: théologie dog-
TITPiI-: II. — DE LA l'.RXSl'RC DES LIVRES 201
nialiqiie, morale, ascétique ot mystuiue; peu importe que
l'étude en soit scolastique ou positive. Dans cette catégorie
rentrent les exposés plus ou moins développés de la doctrine
chrétienne, les sermonnaires, etc.
c) L'hisloire ecclésiastique. L'expression est un peu élas-
tique peut-être; elle comprend à coup sûr les manuels ou les
traités consacrés expressément à l'histoire de l'Église, his-
toire générale ou de certaines époques déterminées; l'histoire
des conciles, des papes, des hérésies, des institutions ecclé-
siastiques, l'histoire des Eglises particulières, de leurs sainis
ou d<' leurs évoques; enfin, au moins certaines Vies des
saints. Un hon nombre de livres historiques touchent certai-
nement à l'histoire de l'Eglise, puisque celle-ci a été intime-
ment mêlée, depuis sa fondation, à tant d'événements qui
intéressent les sociétés humaines; on conclura que ces ou-
vrages doivent être soumis à la censure préalable ou peuvent
paraître sans impriinalur, suivant que leur objet principal se
rapportera spécialement ou seulement d'une manière acces-
soire à la vérité religieuse. Mais les monographies, les études
sur un point d'histoire déterminé, les recueils de textes his-
toriques, ne semljlent pas compris dans notre article.
d) Le droit canonique. Il comprend toute la législation
ecclésiastique, générale ou particulière, passée ou présente,
le droit public et le droit privé, et, au moins dans une cer-
taine mesure, l'histoire de ses sources et de ses développe-
ments ou de ses transformations. Nous croyon-s devoir y com-
prendre également la liturgie.
e) La IhcoUxjie naturelle. Après les sciences proprement
ecclésiastiques, celles qui, tout en étant naturelles, ont ce-
pendant pour la religion un intérêt particulier. Ce sont, non
pas toutes les parties de la philosophie, encore moins les
autres sciences, mais seulement la théologie naturelle, géné-
ralement appelée théodicée; en d'autres termes, les études
rationnelles sur la Divinité et les fondements de la religion.
f) L'éthique. C'est la morale étudiée à la lumière de la
raison ; elle est le fondement de la morale religieuse et mé-
rite, par conséquent, d'être l'objet d'une attention spéciale
de la part de l'autorité ecclésiastique. — Donc, tontes les
.NOUV. LÉGISL. DE L'iNUKX. — 17.
262 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'lNUEX
autres sciences, philosophiques, juridiques, matliéniatiques,
naturelles, historiques ; toutes les publications littéraires, ne
sont pas soumises à la censure et à Vimprimalur.
g) Enfin, notre texte ajoute: « En général, tous les écrils
((ui intéressent spécialement la religion ou les mœurs ». Le
mot ({ spécialement » a été déjà expliqué; les expressions :
c( qui intéressent la religion ou les mœurs » sont assez difli-
ciles à préciser autrement que par des répétitions ou des
exemples; eiicoi'e ceux-ci l'etomberaient-ils plus ou moins
complètement dans les catégories ci-dessus énumérées. D'ail-
leurs on se rend assez bien compte de ce que sont des publi-
cations « religieuses ou morales ».
Ce qu'il est plus important de remarquer, (;'est le mot
(( écrits » employé ici au lieu du mot a livres ». Il comporte
une plus large extension et comprend à coup sur, comme le
fait sagement remarquer Mgr Gennari, les journaux et revues
dont Tolijet principal est religieux ou moral ; peu importe
d'ailleurs qu'ils étudient la vérité dogmatique, ou morale,
ou historique ; qu'ils se bornent à la théorie ou visent la pra-
tique ; qu'ils l'exposent ou la d(''fendent. Nous disons à des-
sein : l'objet principal.
Mais comment ces publications seront-elles soumises à la
censure préalable? Pour les Prévues, si elles paraissent à des
intervalles assez éloignés, la censure pourra être pratiquée
comme pour les livres ; il suffira de leur assigner un censeur
attitré. Pour les journaux, la chose serait pratiquement im-
lK)ssible ; aussi recourra-t-on le plus souvent à une sorte
• l'approbation générale et, pour ainsi dire, personnelle au
directeur, sur qui retombe la responsabilité des articles. La
>cience, la moralité, les intentions élevées du directeur
j-frftnl la garantie de l'orthedoxie de son journal; quanta
i'aulûi'ilé épiscopale, elle s'exercera plutôt par voie de sur-
veillance que par mode de censure préalable.
Concluons en rapportant les paroles de Pie IX, qui suivent
immédiatement celles qui sont devenues le présent article :
(f En conformité avec cette disposition, nous statuons et per-
mettons que parmi les livres et périodiques de tout genre,
r'-eux-L'i sr^ulemont no puissent être publiés sans être soumis
TITHK H. — DE LA CEX.St T.i: DES LIVRES 263
à la censure ecclésiaslitiiie préalalile, dont le sujet est, comme
nous l'avons dit, moral ou religieux; et pour les autres, les
seuls articles qui tiaitent d'un sujet de ce genre, ou qui in-
téressent de près la cause de la religion ou des mœurs » [ij.
Il semblerait donc que, même dans les Revues généralement
exemptes de la censure, des articles distincts y devraient
être soumis, si d'ailleurs ils intéressent directement la Reli-
gion ou les mœurs. L'expression « écrits » dont se sert notre
article, prêterait à cette conclusion. Rien que ce raisonne-
ment soit fort probable, il faut avouer qu'en pratique, cette
prescription sera très difficile à observer. Toutefois, si des
articles de ce genre, publiés d'abord dans une Revue, sont
ensuite réunis en volume, il n'est pas douteux qu'ils ne
soient sujets à la censure préalable.
Aux. 4v?. — Les membres du clergé séculier ne doivent
même pas publier des livres traitant d'arts et de sciences pu-
rement naturelles, sans consulter leurs Ordinaires, afin de
témoigner de leur soumission à leur égard.
Il leur est également interdit d'accepter sans l'autorisation
préalable des Ordinaires, la direction de journaux ou de pu-
blications périodiques.
I. Les dispositions de cet article sont nouvelles, en tant que
loi générale ; elle existaient comme droit local et particulier.
Le P. Arndt [op. cit., p. 273 , cite les textes des conciles pro-
ciaux id'Avignon 1849^ et de Lyon ISôOi. Il est à remarquer
que ces textes se contentent de graves exhortations, mais
(h«Jii.xlahcecisilurstatuimusatque perniittimnsut iii omni ephe-
meridum et librorum geneie illi dumlaxat sine pni-via ecclesiastica
censura edi nequeant, qui moralis nut religiosi, uti diximus, argu-
meuti siul; iu ceteris vero il tantum aiiiculi. qui siinile aigumeu-
lum habcanl, vel causam ipsam Religionis aul niorum liouestalis
proxime aliiiigaut ».
i2()4 L.V XOUVRF.LK LÉGISLATION DK l'iNDEX
lie contiennent pas wn précepte formel : « Nous exhortons
tous les clercs, dit le premier, h soumetti'o à l'examen les
autres livres sur un sujet quelconque, qu'ils se proposent de
publier, de peur que l'imprudence de l'auteur ne soit nui-
sible à lui-même et à la religion » (1). La raison alléguée
n'est pas celle que fait valoir notre article ; elle n'en est pas
moins sérieuse et trop réelle. « Nous recommandons instam-
ment, dit le concile de Lyon, que les clercs soumettent au
jugement des évéques, avant de les publier, les livres qui
traitent de sciences ou d'arts purement humains » (2). Notre
texte va plus loin et fait une obligation, pour tous les mem-
bres du clergé séculier, quels qu'ils soient, de ne publier
aucun livre sans avoir consulté leiu'S (.)rdinaiivs.
Celle obligation est très différente de celle qu'ils ont à
remplir, comme les autres, pour les ouvrages directement
soumis à Yimpviinahir. Pour ceux-ci, ils doivent s'adresser à
l'Ordinaire du lieu où le livre est édité ; pour les autres, ils
ont à faire une démarche auprès de leur propre Ordinaire.
Bien plus, cette démarche semble bien leur être impo-
sée pour toute sorte de livres, car en disant : « ()ue les mem-
bres du clergé séculier ne publient pasi mcme des livres
de sciences naturelles sans avoir consulté leur Ordinaire )),
l'article que nous commentons paraît bien comprendre aussi
les autres, alors même que l'Ordinaire des clercs ne serait
pas chargé de l'examen préalable. D'autre part, il s'agit de
démarches fort différentes. Pour les livres qui intéressent la
religion ou la moralej le recours à l'Ordinaire comporte un
examen de l'ouvrage et la demande de Viniprinutlur ; pour les
autres, les pi'êtres sont tenus de consulter leur Ordinaire,
en d'autres termes, de demander la permission d'imprimer,
(1) (' Ouemliliel clericorum liorlainur, ad subjicieiidos eidoin
examini alios cujusvis arguinenti liln-os, quos iiileiideril ipso \y[ns
mandare, ne iiu'aute siM nocral ;miI irliij,ioni ».
(2) « Enixo commendamus, ut ilnici lil)ros, (pii ad scieiitias aul.
artes pertinent more liumauas. I^jii^coporum Judicio, priiisquani
divul;.'enlur, sul)jicianl -).
TITRI': [I. — DE LA CENSUJIE DES LIVRES 265
sans que le livre doive nécessairement être examiné et rece.
voir Vimpriimiliir. L'Ordinaire ne trouvera dans notre texte
aucune direction sur ce qu'il doit ou peut faire à la suite de
la démarche que ses prêtres feront auprès de lui. Le plus
souvent, il se contentera de cet acte de déférence accompli
à son égard et laissera le prêtre imprimer son ouvrage. Il
donnera cette autorisation de vive voix ou par écrit; mais
rien ne dit qu'elle ait à figurer sur le livre. Certains motifs
pourront le portera la refuser; le plus souvent ce sera la
certitude morale que l'ouvrage ne fera pas grand honneur
à rÉglise ni à l'auteur lui-même, suivant les paroles, citées
plus haut, du concile dAvignon. Toutefois, le présent ar-
ticle ne lui fournit aucun moyen de sanctionner ce refus, et
si, le cas échéant, le prêtre ne l'ohserve pas, il n'encourt
aucune peine déterminée, hien qu'il puisse s'exposer à des
peines arbitraires, au sens du droit. Enfin, si le texte de
notre article ne demande pas à l'Ordinaire de faire examiner
les livres en question, il ne le lui interdit pas; et si telle
était la loi diocésaine, l'Ordinaire pourrait et, jusqu'à un cer-
tain point, devrait la faire oliserver.
Remarquons en terminant que le texte porte le mot
« livres » : par conséquent, la démarche respectueuse imposée
ici aux' memljres du clergé séculier ne s'étend pas aux arti-
cles de revues, aux lettres à des journaux religieux, en un
mot, à ces publications de moindre importance qui ne méri-
tent pas et ne portent pas le nom de « livres ».
11. Léon XIll ajoute encore, pour les ecclésiastiques, une
défense toute nouvelle, celle de ne pas accepter la direction
d'un journal ou d'une feuille périodique sans l'autorisation
préalable de leur Ordinaire. Déjà, cependant, cette prohihi-
tion existait de droit particulier et le concile de Lyon, de
1850, avait porté un décret conçu en ces termes : « Soucieux
d'empêcher ceux qui sont employés au service de Dieu de
s'engager dans la mêlée quotidienne des opinions au grand
détriment de l'honneur sacerdotal, nous interdisons aux
clercs d'entreprendre la publication ou la direction d'un
journal ou d'un périodique, sans la permission préalable de
l'évêque. ïlien plus, nous désirons qu'ils ne donnent à ces
'HMj la NOUVELLi: LKr.lSLATION DK l.'j.NDEX
publications aucune collal)oration à linsii de i'évêque » (1).
Un décret du concile d'Aix, de la même année, contient des
dispositions analogues Anidt, op. cil., p. 273i.
Notre décret parle de 'liaria, journaux, de folia periodicn,
feuilles périodiques ; sous cette dernière expression, com-
prend-il les revues'? Non, d'après Yernieersch p. 99 , lo-
gique avec liii-niêine, puisqu'il regarde comme des livres les
livraisons des revues considérables, et Pennacchi n. 79,
p. 508 et suiv.i. Poni' moi, conformément à ce quejaidit
plus haut, je pense que les revues sont des périodiques plu-
tôt que des livres "2 ; dans ce texte, comme dans celui du
n. ^l, il ne faut pas, à mon avis, insister tant sur le mot
folia et considérer plutôt le mot periodica; sans quoi il fau-
drait dire que les renies n'ont été, dans notre constitu-
tion, l'objet d'aucune mesure spéciale. Et puis, oii com-
mence la revue, oi^i finit la feuille périodique ? Et la respon-
sabilité de la direction d'une revue n'est-elle pas du même
genre que celle de la direction d'un périodique de 16 ou 24
pages ?
Le décret général nouveau interdit aux ecclésiastiques
d'accepter sans autorisation la direclion des journaux et pé-
riodiques, c'est-à-dire, ce qui implique la i-esponsabilité mo-
rale ; il ne parle pas de l'administration, ni de la rédaction,
en tant que distincte de la direction, encore moins de la
simple collaboration; toutes choses qui n'exigent donc pas
l'autorisation de l'Ordinaire. Si les statuts diocésains con-
seillent de demander l'autorisation ou l'avis de I'évêque pour
la collaboration à un journal ou à une revue, ils méritent tout
respect; toutefois, ils ne doivent régulièrement s'entendre
(1) « Sollioiti insuper ne qui mililanl iJeo quolidianis o|>iiiioaum
eonlli<til)us cum maf^no sacerdotalis honoris detiimenlo se impli-
cent, luoliiliomus ne cleriL'i, al)sque prtcvia cpiscopi liociitia, dia-
rium seu scriptum periodicum suscipiant edondvim aul dirigen-
dum. Quin etiam, exoptamus ut in pr.iHliclis foliis nullam operani
adliibeant, inconsulto episcopo » (c. XXVIII, vj 4, cit. nii. Pkrif.s,
L'Index, p. 200, n. 3).
(2 Voir plus haut. p. 173.
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES '207
que d'une colla])oratioii impoi'tante ou habituelle et non de
l'envoi d'une simple note ou d'un court article isolé.
Nous ne voulons pas même envisager Thypothèse où des
ecclésiastiques, pour se soustraire à l'interdiction portée par
notre article, recourraient à l'interposition fictive d'un laïque
comme directeur d'un journal ou d'une revue ; ils ont trop
à cœur les intérêts supérieurs de l'Église et du clergé pour
recourir jamais à cet expédient assez peu loyal. Autre serait
le cas où l'évèque, en raison de difficultés spéciales, préfére-
rait confier la direction d'un journal religieux à un laïque,
tout en lui adjoignant un prêtre comme rédacteur en chef ;
il s'agirait alors d'une mesure de prudence et non d'un
biais pour tourner la loi.
Ce serait se tromper étrangement que de voir dans les
deux dispositions de cet article 42 une mesure destinée à
détourner les ecclésiastiques de publier des ouvrages, même
sur les sciences profanes, et de prendre dans la presse pério-
dique une place qui leur permette de lutter contre tant de
mauvaises publications et de défendre la religion et TÉgiise.
Léon XIII a trop souvent engagé les prêtres à étudier, il a
trop souvent insisté sur la nécessité de la l)onne presse pour
que telle ait pu être son intention. Mais il veut, et à bon
droit, que tout se fasse avec ordre et que le combat, puisqu'il
s'agit d'un combat, soit livré par les membres du clergé sous
la direction et la surveillance de leurs chefs naturels et hié-
rarchiques, c'est-à-dire des évèques. Les mesures prises ont
pour but d'éviter les écarts, les démarches imprudentes ou
inconsidérées, d'augmenter la puissance de l'action en
l'organisant et, par suite, de la rendre plus efficace.
CHAPITRE IV
DES IMPRIMEUR? ET ÉDITEURS.
Art. 43. — Auriin livre soumis à la censure ecclésiastique
ne devra êlre imprimé sans parler en lèle les noms el prénoms
tant de l'auteur que de l'éditeur, le lieu et l'année de l'impres-
sion et de l'édition. Si dans certains cas. yjo»/- de justes causes,
il parait l>on de laire le nom de l'auteur, il appartiendra à
l'Ordinaire d'en donner la permission.
Cet article est emprunté presque textuellement aux instruc-
tions de Clément VIU, De impressione lil>rorunu ?;5; I et III:
« Qu'on n'imprime à l'avenir aucun livre qui ne porte en tète
le nom, le prénom et la patrie de l'auteur. Que si l'auteur est
inconnu, ou si, pour une juste cause, l'évèque et l'inquisiteur
croient pouvoir permettre de publier un livre en taisant le
nom de l'auteur, qu'il porte du moins le nom de celui qui a
examiné et approuvé l'ouvrage ». Et plus loin: « Les évêques
et les inquisiteurs veilleront avec le plus grand soin à ce
qu'on note au commencement et à la fin de chaque livre, le
nom de l'imprimeur, le lieu et l'année où il a été imprimé ».
La comparaison avec ces textes nous permet de relever
dans la nouvelle discipline plusieurs modifications de détail.
13'abord il ne s'agit plus de toute sorte de livres, mais scule-
laent de ceux qui doivent être soumis à la censure ecclésias-
tique, suivant les prescriptions expliquées plus haut. C'est là
une conséquence nécessaire des restrictions apportées à l'an-
cienne obligation de soumettre ions les livres à la censure.
TITRE II. — DE LA CENSURE DES Ll\ l!KS 260
Le lieu et Tannée de l'impression sont exigés comme autre-
lois; mais il n'est plus nécessaire de les faire figurer et en
tête de l'ouvrage el à la fin. Le nom de l'imprimeur est rem-
placé par celui de l'éditeur; nous avons déjà eu plusieurs
fois l'occasion de faire remarquer la substitution de l'éditeur
moderne à l'ancien imprimeur, qui vendait lui-même les
livres qu'il imprimait. Ces règles sont parfaitement observées
dans nos pays, parce que la législation civile en fait de son
côté une obligation.
Il n'en est pas de môme du nom de Tauteur : la législation
séculière n'exige pas quil figure sur les livres ; elle a préféré
renoncer, le cas échéant, à d'inutiles prescriptions et se con-
tente d'atteindre l'éditeur et l'imprimeur. L'Église, dont les
lois atteignent plus directement les consciences, a main-
tenu, en règle générale, l'obligation, pour chaque auteur, de
signer ses écrits. C'est qu'en eflet, l'auteur d'un livre assume
la responsabilité des etïets que sa publication pourra pro-
duire, parfois auprès d'un nombre incalculable de lecteurs et
pendant de nombreuses générations. Si ces effets sont salu-
taires, quelle gloire et quel mérite! Mais s'ils sont nuisibles,
si ses écrits deviennent des instruments de corruption pour
la foi et les mceurs, quelle etfrayante culpabilité! D'ailleurs,
l'expérience n'est-elle pas là pour nous apprendre que sou-
vent les auteurs des livres pervers dissimulent leur respon-
sabilité sous le voile de l'anonyme ou d'un nom de plume?
C'est donc à bon droit que l'Église se défie des livres ano-
nymes et veut que les auteurs portent, vis-à-vis d'elle et du
public, la responsabilité de leurs œuvres. Et quoique notre
texte ne parle ici que des livres, il n'y a pas de raison d'exemp-
ter de notre règle les articles de revues, dès lors qu'ils sont
sujets à la censure préalable.
L'Église sait d'ailleurs admettre de légitimes exceptions et
notre article autorise l'Ordinaire, comme l'avait déjà fait
Clément Ylll, à permettre la suppression du nom de l'au-
teur, pour des raisons suffisantes. Aucun de nos deux textes
n'indique la nature de ces motifs ; disons seulement que l'ap-
préciation en est laissée à l'Ordinaire.
Mais à quel Ordinaire? celui de l'éditeur ou celui do l'an-
^70 I.A NOUVELLE LÉC.ISLA IK )N Di; LLNDI.X
teiir? Le texte, étant muet à ce sujet, peut s'interpréter dans
un sens ou clans l'autre. Toutefois Vimpi-imaliir étant donné
par l'Ordinaire de l'éditeur, c'est à celui-ci qu'il appartient
de constater, d'exiger au besoin, que le nom de l'auteur
figure sur l'ouvrage; c'est donc à lui, en définitive, de don-
ner la permission. Toutefois, il pourrait demander et devra
le plus souvent agréer l'avis de l'Ordinaire de l'auteur sur les
raisons qui engageraient à publier tel ou tel livre sous le voile
de l'anonyme. Cela suppose à tout le moins que r(.)rdinaire
connaîtra la véritable personnalité de fauteur.
Ce que nous disons de l'anonyme s'applique évidemment
à un pseudonyme, et pour les mêmes raisons.
Que si l'éditeur n'est pas un individu, mais une société, il
est évident qu'il suffira d'indiquer la raison sociale; cela va
de soi.
Quel nom d'auteur devra figurer sur les traductions, celui
de l'auteur de l'ouvrage original, ou celui du traducteur, ou
les deux? Il me semble qu'à défaut de texte explicite, le nom
du traducteur n'est jamais exigé, bien qu'il puisse être utile
de le mentionner. Car la loi parle du nom de l'auteur, évidem-
mentde fauteur du livre, qui prend la responsabilité de son
écrit ; non du traducteur, qui ne fait pas nécessairement
siennes les opinions du livre c[u'il transporte en une autre
langue. D'ailleurs, si le livre original est signé, la simple hon-
nêteté fait un devoir de maintenir le nom de l'auteur en
tête de la traduction. S'il est anonyme, la mention du nom
du traducteur ne fera pas que le livre soit en règle avec
notre article. Cependant, comme toute traduction d'un livre
sujet à la censure doit être elle-même munie de Vimprimalm\
l'évèque pourra peut-être exiger que la traduction approuvée
d'un ouvrage anonyme soit signée il).
Airr. 44. — Que les imprimeurs et libraires sachent que
(1) .Je me sépare ici du V. Vermeorsch (p. 08), qui pciiso qu'on
poul se contenter iudifléreminenl de l'un ou do laiilii'.
TlliU'; II. — DK LA C.KNSIHK DES LINI'.KS 'JTI
toute nouvelle édition d'un ouvrage approuvé exige une nou-
velle approbation; et que l'autorisation donnée pour le texte
original n'est pas valable pour les traductions de ce texte dans
une autre langue.
Les deux dispositions qui composent cet article ne figu-
raient pas jusqu'ici dans la loi; on ne saurait dire cependant
qu'elles sont absolument nouvelles. Elles résultaient assez
clairement l'une et l'autre des règles générales. Car si en
théorie l'on pouvait admettre sans imprimatur la reproduc-
tion absolument exacte d'un ouvrage déjà approuvé, il fallait
■cependant, en pratique, constater officiellement la confor-
mité des éditions successives avec la première. D'autre part,
les éditions nouvelles des ouvrages modernes comportent
presque toujours des modifications, des additions, suivant la
formule bien connue : « deuxième édition, revue et augmen-
tée )). C'est alors comme un nouveau livre qui doit être
soumis à la censure ecclésiastique et muni de V imprimatur .
Ajoutez à ces raisons qu'une réédition d'un livre peut avoir
des inconvénients qui n'existaient pas ou du moins qui
n'existaient pas au même degré lors de sa première publica-
tion ; seule l'autorité ecclésiastique a qualité pour les appré-
<:ier et prendre les mesures en conséquence. En outre, cer-
taines opinions, d'abord tolérées, peuvent avoir été proscrites
■et condamnées depuis l'apparition de l'ouvrage. C'est pour-
quoi, même avant notre texte, le P. Arndt admettait déjà
cette conclusion 1 .
Que penser des tirages à part? Faut-il les assimiler à des
rééditions ? ,1 priori, il faut répondre par la négative, puis-
que c'est la reproduction, avec la même « composition »,
(1) <' Xuni pro quavis nova edilioue nova petenda est adprobalio".'
— Hoc affirmandum est. MuH.t' enim rationes intervenirc possunt,
sive quod liber antea permissus, modo iterum examinatus, jam
correctionibus egere videlur ralione novarum Ecclesi;i' decisionum,
constitutionum, etc., sive quia de fidelitatercimpressionis hoc modo
■débita cura liabcri potest ». Arndt, op. cit. n. 211, p. 298.
ti/2 LA NdlVKLLE L1:G!S[,ATIÛN DK L JXDEX
[)Our employer un terme d'imprimci'ie, de l'article ou d'une
suite d'articles publiés dans une revue. Par conséquent, li-
dentité substantielle des deux textes est certaine. Le tirage à
part a de lait Vimprimahii\ si l'article a paru dans une
revue régulièrement soumise à la censure; sinon, il n'en
a pas plus besoin pour être édité à part que pour paraître
dans la revue. C'est ce qui résulte de la décision de la S.
Congrégation de l'Index, en date du '23 mai I89S. On lui
demandait: « Les articles extraits des périodiques et publiés
séparément (tirages à part), doivent-ils être considérés comme
des cdilions nouvelles, nécessitant, par suite, une nouvelle
approbation, ainsi qu'il est requis par l'article 44 »? Or la
réponse a été négative (1).
Les mêmes observations s'appliquent aux traductions. L'au-
torité ecclésiastique a le droit et le devoir de constater leur
conformité avec l'original; certaines traductions libres ou
adaptations doivent être assimilées à des livres nouveaux ;
enfin, des traductions de certains ouvrages peuvent avoir,
dans certains pays, des inconvénients que les originaux n'a-
vaient pas dans le pays où ils ont été composés. Ici encore
c'était l'opinion du P. Arndt (2). Maintenant la loi est for-
melle et il n'y a plus lieu à discuter.
Le même auteur nous indique encore une question sur
laquelle notre article ne se prononce pas: est-il nécessaire
de solliciter Vimpvimalur pour la reproduction d'extraits de
livres approuvés ? Cette sanction ne peut avoir pour objet
(|ue de garantir la conformité de la réédition avec le travail
i) « III. 1 Iniincxifipl.i a [leiiodicis capila seoisim édita (iv/^/o,
lirwji's à pari), ceuseri delieaiil « iior.r edilioncs », atquc proinde
nova approbatiuiie indigeaul, proiil arl. 'i i reqiiiritur? — II.:
Ad III. Négative » [Canonislc, 1H9n, p. :ii-j(.
(2) « Licetiie, oldeiita adprohalinnr' lilui alini|iis, liauc adpro-
lialiunem appoiiere versioiiibus cjusdcin in ;ilias linguas faclis? —
Appoiii quideiii polesl adprobalio, veruin ila distiiute, ut proisus
a|p;)areal eaiii ad originale leh'iri. l'ono, cum de lidelilalc ver-
sionis lectoriliiis constare deheal, opus est ut versio quoque suain
lii.i'sel'erat ailprolialioueni ". /. c.
TITKK ir. — DE LA CEXSIUE DES LIVRES '•21:]
original, ce qui est facile à pfésiimer, si l'extrait en quesli<ji)
est publié par le même éditeur; si le nouvel éditeur n'est
pas dans le même diocèse, on ne voit pas comment il pourrait
se dispenser de solliciter l imprimatur de son Ordinaire, qui
Je lui accordera évidemment sans difficulté.
Sur les réimpressions de livres faites à lîome, nous avons
vu plnsieurs fois la mention : rcimprimahir; d'autres fois la
formule indiquait la conformité de la nonvelle édition avec
la première et permettait la réimpression. Aucune formule
n'est exigée.
AiiT. 45. — /.c.s livi'Oi coivlamncs par le Sic;/e Aposlo/itjiic
seronl leniis pour prohibée (huis le monde enlier el en quelfjue
lant/iw (/uils soienl Iraduils.
Avec une légère dilïérence de forme, cet article reproduit
le ^\l, De prohihilione librorum, dans l'inslruction de Clé-
ment VIII : « D'une manière générale, on déclare et statue,
au sujet des livres mauvais et pernicieux que ceux qui sont
d'abord publiés en une langue, et ensuite probibés et con-
damnés par le même Siège Apostolique, sont censés in-
terdits et condamnés par le même Siège Apostolique, partout
et sous les mêmes peines, en quelque langue qu'ils soient
ensuite traduits ». Et la disposition de ce paragraphe avait
été expressément renouvelée par le monilum de la S. C. de
l'Index, en date du 4 mars 1828, placé depuis lors en tête
des éditions du catalogue des livres prohibés. 11 est évident
que, si les prohibitions et condamnations portées par l'au-
torité épiscopale ont pour limite le territoire du diocèse,
celles qui émanent du Saint Siège, soit par lettres aposto-
liques, soit par décrets de la S. C. de l'Index, ne sauraient
être restreintes à un territoire quelconque, et doivent être
partout respectées.
Cette disposition, jointe aux clauses dérogatoires qui ter-
minent la Bulle, suflirait à faire rejeter, si tant est qu'elles
fussent encore soutenables, les prétendues coutumes qui
2/4 i.A nouvelll: lkiiisla iiox lu; mndkx
t'xeinpteraient certains pays de l'observation des lois de
l'Index, et du respect des condamnations portées par la S. C.
Il est inutile d'y insister encore; je me borne à renvoyer aux
[lages de l'ouvrage du P. Arndt, oîi il prouve lautoritô de
l'Index (o/}. r//., pp. loi et suiv.i.
La seconde partie de notre article n'a pas besoin d'être
prouvée: les livres condamnés ne peuvent cesser d'être
nuisibles parce qu'ils ont été traduits en une autre langue.
Ai:t. 4(). — Les libraires, ceux surtout qui s'honorent du
nom de catholiques, s'abstiendront de vendre, de prêter et
de garder des livres traitant e.v professa de choses obscènes.
Quant aux autres livres prohibés, ils n'en auront pas en vente,
à moins d'en avoir obtenu, par l'Ordinaire, l'autorisation de
la S. Congrégation de l'Index ; en ce cas, ils ne les vendront
qu'à ceux qu'ils peuvent considérer raisonnablement comme
ayant le droit de les acheter.
Cet article renferme les nouvelles prescriptions spéciales
aux libraires ; elles sont notablement plus douces que les
anciennes.
i" Dans la X" règle de l'Index, on leur imposait le règle-
ment qui suit : « Tous les libraires et tous ceux qui vendent
des livres auront dans leurs bibliotbèques (boutiques), un
catalogue des livres qu'ils ont en vente, signé par les dites
personnes (les délégués de l'évêque) ; ils n'auront, ne ven-
dront et ne procureront pas d'autres livres, sans l'autorisa-
tion des dits délégués, sous peine de la perte des livres et
autres punitions au gré des évèques et des inquisiteurs ; les
acheteurs et les lecteurs seront également punis à leur gré ».
Ainsi donc tous les livres en vente chez les libraires devaient
être approuvés, et il fallait une permission spéciale pour
vendre des livres, non seulement condamnés, mais même
]ion munis de l imprimalur ; on se rappelle en eflet, que tous
les livres non approuvés étaient par ce fait prohibés. Telle
TiTiir: H. — DE LA cr:.\si;RE des eivkes 27,"i
était encore la léiiislation en théorie : mais il y avait lien de
dislini^ner entre les livres positivement pi'oliibés et ceux aux-
quels il manquait seulement rimprimalar. Ceux-ci n'étaient
plus, pour ce seul fait, reiiardés comme condamnés; par suite
les libraires pouvaient librement les garder et les vendre ;
et c'est bien aussi ce qui résulte de la législation actuelle.
Quant aux autres, positivement condamnés, le libraire devait
avoir pour son propre compte l'autorisation de les garder
et de les mettre en vente ; mais de plus, il devait exiger des
acheteurs de ces livres l'autorisation écrite et personnelle
de les acheter. L'obligation de la première, de ces autorisa-
tions est maintenue ; la seconde est remplacée par une
recommandation assez vague, mais la seule actuellement
possible : les libraires ne doivent vendre les livres condamnés
qu'aux personnes qu'ils peuvent raisonnablement considérer
comme ayant le droit de les acheter.
2° De cette permission sont exceptés les livres traitant ea.-
professa des choses obscènes. La raison en est claire : ces
livres ne peuvent être utiles à personne; ils ne doivent donc
être lus par personne et, comme on l'a vu plus haut, toutes
les permissions de lire et garder les livres prohibés le?
exceptent formellement.
3'' Notre article fait disparaître une autre prescription de
Clément YIII, laquelle d'ailleurs était presque partout tombée
en désuétude : je veux dire l'obligation du serment. On lit
en effet dans les Instructions de Clément YIII, De impres-
sione lihronini, ^ \l: (c Les typographes et libraires promet-
tront par serment devant l'évèqueou l'inquisiteur et, à Pvome,
devant le Maître du Sacré Palais, d'exercer leurs fonctions
en bons catholiques, sincèrement et fidèlement, d'obéir aux
décrets et règles de cet Index, ainsi qu'aux édits des évêques
et des inquisiteurs, en tant qu'ils concernent leur métier;
et de n'admettre sciemment à l'exercice de ce métier per-
sonne qui soit entaché du vice de l'hérésie. Que si parmi eux,
il s'en trouve certains distingués et mstruits, ils seront
tenus, s'il parait utile auxdils supérieurs, de faire la pro-
fession de foi catholique, suivant la formule prescrite par
Pie IV ...
27() LA NOUVKLLK LKG ISLATloN Dl". l/lM)i:X
Celtte Ibrinalité demeure donc supprimée; elle est plus
ou moins complètement remplacée par la conscience des
éditeurs et libraires, et par la notoriété qui résulte, pour
chaque maison, de la nature des livres qu'elle publie.
-4° L'observation pratique des prescriptions contenues dans
le présent article pourra donner lieu à quelques dii'ficullés;
il ne sera pas inutile d'y insister de plus près.
Il faut distinguer soigneusement ici entre les éditeurs et
les libraires. Les éditeurs sont ceux qui puljlicnt les livres;
les libraires, ceux qui les vendent, en se les procurant, par
conséquent, chez les éditeurs. Les éditeurs sont évidemment
libraires pour leurs propres livres ; ils peuvent aussi servir
de commissionnaires pour les livres édités par d'autres
maisons ; quant aux libraires proprement dits, tantôt" il
oflVent indistinctement à tout acheteur les livres qu'ils ont
en dépôt, tantôt ils les procurent à leurs clients sur leur
ordre. Enfin il y a aussi la catégorie des « libraires d'occa-
sion », qui tiennent à la disposition du public, ou vendent,
sur catalogues spéciaux, parfois aussi à l'encan, des livres
provenant de bibliothèques, de ventes, de liquidations, etc.
Or, les responsabilités des uns et des autres ne sont point
égales.
Avec l'auteur, quoique après lui, c'est l'éditeur qui en-
dosse la plus large responsabilité du livre qu'il publie. Un
éditeur catholique ne devra donc jamais se prêter à la pu-
blication de livres obscènes et immoraux ; il écartera toute
publication où la foi et la religion ne seraient pas suffisam-
ment respectées. Il observera les règles et prescriptions des
décrets généraux pour les éditions du texte ou des commen-
taires des livres saints, pour les publications liturgiques ou
de piété, pour les livres soumis à la censure préalable, etc.
Pour se renseigner sur la valeur des manuscrits, il saura
solliciter l'avis de personnes honorables et compétentes.
Tout éditeur sérieux le fait pour apprécier le succès ou Tin-
succès probable d'un ouvrage ; pourquoi ne le ferait-il pas
pour se rendre compte du danger que pourrait faire courir
au public la publication d'un manuscrit qu'on lui présente?
C'est ainsi que se font les réputations des éditeurs ; il est
TU i!i-: II. — ii[-: la censit.e des livi-.es 277
telle et telle maison où les catholiques savent qu'ils peuvent
acheter, sans danger de rencontrer un livre dangereux ou
suspect.
Pour la vente et la commission des livres, il faut distinguer
avec soin plusieurs catégories :
a Les livres et puhlications notoirement obscènes et im-
morales ; on ne devra en conscience ni les vendre, ni les
procurer aux clients ; il y là une coopération directe et inex-
cusable à un acte mauvais.
hj Les livres et publications ou éridemmenl el noloirement
prohibés par les décrets généraux, ouspécialement misa l'in-
dex. Pour ceux-là, la présomption est qu'ils sont interdits: par
conséquent, on ne devra pas les offrir indistinctement à tout
acheteur ; on ne devra même les procurer à un acheteur dé-
terminé que si l'on peut raisonnablement présumer qu'il est
autorisé à se les procurer. Gomment s'en assurer? Aucun
moyen n'est prescrit, et il n'est pas nécessaire de faire une
enquête ni des interrogations indiscrètes; le plus souvent
la situation connue occupée par le client suffira à tranquil-
liser la conscience du libraire catholique. — J'ai dit à des-
sein : « les livres et publications évidemment et notoirement
prohibés par les décrets généraux », car il ne saurait être
question de tout livre pour lequel on n'a pas observé exacte-
ment les dispositions de la Bulle. De tels livres peuvent n'être
pas mauvais et ils ne sont pas présumés interdits, au moins
jusqu'à condamnation. Par exemple, et ce sera le cas le plus
fréquent, un livre qui aurait dû, en raison de son objet, être
soumis à la censure préalable n'est pas condamné parce qu'il
parait sans imprimatur. .Je sais bien qu'on a dit et écrit le
contraire ; mais cette opinion exagérée est insoutenable. Elle
ne figure pas dans notre texte, à la suite des articles relatifs
à la censure ecclésiastique ; bien plus, nous avons pu lire_,
au n"* 4, que « les livres des auteurs (apostats, hérétiques^
scliismatiques qui ne traitent pas directement de la religion
et ne touchent qu'en passant les vérités de la foi, ne seront
pas regardés comme défendus de droit ecclésiastique, tant
qu'ils n'auront pas été interdits par décret spécial ». Devrons-
nous être plus sévères pour les ouvrages des catholiques?
NOLV. LÉGISL. DE I.'l.NDEX. — 18.
278 I.A XorVKLLE LKGISLATION ])E l/iNDEX
Reste donc que ces livres rentrent dans la catégorie sui-
vante.
c, Enfin, tous les autres livres ; ils peuvent être librement
vendus et ofîerts par les libraires, qui peuvent les procurer à
leurs clients. S'il peut y avoir une question de conscience
pour certains livres suspects, bien que non condamnés, la
loi ecclésiastique ne prévoit rien à ce sujet et en laisse la
solution à la loi morale prudemment appliquée.
Les libraires d'occasion sont soumis aux mêmes prescrip-
tions que les autres ; il faut cependant admettre que leur
responsabilité est atténuée pour les ventes à l'encan, où ils
sont commissionnaires et employés, plutôt que vendeurs. Si
l'on excepte les livres obscènes ex professa, les autres livres
peuvent, semble-t-il, être vendus, pourvu que les acheteurs
soient avertis de quelque manière que tel ou tel ouvrage est
à l'Index ou autrement condamné. Théoriquement, il serait
mieux de classer ces ouvrages à part et de n'admettre à les
acquérir que certaines catégories d'acheteurs : mais cette
manière de faire sera le plus souvent impraticable.
Au reste, il faut bien reconnaître que, dans la pratique,
notre article sera souvent une direction plutôt qu'une pres-
cription formelle ; et c'est sans doute ce qui a motivé cette
distinction, inconnue jusqu'ici dans les textes législatifs,
entre les libraires et éditeurs quelconques, et ceux qui se
font honneur du nom de catholiques.
Encore une observation. On remarquera que les libraires
ne doivent pas prêter les livres obscènes ex professa ; il n'est
plus question de prêt dans la seconde partie de l'article.
Toutefois la question n'est pas sans importance pour les
« cabinets de lecture », bibliothèques circulantes et autres,
qui prêtent leurs livres à des abonnés, moyennant rétribution.
Nous croyons qu'on doit leur appliquer, et pour les mêmes
raisons, les règles données ci-dessus pour le commerce des
libraires ; c'est-à-dire, en deux mots : exclusion des livres
immoraux et obscènes ; prêt des livres prohibés seulement
aux personnes certainement ou vraisemblablement autorisées;
prêt généralement libre des autres.
CHAPITRE V
Di:S rMJXKS PORTÉES CONTRE CEUX «JUI TRANSGRESSENT
CES DÉCRETS GÉNÉRAUX.
Art. 47. — • Oiiiconque lil, scieinmenl, sans l aulorisaliin
<lù Sic'fje Apostolique, des Hures (Vaposlals ou d hérétiques
soutenant l hérésie, ainsi que des livres de tout auteur nom-
mément condamnés par lettres apostoliques, quiconque garde
ces livres, les imprime ou les défend d'une manière quelconque ,
encourt par le fait même l'e.vcom.municali'>n spécialement ré-
servée au Pontife Bomain.
Ce chapitre est la conclusion et la sanction, non seulement
de cette seconde partie de la Constitution, mais aussi de la
première. Il traite des peines ecclésiastiques portées contre
les transgresseurs des présents décrets généraux.
Ces peines sont depuis longtemps exclusivement spiri-
tuelles: les peines temporelles, prévues et applicables à une
autre époque, ne sont guère possibles aujourd'hui, du moins
les peines qui nécessitent Tintervention du bras séculier.
Nous avons eu plusieurs fois à les mentionner: depuis la pre-
mière interdiction portée par Alexandre VI, et la législation
du ye concile de Latran (1), jusqu'aux règles du concile de
Trente, nous voyons les mêmes peines, plus ou moins sé-
vères, portées contre les transgresseurs de la loi. Les livres
(i) Ci-dessus, p. 37.
'280 LA NOLVELLE LÉGISLATION DK l"l\Ii|:\
sont confisqués OU inèiiie biùlés; les imprimeurs sont IVapiiés
d'amendes plus ou moins lourdes; ils peuvent être privés
pendant un an du droit d'exercer leur industrie; enfin, les
contumaces s'exposent à des traiteinents plus sévères encore,
jusques et y compris les peines infliiiées aux hérétiques et
suspects d'hérésie. Contentons-nous d'ajouter aux textes déjà
cités les prescriptions de la X'" règle de Trente : « A toutes et
chacune de ces presci'iptions on ajoutera une peine, ou de
la perte des livres, ou une autre, au jugement des évêques
ou in(}uisiteurs, suivant la qualité de la contumace ou du
délit ».
Toutes ces peines avaient cessé depuis longtemps d'être
appliquées, et notre constitution, en ne les mentionnant plus,
n'a fait que conformer la législation à la pratique déjà reçue.
Cependant l'article 49, relatif aux peines feremhe senienlice
que les évêques peuvent ou même doivent infliger aux cou-
pables, n'excepte pas les peines temporelles. Sans doute,
celles-ci seront d'une application peu fréquente; toutefois
certaines peines pécuniaires modérées seront parfois utile-
ment appliquées aux ecclésiastiques, pour des manquements
qui ne requièrent pas les peines graves et souvent infamantes,
de la suspense ou de l'excommunication. Ce cas excepté, les
peines temporelles portées par l'autorité ecclésiastique, seront
presque partout inapplicables.
Le présent chapitre mentionne donc deux catégories de
peines ecclésiastiques: les unes laUc acuienlut- ou ipso /'aclo:
les autres fereiuke senlenlia', ou a<l (irhilriiint judkis. Les
premières consistent dans deux excojnmunications. toutes
deux maintenues déjà par la constitution Apostolicu- Sedis ;
l'une est spécialement réservée au Souverain Pontife et vise
la lecture des livres contraires à la foi et les actes connexes;
l'autre n'est pas réservée et atteint seulement l'impression de
certains livres. Le présent article est relatif à la première, et
mérite un commentaire assez étendu.
Cet article reproduit, dans les mêmes termes, le n. II de
la constitution Apoalolkie Sedis; le lecteur peut donc se
reporter aux nondjrcux commentaires de cette Constitution
publiés depuis son apparition en 18()î). et n'a aucun change-
TITRE II. — DE LA CENSURE T>E< LIVRES 281
ment à y ai)porter par suite de la Uf.iiivelle législation sur
l'index.
La constitution Aposloliae Sedis avait d^nc fait, pour les
censures lal;e senlenlùv. et en particulier pour les excou)uiu-
nications que faisaient encourir les manquements aux lois
de l'Index, ce qu'a fait la constitution ()ffniorum pour le
reste de cette législation. Sauf les deux quelle inentiujinait,
elle avait abrogé ou restreint les censures contenue.'^ dans la
bulle Cœnœ et dans les règles de Trente.
En ce qui concerne lexconimunicatiou qui fait l'objet du
présent article, elle était formulée en ces termes par la règle
X" règle de l'Index: « Si quelqu'un lit ou garde des livres
des bérétiques ou des ouvrages d'un auteur quelconque,
condamnés et prohibés pour cause d'hérésie ou soupçon
d'un dogme erroné, qu'il encoure aussitôt la sentence d'ex-
communication ». Les ditïérenles rédactions de la bulle
Cœiiie (i) contiennent des expressions aussi étendues. Sont
frappés d'excommunication, avec les hérétiques, « ceux qui
sciemment lisent ou gardent, impriment ou défendent n'im-
porte comment les livres desdits bérétiques contenant l'iié-
résie ou traitant de la religion ». De la comparaison de ces
textes avec celui de la constitution AposloUcse Sedis, repro-
duit par le présent article, résultent de notables adoucis-
sements, et des aggravations accessoires. L'excommunica-
tion portée par le concile de Trente n'était pas réservée;
mais celle de la bulle C'piuv était réservée, comme elle l'est
demeurée dans la constitution Aposlolica' Sedis et dans notre
article. Aux hérétiques sont joints maintenant les apostats
qui ne se sont ralliés à aucun secte; mais leurs livres con-
damnés étaient déjà hérétiques.
On peut en dire autant des livres nommément condam-
nés i>ar letti-es apostoliques; cette catégorie est déjà an-
cienne : mais les livres n'échappaient guère à la note d'hé-
résie.
D'autre part, si les actes frappés d'excommunication sont
(I; Arnut, op. cit., pp. •22<i-222.
282 LA NOUVELLE LKC.Ii^LATION DE LINDEX
demeurés les mêmes : lecture, rétention, impression et
défense, la catégorie de livres ainsi visés est bien moins
nombreuse. Ce ne sont plus tous les livres des hérétiques
conlenanl l'hérésie ou traitant de religion; ce ne sont plus
tous les ouvrasses d'auteurs quelconques mis à l'Index
pour hérésie ou soupçon d'erreur sur le dogme ; mais
seulement les livres d'auteurs hérétiques ou apostats ayant
pour objet de soutenir, de défendre l'hérésie, ou les livres
nommément condamnés par lettres apostoliques.
On comprend aisément cette sévérité : pour le catholique,
rien n'est plus précieux que la foi, et rien n'est plus perni-
cieux pour la foi que la lecture de livres écrits à dessein
pour la combattre. Ceux donc qui font sciemmenl de telles
lectures ou coopèrent sciemment au mal qu'elles peuvent
causer, méritent bien d'être frappés de graves censures \ en
les privant jusqu'à résipiscence des biens spirituels de la
société ecclésiastique, dont ils se montrent si peu soucieux,
l'excommunication les amènera sans doute à s'amender, si
elle ne les arrête pas avant d'exposer leur foi à un tel péril.
Pour mettre un ordre logique dans ce commentaire, nous
dirons : l» quels sont les livres dont la lecture, la garde, etc.,
peut faire encourir l'excommunication ; "i" quels actes sont
frappés de cette peine; ;î" comment on peut en être absous.
1. — Pour que la lecture des livres dont nous parlons
puisse entraîner l'excommunication, ils doivent réunir plu-
sieurs conditions. Il faut: 1" que ce soient des livres; 2" que
les auteurs soient hérétiques ou apostats ; 3" qu'ils défendent
expressément riiérésie. — Ces trois conditions sont rem-
placées par une seule pour la seconde catégorie de livres
mentionnés par notre texte : il faut et il suffit qu'ils soient
nommément condamnés par lettres apostoliques.
1" Notre texte parle de livres : en sorte (|ue les publica-
tions qui ne méritent pas ou ne reçoivent pas, dans le lan-
gage ordinaire, le nom de livres, fussent-elles prohibées,
comme elles le sont en elïet, par les décrets généraux, fus-
sent-elles même hérétiques, ne font pas encourir l'excommu-
nication. Cette conclusion est certaine, même après que l'ar-
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 283
ticle 21 de notre constitution a condamné les journaux et
périodiques mauvais. Car nous sommes en matière pénale,
par conséquent odieuse, au sens du droit; les expressions
employées doivent être entendues dans leur sens étroit ; le
mot livres ne doit donc signifier que les imprimés d'une
étendue assez considérable et formant un tout. Plusieurs au-
teurs anciens, comme Schmalzgrueber ii}, habitués plus que
nous ne le sommes aujourd'hui à manier des in-folios, exi-
geaient pour faire un livre dix feuilles d'impression. Nous
})onsons qu'aujourd'hui la hmite doit être abaissée, et l'usage
désigne couramment sous le nom de livres des imprimés
moins considérables^ en réservant à des écrits fort peu éten-
dus le nom de brochures. Or, c'est à l'usage qu"il faut s'en rap-
porter en ces matières. Quoi qu'il en soit, la règle demeure
maintenant ce qu'elle était avant notre constitution, car en
reproduisant textuellement l'excommunication n. II de la
liulle Apostolicœ Sedis, Léon XIII a suffisamment marqué
qu'il ne voulait y apporter aucune modification. Sont donc
visés uniquement les livres, à l'exclusion des manuscrits,
des simples brochures, des journaux, et même des Bévues
isolées.
Les manuscrits ne servent plus guère à la propagande ; et
quoique jadis on leur donnât le nom de livre, l'usage le leur
refuse aujourd'hui. Je sais bien que les auteurs ont été et
.sont encore divisés à ce sujet, les uns admettant, les autres
niant que la lecture d'un manuscrit hérétique puisse faire
encourir l'excommunication (2;. Mais le rédacteur de la
Bulle, qui connaissait bien la controverse, n'a pas voulu la
trancher, ce qui permet de conclure, au moins par un raison-
nement réflexe, qu'en pratique les manuscrits ne sont pas
atteints. Il eût été cependant facile au législateur d'employer,
sil l'avait voulu, un mot qui comprit les travaux manuscrits
des hérétiques aussi bien que les imprimés, par exemple,
l'expression scripla de la règle de Trente. Un travail manus-
(1) L. V, t. vu, n" X).
(2) Voir la nomenclature des auteurs pour et coulre dans \er-
MRERSCII, p. 4t.
'28i LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
«M'it n'est pas. à proprement parler, publié. Le mode de publi-
«Mtion normal est donc l'impression. Quant aux autres mé-
thodes de reproduction, lilliograpliie, polycopie, autocopie,
ils sont suffisants pour i>ul>lier un livre, pourvu que les
exemplaires soient dostiiiés au public, suivant une opinion
exposée plus haut.
La même Conclusion s'applique aux publications dont les
dimensious restreintes ne permettent pas de les appeler
livres : Ijrucliures, feuilles détachées, etc. Gela résulte suffi-
samment des remarques précédentes.
Il taut en dire autant des journaux et revues, et en général
des périodiques. Sans doute, les jouruînix proprement dits
ne seraient pas compris dans la loi en raison de leurs dimen-
sions restreintes ; en revanche certaines revues considéral>les
n'y échapperaient point de ce chef; mais il y a. pour les unes
comme pour les autres, une autre raison plus directe. Il leui"
manque ce caractère d'unité de sujet qui est nécessaire pour
faire un livre; journaux et l'evues sont une collection d'ai-
ticles de divers auteurs, sur divers sujets ; c'est pourquoi ou
n'appelle jamais livre un numéro d'une revue, quelque volu-
mineux qu'il soit. Telle est, à mon avis, la raison fonda-
mentale qui fait exclure de notre loi les périodiques. Cette
conclusion est d'ailleurs admise par le Saint Office. A la
question précise : « Ceux qui lisent sciemment des journaux
qui soutiennent l'hérésie encourent-ils l'excommunication
de l'art. 11 de la constitution Aposlolicœ Sedis » ? il donne, le
27 avril 1880, une réponse négative ri i. Mais les publications
périodiques peuvent être réunies en volumes. Si ces volumes
sont de véritables livres, et si d'ailleurs l'hérésie y est exposée
et défendue, la lecture peut-elle faire encourir l'excommu-
nication ? D'après les principes énoncés jus(pi'ici, il faut ré-
pondre par l'affirmative; et telle est en effet la réponse
donnée par le Saint Office le lo janvier 189!2. On lui deman-
dait : <- Ceux qui lisent sciemment des publications périodi-
(1) '< An scientor Icgenlos ephcnn'ridos )iro]iiii:i);into.s Jifoi-esim
incurrant exc<>niiiin!iicati')uein art. Il Cniisl. Aposlolicie Si'tlis ». —
IL «lie il aiuil. isso : <■ .\e"alive ».
TITRE II. — DE LA CE.NSUKE DES LIVRES 28."»
ques réunies en fascicules, ayant un auteur hérétique et
soutenant l'hérésie, encourent-ils l'excommunication dont
parle la Bulle Apostolicse Sedis » ? II répondit par l'affirma-
tive iii. Cette décision ne doit pas être entendue dans un sens
absolument matériel, comme si l'excommunication pouvait
dépendre de ce que plusieurs livraisons d'une revue sont
réunies et reliées ensemble, tandis que l'on pourrait lire
impunément ces mêmes livraisons empilées les unes sur les
les autres, mais non cousues en volume. En premier lieu, il
y aurait là un moyen peu loyal d'éluder la loi, et l'on pourrait
également découdre les cahiers d'un livre pour les lire sépa-
rément. Ensuite, il serait bien étrange que le législateur ait
pu faire dépendre Texcommunication d'une circonstance de
ce genre. Pour moi, je crois qu'un livre en feuilles n'en
demeure pas moins un livre, et qu'une séi'ie d'articles publiés
dans plusieurs livraisons d'une revue forme un livre quand
ils sont assez considérables et qu'ils se retrouvent tous dans
le recueil de la revue, que les numéros en soient ou n»ni
reliés. Autrement, je ne saurais comment pourrait se vérifier
la condition requise par la question proposée au Saint Office:
« des cphémcriden ayant un auteur héi'élique et soutenant
l'hérésie ». Une revue, encore moins un journal, n'a pas
qu'un auteur et tous ses articles ne défendent pas l'hérésie.
En d'autres termes, chaque numéro de journal ou même do
revue, pris isolément et à son apparition, n'est pas regardé,
en ce qui concerne notre, sujet, comme étant un livre; les
séries, formant un tout, reliées ou non, sont assimilées à des
livres, et peuvent donner lieu à la censure. Cependant, même
dans ce cas, l'excommunication ne serait encourue que pour
la lecture des articles d'auteurs hérétiques et défendant
l'hérésie : les autres, quoiqu'ils soient dans la revue, ne font
point partie de ce livre pervers constilm'' par la réunion des
articles dont nous parlons.
( I ) ■' I tiiuii srientor legeiiti's jnililiialiniii-s ]iri iddicis iii f.isci-
culos ligaUis. habenles aiictorem lia'retii-ain i-l luvie-iiii piopu-
gnantes, excomiminicalioiiem inciirranl, de qua MiiUa Apostolic!-
Sedisl » lîosp.: « Affirmative ■■. Vnii- plu- iiaiil. p. ITM.
280 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
Cette interprétation de la loi pourra paraître suspecte
parce qu'elle est isolée ; je la crois cependant légitime et
fondée ; elle me semble plus satisfaisante que l'opinion qui
assimile purement et simplement à des livres des fascicules
de revues considérables. Elle tient compte, dans une mesure
qui me parait nécessaire, de leur caractère de périodiques et
de la variété des articles qu'elles contiennent. Enfin, si la
décision du Saint Office s'appliquait exclusivement, comme
le veut le P. Yermeerscb, aux fascicules de revues qui se
composent chacun de plusieurs feuilles d'impression réunies
sous une couverture commune, les collections de journaux
ou petites revues échapperaient à la loi et à la peine, aussi
bien que les livraisons isolées ; or n'est-ce pas précisément
l'hypothèse que le consultant a voulu soumettre à la décision
du Saint Office ?
'2° Il faut, en second lieu, que ces livres aient pour au-
teurs des apostats ou des hérétiques. La distinction théorique
entre un apostat et un hérétique consiste en ce que le pre-
mier abandonne le christianisme tout entier, tandis que le
second nie obstinément tel ou tel dogme catholique. Les
apostats ne sont plus chrétiens : les hérétiques ne sont plus
catholiques, bien qu'ils soient ou se disent encore clirétiens.
Peu importe d'ailleurs, en ce qui concerne notre sujet, que
l'apostat ait embrassé une religion non chrétienne, et se soit
fait juif, mahométan ou bouddhiste, ou qu'il ait simple-
ment renoncé à toute religion positive, et se soit fait, comme
on dit, lihre-peiiseur. Peu importe également que l'hérétique
appartienne à telle ou telle secte connue, qu'il soit luthérien
ou calviniste, monophysite ou nestorien, ou qu'il propose
lui-même une nouvelle hérésie ; ou enfin qu'il soit malaisé
de le ranger dans une secte quelconque ; il suffit qu'il soit
hérétique.
Mais, puisque nous sommes en matière pénale, nous ne
pouvons nous contenter d'apparences ni de probabilités;,
nous devons arriver à la certitude morale. Par conséquent,
on ne doit point ranger parmi les livres dont nous parlons,
les écrits d'auteurs catholiques qui se laisseraient entrahier
à (|iiolqnPS eiM-fiiis plus ou moins graves, même en matière-
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 287
(le foi ; ils n'y apportent point l'obstination, la pertinacia,
nécessaire pour constituer l'hérésie. Un hérétique sera
connu par son appartenance notoire à telle ou telle secte,
peu importe laquelle, ou par la manière dont il défend, dans
son livre, une proposition contraire à la foi. Un apostat sera
connu par sa défection notoire, ou par la négation obstinée
de toute la religion catholique qui apparaîtra dans ses
écrits.
Par application de cette seconde condition, nous devrons
exclure de la catégorie des livres dont la lecture peut faire
encourir l'excommunication :
fi] Les livres des infidèles, bien qu'ils contiennent ou dé-
fendent des propositions contraires à la foi catholique ; les
infidèles, n'ayant pas reçu le baptême, ne sont, à propre-
ment parler, ni hérétiques ni apostats. L'Église ne suppose
point chez eux cette négation obstinée de nos dogmes qui
est requise pour constituer un chrétien en état d'hérésie.
bj Les livres, plus ou moins répréhensibles, d'auteurs de-
meurés cependant catholiques. On peut en signaler de plu-
sieurs sortes. Un auteur catholique peut citer des textes
d'auteurs hérétiques, en exposer les erreurs, soit pour les
léfuter ensuite, soit simplement pour en donner un aperçu
l)istorique. Un résumé qui ne serait accompagné d'aucune
réfutation, une réfutation par trop faible et insuffisante peu-
vent rendre le livre dangereux. L'auteur n'en demeure pas
moins catholique. D'autres fois, un auteur catholique pourra
laisser échapper, par inadvertance, des propositions peu
orthodoxes, ou même vraiment hérétiques ; il pourra même,
par suite d'une théorie erronée, défendre tel ou tel système,
partiellement hérétique. Ses livres ne seraient point pour
cela formellement hérétiques, pas plus que lui-même : il y
manquerait l'obstination dans l'erreur. Ces auteurs, dont
les livres peuvent être l'objet d'une juste condamnation,
u'entendent pas aller positivement contre l'enseignement
de l'Eglise ni révoquer en doute une vérité de foi : sou-
vent même leurs écrits renferment, à côté d'erreurs mani-
festes, des protestations de fidélité à la foi catholique.
c) Les livres dont la majeure partie appartient à des au-
288 I.V NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX
leurs calholiques, bien que les hérétiques y aient ajouté des
préfaces, notes ou commentaires hérétiques. Le livre n'en
demeure pas moins une œuvre catholique. Si cependant les
additions faites par les hérétiques étaient plus considérables
ou [tins importantes; en d'autres termes, si elles constituaient
vraiment le livre, il faudrait adopter sans hésiter l'opinion
contraire et tenir l'ouvrage pour liérétique I i.
'/ Les livres dont les auteurs, phis ou moins suspects
sous le rapport de la foi et d'ailleurs frappés eux-mêmes de
censures, ne méritent pas absolument la qualification d'Iié-
rétiques, bien qu'ils soient partisans ou l'an leurs d'héré-
tiques. Cette conclusion est théoriquement certaine, puisque
le texte que nous commentons ne parle que des hérétiques ;
toutefois l'application pourra en être difficile en plus d'un
cas.
e) Enfin, d'après une opinion suffisamment probable, bien
qu'elle nail en sa faveur aucun texte officiel, les livres des
l'térétiqups des premiers siècles : parce qu'ils n'ont plus
maintenant qu'une valeur liisloriqne i voir plus haut com-
mentaire de Fart, l ; cf. Vernieerrich, p. 54, n. 13).
o" En troisième lieu, pour que la lecture de ces livres,
dont les auteurs sont certainement apostats ou hérétiques,
soit prohibée sous peine d'excommunication, il existe une
troisième condition : ces livres doivent défendre l'hérésie :
(l) Aiii>i î«f' ooiioilient les opinions en apparence contradictoires
des auleiirs. Les uns, comme (Jen.naui, p '.»7, Vi:i!.mi:e(is(;ii, p. 100,
etc., commencent par dire que la lecture df> livres des callio-
liques commentés par des hérétiques ne peut faire encourir la
censure, à moins, ajoutent-ils, (jue les comrneiilaiies ne l'ormenl
kl plus grande pailie du livre; d'autres, conmie .\\\y.m\, np. cil-.
p. 121, 11. 3, commencent par dire que le livre doit èlre tenu pour
héréliciue, sauf à dire plus loin que si les noies ne son! ni dange-
reuses ni considérables, le livre n'est pas prohibé. La différence se
réduira donc à une question d'appréciation. Rappelons cependant
que nous sommes bi maleria odiosn, e1 fjue dans tout livre, le
texte est toujours piésumé plus important que les noies et cnmiiie:i-
h'iires.
1 rii;i: ii. — dk la c.kxsiue ues livues '2811
propufjnnii/cs luri-eaiin. Il ne siiflit donc pas, pour ce qui
nous occupe actuellement, qu'un ouvrage contienne ou
même enseiiine une proposition hérétique; il est nécessaire
qu'il la déteude, c'est-à-dire, qu'il s'efTorce de la démontrer
et de la l'aire accepter, par divers raisonnements, bien que
sans véritable force probante. Il n'est d'ailleurs pas requis
(jue le livre entier soit consacré à la défense de l'erreur dog-
matique ; il suffit que ce soit l'une des fins que l'auteur se
l)ropose.
Par conséquent, rcxcommunication n'est pas encourue
pour la lecture des livres, d'ailleurs répréliensibles, et con-
damnés par les articles 2 et :> de notre constitution, où des
auteurs hérétiques ou non catholiques traitent de matières
religieuses et formulent diverses propositions contraires à la
foi, dès lors qu'ils ne clierchent pas à défendre l'hérésie.
C'est ce qui résulte, outre l'expression prdpiif/nnnlt's hœ-
rcfiiin, d'une décision expresse de la S. C. de l'Index. On lui
demandait : « Ceux qui lisent des livres proprement dits
d'un auteur quelconque ou des périodiques qui c.onliennent
l'hérésie encourent-ils la censure de l'Index renouvelée et
confirmée par Pie IX « ? Elle donna le 27 avril 1888, une ré-
ponse négative (Ij.
Ces trois conditions sont remplacées par une seule pour
la seconde catégorie de livres, mentionnés dans notre texte,
à savoir les livres nommément condamnés par lettres apos-
toliques. Nous devons en traiter brièvement.
On appelle lettres apostoliques les documents émanés du
Souverain l'ontife: Bulles, P^ncycliques, Brefs, lettres propre-
ment dites, dans lesquels il prend lui-même la parole, quoi-
qu'il ne les signe pas toujours. Les autres documents émanés
des Congrégations romaines, bien que faits par ordre du
Pape et engageant son autorité, ne sont pas compris sous le
jiom de lettres apostoliques. Les livres condamnés par les
(1) i< An legontes libros proprie dii-fos cujusvis aucloris sive ephe-
uierides loiitineiiles lupresim inciilanf. in oensuranl Indicis a IMo
J'apa IX reiiovatam et coulinnnlain ? •> Uesp., die 27 april. 18X8:
" Négative ■■.
:liK) LA NOUVELLE LKCISLATION DK L INDEX
SS, ce. du Saint Office ou de l'Index sont condamnés par
le Siège Apostolique, mais non par lettres apostoliques.
Ces lettres apostoliques, quelle qu'en soit la forme, doivent
condamner nommément les livres dont nous parlons, pour
qu'ils puissent rentrer dans la catégorie que nous étudions.
La condamnation expresse d'une théorie dangereuse et la
mention générale des livres qui la soutiennent seraient donc
insuffisantes. Il faut que le titre du livre figure dans les lettres
du Pape. Mais il n'est pas nécessaire que l'auteur du livre y
soit nommé. Car notre texte porte: « libros nominatim pro-
hibitos », et d'ailleurs plusieurs livres de ce genre ont été
publiés et condamnés sans nom d'auteur ^\rndt, op. cil.,
p. 225-.
Il ne suffit même pas d'une condamnation expresse; il faut
encore que les lettres apostoliques interdisent la lecture des
livres ainsi condamnés sous peine d'excommunication. Car
le l)ut de la constitution Aposlolicœ Sedis étant de restrein-
dre et de catalogiier les censures lalœ sententiœ déjà exis-
tantes, il est inadmissible qu'elle ait créé de nouvelles cen-
sures sans les mentionner expressément ; d'autre part, rien
ne semblerait justifier cette aggravation de peines. C'est
l'avis de tous les auteurs. En revanche, les censures autres
que l'excommunication, portées par lettres apostoliques, et
non conservées dans la constitution Aposlolicœ Sedis, ont
par le fait même été supprimées. Ainsi Grégoire XVI con-
damnait le 17 septembre 1833, cinq brochures allemandes,
sous peine de suspense pour les clercs, d'excommunication
pour les laïques. Les mêmes peines étaient portées par
Pie IX, le 22 août 1841, par le bref qui condamnait les
livres de Nuytz. Il est clair que si l'excommunication demeure,
puisqu'elle est maintenue par la Constitution Aposlolicœ
Sedis, la suspense a disparu.
Enfin, notre texte s'applique également aux livres condam-
nés par lettres apostoliques antérieurement à 1869, à ceux
qui ont pu être condamnés depuis et à ceux qui le seront
dans la suite. Mais pour le passé, il est inutile de remonter
plus haut que la Bulie Specidalores, d'Alexandre VII, en
date du 9 mars 1664. Le pape réduisit les peines antérieure-
TITUI-: ri. — DE LA CENSinE DES LIVRES 201
ment portées aux termes de la IjuUe Cœnw: et des censures
mentionnées par cette BuUe, relativement aux livres prohi-
Ijés, il ne reste plus, comme l'on sait, que les deux excom-
munications conservées par la constitution Aposlolico' Sedis.
Alexandre VII s'exprimait en ces termes :
(( Nous mandons et ordonnons d'observer d'une manière
inviolable et indiscutable, sous les peines contenues dans la
constitution de Pie IV publiée pour confirmer Tlndex de
Trente... des prohibitions antérieures ; mais pour faire ces-
ser les divergences d'opinion des docteurs dans l'assignation
des peines encourues par les transgresseurs, nous réduisons
par les présentes aux dites peines de l'Index toutes et clui-
que peines infligées de quelque manière que ce soit par les
constitutions apostoliques ou par les décrets antérieurs j
demeurant fermes néanmoins les sanctions relatives aux
auteurs et aux livres prohibés contenues dans les lettres apos-
toliques qu'il est d'usage de lire le jour de la Cène du Sei-
gneur; auxquelles nous n'entendons apporter ni laisser sup-
poser aucun changement ))(1).
Mais depuis Alexandre VII, de nombreuses condamnations
furent accompagnées de la peine d'excommunication réser-
vée ; aussi la préface de l'Index, depuis l'édition de I84I,
contenait-elle l'observation suivante : « Nous croyons de-
voir rappeler que les livres proscrits sous peine d'excom-
munication réservée ne sont pas seulement les livres
écrits par les hérétiques, traitant ex professa de là religion
catholique et enseignant des hérésies... mais que sont pros-
(1) c( hiviolabiliter et inconcusse obsei'vari manJamus et prseci-
liimus. sub pœnis in constitutione recol. mem. Pli PapjR IV... super
dicti Indicis Tridentini conflrmatione édita contentis, ad quas, va-
rielatis veterum Decrelorum in proponendis transgredienthun
pœnis iollendie gratia, omnes et singulas pœnas per constituiioncs
Apostolicas et Décréta anteriora hujusmodi quomodolibet inflictas
harum série reducimus, firmis tamen manentibus quœ de aucto-
ribus et libris damnatis in Litteris Apostolicis die Cœii^e Domini
publicari solitis sancita sunt, circa quos nihil omnino mutare ac
ne coatingere quidem intendimus ^ (Arndt, o/J. cit., p. 228).
21>-2 I.A NOUVKE.I.K LKCISI.A TKiN l>i; L'iNDKX
crits encore sous la mêine [)eiiie presque tous les livres [iro-
liibés par les Hrefs ou Bulles Pontificales, depuis la consti-
tution d'Alexandre VII du 5 mars 1()04, ainsi qu'on peut le
voir par les Brefs eux-mêmes » (1).
De fait, ces Bulles et Brefs réservent presque toujours au
Saint Siège l'absolution de l'excommunication ; mais n'au-
lait-elle pas été antérieurement réservée, elle le serait deve-
nue par suite de la disposition de la Bulle Ajxtslolicn' Sedis ;
elle est même spécialement réservée.
Il est inutile de dresser ici un catalogue des livres qui
composent la catégorie que nous étudions ; plusieurs d'entre
eux seraient également compris parmi les livres d'hérétiques
soutenant l'hérésie. On peut en voir quelques exemples dans
Ahxot, op. cit., pp. 2'24 suiv., et d'autres, plus nombreux,
dans Pennacchi, Comment, in Const. Ap. Sedis, Exe. spec.
reserr., n. 2. Ils sont d'ailleurs indiqués à leur rang dans le
catalogue de l'Index.
II. — Mais quelles actions peuvent faire encourir l'excom-
munication? Notre lexte en mentionne quatre distinctes:
lii-e, garde/-, imprimer et défendre.
Chacune de ces expressions est également affectée par le
mot scienter, placé au début de la phrase. Ainsi le veut le
sens naturel du texte; de plus, si l'acte plus spécialement
interdit, la lecture, doit être fait sciemment, à plus forte
raison doit-on en dire autant des autres, évidemment moins
graves. Pour encourir une censure l(div sententiœ, il faut, en
elfet, avoir conscience que l'acte que l'on fait est prohibé et
passible de toile peine déterminée. Par conséquent, la bonne
foi et rignorance. non seulement celle que les moralistes
appellent rincUde. invincitde et crasse., mais probablement
(1) « Rf'ticendum non putainus, quod non ii dum(axal libri ex-
rommunicationis reservatre pœna sunt proscripti, qui ab hœreticis
composili, de religione catholica ex professa agunt hœresesque
(luif-nt,... sed (|uod ii etiani fera omnes libri Inijnsmodi ptrna pros-
t ribunlur. qui post pra-dictam Alexandii VJl onnstitntiononi die '.\
niart. a. HiOî-, Hrevibus aut Hullis Poiitificiis indicanlur, ul ex ipsis
brevibu.'' iiilelligi potesl ».
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 293
aussi l'ignorance a/fedce, pourvu qu'elle ne soit pas l'équi-
valent de la connaissance, suffisent à exempter de la cen-
sure ; la bonne foi et Tignorance sont en effet incompatibles
avec le mépris formel de la loi exigé pour encourir l'excom-
munication. Pour en être atteint, il faut donc connaître,
avec une certitude morale, l'existence de la censure, dans
le cas concret et pour l'acte que l'on commet en violation de
la loi. Il faut, en d'autres termes, savoir que le livre que l'on
se permet de lire sans autorisation : 1" a pour auteur un
apostat ou un hérétique, 2" qu'il défend l'hérésie ; ou bien
.)' qu'il est nommément condamné par lettres apostoliques,
et 4'^ enfin que cette lecture est frappée d'excommunication.
Cette observation une fois faite, voyons de plus près le dé-
tail des actes prohibés sous peine d'excommunication.
1" Legentes. C'est la lecture des mauvais livres qui est
dangereuse ; aussi est-ce la lecture qui est directement inter-
dite ; la garde, l'impression et même la défense de ces ou-
vrages n'étant prohibées que pour en empêcher la lecture.
La première et principale action interdite par notre texte
est donc la lecture des livres hérétiques.
Lire, c'est suivre des yeux un écrit et en comprendre le sens;
c'est prendre connaissance des phrases et des idées exprimées
par l'écriture (cf. D'Annibale, Comm. in Consl. Ap. Sedis,
n. 2Gi. 11 n'y a donc pas de véritable lecture, si l'on ne com-
prend pas les expressions ou la langue qu'on a sous les yeux ;
d'autre part, à parler strictement, entendre une lecture n'est
pas lire. La loi prohibant la lecture des livres mauvais, en
raison du péril que les idées peuvent faire courir aux lec-
teurs, elle ne peut s'entendre que d'une lecture intelligente ;
la lecture matérielle d'un ouvrage dans une langue que l'on
ne connaît pas ne saurait suffire à faire encourir l'excom-
munication. La même conclusion s'applique à l'audition
d'une lecture faite à haute voix ; non pas qu'elle ne puisse
être, par elle-même, aussi dangereuse que la lecture propre-
ment dite ; mais elle est moins fréquente : elle peut être
moins volontaire ; en tout cas, elle ne peut être comprise
sous l'expression : legentes^ et en matière odieuse, nous de-
vons interpréter strictement les paroles du législateur. Il
NOUV. LÉGISL. DE l'INDEX. — 11).
iOi LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX
faut en dire autant, pour les mêmes raisons, de la récitation
de mémoire d'un passage d'un livre pervers.
Cette conclusion s'appliquc-t-elle au cas où on se ferait lire
un livre dont la lecture i)ersonnelIe entraînerait l'excommu-
nication, et cela dans le but d'échapper à la censure? Plu-
sieurs auteurs se refusent à exempter de la peine cette ma-
nière peu loyale de tourner la loi; ils rappellent l'axiome:
» Oui facit per alium, per se facere videtur », et disent avec
grande raison (jne la responsabilité du coupable, loin d'être
atténuée en l'espèce, en est au contraire aggravée, car il fait
connaître à une autre personne le contenu d'un livre héré-
tique iSchmalzgrueber, !. Y, tit. vu, n. 49; ap. Arndt, 07^.
cil., p. 217i. D'autres, au contraire, sans nier la culpabilité
de cette manœuvre, se basent sur une interprétation abso-
lument littérale, et enseignent que, dans ce cas, le coupable
échappe probablement à la censure ; car, en définitive, il ne
lit pas. Cette opinion est très bien présentée par le P. \ev-
meersch, dont voici les propres paroles : « Gela est vrai,
probablement, alors même qu'on aurait amené le lecteur,
par conseil, prières ou ordre, à faire cette lecture à haute
voix... Nous reconnaissons volontiers que cette interpré-
tation prête au reproche d'un attachement servile et rigou-
reux à la lettre, de manière à éluder la fin de la loi. Cepen-
dant la fin de la loi n'est pas la loi ; il est plus diflicile de se
faii'e lire que de lire soi-même; et il ne répugne pas que la
loi positive n'atteigne point un cas rare qui, pris en lui-
même, mériterait même plus que les autres d'être atteint. Ce
n'est pas la faute de la loi, mais des circonstances contin-
gentes variables ; et cet inconvénient ne saurait suffire pour
nous faire écarter de l'interprétation rigoureuse des expres-
sions, dans une loi odieuse, au sens du di'oit » (1 1.
(1) « Idqtic probabilKer etiam .si liunc consilio, prcce vel jussioiie
iiiduxeiint ad ilkid silii pnt'legoiidum. lia r,iii.'o, l. c. n. 75, S. Alpli.,
1. 7, 272, D'Annib., II, 30. Non diflitemui- liuic iiilerprclatioiii ol)-
jici posso cuiii llûllweck, p. 24, nnla 1, aliquam riyoïosam littora-
inh.'psioiiem q\ia linis legis eliidi possit. AKamen linis legis non osl,
h'X ; diflicilius iiiiis repeiit piadcgenloni quani ipse leeal ; noc ropu-
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 295
Ces raisons sont en eftet très graves et l'on ne saurait leur
refuser une véritable probaJjilité. Quant au lecteur lui-
même, dans le cas qui nous occupe, il encourt la censure,
saut' l'excuse de l'ignorance, de la bonne foi, ou d'une lec-
ture purement matérielle.
La lecture proprement dite peut donc entraîner l'excom-
munication : mais pour cela, quelle en doit être l'étendue?
La réponse générale est certaine : il faut et il suffit que la
lecture soit assez gravement coupable pour constituer un
péclié mortel. Car l'excommunication ne peut être portée
contre une faute vénielle. Mais quand la faute sera-t-elle
grave? 11 est possible de se prononcer dans tel ou tel cas,
concret ; il est impossible d'assigner une règle générale, et
les moralistes sont loin d'être d'accord pour la formuler. On
peut seulement considérer deux éléments qui permettront
de se faire une juste appréciation : le caractère dangereux ou
pervers du passage parcouru, et la quantité de pages lues
malgré la défense. Saint Liguori fait remarquer avec raison
(YII, 284 1 qu'une courte lecture portant précisément sur les
passages hérétiques peut facilement constituer une faute
grave et par suite entraîner l'excommunication ; si au con-
traire cette lecture porte sur des passages indifférents, elle ne
sera que légèrement coupable. Abstraction faite de cette
considération, les auteurs admettent tous comme excuse la
légèreté de matière et veulent à bon droit que la faute grave
ne soit constituée que par une lecture en qualité nolable des
livres hérétiques; mais ils sont plutôt sévères pour déter-
m.iner cette quantité notable. La plupart regardent comme
matière peu considérable une page ; il est vrai qu'il s'agit
régulièrement de page in-folio ; ils tiennent une lecture plus
considérable comme matière notable, et disent que lexcom-
communication est encourue. Le R. P. Yermeersch (p. 102j,
filial quiu lex positiva deliciat in casu rariore, eliaiu qui poliore
jure secuudum se foret allingenclus. Hoc non est vilio legis Iribuen-
dum, sed vaiietali casuum contiiigenlium ; iieque rationem pra'bet
sufticientem cur in lege odiosa desoras strictam verboruni proprie-
tatem •<. Veumeersch, op. cil., p. 4b, noi. G.
21)0 LA NOUVELLE LÉGISLATION DK l"iN1)EX
d'accord avec Holhveck p. 2;îi, trouve cette limite insuffi-
sante et propose, avec raison, ce me semble, une mesure un
peu plus large, six pages environ. On peut ici toucher du
doigt la difficulté que l'on rencontre à vouloir réglementer
des choses qui ne supportent pas une telle précision, et à
considérer séparément une seule des multiples circonstances
qui contribuent à donner à une action sa valeur morale.
D'ailleurs, ces essais de règles détaillées servent peu pour la
pratique. Le cas est rare d'un lecteur qui entr'ouvre un livre
qu'il sait prohibé sous peine d'excommunication pour en lire
quelques lignes ou quelques pages; généralement c'est le
livre tout entiei' qu'on veut connaître et qu'on lit, en se fai-
sant plus ou moins illusion sur les dangers de cette lecture ;
et le confesseur n'aura pas souvent à examiner si le nombre
de lignes ou de pages lues par le pénitent est suffisant à lui
faire encourir l'excommunication.
2" Retinentes. Le moyen le meilleur à la fois et le plus
aaturel d'empêcher les mauvais livres de produire leurs
funestes etïets, c'est de les retirer d'entre les mains des
fidèles. Nous avons déjà parlé des mesures prises autrefois
dans ce but par les i-ègles de Trente. Aujourd'hui. l'Eglise
est, partout ou presque partout, dans l'impossibilité de faire
observer ces prescriptions, qui sont tombées en désuétude et
n'ont pas été renouvelées par la récente constitution aposto-
lique. Elle maintient cependant à l'égard des fidèles pris
individuellement, la défense de garder des livres mauvais et
dangereux, et. par suite, l'obligation de s'en dessaisir. Cette
obligation est sanctionnée par l'excommunication dans tous
les cas et dans les seuls cas où la lecture des livres est punie
de cette même peine. Dans les autres cas l'obligation est cor-
rélative à la défense de lire et c'est d'après elle qu'il faut l'ap-
précier.
P.etenir ou garder un livre, c'est l'avoir par devers soi,
comme à soi. Cela comporte régulièrement la propriété et la
possession ; mais cela peut signifier aussi la seule propriété
ou la seule possession, même à titre précaire. Par suite,
l'excommunication, en ce qui concerne les livres hérétiques,
est encourue par celui fini garde dans sa maison les ou-
TITIU-: II. — DK LA CENSURK UES LIVKKS 297
vrages qui lui appartiennent, par celui qui les confie à un
aulie, tout en en conservant la propriété, enfin par celui qui
garde cliez lui des ouvrages de ce genre appartenant à un
autre, qu'ils lui soient prêtés ou conliés. Le péril est en
eiret le même dans tous les cas.
Ce principe général, outre qu'il résulte clairement des
textes juridiques, est enseigné sans hésitation par tous les
auteurs. H soutTre cependant quelques exceptions, au moins
apparentes, et qui portent avec elles-mêmes leur raison
d'être. Ainsi, on peut confier, donner, ou même vendre des
livres prohibés aux personnes qui ont l'autorisation de les
lire, et, par suite, de les garder. 11 est également facile d'ex-
cuser celui qui ne garde pas ces sortes de livres en son
propre nom, par exemple, un serviteur, et à plus forte rai-
son, un bibliothécaire. Le libraire qui détient ces livres pour
les vendre est cevtainemeut relinens ; mais le relieur me
semble échapper à la censure, quoique les anciens auteurs
se soient montrés sévères à son égard. Car relier des livres,
même mauvais, est en soi une action moralement indiffé-
rente ; de plus, il est difficile de reconnaître au relieur, à
un moment quelconque, la possession ou la garde des livres
([u'il est chargé de relier. 11 est en outre excusé par des rai-
sons d'intérêt et le plus souvent par l'ignorance 1 .
Les ouvrages que l'on ne peut garder devaient être, d'après
les anciens décrets, remis sans délai à l'évêque ou à l'inqui-
siteur local; ces décrets ne mentionnent jamais une autre
uianière de se dessaisir des ouvrages condamnés. Cependant
cette pratique est aujourd'hui peu usitée et les auteurs ré-
cents conseillent plutôt de détruire ces ouvrages par le feu.
11 est clair que le but de la loi est pleinement atteint; d'ail-
leurs la constitution Officionim étant muette à cet égard,
laisse sous ce rapport toute liberté aux fidèles. Il serait ce-
pendant insuffisant de mettre les livres en pièces et d'en uti-
liser les feuilles pour envelopper des objets quelconques; ce
serait évidemuient s'exposer à les faire lire.
(1) Cf. .Vrndt, op. cil., ]>. iA'.')-, \'i:rmeeks(:h, op. ril.. p. 4ij, ed
298 LA NOUVELLE LÉGISLATION T)E l'jNDEX
Une obligation aussi grave doit être accomplie sans délai.
Aussi les auteurs sont-ils unanimes à taxer de faute grave la
garde de livres hérétiques au-delà de quelques jours. Seul
Hollweclv op. cit., p. 25), étend ce délai à huit jours, terme
lixé parfois par les papes pour la tradition aux inquisiteurs
des livres suspects. C'est là une analogie qui peut servir de
direction, .rajoute cependant que, pour être gravement cou-
pable et entraîner Texcommunication, cette garde prolongée
du livre liérétique doit être accompagnée de l'intention au
moins implicite de ne pas le détruire ou remettre à l'autorité
ecclésiastique ; car si le détenteur du livre, connaissant clai-
rement son obligation, est dans la résolution d'observer la
loi et, non content de ne pas lire l'ouvrage pervers, le garde
soigneusement à l'abri de tout regard indiscret, il sera difll-
cile de lui refuser, sous peine de péché mortel et d'excom-
munication, un délai de quelques semaines ; le but principal
de la loi est déjà ou sera sûrement atteint. Parfois Ton atten-
dra une occasion favorable de remettre le livre à l'évêché, ou
à un ecclésiastique autorisé ; on voudra prendre conseil d'un
confesseur éclairé: parfois encore, il y aura lieu de solliciter
l'autorisation de lire et de garder les livres prohibés de cette
catégorie ; pour cela, un mois n'aura rien d'exagéré (cf. Yer-
meersch, oyj. cit., p. 102. Remarquons enfin que, pour la
plupart des fidèles, l'obligation de ne pas conserver des
livres pervers est loin d'apparaître avec la même netteté que
celle de ne pas les lire ; bien rarement ils connaissent l'exis-
tence de l'excommunication.
13" Imj)rimentes. Sous cette expression sont compris tous
ceux, et ceux-là seulement, qui coopèrent d'une manière ac-
tive et prochaine à l'impression des livrer hérétiques dont
nous parlons. Mais dans l'application de cette règle générale
incontestable, plusieurs auteurs formulent certaines conclu-
sions qui me paraissent absolument inacceptables. Ils inter-
prètent le mot imprimentes d'une manière tellement maté-
rielle qu'ils arrivent à excuser de la censure les principaux
coupables et y soumettent, avec une rigueur exagérée, les
moindres employés d'une imprimerie. C'est ainsi qu'ils ne
comprennent parmi les imprimenles ni l'auteur, bien qu'il
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 299
ait composé le livre et souvent le fasse imprimer à ses frais;
ni léditeur, bien qu'il soit la véritable cause responsable de
l'impression et de la ditfusion du livre; ni le patron de l'im-
primerie, quoiqu'il ait ordonné à ses ouvriers de composer
et de tirer l'ouvrage ; uniquement parce que ni l'auteur ni
l'éditeur ni l'imprimeur ne mettent la main à la presse. En
revancbe, ils soumettent à la censure les compositeurs, qui
rassemblent et disposent les caractères d'imprimerie; les
ouvriers qui jadis passaient l'encre sur les planches, ceux
qui présentent ou retirent les feuilles, ceux qui mettaient en
mouvement les presses à bras, et à leur défaut, ceux qui en-
tretiennent la machine à vapeur de nos imprimeries mo-
dernes. (Cf. D'Annib., /. c. n. 38, not. 26-. Sans doute, ils font
remarquer que sauf les compositeurs, ces ouvriers ne sauront
presque jamais qu'ils impriment des œuvres d'apostats ou
d'hérétiques, plus rarement encore sauront-ils que cette im-
pression est défendue sous peine d'excommunication; et
cette ignorance suffit à les excuser de la censure. Quant à la
coopération plus éloignée comme celle des fournisseurs de
papier ou de caractères d'imprimerie, personne ne songe à
la frapper d'excommunication.
Mais je ne puis, pour ma part, accepter cette manière de
comprendre notre texte. Rien n'autorise à supposer que le
législateur n'ait voulu viser, par le mot imprimenles, que
ceux qui ont un nMe matériel dans l'impression, à l'exclusion
des causes responsables, quoique morales; la vérité se trouve,
à mon avis, dans l'opinion entièrement opposée; ceux qui
sont atteints par l'excommunication sont les imprimeurs et
éditeurs ; j'exempterais au contraire sans hésiter les ouvriers,
à l'exception des compositeurs et des correcteurs, dans la
mesure où ils lisent sciemment les livres pervers.
Si l'on veut se rappeler les nombreux textes, cités au cours
de ce travail, où il est question d'impression des livres et
d'imprimeurs, depuis la constitution d'Alexandre Yl, jus-
qu'aux règles de Trente, on verra sans peine que le législa-
teur a toujours entendu les mots imprimens, exercens arlem
impressoriam et autres semblables dans le sens où nous em-
ployons aujourd'hui les mots iiuprùuènr H é'Ulenr, les impri-
300 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE LINDEX
meurs vendant alors leurs livres. Or, dans le langage ordi-
naire, et nous devons supposer que le législateur s'en est
servi, l'imprimeur n'est pas l'ouvrier qui rassemlile les ca-
ractères ni celui qui fait mouvoir la machine ; l'imprimeur
c'est celui qui a et dirige une imprimerie, celui qui se charge
de l'impression d'un manuscrit. D'autre part, l'éditeur, pour
le compte duquel se l'ait limpression, et qui écoule dans le
public le livre imprimé, t'ait en partie ce que faisaient les
imprimeurs d'autrefois, certainement visés par les textes lé-
gislatifs antérieurs. C'est i)Ourquoi ils ont trouvé leur place,
à côté des imprimeurs, dans plusieurs des articles de la ré-
cente constitution, par exemple, art. 35, 44, 4G. 11 serait bien
étrange que, dans le seul texte du présent article 47, ils ne
fussent pas compris dans l'expression « imprimentes ».
Cette conclusion deviendra encore plus claire si l'on con-
sidère un instant la fin de la loi. Le législateur veut empê-
cher la diffusion des livres hérétiques; il la défend sous
peine d'excommunication; il est naturel qu'il vise directe-
ment ceux qui sont les auteurs responsables de cette diffu-
sion. Or, quels sont-ils, sinon ceux qui publient le livre,
c'est-à-dire, avec l'auteur, l'imprimeur et l'éditeur? Et com-
ment le législateur pouvait-il désigner ces derniers, si ce
n'est comme impi-imenlesy VA l'on voudrait que, pour at-
teindre cette fin, il se soit borné à menacer de l'excommuni-
cation les ouvriers qui ont une part, souvent inconsciente,
à l'œuvre matérielle de l'impression et du tirage, en laissant
de côté les vrais coupables, l'imprimeur et l'éditeur ; et ceJa,
remarquons-le bien, sans indiquer aucunement qu'il prend
ici le mot iin])rimenles dixns une accepl'ioï) tout opposée à celle
que suggèrent les textes antérieurs ? Aucun lecteur, je pense,
ne voudrait adhérer à une pareille conclusion.
II est donc nécessaire d'admettre, avec de nombreux com-
mentateurs, que l'excommunication dont sont frappés les
imprimentes atteint : V l'auteur, s'il fait imprimer son ou-
vrage ; il est d'ailleurs atteint comme hérétique ou apostat;
2" l'imprimeur, c'est-à-dire le patron de l'imprimerie qui
prend en charge l'impression du livre; 3" l'éditeur qui fait
imprimer et se charge de la vente fcf. Arndt, op. cil., p. 242i.
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES PAlï
Mais il faut, ce semble, aller plus loiu et, avec Hollweck
(p.48i et Yermeersch p. 108 . dire que les employés infé-
rieurs de Timprimerie ne sont pas excommuniés, sauf les
compositeurs et les correcteurs, en tant qu'ils lisent sciem-
ment. Car si le mot imprimenles vise dans cet article, comme
il les vise certainement dans l'article suivant, les personnes
qui ont la véritable responsabilité morale de l'impression et
de la diirusion des livres prohibés, il ne s'applique pas à
l'acte matériel de l'impression, assez indifférent par lui-même,
accompli par des ouvriers qui ne peuvent juger, le plus sou-
vent, de la valeur du livre, qui ne connaissent pas la peine,
qui travaillent pour le compte d'autrui et sont presque tou-
jours moralement contraints d'accomplir la tàclie qui leur
est imposée.
4° Def'emlenles quomodolibel. La quatrième et dernière ca-
tégorie des personnes frappées d'excommunication par notre
texte est constituée par ceux qui défendent, non pas à un
degré quelconque, mais de n'importe quelle manière, les
livres énuinérés au début de l'article.
Cette défense peut avoir pour objet le livre lui-même, en-
visagé matériellement : elle consistera alors à empêcher, par
force, par menaces, par ordre, par conseil ou autrement,
qu'il ne soit remis aux autorités ecclésiastiques ou détruit-
Elle peut surtout se rapporter au contenu du livre, c'est-
à-dire à la doctrine hérétique, que l'on défendrait de vive
voix ou par écrij;, en public ou en particulier, spontanément
ou à la suite d'une discussion. Toutefois une appréciation
exacte des qualités de l'auteur, quand elle n'implique pas
une approbation quelconque de sa doctrine perverse, ne
saurait constituer une défense coupable et sujette à la cen-
sure. D'ailleurs celle-ci ne peut être encourue que pour une
faute grave et, répétons-le, cornniise sciemment.
Il est l)on cependant de remarquer avec Lehmkuhl 11,^
924 . que c'est la défense elle-même qui est prohibée et pu-
nie, sans qu'il y ait lieu déconsidérer l'effet obtenu; ainsi
celui qui voudrait dérober aux llammes un livre de ce genre
serait passil)le de la censure, alors même qu'il n'y aurait pas
réussi.
;K>2 la XÛIVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX
Tels sont les actes qui peuvent iaire encourir l'excommu-
nication à propos des livres hérétiques. Cependant notre
texte contient une exception en laveur de ceux qui ont ob-
tenu l'autorisation nécessaire : « Scienter legentes, sine auc-
toritate Sedis Apostolicte, etc. ». Théoriquement, cette res-
triction s'applique à toute la phrase, et pourrait viser les
quatre catégories de personnes désignées. Pratiquement, elle
ne vise que la lecture et, par voie de conséquence, la garde
des livres condamnés; nous avons vu, en etïet, que les induits
autorisent à conserver les livres dont ils permettent la lec-
ture. Mais le Saint Siège ne permettra jamais d'imprimer ou
de défendre les livres pervers des apostats ou dos hérétiques;
tout au plus pourrait-il permettre aux lihraii-es qui ont ac-
quis certains de ces ouvrages de ne pas les détruire aussitôt
et de les vendre aux personnes autorisées à les acquérir.
III. — 11 reste à dire quelques mots de l'excommunication
portée par le présent article. Je n'ai pas à exposer ici la nature
et les effets ordinaires de l'excommunication qui prive le
chrétien de tous les biens spirituels de la société ecclésias-
tique : je me borne à indiquer ce que celle-ci a de spécial,
surtout quand il est question d'en obtenir l'absolution. Je ne
parle pas davantage de la faute commise, quand pour une
raison ou pour une autre, la censure n'est pas encourue: le
cas rentre dans l'application ordinaire des règles- de la théo-
logie.
L'excommunication est spécialement réservée au Souve-
rain Pontife; c'est-à-dire que, sauf à l'article de la mort, où
cesse toute réserve, personne ne peut en absoudre, s'il n'est
muni de pouvoirs spéciaux ; les évêques eux-mêmes, qui
peuvent absoudre, dans les cas occultes, des excommunica-
tions simplement réservées, en vertu du chapitre Liceat, du
concile de Trente, ne peuvent absoudre, même dans les cas
occultes, de celle-ci, pas plus que des autres spécialement
réservées au Pape. Et celui qui ose en donner l'absolution,
sans posséder les pouvoirs nécessaires, encourt ipso facto une
excommunication simplement réservéeau Souverain Pontife.
Ces deux conclusions résultent du texte même de la consti-
tution Aposlolica' Sedis, à la suite de la première série.
TITRE H. — DE LA CENSURE DES LIVRES 303
La même conslitution impose à celui qui a reru, à l'article
de la mort, labsolution de cette excommunication, Tobliga-
tion (le se conformer aux ordres de l'Église, siandi tnandalis
EcclesUe, s'il revient à la santé; et cela sous peine de réin-
cidence dans la censure; sauf, bien entendu, le cas où le
confesseur aurait eu des pouvoirs spéciaux. Cette obligation
signiûeque le pénitent, une fois rendu à la santé, doit recou-
rir au Saint Siège par lui-même ou par l'intermédiaire de son
confesseur, ou demander une nouvelle absolution à qui pos-
sède des pouvoirs suffisants. L'absolution définitive lui sera
accordée moyennant certaines conditions qu'il devra rigou-
reusement accomplir.
Quant au fidèle qui, sans être en danger de mort, se trouve
dans la nécessité d'être relevé de cette censure, il peut re-
courir directement au Saint Siège, soit personnellement,
soit par l'intermédiaire de son confesseur; il peut encore s'a-
dresser à son évêque, qui sera muni, le plus souvent, d'un
induit; il peut enfin, et ce sera la métbode la plus fréquem-
ment suivie, se prévaloir des réponses du Saint Office du 23
juin 1896 et du 16 juin 1897 Canonisfe, 1897, p. 566 : afin
de ne pas demeurer sous le coup de l'excommunication, il
recevra directement ralisolution d'un confesseur quelconque,
sauf à recourir, dans l'espace d'un mois, à la S. Pénitencerie;
et cela, sous peine de réincidence. La S. Pénitencerie lui
donnera, par l'intermédiaire du confesseur, l'absolution défi-
nitive, moyennant certaines prescriptions auxquelles il devra
se conformer strictement. "Il est bien évident que ces pres-
criptions auront pour objet, outre l'imposition d'une péni-
tence salutaire, les mesures à prendre pour éviter de com-
mettre de nouveau à l'avenir la faute que l'Église punit d'une
peine si sévère.
Art. 48. — Ceux qui, sans l'approbalion de l'Ordinaire,
imprimenl ou font imprimer les Hures des Saintes Écritures^
des annolalions ou des commentaires sur ces Ecritures, encou
rent par le fait même une excommunication non réservée.
I. Cette seconde excommunication est empruntée, comme
r>Oi LA NOrVELLli: LÉCIISLATION DE l'INDEX
la [)rcinière, au droit antérieur et notamment à la constitu-
tion Apostolica' Sedis ; mais elle est conçue en termes quelque
peu dilTérents et plus clairs.
Le point de départ de cette législation est le texte suivant
du Concile de Trente que nous avons déjà plus d'une fois
rencontré et commenté : « Le saint Concile décrète et établit
que désormais la sainte Écriture soit imprimée aussi correc-
tement que possible ; qu'il ne soit permis à personne d'im-
primer ou l'aire imprimer des livres quelconques traitant
des choses sacrées sans le nom de l'auteur, ni de les vendre
désormais, ni même de les garder, s'ils n'ont été d'abord
examinés et approuvés par l'Ordinaire; sous les peines de
l'anathème et de l'amende pécuniaire portée par le canon du
dernier concile de Latran ; que s'il s'agit des réguliers, outre
cet examen et cette approbation, ils sont tenus d'obtenir en
outre l'autorisation de leurs supérieurs, qui feront vérifier
les livres suivant les dispositions de leurs constitutions.
Ceux qui communiquent ou divulguent par écrit des ou-
vrages de ce genre qui n'auraient pas été antérieurement
examinés et approuvés, seront passibles des mêmes peines
que les imprimeurs. Et ceux qui les auront en leur posses-
sion ou les auront lus, s'ils n'en font pas connaître les
auteurs, seront regardés comme en étant eux-mêmes les
auteurs » M !.
(!) <( Decerail et slaluil (s. Syii'xlus) at poslliac Sacra Scriplura
quam emendatissime impiimalur, uulliquc liceat imprimere vel
iiii|irimi facere quosvis libios de rejtiis sacris sine nomine aiiclo-
ris, iiequiMllos in fuUuum voudere, aul etiam apiid se relinere ;
nisi priniuin examiuati pi"obati(|ue fueriut al» Ordinario, sub pu'iia
auatliematis et pecuuia) in canone concilii novis-sinii l.aleranensis
apposita ; et si regulares fuerint, iillra examinalioncni ol ]nobatio-
nem hujusmodi, licenliam quoquo a suis superiorilius iirqielraro
toueantur, lecognilis per eos libiis juxia formiini suarum ordina-
lionum. Qui autein scriplo eos commiuiicant vol evulgant, nisi
aniea examinati probatique fueiint, eisdem pd^iis sulqaceanl qui-
bus impi'essores. J']l qui oos babuerinl vel legerint, nisi prodiderint
auclore.s, pro aucloiiiius liabeanlur » (Scss. IV, Decr. de edit. et
iisn sacr. lili. i.
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES .'105
Ce texte pouvait donner lieu à bien des questions dilTiciles;
aussi a-t-il reçu de nos jours une interprétation autlientique
qui a prolbndément modifié la défense et la peine dont il
s'agit. On pouvait d'abord se demander ce que le concile
entendait par ces livres « de rébus sacris ». Sans doute le
concile parlait principalement, dans tout ce décret, des
livres de l'Ecriture sainte ; mais pour prétendre que l'ex-
pression « de rébus sacris » devait ne s'entendre que des
livres traitant de l'Écriture sainte, il fallait donner à ces
mots une acception Ijien restreinte, qui pouvait ne pas sem-
bler très naturelle. Lorsque par ses lettres apostoliques du
2 juin 1848, adressées à l'épiscopat des États de l'Église,
Pie IX supprima l'obligation de la censure préalable pour les
livres qui ne traitaient pas de questions religieuses, il vise
spécialement le décret du concile de Trente, ainsi que les
autres décrets antérieurs, et fait des livres pour lesquels la
censure est exigée Ténumération suivante : « Que doréna-
vant, les censeurs ecclésiastiques ne s'occupent que de ce
qui concerne les divines Ecritures, la théologie sacrée,
l'Histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie na-
turelle, l'éthique, ou les autres disciplines religieuses ou
morales, et généralement de tout ce qui intéresse spécialement
la religion et les mœurs». Ce sont les termes mômes qui sont
devenus l'article 41 de la présente constitution. Ens'exprimant
ainsi. Pie IX ne semblait-il pas faire de cette énumération
l'équivalent de l'expression de relus sacris :•' Cf. Arndt,
op. cit, p. 244., n^' 180.
On pouvait se demander encore si, en défendant l'impres-
sion de livres sans nom d'auteur, et en insistant pour faire
dénoncer les auteurs, le Concile n'avait voulu frapper d'ex-
communication que ceux qui imprimaient ou faisaient impri-
mer des livres anonymes ; ou bien avait-il voulu faire de
l'examen ou de l'approbation par l'Ordinaire une condition
tellement essentielle que l'impression des livres signés par
leur auteur, mais non approuvés, faisait également encourir
l'excommunication?
Enfin, si la Constitution Apnslolicie Sedis^ lorsqu'elle ne
maintenait en vigueur que les censures parlées par le concile
;^)0G LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'INDEX
de Trente, n'avait mentionné la présente excommanication, il
aurait fallu peut-être se demander si cette censure était bien
réellement portée par le concile, ou si elle n'était pas plutôt
un rappel de l'excommunication décrétée par le concile
de Latran de 1515, auquel le texte se rapporte expressé-
nieut.
Mais il ne fut pas nécessaire de poser cette question : la
constitution confirma cette excommunication en même
temps qu'elle en restreignait la portée. Après avoir catalogué
les censures laln- senlenliic qu'il maintient en vigueur, Pie IX
continue en ces termes : « Outre les personnes énumérées
Jusqu'ici, ceux que le saint Concile de Trente a excommu-
niés soit en réservant l'absolution au Souverain Pontife ou
aux Ordinaires, soit sans aucune réserve, nous les déclarons
pareillement excommuniés de la même manière ; à l'excep-
tion de la peine d'anathème portée par le décret de la lY""'
session, De Icdilion el de l'usage des livres sacrés^ à laquelle
nous voulons que ceux-là seulement soient soumis, qui im-
priment ou font imprimer des livres traitant des choses
sacrées, sans Tapprobalion de l'Ordinaire » ' 1 1.
L'expression ce de rébus sacris » n'est pas plus claire ici que
dans le texte du concile de Trente. En revanche, il n'est plus
question de livres anonymes ; par conséquent, avec ou sans
nom d'auteurs, les livres imprimés en violation de la dé-
fense peuvent faire encourir l'excommunication. De plus,
toutes les autres catégories de personnes visées par le texte
du concile sont omises et échappent à la censure. Celle-ci
n'est pas plus réservée dans le nouveau texte que dans celui
de Trente.
( I) « Placier Iiiis liactenus recensitos, eos quoque quos sacro-
sancUuTi concilium Tiideulinum, sive reservala Sumnio Ponlifici
aul Ordinariis absohUioae, sive absque uUa reservalione excom-
iiiuiiicavit, Nos pailler ila excommuuicalos esse declaramus ; ex-
cepta aualhomatispœiia in hecreto sess.lV De ediUone et usu Sacro-
rinn Librorinn coustilula, cui illos tanlum subjacere voluinus, qui
lil)rosde rébus sacris tractantes sine Ordinarii approbatione impri-
inuni, aul iinprimi faciuut ».
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 307
Mais l'expi-essiûii « de rébus sacris » devait bienloL rece-
voir elle-même une interprétation restreinte authentique. Ce
lut l'objet du décret du Saint Office, en date du ±i décembre
1880, et dont voici les termes; «La censure non réservée
portée contre ceux qui impriment ou lonl imprimer des
livres traitant des choses sacrées sans l'approbation de TOr-
dinaire, doit être restreinte aux livres des saintes Ecritures,
ainsi qu'aux annotations et commentaires de ces livres ; elle
ne doit point être étendue aux livres quelconques traitant
des choses sacrées en général, c'est-à-dire qui concernent la
religion » rli.
On voit dans ce décret les paroles mêmes reproduites par
notre article 48.
II. Ceci posé, le bref commentaire de cet article se réduit
aux deux questions suivantes : I*^ De quels livres est-il ques-
tion dans notre article? 2" Quelles personnes et pour quels
actes peuvent encourir l'excommunication ? — Il est inutile
de faire une troisième question relative à cette excommuni-
cation elle-même. Le texte nous dit qu'elle est nemini reser-
ra/rt ; donc tout confesseur peut en absoudre; il suflit d'im-
poser au censuré, pour le passé et pour l'avenir, les condi-
tions et obligations prévues par les règles ordinaires de la
Théologie morale.
I" De quels livres est-il question dans notre article ? — De
deux sortes de livres seulement : des livres de l'Ecriture
sainte eux-mêmes, c'est-à-dire du texte sacré ; en second
lieu, des annotations où commentaires sur ces livres
saints.
Les livres de l'Écriture sainte le sont aussi bien en une
langue qu'en une autre ; aussi croyons-nous que notre
article vise la publication des Livres saints en une langue
(i)«Censuram ueinini reservalam iiifliclam ils qui libros de
rébus sacris tractanlos sine Ordiuarii approbatione imprimunt
aut imprimi faciunl, restriugendam esse ad libros sacrarum Scrip-
turarum, necnou ad earumdem aduolaliones et. conimcutaiios ;
miuime vero extendendam ad libros quoscumque de rébus sacris
in génère, id esl ad religionem pertineiUibus, tractantes >-.
"308 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNDEX
quelconque : du texte original ou de n'importe quelle ver-
sion. Les prescriptions des chapitres II et 111 de la première
partie de notre constitution concernent la lecture et l'usage
du texte et des versions de laBi])le ; elles laissent pleinement
subsister la disposition du présent chapitre.
Tout travail qui a pour objet l'Écriture sainte, en d'autres
termes toute étude biblique n'est pas nécessairement un re-
cueil d'annotations sur les Livres saints, ni un commentaire
de la Bible. Ces travaux doivent régulièrement être soumis à
V imprimatur, mais l'accomplissement de cette prescription
n'est imposé., à peine d'excommunication, que pour les notes et
commentaires proprement dits. Des notes supposent le texte
lui-même, auquel elles font constamment appel ; et on ne
conçoit guère des notes publiées autrement qu'en marge du
texte, ou au bas des pages. 11 n'en est pas tout à fait de même
pour le commentaire, qui peut fort bien être publié sans le
texte ; ce qui constitue, suivant moi, le commentaire (car je
n'ai pas trouvé la question examinée par les auteurs), c'est
que les réflexions et raisonnements suivent pas à pas un
texte, en pèsent et en étudient les. mots et les sens, tout
comme le présent travail par rapport à la Constitution Offi-
ciorum. Les publications scripturaires, les études bibliques
autres que ces notes et commentaires ne sont donc pas visées
ici.
2'^ Qn'est-ce qui est détendu, et quels actes font encourir
l'excommunication? — C'est l'impression et la publication,
sans l'approbation de l'Ordinaire, des livres que nous venons
d'énumérer. 11 est prescrit, nous lavons vu plus liaut, que
<îette approbation soit reproduite en tète du livre ; mais ce
n'est pas la reproduction qui est imposée sous peine d'excom-
munication, c'est l'existence de l'approbation elle-même. De
même, si l'approbation spéciale des supérieurs religieux
demeure exigée par les ouvrages de ce genre écrits par des
réguliers, elle ne l'est pas à peine d'excommunication.
Je dis à dessein: V impression et la, pub Hcalion; après les
observaticns faites à propos du numéro précédent, on me
permettra de ne pas refaire cette démonstration. Certes, ce
que la loi veut empêcher, c'est sans doute l'impression de
TITRE H. — DE LA CENSURE DES LIVRES 309
textes incorrects et de commentaires dangereux ; mais elle
veut l'empêcher afin d'enrayer la divulgation de ces livres»
L'éditeur est donc aussi certainement atteint que l'impri-
meur. D'ailleurs, si nous avons pu ranger les éditeurs dans
la catégorie des imprimentes dont il est question au n<^ 47, il
tant, à plus forte raison, les comprendre sous l'expression
plus large du présent article, imprimi facienles.
En sens contraire, si nous avons déjà exempté de l'excom-
munication de ce même n" 47 les ouvriers qui n'ont dans
l'impression des livres qu'un rôle matériel, nous devrons, à
plus forte raison, les exempter de celle-ci. Outre les argu-
ments déjà apportés, nous pouvons faire remarquer que les
textes dont l'impression est ici défendue, sauf l'approbation
de l'Ordinaire, sont loin d'être présumés mauvais ; comment
voir dans l'action des protes, des compositeurs et autres
ouvriers, une coopération coupable à une œuvre mauvaise,
surtout si l'Ordinaire ne donne son approbation qu'à la suite
de l'examen fait par les censeurs sur les épreuves ?
En conséquence, sont atteints par la censure: 1" l'éditeur,
car c'est bien lui qui fait imprimer ; 2" l'imprimeur, c'est-à-
dire non l'ouvrier, mais le propriétaire ou le directeur res-
ponsable de l'imprimerie; c'est lui qui imprime, cest-à-dire
qui prend la charge de l'impression du manuscrit; 3» l'au-
teur, du moins le plus souvent. J'ai déjà protesté, en com-
mentant le n" 47, contre l'inexplicable facilité avec laquelle
plusieurs commentateurs exemptent de la censure les auteurs
des livres mauvais. Je les regarde, au contraire," comme ré-
gulièrement compris sous l'expression imprimentes, car ils
sont la vraie cause morale et responsable de l'impression et
de la publication de leurs livres pervers. Ici, à plus forte
raison, je les rangerai parmi les imprimi facientes, contre
lavis de plusieurs commentateurs, qui ne veulent faire
atteindre l'auteur par la censure que s'il fait publier le livre
à ses frais. Sans doute, il est possible de faire des hypothèses
où l'auteur d'un livre n'est pour rien dans l'impression, et
dans ce cas je concède que l'auteur n'est pas frappé par la
censure; mais je vise le cas le plus fréquent, l'auteur qui
traite avec un éditeur pour la publication de son manuscrit.
NOUV. LÉGISL. DE l'INOEX. — 2U.
310 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
N'est-il pas alors la principale cause responsable de la pu-
blication ? Et n'est-ce pas à lui qu'incombe, en première
ligne, l'obligation de solliciter l'approbation? S'il en était
autrement, que signifieraient les prescriptions du concile
de Trente, citées plus haut, relativement aux réguliers?
Ces trois personnes sont les seules atteintes ; par consé-
quent, ni le? vendeurs, ni les détenteurs, ni les lecteurs des
livres visés par notre article, bien qu'ils puissent parfois
tomber sous le coup des prohibitions des articles précédents,
ne sauraient être exposés à encourir l'excommunication. La
divulgation des manuscrits, défendue et punie par le con-
cile, échappe, à plus forte raison, à la censure, et même, le
plus souvent, à la prohibition.
Art. 49. — Ceux qui auront transgressé les autre;» pres-
criptions contenues dans ces décrets généraux doivent être
sérieusement réprimandés par leur évêque, suivant le degré
de leur culpabilité ; ils seront même, si on le juge opportun^
frappés de peines canoniques.
Ce dernier article autorise et oblige même les évêques à ré-
primer les infractions faites par leurs diocésains aux prescrip-
tions de la constitution. A cet effet, ils emploieront, comme
moyen ordinaire, la monition ou réprimande, dont la sévé-
rité sera proportionnée à la gravité du manquement. Ils
pourront même employer, si la faute est particulièrement
grave, et si la rechute esta craindre, la monition canonique,
c'est-à-dire la menace d'une censure ou peine ecclésiastique,
en cas de récidive ou de contumace. Enfin, ils pourront
aller, si cette récidive ou contumace se produit, jusqu'à l'in-
fliction de peines. Ces peines sont arbitraires, au sens du
droit, c'est-à-dire que le choix, la gravité, la durée, en sont
abandonnés à la prudente discrétion du prélat. Il est évident
que l'évêque ne pourra guère les porter, du moins dans nos
pays, que contre les ecclésiastiques. La latitude laissée à
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 311
l'évèque ne nous permet pas de préciser davantage. Ce court
commentaire est d'ailleurs suflisant.
Mais il ne sera pas hors de propos de nous demander en
terminant, quelle peut être la gravité des infractions aux
prescriptions de nos décrets généraux. Faut-il y voir, en
régie générale, un péché mortel ? C'est là une question fré-
quemment posée par les fidèles et par les confesseurs. Bien
qu'elle relève de la théologie morale plutôt que du droit ca-
nonique, nous ne croyons pas devoir la laisser sans solution.
Nous ne voulons pas entreprendre une discussion détaillée
sur chaque article, mais seulement indiquer les principes
qui permettront de donner, à chaque cas spécial, une ré-
ponse fondée, également éloignée d'une sévérité exagérée et
d'une trop hénigne indulgence.
Remarquons, en premier lieu, que notre texte suppose di-
vers degrés de culpa!)ilité: «prodiversa reatus gravi tate », dit
notre art. 49. Donc, même les infractions qui méritent au
coupable une sérieuse admonition de la part de l'évèque,
n'ont pas toutes la même gravité. Celles qui ne méritent pas
cette admonition, et nous devons supposer qu'il en existe,
seront régulièrement moins graves.
En second lieu, la récente constitution ne contient plus les
paroles qui figuraient à la lin de la X'- règle de l'Index, et
taxaient de péché morlel la lecture et la garde de tous livres
proliibés : « Celui qui lirait ou garderait des livres interdits
pour un autre motif que" l'hérésie i, outre la culpabililé du
péché inovleL qu'il commet, sera puni sévèrement, au juge-
ment de l'évèque ». Cette omission, fait purement négatif, ne
peut servir de hase à un raisonnement probant : elle n'en est
pas inoins significative.
J>es lois de l'Index, nous l'avons dit à plusieurs reprises.
se superposent à la loi morale, qu'elles corroborent et préci-
sent ; mais celle-ci, existant indépendamment de toute loi
positive, subsiste également lorsque la loi positive est levée
par la dispense, en faveur de telle personne déterminée. La
première et principale considération, que l'on ait obtenu un
induit ou qiie l'on n'en possède pas, portera donc sur le maii-
312 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
quement à loi morale. Il sera grave, et le péché sera réguliè-
rement mortel, pour toute composition, publication, impres-
sion, divulgation, lecture, garde, d'un écrit gravement dan-
gereux pour la foi et les mœurs. Il y aura lieu seulement,
dans chaque cas particulier, de vérifier l'existence des deux
conditions principales requises pour constituer le péché
mortel : l'advertance et la gravité de la matière. Cette gra-
vité se mesurera, objectivement, au caractère pervers de
l'écrit ; subjectivement, aux dispositions du coupable, aux
motifs qui le font agir ou l'excusent, à l'efficacité de sa coo-
pération, etc.
Viennent, en second lieu, les manquements aux lois posi-
tives de l'Église. De ceux-là on n'est pas responsable, ou
plutôt il n'y a pas de manquement, dans la mesure exacte où
l'on est couvert par un induit. Mais tous ces manquements
sont-ils graves et sont-ils également graves? Je n'oserais ré-
pondre par une affirmation absolue ; il me semble que l'on
doit tenir compte d'assez nombreuses distinctions.
Je remarque d'abord qu'à propos du même livre il peut exis-
ter une obligation grave pour telle personne, sans qu'on puisse
en conclure à une obligation quelconque pour d'autres. Par
exemple, tous les livres qui traitent de matières religieuses
et morales doivent être soumis à la censure préalable ; c'est
là une obligation grave qui s'impose à l'auteur et à l'éditeur;
les livres de ce genre qui sont publiés sans imprimatur peu-
vent être de ce chef plus ou moins suspects ; s'ils n'ont d'au-
tre défaut que celui-là, ils ne sont pas interdits aux fidèles.
Pour l'auteur et l'éditeur, la publication du livre est un man-
quement aux lois de l'Index ; pour les fidèles, la lecture, la
garde, ne constituent la violation d'aucune loi.
Je remarque, en second lieu, que les prohibitions renou-
velées ou portées par la constitution 0/ficioriim sont loin
d"ôtr€ uniformes : les unes atteignent, pour certains livres,
et la publication et la lecture ; les autres imposent, pour .
d'autres livres, des précautions spéciales relatives à la publi-
cation seulement ; si ces prescriptions ne sont pas observées,
tantôt le livre sera interdit à tous, tantôt il demeurera sus-
pect, je dirais volontiers, irrégulièrement publié, sans que la
TITRK II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 313
iecture ou l'usage en soient positivement défendus aux
fidèles ; enfin certains livres suspects ou dépourvus des
garanties requises sont autorisés pour certaines classes de
personnes seulement (1). Voilà bien des degrés dans les prohi-
bitions ; ils ne peuvent pas ne pas avoir pour corrélatifs des
degrés de culpabilité suivant les diverses violations de la loi.
Mais à quel critère nous reporter pour les apprécier? Si je ne
me trompe, il n'y en a qu'un seul ; c'est le fondement et la
raison d'être de la loi. Or les lois de l'Index ont pour motif
le danger que crée pour la société chrétienne la publication
prohibée. Je dis : pour la société, et non pour tel individu en
particulier ; car la loi ne considère pas et ne peut pas consi-
dérer directement le bien de l'individu, pas plus que le
danger de chacun. Par conséquent, la sévérité et l'universa-
lité de la proliibition nous permettent de conclure à la gra-
vité et à la généralité du danger présumé et combattu par le
législateur ; et par contre, des prohibitions moins étendues
ou moins sévères nous feront présumer un danger ou moins
grave ou moins général. Ceci suffit déjà pour admettre que
les prescriptions de la constitution ne supposent pas toutes
des périls égaux et ne créent pas des obligations également
graves ; l'appréciation sera basée sur la teneur même et sur
le motif de chaque prescription. Chaque fois qu'une prohibi-
(1) Ces multiples olassilicalions sont 1res bien mises en lumière
p;ir le H. P. Vermeersch. Voici le tableau qu'il eu dresse :
• Sect. I. i)e proliibitioiiibus Librorum.
(' Art. I. Mbri omnibus et sine tempeiamenlo prohibili...
• Arl. il. Libii minus universaliter proliibiti.
" § I. Uui (lu se liciti defectu conditionis cujuspiam velantur...
« -5 II. Libri de se suspecii qui certa lege omnibus aut ceilis per-
sonis permitUinUu'...
« Secl. H. De pioliibilionibus quie ctiam alla opéra quam libres
afiiciunl.
« Art. I. J)e scriptis, libellis.
« Art. II. De diariis, foliis et libellis periodicis.
« Art. III. De indulgentiis.
" Art. IV. j)e imayinibus sacris.
'M't LA NOrVELLF': LÉGISLATION DE L'INDEX
tion générale ou particulière sera motivée par un danger
grave pour la société, l'infraction de cette loi constituera
régulièrement une faute grave. Je dis /rf/iiliêrement, parce
que je fais al)Straction des circonstances individuelles, de la
légèreté de matière et autres éléments qui peuvent atténuer
les fautes concrètes. Cette première conclusion s'appliquera
à toutes les prescriptions et prohibitions relatives aux livres
contre la foi et les mœurs : écrits qui enseignent l'hérésie ou
attaquent les fondements de la religion (n. 2) , livres obs-
cènes n. 9), livres injurieux à Dieu, aux saints, à l'Église et
à son autorité (u. 11) etautres publications perverses m. 14).
Mais quand nous arrivons à des publications licites par
elles-mêmes, qui ne sont réprouvées que parce qu'elles sont
dépourvues de l'autorisation préalable, il faudra distinguer
entre la publication ou divulgation et l'usage subséquent. Il
y a certainement un grave intérêt pour ia société chrétienne
à ce que des livres de ce genre ne soient pas mis en circula-
tion sans le contrôle préalable de l'autorité ; par suite, les
auteurs et éditeurs seront tenus, régulièrement sous peine
de faute grave, à soumettre leurs publications à ce contrôle ;^
mais il peut très bien se faire que l'usage, après coup, par
les fidèles, de publications de cette sorte (tant qu'elles ne
sont pas individuellement réprouvées) ne constitue pas un
péril grave pour la société, puisqu'il s'agit, après tout, de
choses licites en elles-mêmes. Dès lors, il serait difficile de
soutenir que cet usage puisse constituer pour les fidèles un
péché grave. Voici, par exemple, des litanies, d'ailleurs irré-
prochables, des livres de piété, des recueils de prières d'ail-
leurs excellents, qui circulent sans l'approbation spéciale qui
leur serait nécessaire. Je ne puis me persuader que la réci-
tation de ces litanies, l'usage de ces livres de prières, cons-
titue pour les tidèlesune faute grave. Il faut davantage, pour
offenser Dieu mortellement et mériter l'enfer. J'ose même
dire que l'ignorance, la bonne foi excuseront souvent les
fidèles de toute faute. Nous laissons au lecteur le soin de
faire, s'il le désire, l'application de ces remarques aux di-
verses prescriptions de la Bulle.
Notre raisonnement est-il applicable aux prohibitions par-
TITRE II. — DE LA CENSURE DES LIVRES 315
liculières, en d'autres termes, aux livres portés sur le cata-
logue de l'Index ? La lecture de n'importe quel livre à
rindex constitue-t-elle, par elle-même, un péché mortel?
Question mille fois posée par les fidèles, auxquels les meil-
leurs hésitent à répondre par une affirmation absolue, tandis
qu'ils ne savent comment formuler une exception plus ou
moins vague dans leur esprit. Je rappelle, avant d'oser
donner à mon tour la réponse qui me semble véritable, que
je n'envisage ici que la loi canonique, et que je fais abstrac-
tion des circonstances accidentelles dignorance, de légèreté
de matière el autres semblables. Je repousse également
comme entièrement inapplicable la raison si souvent invo-
quée par les fidèles: linnocuité de tel ou tel livre en parti-
culier pour l'individu. Car, pour le dire encore une fois, la
raison de la loi doit être cherchée dans le danger commun,
et la loi atteint les individus, même quand ils ne seraient pas
exposés personnellement au danger. Enfin je demande que
l'on veuille bien se rappeler ce que cest que le péché mortel,
qu'il ne faut pas multiplier trop facilement.
Cela dit, je pense que le critère assigné plus haut s'ap-
plique également aux prohibitions spéciales des livres po.rtés
au catalogue de l'Index. En d'autres termes, chaque fois que
la proscription d'un livre déterminé a été et est encore mo-
tivée par le péril grave que ce livre faisait naître pour l'en-
semble des fidèles, la lecture de ce livre est régulièrement
interdite siih gravi. Il faut même aller plus loin : les décrets
de condamnation des livres étant rarement motivés, on doit
présumer, jusqu'à preuve du contraire, le caractère grave-
ment pervers du livre et, par conséquent, la gravité de la
défense. Mais s'il est d'ailleurs certain que tel ou tel livre ne
constitue pas un péril grave pour la société chrétienne, s'il
est certain que la condamnation a été uniquement motivée
par le défaut celui-ci fùt-il gravement coupable de la part
de l'auteun du contrôle ou de l'approbation de l'autorité
ecclésiastique ; s'il est certain que le livre est bon, sauf une
inexactitude connue et dûment signalée, comment voir dans
la prohibition de ces livres, — je ne dis pas la défense de
s'en servir, elle est certaine — mais la défense de s'en servir
3I() LA KOUVELLli: LÉGISLATION DE L'INDEX
SOUS peine de péché grave ? Des exemples feront mieux com-
prendre ma pensée.
On ponrrait d'abord, sans trop de témérité, voir une pre-
mière catégorie de ces livres dans les ouvi'ages prohibés avec
la clause : Donec corrigaliir. Car si des corrections supposent
des passages erronés, elles supposent aussi la grande partie
du livre exacte et vraie, et par conséquent le danger peu
considérable. Toutefois je ne voudrais pas généraliser, car si
la conclusion est fondée pour bon nombre de livres de ce
genre, elle pourrait aussi ne plus l'être pour certains autres,
qui exigeraient des corrections importantes.
Mais il y a des livres pour lesquels l'usage général a pour
ainsi dire prescrit contre la prohibition, soit que les incon-
vénients, réels au moment de leur apparition, aient cessé
d'exister, et cela avec une évidence admise par tous, soit que
l'irrégularité de leur publication, le défaut d'i?nprimaiiu\ ait
été oublié et comme suppléé. Quel canoniste hésite à se
servir du Liber sepiimus de P. Mathieu, de la Collectanea
Bullavii ou des Bemissiones Doctorum de l'illustre Barbosa,
sans parler de Gallemart? Quel érudit se fait scrupule de
recourir à la Biblioiheca Sancloriim Palnim de Margarin de
la Bigne ? Dans les /b//« de la S. G. du Concile, qui n'a vu
citer Van Espen ? Qu'est-ce que le Codex canonum Ecclesue
universœ pul)lié par Christophe Justeau, sinon la collection
canonique la plus répandue dans les Gaules avant l'introduc-
duction de VHadriana ? Est-ce qu'on n'a pas réédité, comme
un excellent livre, VInstrnetio practica de confes&ionibiis vile
ac frueliiose excipiendis du P. Tobie Lohner? Dans un autre
ordre d'idées, est-il téméraire de penser que le jansénisme
est bien mort et que quantité de livres, ])rochures, lettres
et mémoires, justement mis à l'index, il y a deux siècles,
n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt historique? Et ne peut-
on leur appliquer la tolérance dont jouissent les livres des
hérétiques des premiers siècles?
Enfin pour une dernière classe de prohibitions, on peut
écarter à coup sûr la présomption d'un péril grave. Telles
sont, par exemple, les publications liturgiques, offices,
hymnes, et autres, prohibées pour avoir été publiées sans
TITIÎE 11. — DE LA CENSURE DES LIVRES ol?'
autorisation. Telles sont les collections de documents mises
à l'index parce qu'on a supprimé une pièce ou incorrecte-
ment reproduit une autre. Je me contente de deux exemples:
« Bullarii Romani ab Urbano VIII usque ad Clementem X.
Tomus V. Lugduni 1673. Donec in eo ponalur huila Alexan-
dri 17/ data VII kal. Julii 1065, rjiue incipit; Cum ad aures
nostras pervenerit duos prodiisse lihros, proiii esl in Bullario
Roniano ediio Borna- anno 1672 ». A qui persuadera-t-on,
non pas que le T. V de ce Bullaire est prohibé, je ne le con-
teste pas, mais que l'usage en est interdit sous peine de
péché grave? De même: « Collectio BuUarum, Brevium,
Allocutionum, Epistolarumque... Pii PP. \l contra constitu-
tionem civilem Cleri gallican), etc.. Una iiim episiola ciijiis
iniliiun ; Benevol.e amplitudini tua: ; finis vero : in hacce col-
lectione nostra inserlorum : cum suhscriplione : L'abbé de la
I«oche-Aymon, data London, 20 sept. 1821 ». Les Bulles et
autres pièces ne pourraient-elles être consultées sans péché
grave ?
Les lecteurs pourront rechercher d'autres exemples et
applications.
Si Ton me dit que cette règle est dangereuse, (ju'elle laisse
aux individus le soin de juger tie la gravité d'un précepte,
je réponds qu'il en est ainsi de toute loi, aussi longtemps
que les paroles du législateur ou la raison de la loi ne sutïi-
sent pas à imposer une conclusion. Est-ce l'EglL^e qui a fait
le départ entre les rubriques préceptives et les rubi'iques
directives du Missel, et a-t-elle jamais dressé la liste des
rubriques préceptives qui obligent suh gravi :^ Elle ordonne
de les observer toutes ; mais elle sait que ses prescriptions
et ses directions atteignent la conscience sans entraîner né-
cessairement une obligation grave. Ainsi en est-il des mul-
tiples prescriptions et proliibitions, générales et particu-
lières, de l'Index ; elles obligent toutes, mais à des degrés
divers ; aux degrés inférieurs, l'obligation n'est pas néces-
sairement grave. C'est ce qu'il me paraissait utile d'étoljlir.
Tels sont les principes dont on pourra s'inspirer, ce me
semble, pour apprécier à leur juste valeur les infractions aux
règles et aux prohibitions de l'Index. Si le clergé sait en taire
318 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
comprendre aux fidèles la raison et l'exacte portée, s'il
donne lui-même l'exemple d'une obéissance sincère, cette
partie de la législation de l'Église, non seulement ne sera plus
l'objet des injustes critiques que Ton entend trop fréquem-
ment, mais elle atteindra son but, qui est de protéger contre
les lectures mauvaises ou dangereuses la foi et les mœurs
des lidèles.
CHAPITRE COMPLEMENTAIRE
LA CONSTITUTION DE BENOIT XIV
<' Sollicita ac provida n
Dans la Bulle Officioram, destinée à réformer pour toute
l'Église catholique la législation sur les livres prohibés,
Léon XIII n'avait pas à parler de la procédure particulière
en usage dans les deux Congrégations Romaines auxquelles
il appartient de condamner et proscrire les mauvais livres ;,
nous voulons dire celles de la Sainte Inquisition et de Tlndex.
11 s'est contenté de maintenir sans changement les règles que
leur avait tracées le grand pape canoniste, Benoit XIV, par
la constitution Sollicila ac provida.
Pour cette raison, le commentaire que nous avons donné
de la Bulle de Léon XIII ne nécessite pas davantage une
étude considérable sur la constitution de Benoit XÏY. Nous
nous bornerons donc à en donner ici le texte et la traduction
française ; pour plus de commodité, nous intercalons les
sommaires marginaux qui figurent dans les éditions du
Bullaire. Cette exposition si ample et si complète rempla-
cera avantageusement tout ce que nous pourrions écrire sur
la procédure suivie à Rome pour la condamnation des
livres.
BENEDICTI PAP^ XIV
COXSTITUTIO
ov\
METHODUS PR.ÏSCRIBITLR IN EXAMINE ET PriOSCHIPTIONE
LIORORLM VERSAND.V
BENEDICTUS EPISCOPUS
SERVLS SEnVORlM DEI
\\) PERPETIAM REI MEMORIAM
Proœinium. — Cura inwdecesaorum Ponli/iciiin in jirof^ci-ilicii'lis
7J0.r//.s' lihi'is.
Sollicita ac provida Romanorum Pontificum prtcdecessorum
Nosfrorum vigilantia in eam scmpôr ruram incul)uit, ut Cliristi-
CONSTITUTIOX
DE BENOIT XIV
PRESCRIVANT LA PROCÉDURE A SUIVRE
DANS l'examen ET l'iNTERDICTION DES LIVRES
BENOIT, ÉVÊQUE
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEC
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
Préambule. —Zèle de^ prédeee^iieurA du Pape pour proscrire les mau-
vais: licres.
La sollicitude et la prévoyance des Pontifes Romains, Nos prédécesseurs,
a toujours veillé soigneusement à éloigner les tidéles des livres dont l;i
322 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
fuloles al) eorum libronun Icctione averteret, ex quibiis imaiili
ac siinplices (k'triinonfi (inidpiam caperc possciil, iiiil)iiii[U(' opi-
iiionibiis ac doctriiiis, quaî vel morum intogritati, vol ratliolica'
religionis dogniatibus adversantur. .\am, ut votiistissiinuai iniL
tamus sancti (ïelasii 1 (Iccrrtuiii, (puiMpio jani])ri(l('in a (irc-
gorio IX aliisquo Ponliljcilnis hac de n- statuta luei-uiit. igiio-
rare ncmiiiom arbitraunir, qiur; rueriiit a [)ra>dccessoi"ibiis .\os-
tris Pio IV, sancto Pio \, ot Clcinentc VIII diligenlissimc piws-
tita, ut salubpiTimuju opns a sacrosanctti? Ti-identinœ synodi
patribus susceptum, mature discussum, ac ponc ad exitum por-
ductum, de vetila? leclionis lilji-oriuu ludico confîciendo afque
vulgando, non absolvorent solum atquo pcpfirorent, scd sapien-
lissiiuis ctiam decretis ac regulis conuuiuiirenl. Quod quideni
negotiiun Apostolica Sedcs continenter urgct ac promovet ; ad
id deputatis duabus sancta? roniana* Ecciesia' Cardinalium Con-
gregationibus, quibus oiius inquirendi in i)ravos noxiosque lil>ros
imposilum est, cognoscendique quilms fnicndatio, <■( quiltus
prosori])tio debeatur.
IIxc ciii'd <lel('(/ala est him ('.onijrerjdlioni iinircrsttlis IiK/iiisilioiiis
liiin (ilh'vi Inilicis a S. Pio V inslilulœ.
Id nmneris Congivgationi quidem roinana^ nniversalis Inqiiisi-
lecture ;iurait sur les âmes imprudentes et naïves une influence regret-
table, en leur inoculant des opinions et des doctrines opposées à l'intégrité
des mœurs et aux dogmes de la religion calholi(jue. Car pour ne rien dire
de l'antiiiue décret de saini Gélase 1'% ni des ordonnances déjà anciennes
de Grégoire L\et des autres Pontifes sur ce sujet : personne, croyons-nous,
n'ignore <iuel zèle Pie IV', saint Pie V et Clément VIII ont déployé, dans la
rédaction et la publication de l'Index, pour achever, parfaire et forlilier
par des décrets et des règles fort sages l'œuvre salutaire entreprise, mû-
rement examinée et presque menée à bonne fin par les Pères du saint
Concile dn Trente. Le Saint Siège n'a cessé de se préoccuper de celle
œuvre et d'en poursuivre la réalisation; aussi a-t-il établi deux Congré-
gations de Cardinaux de la sainte Kglise Romaine, chargées de faire dos
enquêtes sur les livres mauvais ou dangereux, et de juger à quels auteurs
on doit imposer des corrections, quels ouvrages on doit interdire.
Ce soin a été confié aux deux Congrégations de la s. Inquisition l'ni-
ren<elle et ile V Index, instituée par s. Pie Y.
On rapport^ f[ue Paul IV a confié ce soin à la CoTigr<^gation de l'inifui-
CONSTITUTION ft SOLLICITA )) DE BENOIT XIV 32:^
tionis a Paulo IV commissum perhibent, idque adluic ab ea
oxercei'i pergit, ubi de libris ad certa lerum gênera pertinentibus
judicandum occurrit. Certuiu est autem, sanctuiu Piuin V pri-
iDum fuisse Congregationis Iiidicis institutoreni, quam subsé-
quentes deinde Pontitîces Gregorius XIII, Sixlu'; V et Cleniens
VIII conlîrmarunt variisque privilegiis et l'acnltalibus auxerunt:
ejusque propriuni ac fere unicum ofticium est in examen libros
vocare, de quorum proscriptione, emendalione vel permissione
capienda est deliberatio.
Ulriusqne Congreyalionis ciniimspcclio in proscribendh libris.
§ 1. Qua maturitate, consilio ac prudentia in Congregatioue
universalis Inquisitionis de proscribendis vel dimittendis libris
deliberetur, cum neminem latere putamus, tum .Nos ipsi pleue
perspectum, ac diuturna experientia compertum babemus ; nam
in minoribus constituti, de libris nonnullis in ea censuram tuli-
nuis, et consultoris ejusdem Congregationis munere diu per-
functi sumus ; postremo inter sanctœ romana? Ecclesia? Cardi-
nales cooptati, Inquisitoris generalis locum in ea obtinuimus ;
sition romaine et universelle : elle continue encore à exercer cette chartre
lorsqu'il faut se prononcer sur certains livres spéciaux. Mais il est hors
de cloute que saint Pie V fut le premier fondateur de la Congrégation de
l'Index, (jue ses successeurs, Grégoire XIII, Sixte-Quint, et Clément XIII
ont confirmé par divers privilèges et étendu ses pouvoirs: son but spé-
cial et presque unitjue est l'examen des livres qu'il s'agit d'interdire, de
corriger ou de permettre.
Prudence des deux Coitgrefjatioiis dans la proscrlplinn des lirres.
§ 1. La maturité, la sagesse et la prudence de la Congrégation de l'In-
quisition universelle dans l'interdiction ou la non condamnation des livres
sont connues de tous; Nous les avons constatées Xous-méme, et une lon-
gue expérience Nous a confirmé dans ce sentiment. Quand Nous étions
encore dans les Ordres mineurs, Nous avons eu à formuler des censures
sur plusieurs livres et Nous avons longtemps rempli la charge de con-
sulteur de cette Congrégation : plus tard, admis dans le Sacré Collège,
Nous avons été nommé Inquisiteur général ; enfin élevé, malgré Notre in-
1524 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
ac (ItMiuim ad Apostolicain Sedem, meritis licet iinparibus, evecti,
non modo ctMisoi'uin aniiiiadversioncs in libres noniudlos ali-
quaiulo légère ac poiiderare, scd etiaiii in Congregationibiis,
qiue siiigulis l'ei'iis quintis coram Nobis habenlui', Cai'dinaiiuin
scidenlias afi|iie sunVaijia, antequam de iisdeni libris quid
dceeniatur, audire el (^xcipere coasuevinius. Haud nûnoris
dilicrenliit? testinioniiim Irn-t' i)Ossuiiius, adeoque debemus, pro
alb'ra Congregatioiie Iiidicis, cui generaliter iiicnmbit, ut supra
dixinuis, de (pioruiiivis librorum proser-iptione decernere. Duin
eiiiiii in luiiiordius vci-sjii'ciuur, cuin priiui, Uini sccundi cen-
soris seu relatoris oTliciuiii iu ea Coiigrei;alione non semel obi-
viinus; ex quo auteui supreuunn Pontilicaliun gerinuis, nullius
lil)i"i pi'oscripfioneni ratani Iialniinius, uisi auilito Coiigregalio-
ni^ secretario, qui libii materiam, revisoruiu censuras, Cai'dina-
liiuu judicia et suIVragia accurate Noliis exponerc^t.
Ponlife.r cevUia ad id rc;/iilas pevpcliio f^ervfindds slahiere
dclibcval.
j; 2. Sed (pioiiiani conqiertuni est Xobis alque exploi'atum
di^'nUô, au Suuveiaiii l'onlilical, Nous ne Nous sommes pas borné parfois
à lire et à peser les observations des censeurs sur certains livres, mais
encore, dans les réunions qui se tiennent chaque jeudi en Notre présence,
Nous sommes dans l'usage d'écouter les avis et de recueillir les voles des
Cardinaux avant toute décision sur ces livi'es. Nous pouvons et Nous de-
vons rendre le même témoignage au zèle de la Congrégation de l'Index,
qui. Nous l'avons dit plus haut, est chargée, d'une façon générale, de
toutes les décisions concernant les interdictions de livres. Quand Nous
étions dans les Ordres mineurs. Nous avons plus d'une fois rempli les
fondions de premier et de second censeur ou de rapporteur dans cette
Congrégation ; et depuis Notre élévation au Souverain Pontilicat, Nous n'a-
vons jamais approuvé la condamnation d'un livre sans avoir entendu le
secrétaire de la Congrégation, chargé de Nous rendre un compte exact
du sujet de ce livre, des criti»iues des censeurs, de l'avis et des votes des
Cardinaux.
Le Pape se /wo/)o.Nr d'étahlir ii ce sujet des règles (t ohsercer ii perpétuité.
^ 1. Nous savons pertinemment que de nombreuses condamnations de
CONSTITUTION « SOLLICITA )) DE BENOIT XIV 325
militas librorum proscriptiones, pra3sertim quorum auctorcs
catholici sunt, publicis aliquando injustisque querelis in repre-
hensionom adduci, tanquam si temerc ac perfunctorie in tri-
hunalibus Xostris ea res agcretur ; operœ pretlum duximus, hac
Noslra perpotuo valitura Constitutione, certas firmasque régulas
proponere, juxta quas deinceps librorum examen judiciumquo
[)eragatar; tamctsi plane affirmari possit, idipsum jampridem,
vel eadem prorsus ratione, vel alia o?quipollenti, consfanlei-
actum fuisse.
Inqiiisilionis Congrerjalio qiiibiis viris conslcl, quibii.^ve de rébus
in ea agaliir.
^ 3. Porro romanœ universalis Inquisilionis Congregalio ex
pluribus constat sanctœ romana? Ecclcsiœ Cardinalibus a summo
Pontifice delectis, quorum alii sacrœ theologire, alii canonici
juris doctrina, alii ecclesiasticarum rerum peritia, munerumque
romanœ curiœ exercitatione, prudentiœ demum ac probitatis
laude, conspicui habentur. His adjungitur unus ex romana?
curiœ prœsulibus, quem Assessorem vocant ; unus etiam ex
livres, principalement d'auteurs catholiques, ont été parfois l'objet de cri-
lirfues publiques et injustifiées, comme si Nos tribunaux traitaient ces
alïaires à la légère et sans rédexion. Aussi, avons-Nous cru utile de for-
muler par la présente Constitution qui demeurera toujours en vigueur,
des régies fermes et précises, auxquelles on devra dorénavant se confor-
mer pour l'examen et le jugement des livres. On peut d'ailleurs affirmer
que cette procédure, ou une autre équivalente, a toujours été observée
jusqu'à ce jour.
I.ii Coiujroçj(i(i())i (In l'Inquisition; les membres dont elle se compose,
les affaires qu'elle traite.
g .']. La Caagrégation de l'Inquisilion romaine et universelle comprend
plusieurs Cardinaux désignés par le Pape et remarquables par leurs con-
naissances théologiques et canoniques, par leur expérience des choses
ecclésiastiques, par les fonctions <[u'ils ont remplies dans la Curie romaine
et rccommandables par leur prudence et leur vertu. A ces Cardinaux, on
n adjoint un prélat de la Curie romaine, appelé assess'ur: un maiti'C ea
NoL'v. Li:;i'iL. i)i; i.'i.nuex. — 2.1.
:>2G LA NOUVELLE LÉC4ISLATI0N DE l'iXOEX
Ordine Pnodicalorum sacnr theoloiiia? magisler, (lueiu Coininis-
^arium appellani ; cortiisprnMorea consultorum nunicrus, qui ex
iifroquc clero sa^culari ac rcgulari assiimimtur ; alii démuni
|>r;x?stantc doctrina viri, qui a Cougrcgatione jussi, do liLris
ccnsuram instaurant, iisquc Oualificatorum uonion tiibviluni est.
l»o variis in praM'ata Congregalione iisquc gravissimis rébus
agitur, in priniis autem de causis fidei ac de personis violala'
rt'ligionis reis. Al cuni libruni ali(iueiu ad eani, lauquaui pro-
scriptioue digiuun, doferri contigerit, nisi ad Iiuiicis Congrega-
fioneni, ut lieri plerumque solel, judicanduni reniillat, sed pro
r(>rum teniporumque ralionc sil>i de illo coguoseenduni esse
arl)itretur ; Nos, inharentes deerelo lato al» eadeni Congrega-
tione leria, quarta kalendis julii anni millesinii seplingoutesiuii
quinquagcsimi;, atque aNobis confirmato feriaquinta insetpienle,
liac rationr o[ inethodo judiciuin iiistitui mandaïuus :
Melhodiis n Contjretjalione linjnisilionis serrdtid't in libroi'nm in-os-
cripfione.
ii. 4. Pi'iiiu) iiimirum uni cn: qu;di(ieatoril»us aul consultori-
tlit'olofric, ûo l'Ordi-e des Frère? Prêcheurs, appelé commissaire; un cer-
tain nombre de consulteurs, choisis dans les clergés séculier et régulier;
enlin des hommes d'une science éminente qui, sur l'ordre delà Congréga-
tion, préparent la censure des livres ; on leur a donné le nom de quctUfi-
' itevrs. Celte Congrégation s'occupe de diverses matières d'une impor-
tance capitale, notamment de ce (|ui concerne la foi et les personnes ayant
gravement otïonsé la religion. Quand un livre lui est déféré pour être con-
damné, si clic n'en remet pas le jugement à la Congrégation de l'Index,
comme cela a lieu d'ordinaire, et si en raison du temps el des circon-
stances, elle juge bon d'en connaître elle-même, Nous conformant au dé-
cret porté par celte même Congrégation, le mei'credi premier juillet 1730,
el conTirmé par Nous le jeudi suivant, Nous ordonnons que le jugement ait
lieu désormais selon les principes et d'après la méthode qui suivent:
Mi'lhnrle ijiw doil yit,lcre la Congrégation de rinquisilioit pour ta pros-
cription des livres.
t '• Le livre dénoncé sera d'abord remis à un des qualiticaleurs ou cou-
CONSTITl'TIOX « SOLLICITA )) DE BENOIT XIV :>27
]tu> a Congrcg-atione (lt'signand<». lilxn- tradafiu', «(iicin is al lento
aninif) logat, ac (lilii^ciilci- oxpciidat : luiii tciisiiiam suaiii sci-iplo
consignet, locis indiralis et [taginis, in qiiiljus nutali errores
continentur. Mox lilxT cum animadversitmilms rovisoris ad sin-
gulos consullorcs iiiillatiii-, <(iii in congregatione pro moïc lia-
Itenda singulis leriis secnudis in îf-dilsus saiicii Ol'licii. tle libro
ot censura sentcntiani dicaiit : ipsa deinde censura, cum libro,
et consultoruin suflVagiis, ad Cardinales transniitlanliir, iif lii in
congregatione, qu;e feria quarta liaberi soiet in Fratiuni l*r;e-
dicatornni crenobio sanctîv Maria* sn|jra Minervani niincui)ato,
de Iota rc detinilive pronuncient. Postea ab Assessore sancti
Otïicii acla onuiia ad Ponliliceni referanlur, cujus arbitrio judi-
dura omne absolve! ur.
l'ih'fiores i-nulchi' <idhihcn(l;r si de (iiichjris ittlliolici libro
(Kjaliir.
§ 5. Cum auicni sil veteri iu^til i!li<iiie receplum, ul auctoris
catholiri liber non unius tantum lelaloris per.specta censura il-
lico proscribafur ; ad normani pi-adafi decrefi niensis julii anni
Mdteurs dési^'nc par la Congrégation; il le lira attontivemcnl et l'exami-
iiA-a avec soin ; il on fera la critique par écrit, indiquant les passages où
se trouvent les erreurs remarquées. Puis l'ouvrage, avec les observations
(lu réviseur, sera transmis à chacun des consulfeurs, qui, dans la réunion
ordinaire du lundi au palais du, Saint-Office, donneront leur avis sur le
livre et la critique qui en aura été faite. Après quoi, on transmettra le
livre, la critique et les appréciations des consulleurs aux Cardinaux, qui
prononceront définitivement sur le tout dans la séance habiluelle du mer-
credi, tenue au couvent des Frères Prêcheurs de Sainte-Marie de la
-Minerve. Enfin, l'assesseur du Saiut-Oflice fera sur tous ces actes un rap-
port au Pape, dont le jiiïomenl souverain terminera la procédure.
Mesurer iilh'i k'u ir^ <■ prciuire (jiitmd il s'agil du linr (l'nii (tuteur
catholique.
§ ■). Suivant u\\ usage ancien, un ouvrage d'auteur catholi({ue n'est pas
interdit sur la censure d'un seul rapporteur ; conformément au décret de
juillet 17;>0, Nous voulons (ju'on conserve cette coutume. Si le premier
3'2i^ L.V NOUVELLK LKGISLATIOX DE LIXDKX
milli'siiui sepHncrontosimi quinqiiagesiini, volmiius cnin consne-
liidiiit-m (tniiiiiio siTvai'i ; ihi ul si inMiiuis r<'iis()r liliniiii proscri
IkmkIiiiii ('ss(> jiidici't, <iiiainvis coiisulloros in (MiikUmu sciiLiMiliaiu
convoiiianl. iiiliiloiniiius alleri i-cvisoi'i ah eadcin Congreiralioiic
flciio liltci' cl (-(Misura tradaiilur, supprcsso pi-iiiii ceiisoris no-
luiiio, (jiK» altt'i" judicium suiuu liheriiis cxponal. Si autoin sc-
(■iiiidus rcvisor pi'imo assonliatui', lune utriiisipu' animadvcr-
siiinc^s ad Cardinales niittanttii', ul iis cxponsis do lil)ro decornanl ;
al si sccuudns a primo dissenlial, ar lihruni diniitlonduni exis-
liiucl, Icriius ('liiiatui- (•(Misor, cui, suppresso priorun) noniinc
ulraquo censura communicetur. Hnjus auteni rciatin, si a [)rior(>
considtoruni sontonlia non al)ludat, Cai'dinaUlius iniuu'dialc
connnunicctur, ut ipsi, quod o[)poi'luii'iiu luoril, décernant. Sin
minus, ilernm consultoros, perspeeta lertia censura, sulïragium
lerant ; id<[ne una cwm onuiil)Us prad'alis relationibus, Cardina-
lii)us exliilieahii-, (pii, re lia matui'e })ei'ponsa, de controvcrsia
deni((ue pronunciai't* del)e])nnl. Ouotioscuuique aulom Pontifex,
vel oli i-éi, de (pui in lii)ro ai>itni', iïravilatem, vel quia idauctoris
merilo aliisfpic circuiuslanliis h-il»nendum censeal, liliri jiidi-
cium coi'am se ipso in conirrei'-aliom^ l'ei-ia' qninla- liahendum
censeur juge le livre condamnable, môme si les consulteurs sont du
même avis, la Congrégation désignera un autre consour auciucl yii
transmettra et le livre et la critique, en supprimant le nom du premier
censeur, alin que le second puisse exprimer son sentiment en toute liberté
Si le second est de l'avis du premier, les observations des deux censeurs
seront remises aux Cardinaux, (jui, après examen, prononceront sur le
livre. Mais si le second est d'un avis dillérent et estime qu'il n'y ait pas
Lieu à jugement, un troisième censeur sera désigné cl on luiconununiipiera
les deux critiques, en supprimant le nom des auteurs. Si son rapport
u<- dilîère pas du premier, il sera immédiatement transmis aux Cardi-
n;iux (|ui porteront la décision convenable. Dans le cas contraire, les con-
sulteurs donneront do nouveau leur avis après examen <li; la troisiènic
(••riti(iuc:ilsera présenté, avec les trois rapports, aux cardinaux, (pil, après
inùrc délibération, trancheront définitivement la (luestion. Lorsque, eu
laison de la gravité de la (juestion traitée, ou en considération des mérites
de l'auteur ou de toute autre circonstance, le Souverain Pontife voudra
réserver le prononcé du jugement pour la réunion tenue en sa présence le.
i-eudi — Nous avons f;nl souvent Xons-mème celle r'i'-sei-ve, et Nous la re-
CONSTITITIÛX « SOLLICITA )) DE BENOIT XIV 829
cleci-evcrit, ((uod sji'pc a Xobis railniii luit, d ({iiolii-s ila cvpcdiiv
judicavi'i-imus. in posterum quoque fiet; tune satis fucrit exliiljorc
Fonlilicirl Cardinalibus lihri censuras, et consulloruni siillVagia.
(tniis^o t'xaniino congregationis l'eria' quarta', e-jusqui- irlatione,
fpiaiii per Assessoreni Pontilici laeiendam dixinius: nani Car-
dinalium sulTragiis eoram ipso Pontifice ferendis, atquc hiijus
deliniliva senfeulia^ vel alio opporinno eoiisilifi in eadrm eoii-
gregatione cnpirndo, i-es absolvetiu*.
I/iilicU Conf/ref/tilio, rcrhiijiir ejusdcm inuncvn.
§ 6. Altéra <pioquc Indicis Congregatio plures eoniplvcliliir
Cardinales ipsi a Pontifice adseriptos, iisdem dotibus pra-ilitos,
(juibus sancti Oflicii Cardinales pollero soient ; quum etiam
eoruni aliquos in utraque Congregatione locuni liabeie contingat.
Ex iis unns ejusdoni Congregationis Prîeiectusexistit ; Assistens
vero perpetnus est Magisler sacri Palatii ; Secretarius antem a
prima Congregationis institutione usqne in ])ra:'sentem dieni, ex
Ordine Fratrum Pra'dicatoruni a sumnio Pontifice pro tempore
eligi consucvit. Sunt pra'terea ex utroque clero sa?culari et re-
nouvellerons dans la suite chaipie fois que Nous le juj.'eroiis ojijioitiiii —
il snllira alors de présenter au Souverain Ponlifc et aux Cardinaux les cri-
ti([ues du livre et les avis des consulteurs, oinctlanl ainsi l'examen de la
réunion du mercredi et le rapport de l'assesseur au Souverain l'ondfe.
Car les votes des Cardinaux émis en présence du Pape, la sentence défini-
tive tle celui-ci ou tout autre inoyen (jue l'on adoptera en Congré^'alion,
termineront la ipieslion.
La Congrpfialion île l'iinlr.r ; sns fonrtion.-' spéciiiles.
Î5 <). La Conj^réi.'aliii[i ilc llndex comjjrend des Cardinaux di>iirni-> jiar
le Pape, ayant les mêmes mérites que les Cardinaux de la Congrégation
de l'Inquisition, plusieurs faisant partie de l'une et de l'autre. Parmi eux,
on choisit le Préfet de la Congrégation: le Maître du Sacré Palais en est
l'Assistant perpétuel: (piant au secrétaire, depuis l'origine de la Congré-
gation jus([u'à ce jour, le Pape l'a toujours choisi dans l'Ordre des Frères
Prêcheurs. Il y a encore les consulteurs et les rapporteurs, j)ris dans les
rangs du clergé séculier et régulier. Quand un rapporteur a fait une sérig
330 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'LNDEX
ffiilîiri ojusdoin C'.ongi'cgationis ronsuUoi-es et relaloi'es selocli ;
et quitlem, iibi aliquis libroruni relaliones corani Congroeratione
semel, bis, tertio laiulabiliter peregerit, tum ipsa Congrogatto
Pontificpm rogare solet, ut ejus auctoritate in consiiltorum nu-
mei'um roforatur.
Ilct'iibi l'onli/iciK cnnsilia de sldliientlis ccrlis n'tjnlis, ijiue in
lihrontin jirosci-iplione sei'rt'nlnr.
§ 7. Sub ipsa Ponlilicalus Nosli-i piimordia, va Nos siibiit
cogitatio, lit <ei"tain aliquaiii et ininiutabilem niethodum pro
examine jinlicioqiie librorum iti liac Indieis Congregationc scr-
vandam staliieremus. Oiia de re non modo consiliimi exfpiisivi-
mus dilecti lilii Nostri Angeli Maria? sancta? romanèT? Ecclesia;
Cardinaiis Ouirini nuncnpati, ejnsdem sanctse romanœ Ecclesiœ
BibHothecarii, et dicta' Congregationis Prfcfecti, «pii pari pru-
denfia et docti-ina suum Nobis sensum scripto deelaravit, verum
eliam aiiliqniores aliqiiot ejusdem Congregationis consnltores co-
ram dilecto liiio Josepho Augustino Orsi, Ordinis Prïodicatorunî,
tune ipsius Congregationis secretario, nunc auteni palatii apos-
tolici Magistro, convenire jussimns, suamqiie sententiam aperire,
de rapports rom;ir(|iiables, la Congrôiration ollemOmo (lomande ordinaire-
ment an Souverain Pontiff de l'admettre an nombre des consulteurs.
Co)i.'<eils fppt'li'.-^ (lu Pnpf pour l'établisse m en l de règles ii suivre pour
In prohibition des lirres.
§ 7. Dés le débnt de Notre Pontilicat, Xons avons pensé à établir pour
cette Congrégation de l'Index une procédure fixe et invariable pour l'exa-
men et le jugement des livres. C'est ponr(|uoi Xous avons demandé sur ce
point l'avis du cardinal Ange-Marie Quirini, Bibliothécaire de la sainte
Eglise romaine et Préfet de cette Congrégatioji, ijui Nous a remis par
écrit son opinion dictée par une prudence et une science consommées ;
Nous avons ensuite fait réunir (juelques conseilleurs j)lus anciens de la
Congrégation, en présence de Notre cher lils Joseph-Augustin Orsi,* des
Frères Prêcheurs, alors secrétaire de cette même Congrégation, aujour-
d'hui Mattre du Palais Apostoliiiuc; Nous leur avons demandé d'exposer
leurs opinions ; on les consigna par écrit et on Nous les i-emil. Nous avons
CONSTITUTION (( SOLLICITA » DE BENOIT XIV '.VM
qucTp parilor scripto concepta, r^obis jam tune oxhihila lïiit. Ciun-
<|ne hsec omnia diligenter apud Nos asservala fuerinl, iiunc de-
luum vetorem deliberationem Xostram l'osunuMites, quemadnio-
<lum ea, qua? ad librorum examen atque judirnim iu primodicta
CongreEratione sancti Ofticii peragendum i»erthiet, auctoritate
Nostra coiisfabiHvinuis ; ila oliani ea quff* ad Conaregalionem
Indicis, et ejusdem generis negotia apud eani Irartauda lacère
possunl, opportunis decretis constituere volenle.s, [)riT?laudaU
(lardinalis Pra^fecti consiliis, dictorumque eonsultorum votis
inha>rentlo, Ua^e (b:'inceps sei vauda decernimus :
J^rimuin siln cranvii inslilurndinn (i dongret/ulionis Sccftlurio,
et (liioljtis lU'sii/iKilis considlorihiis ciim ndalorc cul id 'issiuniilo.
^ 8. (huu Congregatio Indiois ad Ubrornui censurani unice,
u[ (Metuni est, inslituta, non ita erebro convocari soleat, ul
altei-a saneti Officii Congregatio, quœ ob eausarum et negotk)-
iniii niiiltiliidineni singulis hebdomadis ter iiaberi <-onsuevit, illi^^
proptrrea seereiario peculiari' niimus et oflicium recipiendi
Mbroi'um denuntiationes, ut fieri jam ante consuevit, conimilli-
soignoiisomcnt conserve' tous ces documents, cl aujuurd'liui Nous repre-
nons Notre ancioii projet. De même que, par Xotro autorité, Xous avons
lixt' les régies à suivre par la Congréiration du Sainl-Ollice dans l'examen
ol le jugement des livres, de même, voulant diHermincr par de sages dis-
positions ce (lui concerne la Congrégation de l'Index et les allaii-es analo-
gues ([u'ellc peut avoir à traiter, et conformément aux conseils du Cardi-
nal Préfet et à l'avis des consulteurs précités. Nous ordonnons iju'on
oI)serve di-sormais les règles suivantes:
Premier examen que doit faire le Secrétaire de la Congrégation, avec
deux co)isulteHrs désigné:^ et un rapporteur déterminé.
§ 8. Comme la Congrégation de l'imlex, fondée uniquement pour la cen-
sure des livres, n'a pas l'habitude de se réunir aussi fré([uemment que la
Congrégation du Saint-Otïice, dont les séances, par suite du grand nombre
de causes et d'allaires, ont lien régulièrement trois fois par semaine,
Nous déléguons et contions au secrétaire la charge et la fonction spéciale
<le recevoir les dénonciations d<^-; livres, comme cela s'est fait jus(ju'à ce
332 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L INDEX
mus et (lomandamus. Is autem a lil»ii delalore pcM-fiiiirlabiliir
diliprentcr, quas ob causas illuiu prohiberi postulet, luiu libruui
ipsum baud perfunctorie pervolvct, ut doproposita^ accusalionis
sid:)sistentia cognoscat ; duobus oliaui in cam rem adbi])ilis coii-
suUoi'ibus, ab ipso, pr?evia summi Pontificis, aut Cardiiudis Pra*-
locti, vcl ejus qui Pra^focti vices supplet, approbatione eligendis:
quorum collecto consilio, si lil»er censura et nota dignus videa-
Inr, uuus aliquis relator ad ferendum de eo judicium idoneus,
ilbus ncmpe lacultatis, de qua in libro agitur, i)erilus, eadem,
quam nuper innuimus, ratione cligendus erit, qui sciiplo relcrat
animadversiones suas, adnotatis paginis quibus singula ab ipso
reprcbensa contincntur.
Siibfteijitihir cofifjrcgaîionis pvpepavaloviœ examen. Oiiinam liiiic
inh'i'ninl, cl (jiiando ac iibi convocandu.
Scd antequam ejus censura ad Cardinaliuni CongregaliontMu
fcratur, haberi volumus privatam consultoruiu congregalioneui,
quani olim Parvam dixerunt, nos autem Pnvpavaloriam voca-
liinius, ut rehitoris animadversionibus ad Hbrum collalis, de
jour. CcUii-ci s'eiKpicrra avec soin auprès des (irMionciatcurs pour (pirls
motifs ils demandent une condamnation; il étudiera à fond le livre dé-
noncé, afin de véritier par lui-même si l'accusation portée contre cet
ouvrage est justitiée ; pour cela, il aura recours à deux consulteurs (ju'il
<-hoisira lui-même avec l'approbation préalable du Souverain Pontife, du
('ardinal Préfet ou de son remplaçant. Après avoir pris leur avis, si l'ou-
vrage pai'ait mériter d'être censuré et nolé, on choisira, suivant les
régies inditjuées plus haut, un rap])orleur capable, parfaitement au cou-
rant des matières traitées dans le livre; il sera chargé d'apprécier l'ou-
vrage et devra mettre ses observations par écrit en indi(iuanl oii se trou-
vent les passages (jui lui paraissent répréhensibles.
Examen pur la eoityreyalioa préparatoire ; queh en sont les ine)nl>res.
(juand et où elle se réunit.
Mais, avant de communiquer cette critique à l'assemblée des Cardinaux,
Nous voulons <[u'il y ait une réunion privée des consulteurs, nommée au-
trefois petite réunion et que nous appellerons préparatoire, alin de véri
Mer sur le livre même les observations du rapporteur et d'eu apprécier la
CONSTITUTION (( SOLLICITA » DE BENOIT XIV .5, 5.»
carum poiidoro judicium liât. [lujusmodi congregatio semol
omnino singulis mensibus, aut etiam sfopius, si oportuci-it, al>
ipso Congrcgationis sccretai'io convocanda erit, vel in suis cubi-
culis, vel opportuniorc, ut ipsi vidcbitur, loco, intra pra^diçti
cœnobii aîdes, ubi is commoratur. Eiquc semper intcrent Ma-
gister sacri Palatii pro tempore existons, una cum sex aliis c
numéro consultorum, singulis vicibus, pro qualitate argumenti
et matériau de qua disputanduni erit, ut supra de primis duolnis
consultoribus et de relatore constitutuni est, a secrelario eli-
gendis ; pneter secretarium i})suni, cujiis partes erunt in taltulas
referre consullorum sententias, quas deinde ad Congregationcni
Cardinaliuni niittel, cum relatoris (N-nsura.
Pofili-emiiin <i<'iu-r<iUs Congregalionis Jntliciiim (t Secrelario J^onli/ici
deferendiun.
In generali demum Congregatione omnia illa servari delx-lnuil,
quai superius statula sunt pro Congregatione sancti Offirii circa
librorum examen. Ac quemadniodum ad Assessorem sancti
OlTicii pertinet de actis in Congregatione summum r^ontillcent
valeur. Le scci'clairo convoquera celle assemblée tous les mois, el plus
souvent s'il esl nécessaire, dans le couvent tle la Mioerve où il demeure,
soil dans ses appartements, soildans le local (|u'il estimera plus commode.
A ces réunions assisteront: le Maître du Sacré Palais pro tempore el six
consuHeiirs désignés chaque fois par le secrétaire, suivant la question el
les uialiéres tjui devront être disculées, d'après ce (pii vient d'être établi
pour le cluiix des deux premiers consulteurs et du rapporteur; et de
plus le Secrétaire lui-même, auquel il a|)|)arfieu(lra d'inscrire sur les regis-
tres les avis des consulteurs, (|u'il coinmuui(|uera ensuite, avec la cen-
sure du ra|)porli'ur, à la Congrégatiou des Cardinaux.
/:/'/'//, JtififiiienI de la edinireijdlidit ijéio'rdle, que le Seeréldire so)inie[
(lit S. l'uni ife.
Dans l'r.ssemblée générale, on observera loul ce qui esl prescrit plus
haut pour les réunions du Saiut-Oflice, concernant l'exameu des livres.
Kl de uiêine (|uo l'assesseur du Saint-Oflice esl chargé d'informer le Sou-
verain Poulife des actes de cette Coui^'régation : de mêuie, il ajjparliendra
334 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'iNOEX
certuni i-oddore ; ila ad ^ecretariuni Congregatioiiislndieis spec-
tabit, quoties luçc librum aliquem proscribendum aut eiuendaii-
<lum censuerit, ejusdem Pontificis assensum, pn^via diligenti
actorum omnium relatione, exquirere.
Claiisula « donec liber coi't'ifjaliir ■■ ijiumdn in-oscriplionis decrelo
(ijiponenda.
§ 9. Ouoniain vrro in Coiigregatione Iiidiris d(> sola liln'oruin
proliibitioue agiliir, noniiuUa hoc loco adjiiiii'ciida judicavimus,
eidem Congregalioni potissimum usui riiliira, qiia^ tamen ab al-
téra etiam Congi'cgationesancti Ofiicii, dum in hujusquoquege-
neris causis se immiscet, ul)i similes i'(M'um circumstantia? se
olïerant, œque observanda eruut.Quoliescumque agatur de libre
auctoris catholici, qui sit intégra" l'amae et clari nominis, vel
ol) alios editos lilu'os, vel lorte ob eum ipsum, qui in examen
adducitur, et hic (juidem proscribi oporteat : pra» oculis haljea-
tur nsu jamdiu recepta consuetndo prohilM'iidi ]il)rum, ailjecla
clausula : donec corrigalui\ seu donec expimjehir, si locum ha-
bere possit, nec grave quidpiam obstet, fjuo minus in ca.su de
au Secr(Hairo de la Congrégation do l'Index (■ha<|uo fois qu'elle aura
décidé d interdira un livre ou d'exiger des corrections, de présenter au
Pape un rapport détaillé sur toute la procédure et de solliciter son appro-
bation.
De lu rlmise: « jtisqu'ii correction du lirre»: quinnl nu ilnil ht joindre
au décret de prohiliition.
§ 9. La Congrégation de l'Index ne s'occupant que de l'interdiction des
livres, Nous avons cru bon d'ajouter ici([uelques dispositions spéciales qui
seront utiles à cette Congi'égation: la Congrégation du Saint-Oflice, qui
s'occupe parfois de causes de ce genre, devra également les observer lors-
que des circonstances analogues se présenteront. Uuand il s';igira d'un
ouvrage d'un auteur catholi(|ue (jui a une bonne npnlatioii et un nom
déjà connu, soit par de précédents ouvrages, soit par lo livre même qui
est déféré à I examen, et qu'il faut arriver à une condamnation, qu'on
n'oublie pas l'usage depuis longtemps établi de n'interdire ce livre qu'avec
la clause: jusqu'à correction, oajusqu'ii expurgation, si cela est possible,
et si, en l'espèce, rien de grave ne s'opppose à l'emploi de cette formule.
CONSTITUTION « SOLLICITA » DE iJENOIT XIV oiv»
quo agitur, adhiberi valeat. Hac auteni coïKlitioae proscriptioiii
adjecta, non statim edatur decretum, sed suspensa illius publi-
catione, res antea cum auctore, vel quovisaltoro pro eoagentf ot
rogante conumiinicetur, atque ei quid delenduni. mutanduni, corii-
gendumve fuerit, indicetur. Quod si nemo aucloris nomine com-
pareat, vel ipse aut alter pro oo agens, injunclam oorrectionem
libri detrectet, congrue definito tempore decretum edalur. Si vero
idem auctor, ejnsve procurator, Congregationis jussa fecerit,
hoc est novam instituerit liijri eilitionem cum opportunis casti-
gationibus ac mutalionibus, tune supprimatur proscriptioni.s
decretum ; nisi forte prions editionis exemplaria luagno numei'o
distracla fuerint; tune enim ita decretum publicandum erit, ut
omnes intelligant primée editionis exemplaria dumtaxat inter-
dicta l'ore, secundfo vero jani emendatà' permissa.
Aiiclo)' calholiciis libvi ad cttimen delali non nccessarin. srtl
veclc lumen aiidilur, vel operix defensor e.r officia depulnlur.
§ 10. (>onquestos scimus aliqnaiido nonnullos, quod librorum
Quant cette clause sera j<jinte à la condamnation, on ne promulguera pas
immédiatement le décret: mais on en suspendra la publication, et on com-
muniquera l'affaire à l'auteur ou à toute autre personne agissant en son
nom, en lui indiquant les suppressions, modifications et corrections néces-
saires. Si personne ne se pr<^sente nu nom de l'auteur, et si l'auteur ou
celui (fui agit en son nom refuse de faire les corrections indiquées, qu'on
publie le décret après un délai convenable. Mais si l'auteur ou son repré-
sentant se soumet aux ordres de la Congrégation en faisant une nouvelle
édition qui contienne les corrections et modifications requises, le décret
d'interdiction sera supprimé, à moins que la première édition n'ait déjà
été répandue à un grand nombre d'exemplaires; dans ce cas, on promul-
guera le décret, mais dans des ternies tels que fous comprennent qn<'
l'interdiction n'atteint que les exemplaires de la premièrf» édition, e(
(|u'on autorise la seconde édition, déjà corrigée.
L'antcitr cfitholiijiiP d'un lirre souiiii.-i à rp.ramfit ne doit pas être né-
reiisai renient e)i.tenilu ; il est cependant l)nn de le faire, ou du
moins on désigne un défenseur d'office de son livre.
§ lu. Parfois, Nous le savons, on s'est plaint i[ue les ouvrages soient
uo() r.A NOUVELLE LÉCi ISLATION J>E L'INDEX
judicia cl |)roscri[»ti<)ii('s iiiaiulilis aiiclorilms liant, nullo ii)sis
loco ad dei'ensionem conccsso. Huic autem querelœ responsuin
luisst^ novimus, uiliil oi)us ossc aucloros in judiciuni vocare, ul»i
non (juidcin de ooruni pei'sonis nolandis ant condemnandis agi-
liir, sod de consulendo fideliuni indemnitati, atquc avertondo al»
ipsis periculo, quod e\ norna lihrornni lectione facile incurrilur;
si (pia voro ii^noniinia' lahc anrtoris nomcn ex oo aspergi con-
lingat, id non dircctts sed oblitpic ex libri daninatione consequi.
Oua sano lalione minime improbandas censcmus Imjusmodi
lil>roi'uni ]ii'oliibiMones, inaudilis ïiucloribus factas ; quum pra*-
sei'tim ci'edendnm sit, <piid(piiil pro seipso, aut pro docti'ina:' sua'
defensione polnisso aurtor alTeri-e, ici minime a censorii)ns atque
Jiulicijjus ignoi-atnm iieiiiectuniV(> fuisse. Niliilo tainen minus,
<piod sa^j)e alias, siniima a-quitalis et prudentia' ratione, ab
«■adeni Congcegatione faelum fuisse eonstal, lioe etiani in poste-
nuii ab ea servari niagnopei'e opiamns, ni (puindo res sit de
auctore calliolico, aliqiia nominis et meritoi-uni fanui illustri,
('jusque opns, denqjtis demeiulis, in [»ul)lirnm prodesse posse
dignoscaluf, vel auetoi-em i|)suni suam causam liicri volentcm
jiiS(''s et coiuliiinnés sans (]iie leurs ailleurs aient été entendus et sans
t|ii'on leur ail i)ci'mis de se défendre. A cette réclamation il a été répondu,
Xous le savons aussi, (ju'il n'est nullement nécessaire de convoipier les
auteurs à un jugement où il ne s'aj.!il pas de censurer ou de condamner
leurs personnes, mais bien de veiller à la sûreté des lidéles en éloignant
d'eux les dangers auxipiels on s'expose si facilement i)ar des lectures per-
nicieuses ; si ddiic la répulalion de l'auteur en est (|uel(|ue peu atteinte,
cela ne résulte^ de la condamnaliim du livre tin'indirectement et i)ar voie
de conséciuence. Pour ce motif, Xous croyons (|u'il ne faut nullement
Idàmer les condatnnati<ms di^s livres portées à l'insii de leurs auteurs,
d'autant plus ipie toutes les raisons {|ue l'auteur aurait pu apporter pour
se défendre lui-môme ou pour défendre sa doctrine n'ont évidemment j)as
été ignorées ou négligées par les censeurs et les juges. Cependant, Nous
désirons vivement (|ue cette Congrégation observe à l'avenir la ligne de
conduite (pri'lle a souvent suivie autrefois par un motif de haute é(piité
et prudence. Si donc il s'agit d'un auteur catlioli(|ue recommandable par
sa réputation et ses mérites, el si l'on juge (|ue son ouvrage, après les
corrections néces.saires, peu! èlrc utile au public, la Congrégation enttm-
À
CONSTITUTION (( SOLLICITA » DE BENOIT XIV ',)?>!
aiuliat, vcl uiuiiii ex coiisultoi-ibus «Icsi^net, qui cr of/icio o[)vvis
pati'ociiiium tlcroiisioncniqiK' susci|ii;il.
('.(isiis jii'ojiomtiiliir in (jiiihus lied n dnlis /tcijiilis iwnnihil
fcccdrrc.
§ 11. Ouoiiiadmoduni vero iiiji di' Coiigregatione sancti Olficii
agebaimis, cidem .Nos sciiipcr ialcrruturos recepimus, quotics-
cunique ilc libro, ciijus inateria gi-avioi'is luomenti sit, judiciuin
agatur; quod erit Nobis facilliiuuiiL quum eadem Congi'egatio
qualibet leria quinta corani Nobis habeatur ; sic et Indicis Con-
gregationi pra>sentiam Nostram iaqiendere parati suinus, quoties
rci gravitas id promercri videbilur. Ncquo enim id opus esse
dicenduiii est, quum vel lueretici hoiuiiiis liber denuuciatur, in
qiio auclor errores calholico dogniati adversaules consulto tradit
aut tuetur ; vel opus aliquod iu exnniea adducitur, quo rcclti'
iiiorniu reguhe labefactantur, ac vitiis et corruptelis ronieuta
pi-a'bcidiu'. In liis enini casibus ne illas quidem, quas sui)ia
scripsimus, accuratiores cautelas adhibere nccesse erit ; sctl
lurretico dogniate, vel pravo moris incitamento semel comperto.
ili'ii l'aiilcur qui désire dcfcndre lui mémo s;i cause, ou Ijicn clic désii^ncra
un consulleur qui sera chargé d'olllcede soulenir et de dcfcndre l'ouvrage.
On c.fjiDse les rris où il est poniiis ilc s'rcdrtcr fiiiclqitc pi'u des Ri-rjlcs
('Idblies.
§ IL A propos de la Congrégation du Saint-Ollice, Nous avons déclaré
(|uc Nous assisterions à ces séances cliaciue fois (ju'il s'agirait déjuger un
livre important; cola Nous sera très facile, |)uis(iue cette Congrégation se,
réunit en Notre présence chaque jeudi. De même, Nous sommes prêt à
assister aux réunions de la Congrégation de l'Index chaque fois que la
gravité de la question l'exigera. Ce no sera évidemment pas le cas <|uand
on dénonce le livre d'un hérétiiiuc où l'auteur soutient ouvertement des
doctrines opposées à la foi catholi(|uc, ni (juaud on examine des livres
contraires aux bonnes mœurs, portant au vice et fomentant la corrup-
tion. Dans ces cas, il ne sera même pas nécessaire d'employer les précau-
tions minutieuses in(li(|uécs plus haut ; mais, après avoir constaté l'er-
reur doctrinale ou les excitations au vice, on portera immédiatement le
3;î8 la nouveij,!'. ij':(iisL.vTiox DE l'index
prosci'ipfionis docretuin illiiMt saurioiuiuiii ci'il, jiixt;! |iriiii;iiii,
sccuntlain ot sepliinnm Imlii-is Heiî-iilas saci'osaiicli Trident iiii
concilii jnssu éditas atiiuc vuli^alas.
Secreliim omnibus in Conf/regalionc Indicis senlcnlidni fercnlilnis
im]>onilin' ad insldr Con(/re(/alionis S. <)f/icii.
^ 12. (iuni in jti';i>l;ind;il;i Coniii'cgationis samli ()r(icii scM'ris-
siniis leyibus cauluni sil.nc de i'(»l)us cjusdcni Coni^i'cyaiionis
quisquani euni ali«» extra illani locjualur, Nos liane e;inult'in si-
lentii legeni a relatorihus, consultorilms et ('.ai'<Iina]il)ns ('A>n-
grcgationis Indicis religiose euslodiendani pr.ecipinuis. Ulius
tamen secretario polestatem facinius, ul aniinadversiones in
libres censura' suljjeelos, eornni auetoribus vel aliis illornni
iiornine agenfibns et postulanlibns, snli eadeni seci-eti lege eoni-
municare queat ; suppressis seniper denunriatoris eensorisque
nomint1>us.
Ouah's esse (iinirlcdl Ilrrisores cl Consiilloiws Coni/n'i/tilioiiis.
Envum niiincnis indc/iiîiliis, c.r iilrot/iic Clcro selit/cndiis.
?; 13. Exaniinandis eorrigendisipie lil)ris i)ero[ti)orlnna suni,
(ii'cret d'interdiction conformément aux règles i, ii et vu de l'Index, édi-
tées et piihliécs par ordre du saint Concile de Trente.
Secret iiiiposé n luii^ crit.r qui poiteiil ini juc/enieiil dans la Conyrciju-
lioii (le l'Index, à l'nistar île la Conijrégatio)! iln S. Office.
§ 12. Dans ladite (^oniirégation du Saint Oflice, il est très sévèremeul
détendu à toute j)crsonnc de s'enlroleiiir, en dehors des réunions, des af-
faires concernant celle Confi:réi,'ation : \ous ordonnons (jue les rapj)orteurs,
consultours et Cardinaux de la Congrégation de l'Index gardent religieu-
sement cette même loi du silence. Cependant, Nous autorisons le secré-
taire à communiijuer aux auteurs ou à leurs représentants qui le deman-
dent les observations concernant les livres soumis à la censure, en tai-
sant toujours les noms du dénonciateur et'du censeui-.
Oualité^ que doireid avoir le>t Rériseurs et Consultears de la Congrc-
(jation. Ils août eu nombre in-déterminé, choisii; dans le clergé
séculier el régulier.
j; i:j. Pour l'exameu el la correction des livres, on trouve dos disposi-
CONSTITUTION « SOLLICITA » DE BENOIT XIV 339
qiuiMleciMii Reiriilis Imlicisa patrihus Ti-idenliii;i' syiiodi ( onloc-
tis atquo editis contiiieiituf. In instructiono autem lelicis recor-
dalioiiis Clemorilis Papa? Mil, eisdem Regulis adjecta. Til. de
coi'reclinni' librorum, § V, Episcopis et Inquisitoribus cura com-
iiiillitiir. iil ail liliroriiin edeiidoruiu examen njn'clnln' jncUilis el
doclriiiiv rifos adhibeanl, de (jiiofum fide el inh'ijvilale aibi pol-
licei'i ([iieanl, nihil eox f/ratiœ daliiroft, nihil odio, sed omni
hiunano (i/feclii itoslhnl/ilo. Dei diinhi.cal (jlorinm speclaluros,
el /idelis popiili iilililtilem. His porro virlutibiis animique doti-
biis, si non nuijoi'i, al pari cerle de causa, pra'slare oportet
hujus Nostraî Congregationis revisores et consultores. Cumque
eos omnes, qui nunc hujusniodi munera obtinent, taies esse non
ignorciuus ; optandum sperandumque est, non absimiles dein-
ceps futuros, qui ad id eligentur ; homines nimirum vitai integros,
probata> doctrina;, maturo judicio, incorrupto affectu, ab omni
partium studio personarumque acceptione alienos ; qui sequita-
tcm libertatemque judicandi, cum prudentia et veritatis zelo
conjungant. Cum autem eorum numerus nunc certus et consti-
tufus non sil, alj ejusdem Congregationis Cardinalibus consilium
lÏDns tr(>s utiles dans les dix Règles rédigées et publiées par les Pères du
Concile de Trente. L'instrucLion du Pape Clément VIII, d'heureuse mé-
moire, ajoutée à ces Règles, titre de la correction dea Lirres, §;i, recom-
mande aux évèques et aux inquisiteurs de préposer à l'examen de ces
ouvrages des hoiinues d'une piété et d'une science reconniieft, dont la
foi et l'intégrité leur soient garjint qu'ih n'accorderont rien à la faieur
ou à l'antipathie, qu'ils écarteront toute considération humaine et
n'auront en vue que la gloire de Dieu et l'utilité du peuple chrétien.
Pour des raisons sinon j)lus graves du moins pareilles, les réviseurs et
consulteurs de Noire Congrégation de l'Index devront se laire remarquer
l)ar ces mêmes vertus et qualités. Ceux qui remplissent actuellement ces
fonctions. Nous ne l'ignorons pas, les possèdent ; il est ii désirer et Nous
espérons qu'il en sera toujours ainsi de leurs successeurs, c'est-à-dire que
ce seront des hommes d'une conduite irréprochable, d'une doctrine éprou-
vée, d'un jugement sûr, incorruptibles, étrangers à tout esprit de parti,
ne se préoccupant jamais des personnes, joignant à la justice et à la liberté
do leur jugement la prudence et l'amour de la vérité. Leur nombre n'é-
tant pas actuellement déterminé, Nous demanderons aux Cardinaux d^
cette Congrégation s'il est nécessaii-e, ou expédient, de le préciser pour
."HO LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
o\[)ectal»iimis alque capicnuis, luun euin [wo lïiluris Icniporilnis
doliniro opoi'tcal, vel expédiât: hoc laïucii jani iiunc decernontes,
(lualenus eorum nunicrus deliniatur, ultain relatores, quam con-
suUorcs, ex ulroque clero, sa^culari nempe et regulari, assuman-
tur. alii ((iiideni theologi, alii uliiusque juris i)eriti. alii sacra
cl pi-ûlaiia ci'uditione pi-a'slaulcs, ut ex eoriun ccetu, i)ro vai'ic-
tale lilïrornm, <|iii ad (longregationeni derciiinlui-, idoiici viri
non desiid ad IVi'cndiiiu de uii()(|ii()i[U(' judicium.
ItofiiUv in fi'i'cndn judicio ah iis serrand;!'.
^ 14. Ipsos aiitcm relalores coiisviltoi-esqiiç, tani iiiiiic cxis-
lentes, quam in posterum (piandocuinque ruturos, moiienius,
ac veiiciucnter liortamur, ut in examine judicioquc librorum,
sequentes régulas diligeider inspiciant accural(M[nc ciisto-
diaut :
/ 7 l'ccliiin illtid sif, ne in ncnhuim puvleni dcclirr.
§ 15. I. .Meniineriut, non id sibi muuoris onerisque inqjositum,
ut lil)ri ad exaniinanduni silji traditi proscriptioneni nu^lis om-
Tavenir. Nous décrétons toutefois, dès maintenant, si l'on devait en fixer
le nombre, que les rapporteurs et consulteurs seront pris dans le clergé
séculier et régulier; les uns théologiens, les autres canonislcs et juris-
consultes, d'autres versés dans les sciences sacrées et profanes, afln que,
uràce à cette réunion de savants, on ne manque jamais d'hommes capa-
liles de porter un jugement éclairé sur les ouvrages de genres si divers
déférés à cette Congrégation.
Règles qu'ils doireiil suirre pour porter Iriir Jugciiwnt.
§ it. Nous demandons instainnicnt aux rapporicurs cl cousultalcui's
actuels ainsi qu'à leurs successeurs d^éludier avec soin et d'observer avec
exactitude les Régies suivantes dans l'examen et l'appréciation des livres.
Qu'il soil droit et impartial.
§ lij. I. lisse souviendront que leur fonction ol leur charge ne consiste
pas à obtenir par tous les moyens la condamnation du livre (]ui leur es^
déféré, mais à l'examiner attentivement et avec calme, à présenter des
CONSTITUTION (( SOLLICITA » DE BENOIT XIV 341
iiibiis eurent atque urgcanl ; sed ut tliligeuti studio, ac sedalo
animo ipsuni expeiideutes, fidèles observaliones suas verasque
rationes Congregationi suppcditeut, ex quibus rectum judicium
de illo ferre, ejusque proscriptiouem. cmendationem, aut diinis-
sionem [)r<) nicrito doecrnere vali'al.
Xc ijiiis (le /•(' .'iiln ]>leiic non j>i'rsiirclii scnli'nlidiii fi'rtil.
§ 1(). II. Taiiiclsi Iiaclenus cauluni sit, eavendunique deinceps
non dubitemus, ul ad i-clcrendiiiii et cousulentlum in prœdicta
Congrcgatione, ii soluiii admitlautur, qui scientiani reruni, quas
libri delati respective contiiirnt, diuturno studio acquisitam pos-
sideant ; decet enim de arlilms solos artifices judicare; niliilomi-
nus si forte evenial, ut alieui per orroreni materia aliqua dis-
cutienda comniittatur ab illius peculiaribus studiis aliéna, idque
a censore aut consultore elecfo, ex ipsa libri Icctione dcprehen-
datur, noverit is, se neque apud Deuni, neque apud liomines
culpa vacaturuiii. nisi ([iiaiiipriiuuni id Congregationi aut secre-
lario aperiat, seque ad fei'endani de liujusmodi libro censuram
minus aptum prol'essus, alium magis idoneum ad id muneris
observations impartiales et judicieuses à la Congrégation, et à lui fournir
les éléments d'un jugement éclairé qui puisse servir de base équitable à
une interdiction, à une revision ou à une non condamnation.
(Jii'ducHu ne porte int jugement sur luie matière qu'il ne jiossède pas.
vj 1(). II. On a pris soin jusciu'ici, — et Nous ne doutons pas qu'il n'en
soit ainsi dans l'avenir, — de n'admettre comme rapporteurs et consulteurs
(|ue des liommes familiarisés par de longues études avec les diverses ma-
tières qui font l'objet des livres déférés à cette Congrégation : c'est en eJJ'et
aux artistes qu'il appartient de juger les (j'uvres d'art.
S'il arrivait pourtant qu'on confiât par erreur à un censeur ou consul-
tour l'examen d'une question dans laquelle ses études particulières ne le
rendent pas compétent, ce qu'il constatera par la simple lecture du livre;
c'est pour lui un devoir de conscience «levant Dieu et devant les hommes
de s'en ouvrir au plus tôt à la Congrégation ou au secrétaire, de se dé-
clarer incompétent pour porter un jugement sur ce livre, et de se faire
substituer un autre membre mieux préparé à cette fonction. Cet acte de
NOUV. LÉGISL. DE L'I.NDEX — H.
34^2 LA XOUVFXLE LÉGISLATION DK l'iNDEX
subrogai'i curef : tantum ahest, iit exisliniationis siue dispen-
dium apud Pontifu-ein et Cardinales passurus sit, ut magnaiii
potius probitatis et candoris opinioncm et laiidem sibi sit con-
ciliatnrus.
Neqiie ad proprii fnsliliili sire scIioLt opinioncm, i^cd ad Ecclesiiv
do/jmala cl commnncm calholicorani doclriiiam cxi(jalnr.
§ 17. III. De variis f)piiii(>iiibns, atque senteiiliis in unoquo-
que lil)ro eontentis, animo a pra\judiciis omnibus vacuo judi-
canduni sibi esse sciant. Haque nationis, l'amilijT?, scliobi?, insti-
tuti alTectum excntiant ; studia partiuni seponant ; Ecclesia)
sanct.'Tp doffmata et communem calliolicornm doctrinam, qua3
concilioriuu generaliuin decretis, pomanoruni Pontibcuni Consti-
tutionibus, et ortliodoxorum Patrum atque doctorum consensu
continelur, unice prœ oculis habeant; boc do ca:>tero cogitantes,
non paucasesseopiniones, quœuni schobr, instituto, aut nationi
certo certiores videntur, et nihilominus, sine ullo fidei aut reli
gionis detrimento, ab aliis catliolicis viris rejiciuntur atque
impugnantur opposit8ec|ue defenduntur, sciente ac permittente
Apostolica Sedc, quaî unamquamquc opinionem hujusmodi in
suo probabilitatis gradu relincjuit.
probité et de loyauté, loin de lui faire perdre la considération du Pape et
des Cardinaux, lui gagnera au contraire leur estime et leur bienveillance.
Qu'on ne se guide pas sur l'opinion de son Institut ou de son école, mais
sur les dogmes de l'Église et l'enseignement commun des catholiques.
§ 17. III. Qu'ils sachent que, pour apprécier les opinions et les doctrines
de chaque ouvrage, ils doivent avoir l'esprit libre de tout préjugé. Qu'ils
Se dépouillent donc de tout esprit de nationalité, de famille, d'école, d'ins-
titut et de parti ; qu'ils aient uniquement en vue les dogmes de l'Église
et la doctrine commune contenue dans les décrets des Conciles généraux,
les Constitutions des Pontifes Romains et l'enseignement unanime dos
Pères et des Docteurs orthodoxes. Ils se rappelleront, d'ailleurs, que nombre
d'opinions qui paraissent incontestables à une école, à un institut, à unena-
sont néanmoins rejetées par d'autres catholiques, sans aucun détriment
tion, pour la foi ou la religion ; que ces opinions contradictoires sont sou-
tenues et défendues au su et avec la permission du Saint Siège, qui
laisse à chacune son degré de probabilité.
CONSTITUTION « SOLLiriITA )) DE BENOIT XIV 34TÎ'
Omnibus ]K'rsj)eclis ac siiniil e.rpensis e/)ornieltir.
.i; 18. IV. Hoc quoque diligeiilcr animadverleiuluni inonciiuis,
liaud rectum juilicinm de vero auctoris sensu fieri posse, nisi
«mni ex parte illius liber legatur ; qiuec|iie diversis in locis
posita et collocata sunt, inter se coniparentur ; nniversum
pra^terea auctoris consiliuiu et institutum atteiilc dispicjalui" ;
ueque vero ex una vel altéra propositione a suo coiilextu
divulsa, vel seorsim ab aliis, qu:e in eodem liln'o contineidiu*
considerata et expensa, de eo pronunciandum esse;.sa:'pe enini
accidit, ut cjuod ab auctore in alitiuo operis loco perruuctoi'ie
aut subobscure traditum est, ita alio in loco distincte, copiose
ac dilucideexplicetur, ut offusœ priori seiitenti;e tenebric, quibus
involuta pravi sensus speciem cxhibebat, penitus dispellantur,
omnisque labis expers propositio dignoscatur.
Ainbiyiia dicta calholici pi'obalique audoris in /niuain jiarlem
accipianhir.
i 19. V. Quod si ambigua quaxlam exciderint auctori, qui alio-
(Jue le jiKjPinent répudie d'un exanioi complet et coinjxtré.
^ 18. IV. Nous leur demauflons do bien so rappeler qu'on ne peut porter
un juiïement éclairé sur la véritable pensée d'un auteur qu'en lisant atten-
tivement le livre en son entier, en comparant les divers passages, en
examinant avec soin et la pensée générale de l'ouvrage et la thèse dé-
fondue par l'auteur; car on ne doit pas juger un livre par une ou deux
propositions détachées et séparées du contexte. En elïet, il arrive fré-
((ueniment que certaines propositions, énoncées en passant et d'une ma-
nière obscure, sont développées dans une autre partie de l'ouvrage d'une
façon nette, étendue et précise, de telle sorte (jne l'obscurité de ce pre-
mier exposé qui semblait lui donner une apparence d'erreur soit complè-
tement dissipée et que cette proposition soit reconnue parfaitement cor-
rode.
(ja'on prenne en bonne part les expressions ambiguës d'un auteur
catlwliijue et éprouré.
% l'J. V. S'il arrive à un auteur callioliciuo d'une science et d'une iuté-
;.rt LA NOUVELLE LEGISLATION DE L INDEX
(luin calholicus sil, cl inte£>i'a rolitrionis doclriiKr'quc fiima,
;'M|vutas ipsa iiostulare videtur, ul t\jiis dicla ])enig-iio, (|uanliun
licuerit, o\|)licataj iii Itoiiam iiaricni accipiaiitur,
.^ 20. Has poiTO, similesquc régulas (pur apud optimos scri|)-
lores de Iiis agonies facile oC(Mirr<Md, semper aninio proposilas
ljal)eanl rensores el consullores; quo valeanl, in hoc gravissimo
judicii geiiei'c, coiiscienti.i' sii;i' , a uc In ru m fama?, Ecclesia' jjouo,
cl fidelinni ulililali <-(insul('i'(^ Duo autem reliqua sunl in euui
liiii'ui plane opporlmia, ((ua' lioc loco adjungenda omnino esse
judicamus :
Oiiiil (le lihfis sldliieitduiu, in (/iiihiis l'c/irolxild (loi/iuald
Il /Je ni ni II i\ ncc rcfiihinliir.
.^ '21. Prodeunl aliquando libri, in quibus falsa et reprobata
dogmata aul syslemata, religioni vol moribus exitiosa, tanquani
aliorum inventa et eogilata, exponuntur et referuntur, absque
eo ({uod anclor, (jni opus snum pravis bu jnsniodi niercibus one-
1,'iité reconnues d'émettre certaines propositions éipiivoques , l'éipiité
se intjle exiger que ses paroles soient cxpli(iuées avec toute la bienveil-
lance possible et prises en bonne part.
i^ iO. Les censeurs et consultcurs auront constamment présentes k
l'esprit ces Régies et autres semblables qu'on trouve facilement chez les
meilleurs auteurs traitant de ces matières ; ils pourront ainsi, en ces
jugements d'une gravité exceptionnelle, sauvegarder à la fois leur propre
conscience, la réputation des auteurs, le bien de l'Église et des fidèles.
Kl, sur ce point, il est encore deux observations d'une grande opportunité
i|iic nous croyons devoir ajouter ici.
Que décider f^tir les llrrex où l'on rapporte, sans les réfuter, des
doctrines réprouvées !
^ t\. Il parait (juelcjuefois des ouvrages exposant des doctrines fausses
et réprouvées, des systèmes funestes pour la religion ou les mœurs ; on
les donne comme étant l'u-uvrc et la pensée d'auteurs étrangers, et l'écri-
vain qui a cliargé son œuvre de ces erreurs ne prend pas le soin de les
I
CONSTITITION « SOLLICITA » DE BENOIT XIV 34")
i-are sMlcgit, ca riMulaiuli curam in so recipiat. Pulaiil V(m-o, qui
talia ai^niiit, iinlll sesc l'oprolioiisioni aut ceiisurfc ol)noxios esse,
proplcn-a cpioil do aliciiis, iit aiiint, opiiiioiillnis niliil ipsi ariïf-
iiient, soi! Iiislorice aidant. At quidquid sit de oonun aniiiio id
ronsilio, decpie porsonali in oos aniinadversione, licipia vi(l(M-in(,
qui in (i'il)unalibus ad coerceuda crimina institufis jns dicunl ;
duhitai i corto non potest, magnam ejusmodi lil)i'is in chrisli;!-
naui i'enq)ul)licani lalttMU ai' [X'i'uiciem inrcrri ; qunni incaulis
loftoril)us Ycncna propincnt, iiullo exhibito vcl paralo, «[uo [)i-,f-
sorvontui', antiddto. Sahtilissimuin hoc humnua,^ inalitia' invcn
(uin ac noviini scdnctionis genus, que simpliciuni ni(>n(os facile
inq)licaiilui', ipiam diligontis.sime revisoros adverlant ac ccn-
suiw sulijicianl ; ul vc! Iiujusniodi libri, si aliqiia ox ijjsis ca[)i
possil idiiilas, cincndcnlur, \('l in velitoruni Imliccni oninino
rcreraninr.
Jitryid c/ convifin <i ilissidcnlihiis itiidorihiis (t/l/iihiht (•.rjiiiiKjanliir.
^ 2'2. In ca, (jnani sui>erius laudavinius, pi-a'deccssoi'is Xostri
Clenienlis Papa.* XIII Instructione, TU. de correct. lih.^[\, sapicn-
lissinic i-anlum Icgilui'. nt (/ii/e f'amœ proxiinornin, cl />r;rserlir)i
coinbattrc. Ceux qui iiijissonl de la sorte s'imaginent no mériter ni bl;\me
ni censure, sous prélcxte iju'ils n'expriment pas leur sentiment sur ces
opinions étrangères et (ju'ils les rapportent en simples historiens. Mais,
quoi (pi'il en soit de leurs intentions, de leur but et de leurs scntimenis
personnels à cet égard — ce qu'examineront les tribunaux institués pour
ce genre de délit, — il est indubitable (jue de tels livres sont un lléau et
une cause de ruine pour le peuple chrétien* parce ipiils tilïrent à des
lecteurs non prévenus un poison sans avoir placé à (■ùt(i le remède.
Les réviseurs porteront tout spécialement leur attention sur cette iu-
ventiou fort habile de la malice humaine et sur ce nouveau genre de
sc'duclicm (pii t-nlace si faciliMnent les âmes simples ; il les soumettront à
la censuie alin de les corriger s'ils peuvent être utiles; dans le cas con-
traire, ils les inséreront sans restriction au catalogue des livres prohibés.
hlfdcer les recriiiiiiudioits et les injures des auteurs en desacennl.
^ 22. L'instruction cllée |)lus liaul de Notre prédécesseur Chôment VIII
(7'(7. de la correct, d-s lirr., ^i) a fort sagement ordonné d'e/l'acer les
j)assages qui déiiiijreid le pmchain, principalement les ecclrsiasliques
:>>() LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
rcclcsiiisliconim cl principiim, delralninl , bonisfjiie Dwribus cl
t'iri.<liaiitV (liscijiliiui' siinl conlraria, c.rjniiKjanlur. Et paulo jtost :
fncelia' eliam, aiil iliclcria, in pcrnicicin aiil prxjiuUciiim /'(inuv,
aul cxislimalionisalioriim Jdcldla, vcpwUenhiv. Utinam wvo m as
|i;.'ctiim luconique hoiniiiuin libi'i ejusmoiii in hac tenipoi'nni
licenlia et pravitato non clÏÏM-entur, in qiiil)us dissidentes auc-
foivs niutnis se jurpiis conviciisque proscindunt ; aliornm opi-
iiiones nonduni ;ili Ecclesia damnatas censura perstringunt ;
adversarios, eorunique scholas ac ('(etus sugillant et pro ridi-
culis dncunf, magno ecpiideni Ixmoruni scandalo, literetiroriun
v.-ro fonteniptu, (jni diiiladiantibiis inter se catholicis, seqvie
niutuo laeei'anti]»us, i)lane trinnqihant. Etsi vero lieri non posse
iiitelliuanius, ut «lispidationcs onuies e iiiundo tollantur, pra^-
sf'i'tini i-uiii lilironiiii iiutncrus continenter augeatur : fuciciuli
cniin jtlurcs libros ntilluscsl finis, u[ ost apud Ecclesiasten, c7//>. 1"2;
comperluni prtetiM-ea Xobis sit nuigiiani aliquanilo utilitateni ex
iis eapi posse; nioduni tanien in derendciulis oiiinionibus, et
christianani in scrijjendo iii()deralif)nem sei'vari niei'ito volumus.
Xoh iniilililcr (inquit Augustiniis in Encliii-id. cap. 59, pi'ope
lineni; cxcrccnlnr inijcnia, si ;tilliihc<ilitr disccplalio modcvcilu, cl
et les princes, ou qui sapent les bonnes nia-urs ou la discipline chré-
tienne: ot plus loin: de rejeter les facéties et propos de nature ii porter
iloninuifje ou préjudice ii la réputation on ii l'estime des tiers. Plût ii
Dieu (juo, en nos temps de licence et de dépravalion, les lecteurs ne vis-
sent jamais ces ouvrages où des auteurs d'opinions différentes s'adressent
toute sorte de reprodios et de railleries, censurent des opinions ((ue
i Kglise n'a pas condamnées, (létrissent et tournent en ridicule leurs adver-
saires, leurs écoles et leurs assemblées, au grand scandale des bons, au
mépris des hérétiques qui triomphent bruyamment de ces querelles entre
(■alholi(|ues ([ui s'enlre-déchirent ! Nous savons bien qu'il est impossible
de supprimer toute discussion, étant donné le nombre toujours croissant
des livres, car, comme le fait remanjucr l'Ecdésiaste: On ne finit Jamais
de fane de nouveaux tirres (xn, 12); Nous avons constaté d'ailleurs (|uc
ces discussions peuvent parfois être utiles; mais Nous voulons que la
défense verbale ou écrite des opinions soit marquée au coin de la modéra-
tion et de la charité chrétiennes. Ce n'est pas en vain, dit saint Augustin
|Enchirid.,ch. LIX), que l'on discute, pourvu qu'on garde la modération
et qu'on ne toinlic pas dans l'erreur de penser savoir ce qu'on iqnore.
i
CONSTITUTION (( SOLLICITA )) DE BENOIT XIV 347
<il)sil crror opiiKinliiim se scive quod nesciiinl . Oui veritatis studium
cl purioris doctriiuie zeliim^ quo suaniivi sci-iptinnuiii mordaci-
lalem excusenl, obtendere soient, ii pi-iinuni iiitclligaid, non
iiiinoreni habendani veritatis, (juain cvaiiyolico:' inaiisuetudinis
ri cliiisliana.' charilatis rationem. Charilasaulem de corde puro,
paliens est, benigna est, non irrilatur, non .emulatur, non agit
perperani (utque addit idem Augustimis lib. contra litteras Peti-
liani, cap. 29, n. 31): ><ine siijn'rhin fie verilate prœsumit, sine
sivvilia pro veriUilc cerUil. Ha'C niagniis ille non veritatis minus
([uani charitatis docloi-, et sci"i|)t() et opère pra?nionslravit. Nam
in suis advei'sus nianich.eos, pelagianos, donatistas, aliosque
lani sibi, quani Ecclesice advei'santes, assiduis conflictationibus,
id semper diligenlissime cavil, ne quenipiam eorum injuriis aut
conviciis lœderet al<iue exasperaret. Qui sccus scribendo, vel
<lisputando feceril, is profecto nec veritaleui sibi piwcipue cordi
esse, nec cliaritateui seclari se oslendit.
Xec cni(iiiam lircal suas opinionrs vcluli Ecclesup dot/iudla
vendildfc^ aliénas evrores insimulare.
^ 23. Ii quoque non salis idoneam justamque excusationem
Que ceux i|ui allèguent leur amour de la vérité et leur zèle de la saine
doctrine pour excuser l'acrimonie de leurs écrits, commencent par bien
comprendre (|u'il ne faut pas moins respecter la vérité ({ue la mansué-
tude évangéliijue et la charilé clirétienne. Or, la cliarilé part d'un cœur
pur, elle est patiente, bienveillante, sans irritation ni jalousie, elle n'agit
pas inconsidérément, et, comme l'ajoute saint Augustin (livre contre les
lettres de I^étilien, xxix, 31), elle s'appuie sur la rérilé sans orgueil et
combat pour la vérité sans violence. Ce grand docteur de la vérité autant
que de la charité a donné l'exemple de ces vertus dans ses écrits et sa
conduite. Car dans ses pofémiiiues incessantes contre les manichéens, les
pélagiens, donalistes et autres, qui étaient autant ses adversaires per-
sonnels que les ennemis de l'Église, il a toujours évité très attentivement
de blesser ou d'exaspérer qui que ce fût par des injures ou des invectives.
Quiconciue agit autrement dans ses écrits ou dans les discussions montre
clairement que sa première préoccupation n'est pas l'amour de la vérité
ni la prati(iue de la charité.
(jup personne ne présente ses propres opinions comme (Uxjme de l'ilglise
et n'accuse d'erreur tes opinions des autres.
§ 23. Et ceux (jui se croient permis ce genre d'écrits n'ont pas une
348 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
alToriv videnlur, ((iii ob singularo, qiiod profitentiu', erga volo-
rcs doclores sludiuin, caiu sibi scribeiidi ralidiicm licore arlii-
Irantur; nam si oarpei'o novos aiideant, lorto ab hiuleiidis volo-
ribus sibi niiiiinic teinporass(>nt, si iii ooruin lompora iiicidis-
stMil ; «piod pra'claiv aiiiniadvoi'sum est ab auctoro Operis
imperlVcli in MattbaMim, boni. 4"2. Ciim aiidieris, iiupiit, <ili-
ijiwm bealificanlcm aiilit/tios doclores, proba, qiialis sil circ<i
siios doclores. Si eniin illos, ciitn (/uihiis rivil. siisliiwl el honorai,
sine (hihio illos, si cum illis rixisscl, honorossel : si (inlem suos
conleninil, si cuni illis l'i.risscl. el illos conleiujjsissel. Ouamo])-
reiii linuuiii ralimiquc sil omnibus, cpii adversiis aiioruni
sciib-nlias sci'ibunl ;m' (bspidani, id qiiod gravilci' ac sai)it'nlei'
a vcii. sci'vo Doi pr.iMb'ccssoi'e Xostiw» Iiniocciilio Papa XI pra'-
scriptuiii est in decrclo cdibi die scciuida niarlii ainii niilb'sinii
soxccnb'siini s('[»hiag('sind noni. — T<indeni, iinpdt, /;/ oh inju-
riosis conlcnlinnihus doclores, scu scholcislici , oui (tlii (/iii-
citimine in jiosleruni (thslinenuL ni puci cl chttrilali consuhiliir,
idem Sfinclissinins in rirlule s(incl;c <)liedienli;c eis jtnecipit, ni
loin in lihris iniiiriiuendis ne numusciiitlis, (/nom in Ihesihns ac
pnrdicnlionihns, carenid ah omni C('nsura el nola , necnon a
excuse suffisanfe ni légilime, en alléguant le culte spécial (|u'ils profes-
sent pour les anciens ailleurs, car, s'ils ne craignent pas d'ollenser les
auteurs modernes, il esl jjpobable qu'ils n'auraient pas épargné ces injures
aux anciens s'ils avaient m'i-u à leur (î|»0!pie. (Test ce (ju'observe judicieu-
seiiicnl l'auteur de lOuviMgi' incomplet sur saint Matthieu (hom. 42^: Si,
dil-il, lu enloiids ijiu'hiu'iiii eoinhirr d'élofjPs l<>s aiiripiis auteurs, cimsi-
dére (jurlle esl sa riinduilr d l'i'ijdnl tir eeu.r <lr son Iriiips. S'il sup-
porte et honore .sr.s coiiteiiiparaiiis. il durai! sans thntle honoré les
anciens s'il arait reçu it- leur èpoijur : uiais s'il niéjwise ses contentpn-
lains. il (nirail njalcuicnl itiéprisi' les anciens s'il arait vécu avec eux.
Oue tous ceux donc <\i\\ ccrixcnt cl disculciil sur l(;s o|)inions des autres
tiennent et observent fermement les importantes et sages prescriptions
du vénérable serviteur de Dieu, Innocent XI, Noire prédécesseur, dans le
décret publié le 2. mars Jlw'.l: Enfin, dil-il, pour que les docteurs, sco-
lastiijues et autres, érilent it l'armir toute discussion injurieuse, dans
l'intérêt de la paix et de la charité, le Sourerain Pontife, en rerlu de
la saillir (ihéissiinrr. ordonne (jur. ilans tes lirrrs imprimés et les ina-
niisrnls coinmr dans 1rs Itirsrs ri 1rs prédicat ions, ils s'ahstiennent de
CONSTITUTION (( SOLLICITA )) DK I5KN0IT XIV ^Hî)
(/iiiljiisciimi/iic coiu'iciis conlra cii>^ proposilioiu's , </ii;r (nlliiic
inler calliolicof^ conlrovcrlnnlur, iloncc a sdiirht Scdc rccoi/nilic
sinl, el super ris judiciiim proferaliir. — Coliibeatuf itnqiu? oa
seriptoi'Uiu lii'eiilia qui, ut aiebat Auguslhms, lil). VI ('.(nil'.,
cap. 'i.j, iiuiu. 34, senli'iilidin siiain miKtiilcs, non (jnid vcva
est, se<l quid siki rsL alionuii opiiiiom^s non modo inipi'o|)ant,
sed illibcralilei- cliani notant alqnc li-adncunt. Non rei-atui'
onniino, privatas sciitndias vcluli cciia ai' dcliiiila Ecclesia)
doiiinala, a (pioi)iani in libris ojifnidi, oppo^ila vtn'o eri'oris
insimulari, quo tnrlta' in Iv-ilcsia cxcilanlui', dissidra intoi* doc-
tores aut seruidiu-, aiil i'ovcnhii', et clirisliani' cliarilatis viiicida
persa?pc al)nuMpniilur.
Anyclici iJurloris exempliim proponilnv. Edifilnnini' iil niinid
coerccaliw scriplt>riini licrnlid.
.S '24. An<?olicus s'diolaianu princeps Kcclesia.Miuc doclor
S. 'l'Iionias A(|uinas, dnm fot consci-ipsit nnnqnani satis hiiulata
vohuuina, varias ncrcssario olTcmlil philosopliornui llicologo-
Iniite tv//s»/v'. (le tniite ti île el <l" tnni pniiins injiirli'ii.r sur les iwoposi
lions encore euntrorej'si'es entre calliolKiiies^ iiis(in'ii ce (pie le Saint
Si(-(je 1rs (lil reconnues el Jiirjérs. Qu'oa inritc donc un frein à celle licence
(les écrivains donl saint Augustin disait (1. XII des Coiif.. xxv, 34): ils
(liment leur opinion, non parce (pi'ptle est craie, mais parce que c'est
leur opinion ; ils ne so boinçnl pas à altaiiuer les opinions d'autrui, ils
les travestissent et les ([ualifient indignement. Qu'on ne tolère pas qu'un
auteur, dans sos livres, impose des opinions privées comme des doctrines
certaines et df'linies par l'Kglise, et taxe d'erreurs les opinions contraires;
c'est ainsi (ju'on jette le Iroulde dans l'Église, (ju'on soulève ou (pi'on
aggrave des conllils entre docleurs, el (|iie souvent on Itrise les liens de la
4"liarilé chridienne.
On (ilU'ijue l'exemple (lu Docteur AïKjclKpic; ou prescrit de réprimer
l'e.rcessice licence des ccricains.
§ ^4. L'ang('ii([uc prince de 1 lù-ole el ducteur de l'I'lglise, saint Thomas
d'Acpiin, auteur de tant d'ouvrages au-des-us de lout •■loge, a été con-
traint de réfuter certaines ojïinions pliilosop1ii(iues cl llieologiiiues ([u'il a
.')50 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE LTNDEX
l'umque oijiiiiones, quas veritatc ini|)t'Il(Mito refellcre debuil.
Coteras vero taiiti doctoris laudes id iiiiial)ililer cumulât, quod
adversarioruin nemineiu parvipcndere, vellicarc aut traducere
visus sit, sed omnos oriiciose ac perliuiuaniter demerei'i ; nani
si qiiid dui'ius, ainbiguuia ohscui-umvc eoi-um dictis subessel,
id leniter benigueque iuterpietando, eniolliebat atque expli
(•abat. Si auleiii religionis ac tidei causa postulabat, ut ooruni
sentcnliaiu cxplodoret ac rorutaret, tauta id prsestabat luodes-
tia, ut nou uiinorem ab iis dissiMitiendo, (juaiu catholicam veri-
tatem assei-eiulo, laudeui nioreretui'. Oui taiu eximio uti soleul
ac gloriari uiagistro (quos niaguo uuiiiei-o esse, pi'o singulari
Nostro erga ipsuni cultu studio((ue gaudemus) ii sibi ad anuu-
landum proponaiit tardi doctoris in scril)endo niod(M'aLi<»neni,
honestissiiiiaiH(|ue cum adversariis agendi disputandicpie ralio-
nem. Ad banc ceteri quoque sese coniponere sludeanl, (|ui ab
ejus schola doctrinaque recedunt. Sanctorum enini virtutes
omnibus in exemplum al) Ecclesia pi'opositœ sunt. Cunniue
Angelicus doctoi- sanctoinuu albo adsci-iplus sil, ([uanqiuun
diversa al) eo sentire liceat, ei tanien coidi-aiiam in agendo ac
disputando rationem inire omnino non licet. Niniiiun nderesl
(lù combatti-e par amour de la vérité. Mais, ce (jui met merveilleusement
le comble à sa gloire, ce grand docteur n'a jamais méprisé, outragé on
insulté un seul de ses adversaires; il fut toujours pour tous courtois
et bienveillant. Si une de leurs expressions contenait i[uel([ue chose de
trop rude, ambigu ou obscur, il l'interprétait, l'adoucissait et l'expliquait
favorablement. Si, pour le bien de l'Église et de la foi, il fallait rejeter et
réfuter leur opinion, il le faisait avec une telle modestie qu'il n'était pas
moins digne d'éloge en se séparant de ses adversaires (ju'en affirmant la
vérité catholi(iue. Ceux donc ([ui suivent un maître si éminent et en sont
liers (Nous sommes heureux de les voir en si grand nonilire, en raison de
l'amour et du culte spécial (jue Nous professons à sf»n endroil) doivent
s'elforcer, en leurs écrits, d'imiler sa inoiir'ralion ol la loyaulr' de ses rap-
ports et de ses pob'micfues avec ses adversain^s. Que ceux même (jui ne
partagent pas les opinions de son école s'a])[>liquent à s'y conformer; car
l'Eglise propose les vertus des saints à l'imitation de tous. Le Docteur an-
gélique étant inscrit dans le catalogue des saints, s'il est permis de ne pas
accepter ses opinions, on ne peut nullement adopter une façon contraire
d'agir et de discuter. Il est très important, pour la tran(|uillité publique,.
CONSTITL'TIOX « SOLLICITA )) DE BENOIT XIV '->~)l
|)uljlicti' tranquillilatis, proxiiuorum fodilicationis, et cliarilatis,
ul ecatliolicorum sci-iptis absit livor, acerbitas atquesciii-i-ilil;is,
a christiaiia institutione ac disciplina et ab onmi ImmksIiiIc
prorsus aliéna. Quamobrem in hujusmocli scriptorum bccnli.iiu
graviterpro niunerc suo censuram intendantrevisoreslibiorum,
camque Congregationis Cardinalibus cognoscendam siibjicianl.
ut eam pro zelo suo et potcstate coeiTeant.
liclifjiosa injiin;/iliir jn';vmissoriiin observanlia.
^ 25. Oua' luKtrnus a Xoi>is proposita at: constituta sunt,
pivedecessonua .\r»sti'()ruui deri'etis phuie consona, Cougroga-
lioauui quoque Nostraruni legiJjus et (.•onsuetudinil)Us couq)!'*)-
bata, in libroruni examine ac judicio instituendo, Apostolica
auctoritalc iK'inccps servari decerninius : mandantes universis
l'I singidis, (pii in prtelatis Congregationibus locum obtinent,
scu illis quomoihjliljet operam suam pra^stant, ut adversus pi"p-
missa sic a .\n])is slatula iiiliil edicere^ innovare, decernere aut
intentare pi'a'sumaid, absqiic Nostra,vel successorum Nostroriun
l'édification du pi-oc-liain et la charité chrétienne, (pie les catholi(pie.s ban-
nissent de leurs écrits toute jalousie, toute acrimonie, toute raillerie, si
peu conforme au caractère et à la discipline de l'Église comme à tout sen-
timent d'honnêteté. C'est pourrfuoi les reviseurs des livres devront attenti-
vement surveiller de tels écarts, les faire connaître aux Cardinaux mem-
bres de la Congrégation de l'Index alin ([u'ils empinicnt toiil leur zèle et
leur pouvoir à les réprimer.
Oit onlnniif ht lelifjieuse obserratiDH (le ce>^ pre.<rrip(iotis.
^ i.'S. Nous ordc^nnons cpi'oii oljserve désormais toutes les dispositions
ijue Nous venons d'établir, concernant la procédure à suivre dans l'examen
et le jugement des livres ; elles sont, d'ailleurs, en pleine harmonie avec
les décrets de Nos prédécesseurs et confirmées par les décrets et coutumes
des Congrégations romaines. Nous ordonnons à tous et à chacun des
membres de ces Congrégations, comme à tous ceux (jui y remplissent une
charge quelconque, de ne rien édicter, innover, décréter ou tenter contre
;î.V2 ].A NOIVKLLK lj';(ilSI.ATl(iN DE LliNDEX
l»!'!) It'iupoi'L' (wisk'iiliiiiu Hoiiianoi'uiu PDiitilicimiexpressa facul-
lah-.
Dcnx/dlio conli-driis.
i. '2(1. Xoii iilislaiiti))iis cdiilrai-iis (luiliiisvis, ctiaiu Apostolicis
lionsliliitioiiiliiis rt oniinalionihus, lUTiioii oai'umdem Congre-
galioiuim, cliaiii Ajjoslolica atwlorilalc seu quavis firmitate alla
rohoralis (Iccrclis, usihiis , slylis et ronsucliHiinibus, etiani
iiiiim'm(»ral)ilii»iis, ca-lci-isiiuc iii coiilraiàuiii i'ai-it'iilil)us qilibus-
(-niiii|iii\
Sanclio.
^ '1~. Niilli ovixt) oiiiiiiim lininiiiiiiii liccal [laiiliiaiii liane Xos-
ironim (Icicclorum, iiiantlaloi'iiiii, slaluldniiii, volunlaluui ac
(l('i-()L;ali<iiimii iiilVinijcrc, vcl ri aiisii tciiici-arin cnulraire. Si
(jLiis aiitciii hoc allcnlarc iiiM'siiiiipsci-il. indiuiial ioïKMU omnipo-
ItMilis Dci. ac Jx'aloniiii Pciri cl Pauli ApMsIoloi-iiiii cjus se no-
veril iiicnrsurimi.
\i)s ordonnancos, sans Notre oxprosso ;iii(ori<iiliiin ou cille des Fontifi's
Romains, Nos successeurs.
(Idiixrs (Irriiijdloircx.
i; 1\. Xonohsiant loulcs Conslilulituis et Ordonnances apostoliques,
|oulc< d('cisi(ins des Conij;rcf,Mlions, tous dccrels, nicnie conlirmc^s par
1 aiiloi'ih' ai)()sl(di(|ue ou par (unie aiili'c aiiloiili', Ions nsai;(^s, traditions
cl (•(inlwmcs, mcinc imnicinorialo, cl (ouïes autres clioscs coniraircs.
SdiirlKiii .
i? '11. Personne n'aura donc !(■ droil d'alh'i'er ou d(! conlr'i'carrer lénié-
rairenient cette Otnstilulion en ce (pi'clle d(\créle, commande, dispose,
ordonne et déroge. Si (jueliiu'uii tentait de le faire, (|u'il sache (pi'il en-
courrait l'intlignation du Dieu loul-puiss;int cl de se.~ iiicidieureu.x apô-
tres Pierre et l'aul.
CONSTITUTION (( SOLLICITA )) DE l'.ENOIT XIV oS'î
Datuin llonuo apiul saiictam Mariaiu Majoroni, aiiiio Iiicarna-
lionis Dominiccr' inillesimo seplingentcsimo ({uim[uai,''(>siiao tci--
lio, septinio Idus Julii, Ponliticatiis Nnslri anno trrliodeciiuo.
D. Gard. Passionkls.
.T. Datarics.
]'isti tic l'.iivin.
J. (!. Bosciii.
L. El(;enus.
Lofo ^ l*Iuiiil>i.
nct/islrald in Serreldrin Ilrcriiint.
Pnblical. die '23 cjusilt'in Mi-nsis cl Aiini.
Donne à Rome, près de Sainte-Marie-.Majeure, l'année 17;j3 de l'Incar-
nation du Seitrneur, le 7 des ides de juillet, de Notre Pontilk-at la Treizième.
D. Gard. PASsTONrr.
J. Dataike.
yi<:(t de la Cnric.
J. r. liiisr/ii.
Ah lien iZi (le la L. Eit.knils.
Bulle (le plomb. Enrerjii^tvée à la Secrétaireric dcii Href.<.
Publiée le 2J desdilii mois et au.
APPENDICE
L'ANCIENNE LÉGISLATION DE L'INDEX
I
REGUL.E INDICIS
SACROSANCT.E SYNODI TRIDENTIX.E
jiissii editœ
REGULA I.
Libri omnes, quos ante annum MDXV aut summi Pontifices, aut Con-
cilia œcumenica damnarunt, et in hoc Indice non sunt, eodem modo
damnati esse censeantur, sicut olim damnati fuerunt.
REGULA II.
Haresiarcliarum libri, tam eorum, qui post prtedictum annum htereses
invenerunt vel suscitarunt, quam qui haereticorum capita aut duces sunt
vel fuorunt, quales sunt Lutherus, Zwinglius, Calvinus, Bal.thasar Paci-
montanus, Schwenkfeldius, et'his similes, cujuscumque nominis, tituli,
aut argumenti existant, omnino prohibentur.
Aliorum autem h?ereticorum libri, qui de Religione quidem ex profcsso
tractant, omnino damnantur.
Qui vero de Religione non tractant, a Theologis Catholicis, jussu Epis-
coporum et Inquisitorum examinati et approbati, permittuntur.
Libri etiam catholice conscripti, tam ab illis, qui postea in hiuresim
lapsi sunt, quam ab illis, qui post lapsum ad Ecclesise gremium redioro,
approbati a Facultate Theologica alicujus Universitatis Catholicse, vel ab
Inquisitione generali, permitti poterunt.
REGULA III.
Versiones Scriptorum etiam Ecclesiasticorum, qua; liactenus editœ sunt
35G APPENDIGE
a damnalis Aiu'tnriluis, iikkIo niliil contra >>anaiii doclriiiain contineant,
pormitlunlur.
Librorum autoin votoris Tostamonfi vorsionos viris tantum ilodis ot
pii:-, jiulicio Episcopi, couccdi jiolorunl : modo luijusinodi vorsionilius,
taii(|uain élucidai ionibiis Vuljfala' oditioiiis, ad intcllijiondam sacram Scri-
ptiirain, non aulom lanqnain sacro Icxlu utantur.
Vorsiones vero novi Tesfameiiti ab Auct<>ril)iis prima' Classis biijiis huii
cis factiP, ncmini conccdariliir, (iiiia ulilitatis parum, i)oriciili vero plii-
riinum loctoribiis ex cavum Icclione manaro solct.
Si qua' vero annotaliones cum biijusmodi, qiia' iiermitlimtiir, versio-
nibus, vel cum Vulgala cditionc circuiufcruulur, expiinclis Jocis suspectis
a Facultale Tbooh>gica alicujus Univcrsitatis.Catholica', aut Inciuisilione
s,'eneraii, permitti eisdcm poterunt quibus et vorsiones.
Onibus conditionibus lotum volumon Bibliorum, (juod vuiifu Biblia Va-
tabli dicitur, aut parles ejus, coneedi viris piis et doclis poterunt.
Ex Bilîliis vero Isidori Clarii Brixiani prologus et prolegomena pra'-
cidautur ; ejus vero te.xtum, nemo texliim Vulgat;e editionis esse cxistimet.
REGULA IV.
Cum experimenlo manifestum sit, si sacra Biblia vulgari lingua passim
sine discrimine ])ermittantur, plus indc, ob bominum temerilatem, detri-
menti quam utilitalis oriri; bac in parte judicio Episcopi aut Inciuisitoris
stctur, ut cum consijio Parochi, vel Confessarii, Bibliorum, a Catbolicis
Auctoribus versorum, lectionem in vulgari lingua eis concedere possint,
quos intellexeriid ex bujusmodi lecfiono non damnum, sed fidei atque
pietatis augmentum capere posse; quam facultatem in scriptis babeant.
Qui aulem absque tali facultate ea légère seu habere pr;psumpscrit,
nisi prius Bibliis Ordinario redditis, peccatorum absolutionem percipere
non possit.
Bibliopolîc vero, ([ui pra'dictam facultatem non habenti Biblia idiomatc
vulgariconscripla vendiderint, vel alla quovis modo concessorinl, librorum
prctiura, in usus pios ab Episcopo converfendum, amiltani ; aliisque pienis
|)i'o delicti (|ualilate, ejusdcm Episcopi arbitrio, subjaceanl.
liigulares vero, nonnisi facultate a Pradatis suis babita, ea légère aut
emere ])Ossint.
REGULA V.
Lii)ri illi, (jui luereticorum Auctorum opéra interdum prodeunt, in (jui.
bus nulla aut pauca de suo apponunt, sed aliorum dicta colligunt, cujus-
modi sunt Lexica, Concordantia', Apopblbegmata, Similitudines, Indices,
et hujusmodi, si quie habeant admixta, ([Uiv exj)urgatione indigeant, illis
Episcopi et Inquisitoris, unacum Theologorum Catbolicorum consilio sub-
latis aut emendatis, permittantur.
l'ancienne législation de l'index 357
REGULA VI.
Libri vuljrari idiomalo de controversiis inter Catholicos et lI;preticos
nostri (einporis disserenles, non passim permittantur, scd idem de ils ser-
vetur, quod de Bibliis vulgari lingua scriptis statulum est.
Qui vero de ralLone bene vivendi, contemplandi, conlilendi, ac slmilibiis
argumenlis vulgari sermone conscripti sunt, si sanam doctrinain contineant ,
non est cm- proliibcanlur ; sicut noc sormones popularcs vulgari lingua
habiti.
Quod si liactonus, in aliciuo regno vel provincla, ali([iii libri sunt pio-
hibiti, quod nonnulla contineant, quic sine dclectu ab omnibus legi nun
expédiât ; si eorum Auctores Catholici sunt, postciuam cmondati fuerini,
pormitU ab Episcopo et Inquisitore poterunt.
REGULA VU.
Libri, qui res lascivas seu obsccnas ex professe tractant, narrant, aut
docent, cuin non solum (idei, sed et niorum, qui hujusmodi libroruni Ic-
ctione facile corrumpi soient, ratio habenda sit, omnino prohibentur ; et
qui eos habuerint, severe ab Episcopis puniantur.
Anli([ui vero ab Ethnicis conscripti, propter sermonis clegantiam cl
proprietatem, permittuntur : nulla tiimen ratione pueris prgelegendi erun(.
REGULA VIII.
Libri, quorum principale argumentum bonum est, in quibus tamen obiter
aliqua inserta sunt, quœ ad hœresim, seu impietatem, divinationem, scu
superslitionem spectant, a Catholicis Theologis, Inquisitionis generalis
auctoritate, expurgali, concedi possunL
Idem judicium sil de prologis, sunimariis, seu annotatiouiltus, <niii' a
damnatis Aucforibus, libris non dainnalis, npposila- runt ; sed posthac non-
nisi euKMulali excudautur.
REGULA IX.
Libri omnes et scripta Gcomantiie, Hydromanli;^, .\eromanliai, Pyro-
manliie, Onomanti;e, Cliiromanti;p, Neqromantia^, sive in quibus continen-
tur sortilegia, venelicia, auguria, auspicia, incantationes artis magice,
prorsus rejiciuntur.
Episcopi vero diligenter provideani, ne .\stroIogi;e judiciaria- libri, Iric-
latus, indices legantur vcl habeantur, ([ui defuturiscontingentibns, siic-
ccssibus, forluitisvc casibus, aut iis acliouibus, qua ab l-.nnuma voîiintaJe
lienrtenl, certo aliquid eventurum afflrmare audent.
Permillunlur autem judicia et haturales observationes, (|ua; naviga-
liouls, agriculturne, sive medicte artis juvand?p gratia, conscripta sunt.
.NOrV. T.ÉGISL. DE L'INOEX. — 23.
X»,S ArrENDICE
REGULA X.
In lihroriim aliarumve script iiriiru m impressions servftUir, (|ni)tlin Con-
cilio Liitoranensi s\ib Leone X, Soss. X, slaUitum est.
Oiiare si in aima urbe Roma liber aliciuis sit imprimendus, pei' Vica-
riiim summi Pontificis, et sacri Palatii Magislrum, vel personas a Sanc-
tissimo Domino nostro deputandas, prius examinetur.
In aliis vero locis ad Episoopum, vel alium habentem seientiam liiiri,
vel scriptura- imprimcnda-, ab eodem Episcopo depulaiulum, ac In(|iiisi-
torem hipretica- pravitatls ejus civilatis, vel diœcesis, in qua impressio
lU't, ejus approbatio et examen perlineat, et pereorum manum, proprin
subscriptione, gratis et sine dilatione imponendam, sub pœnis et censii-
ris in eodem deci'elo contentis, approlietur : hac legeet conditione addita,
ni exemphim libri imprimendi aulhenticum, et manu auctoris subs-
criptum, apud examinatorem remaneat.
Eos vero, qui Hbellos manuscriptos viilgant, nisi anle examinati pro-
batique fuerint, iisdcm pœnis snbjici debere judicarunt Patres depntati,
({uibus impressores ; et qui eos habuerint et legerint, nisi auctores pro-
diderint, pro auctoribus habeantur.
Ipsa vero hnjusmodi lii)rorum pi'obatio in scriplis delur, et in frontc
libri, vel scripli, vol impressi, authontice apparoat : probalioqne et exa-
men ac Giflera gralis liant.
Pra'terea in sintrulis civltalibus ac ilid'cesibus, domiis, vel loci, ul)i ars
impressoria exoreetur, et blbliothccct librorum vcnalium saipins visiten-
tiir a personis ad id deputandis ab Episcopo, sive ejus Vicario, atquc
eiiam ab In(iuisitore ha^retica- pravitalis, ut nihileorum, qua- prohibentur,
aut imprimatur, aut vendatur, aut habeatur.
Umnes vero librarii, et <iuicumquc librorum venditores haboant in suis
bibliothecis Indicem librorum venalium, quos habent, cum subscriptione
dietarum personarum ; nec alios libros habeant, aut vendant, aut qua-
ciinquf! ratii>nc tradant, sine liccntia eorumdem Deputalorum, sub pœna
ainissionis librorum, et aliis arbitrin Episcoporum vel Inquisitorum im-
ponendis : empton-s vero leclorcs, vid imprcssores, eorumdem arbitrio
puniantur.
Quod si aiiiiui libros (iiiosciiiKiui- lu a]ii|uam civitatem introtlucant, te-
nranlur iLsdem pei'sonis deputandis rcuuuliare ; vel si locus publicus mer-
cibus ejusmuli constitutus sit, minislri iuil)lici ejus loci pra'dictis perso-
nis signilicent, libros esse adduclos.
Nemo vero audeat librum, (|uiiu ipse vel alius in civitatem introduxil,
alicui legendum tradcre, vel aliqua ralionc ulicuare, aut commodare, nisi
o-ilen.^ priiis libro, et habita licentia a personis deputandis, aut nisi no-
turir constet, libniin jam esse omnibus permissum,
L'AXC.IKXXE LÉ(iISLATIOX DE L'IXDEX 359
I(liii\ (iii(>:|ii(' sciviiiir ;il) lifcredibus et exequutodbus iilUinaruin vo-
liiiUahiin, iil librus a ilefuncto relictos, sive corum Indicfia, illis porsonis
(lepulandis alToraiil, cl ah iis licentiam obtineaiit, priusijiiam cis iitantiir,
aut in alias pcrsoiias (|iiacun(nio raliono oos (ransforanl.
lu bis auleni (nnnibus ot sinsiiiis pd-na staliiatur, vel amissionis libro-
runi, vol alla, ai'liitrio foruindiMii Kpiscoporum \cl In(|iiiNili)nnii, |)i'i)
iiualitate cuntiimacia' vel delicti.
Circa voro libros. (jiio.-; Patres depiilali aut cxaminariinl, aiil expiirga-
l'unt, aut expurgaudos tradiderunf, aut certis conditiouibiis, ut inirsus
excudoreutur, concesserunt, (iuid(jnid ilbis statuisse coustitcrit, tam
nibli()|)ola' (|uain caderi observent.
Liberuui tameu sit Episcopis aut Inquisiloribus generalibus, secunduui
facultatem, (juaui liabent, cos etiain libres, (jui bis Regulis permitti vi-
dentur, prohiberc, si lioc in suis regnis, aut |)rovinciis, vel diœcesibus
expedire judieavrrini .
Cieteruui miniina cuui libroruui, qui a l'alribus il(])ulatis purgati sunt,
tum eoruni, iiuibiis illi banc provineiaui dederunt, eoi-iiuidem deputa-
torum Secrcfarius Nnfario sacra* u niversaiis Inijuisitionis lîomana' des-
cripta, Sanctissiini Domini nostri jussu tradat.
Ad oxtreminn \ero omnibus Fidelihus pnecipifur, ne (juis audeal con-
tra harum l^-guiaruin pr;escriptuin, aut iiujus ludicis probibitioneni,
libres aliquos légère aut babere.
Quod si quis libres H;i»reticorHm, vel cujusvis auctoris scripla, ob h.-ere-
sim, vel ob falsi dogmatis suspicienem damnata attiue probibita Icgerit,
sivehabuerit, stalim in excommunicationis sententiam incurrat.
Qui vero îii)ros alio nomine interdietos legerit, aut babuerit, pntter
peccati morlalis roatum, ([uo afiicitur, judicio Episcoporum severe pu-
nialur.
Il
OBSERVATIONES
AD RRGfLAM OUAnTAM ET NONAAI
CLKMENTIS l»AP.i: Mil
JiiSHii fuclœ
VAW.X 01 AHTAM UF.r.lLAM
Animadvertcndiiin est circa siipras('rij)tam (|iiarlain Kotfiilam Inclk-is
M. rec. Pii Papa' IV niillam pcr liane improssionoin cl cdifionem de
novo Iribiii facultatem Episcopis, vol In([iusiluribiis, aul Rejîularium Sii-
porioribus, conredendi licontiam omendi, Icgendi, aul rotinondi Biblia
viilgari lingiia odLfa, cuin hacteriiis mandalo et iisu saiicta' Roiiiante ri
universalis Inciuisitionis sublata cis fiicrit facilitas conocdendi hujusmodi
licentias legcndi, vel relinendi Biblia vulgaria, aut alias sacrfe Scriptura-,
^ain novi, quam vcteris Testamcnti partes, quavis vulgari lingua éditas.
AI>1)ITI0
Qiiod si luijiisinodi Hibliorum vcrsiones viilgari lingua fuorinl ab Apo-
slolica Sede approbatii', aut édita' cum annotationibus dosuuiplis ex sanc-,
lis Ecclesia» Patribus, vel ex doclis catbolicisquo vjrls, cnncodunt u i-.
Dcir. S. Congregationis Ind. liiJurtii n.'il.
OmCA NdNAM UEGUf.AM
(^irca Regulam nonam ejusdcm Fndieis ab Eijisco|)is o( Iminisitoribus
(^brislltideies sedulo admonendi sunl, qnod in icgonlos aut relinenti^s
fontra Regulam hane libres hujusmodi Aslrologia' judiciaria', divinalio-
niim et sortilogiorum, rorumquo aliarum in eadeui Régula expressaruui,
jirocodi pi)test, non modo |)er ipsos Episcopos et Or-diiiarios, scd etiam
pcr Jn{|uisitores locorum, ex Conslil. fd. rec. Sixll l'a|i:i' Ouinli conlia
exercenlcs Aslrologia' judiciaria- artem, el alla (juiccuuKiue divinationum
gênera, librosquc de cis Icgentes ac tenenles, promulgala, sub Dat. Rti-
ui;e apud Sanctum Petrum, Anno Incarnat. Domini .MDLXXXV, Nonis
Januarii, Ponlilicalus sui .Vnno primo.
l'ancienne législation de l'index 361
l)K THALMll) ET AMIS I.IHKIS HEBR.EuRl M
oiiamvis in Indice prsedicti Pii Papîi- Quarli Thalmud H.bnHornm,
©jusque glossa', annotationes, interpretationes et expositiones omnes pro-
liibeantur, sed quod, si absque noniinc Thalmud, et sine injuriis et ca-
lumniis in Religioneni Christianam aliquando prodiissent, tolerarentur :
quia tamen Sanctissimus Dominus noster Dominus Clemens Papa VIII
per suam Constitutionem contra impia scripta et libros Hebraeorum sub
Dat. Ronia» apud Sanelum Petruni Anno Incarnat. Domini ME)XCII. pridii-
Kal. Martii, Punlilicatus sui Annu secundo, ilios prohibuit atque dam-
navit: mens ipsius non est, eos propterea ullatenus etiam sub illis condi-
tionibus permittendi, aut tolerandi ; sed specialiter et expresse statuit
et vult, ut hujusmodi impii Thalmudici, Cabalistici, aliique nefarii He-
bneorum libri omnino daninati et prohibiti maneant et censoantur ;
atque super eis et aliis libris hujusmodi pra-dicfa Constitutio perpeluo
et inviolabiliter observelur.
DE LIBUO MAUAZun
Ad hiPC sciant Episcopi, Ordinarii, et In(|uisitores iocoi'uin, libruui .Ma-
i:;iy.ov Hebrœorum, qui continet partem ofticiorum et ca'remoniarum
ipsorum, et Synagoga-, Lusitanica, Hispanica, Gallica, Germanica, Italica,
aut quavis alla viilgari lingua, praderquam Hebriea, editum, jamdiu ex
speciali decreto rationabiliter prohibifura esse. Idcirco provideant, illuni
nuUatenus permilli, aut lolerari di'bere, nisi Hebraica liniiua pradicla.
III
OBSERVATIONES
AD REGULAM DECDIAM
ALEXA>DRI PAPE VII
Jussii addilx
Obscrvandum ost circa Rcgiilam decimam, ([uod degonlcs in statu Sedi
Apostolicse médiate vel immédiate subjecto non possunt transmitterc
libros a se composites, alibi imprimendos, sine expressa approbatione et
in scriptis Eminentissimi ac Reverendissimi D. Cardinalis Sanctissimi
Domini Nos! ri Vicarii, ot Magistri sacri Palatii, si in Urbe ; si vero extra
l'rbem existant, sine Ordinarii loci illius, sive ab his deputaloruin facul-
fato et licentia operi intigenda.
Qui vero super impressionem lil)rorum, ordinariam aut delegatam
auctoritatem exercent, dent operam, ne ad examen libi'orum hujusmodi,
personas alïcctui Auctorum quomodolibet addicfas, prœsertim vero pro-
plnquitate illos, aut alia, quantumvis a longe petita oa sit (veri et sin-
ceri judicii corruptrice) necessiludinc contingentes admittant : super om-
nia autem ab oblalis sibi in hanc operam per eosdeni Auclorescensoribus
cavcant : scd iis demum utantur, quos doctrina morumque integritate
probatos, ab omni suspicione grati* intactos, ac, si fieri potest, Aucto-
ribus ipsis ignotos, et unius boni publici Dei<[ue gloria» studiosos cogno-
verint. Quo vero ad auctores Regulares, cujuscumiiue Ordinis et Ins-
titut! sint, illud pra'terea observandum, ut ne eorum scripta vel opéra
aliis ejusdem Instituti Regularibus examinanda committantur, sed
alterius Ordinis et Instituti viri pii doctique, et a partium studio atcjue
ab amoris et odii stimulis prorsus remoti, eligantur: per hoc autem non
tollitur, quin intra eorumdem Regularium Ordinem, per Religiosos ejus-
flem Ordinis, Superiorum suorum jussu, prafafi libri examinari debeant.
IV
INSTRUCTIO
l'RO lis, (Il 1 LinniS TUM PKOIIIBENDIS. TUM KXl'l RGANDIS. TUM
ETIAM JMPBIMENDl!?, DILIGENTEM AC EIDEIJi.M, lï
PAR EST, OPERAM «INT DATtlil,
CLEMENTIS TIII
fuiclorilate regiilis Indicis adjecla
Ad Fidei Catholica» conservai ionom non satis est, quinara ex jam editis
libris damnatae lectionis sint, copnoscere (quod Indice et Regulis con-
fectis per Patres a général! Tridentina Synode delectos praecipue sanci-
tum est , nisi illud etiam caveatur. ne vel iidem denuo pullulent libri.
vel siniiles alii emergant et propagentur, qui incautas fidclium menf»^-
occulto veneno iulicientes, justa ac mr-rita damnatione digni judicentui-.
Lt igitur quieumque posthac, seu veteres, seu novi libri edontur,
«luam maxime puri, et tam in iis, qua^ ad tidem, quam quae ad mores
I>ertinent, incontaminati existant, «juid cirea malorum librorum interdic-
tionem, ad eos jienilus abolrndos. tam ab Episcopis et Inquisitoribu-i,
<|uani a cseteris, quorum ad id in Ecclesia Dei studium valere, e| uucto-
ritas potest pra^ter ea, quH? Tridentinorum Patrum Kegulis su])radictis
décréta sunt , publica utilitas exigat, capitibus infra positis, diligentiu->;
sancitur, iisdemque statuitur, qufe omnino in postf-rum, tum ab iisdem
Episcopis et In(]uisitoribus, aliis(iue, ut pra'ferltir, in malorum librorum
interdictione et abolitione, tum ;i correctoribus in librorum ac ca-tero-
rum (juorumcumiiue scriptorum correctione at([ue emendatione, tum a
lypographis in ipsorum librorum impressione (po-na pro arbitrio Episcopi
et Inquisitoris adversus cosdem typographes censtitula inviolate sunt
obscrvanda.
DE PROIIIBITIOXE LIBRORl.M
Curent t^piscopi et Inquisitoris, ut statim at<[U'' hic Index fuerit pu-
36 i APPENDICE
Itlicatus, coi'uin jiiiisilictioni subjecfi ad ipsos dcseripla singillalim tk-fr-
iMiil noinina librorum omnium et sin^rulorum, (iiuis apud so in oodoni
Indice prohibitos quisque l'eperiet.
Ad hujusmodi vero libros sic signiticandos, infra ccrtuni lempiis ab
Episcopo vel Inqiiisitorc piv-escribendum omncs cujuscum(|ue j^radiis et
oonditionis extilcrint, sub gravi pœna, corum arbitratu iniligcnda te-
neantur.
Romn3 vero li;vc omnia, certo a se, i)ropo8itis edictis, pra'sei'ibendo
tompore, pra^stari curabil sacri Palatii iNIagister.
ï^ II.
Si (jui eriint, (jui librum iinum aiit pliires ex prohibitis, qni ad pras-
criptum Regularum permitti possunt, certa ali(iua ex causa potestatem
sibi retinendi aut legendi fierl ante expurgationem desidcrent, conee-
dejidfe facullatis, extra Urbem jus erit pênes Episcopnm aut In((uisito-
rem ; Roma', pênes Magistrum sacri I^alatii.
Qui quidem gratis eam, et scripto manu sua subsignato lril)uenl, de
triennio in triennium renovandam ; ea in priniis adhibita consideratione,
ut nonnisi viris dignis, ac pietate et doctrina conspicuis, cum deleelii,
ejusmodi licentiam largiantur; iis autem in primis, quorum slndia uli
litati publica», et sanct.x- Catholica^ Ecclesia! usui esse, compeilum lialmr-
rint.
Qui inter legendum qua'cuuKiue repererint animadversioni' digna,
notatis capitibus et foliis, significare Episcopo vel Inciuisitori leneantur.
S I".
Illud etiani Calholiea' fidei consorvanda^ nécessitas extra Italiani,
maxime etim ab EpLscopis et Ini[uisiloribus, tum a publicis Iniversita-
tibus omni doctrinal laude Jlorentibus postulat, ut eorum librorum Indi-
ceni eonîici et publicari curent, qui per eorum rogna at((uc provineias,
h;erelica lal)e infecti, ac bonis morilius contrarii vagantur, sive ilii pro-
piia nationis, sivc aliéna lingua, conscripti fuerinl.
rique ab (M)rum lectione, seu retentione, certis pcenis, ab eisdem
Episcopis et ln(|uisiloribus propositis, eorumdem regnorum ac provii\-
ciarum liomines arceanl.
Ad quod exsequendum Apostolicfc Sedis Nuntii et Legati extra Ila-
liain, eosdem Episoopos, ln(|uisitores et Universitates , sedulo excitare
debebunt.
§ IV.
lidem Apostoliei exira Italiam Nuntii, sive Legati, nec non in Ilali^i
Episcopi ci ln(iuisilores, eam curam suscipient, ut singulis annis cala-
logiim diligenter colleclum librorum in suis partil»us impressornm, qui
l'ancienne législation de l'index 365
aut proliibili sint, aut expurgatiune indifïoant, ad sanctam Sedem Apos-
tolicam, vel Congregationorn Inclk-is; ah illa doputatam, transinittant.
§ V.
Episcopi cl liKiuisilores, sou ab iisdciu suhdclegati cl depututi, tain
in Ilalia, (luani extra, pênes se habcant singularum nationum Indices ;
ut librorum, (|ui apud illas damnali ac prohibiti sunt, cognitionem ha-
bcntes, facilius prospiccre posslnt, an etiam a sua^ jurisdiclionis terris
eosdem rccognitos arcere, vol retincre doboanf.
§ VI.
In uiiivci'sum autcni de inalis et pernieiosis libris id declaratur attiuc
statuitur, ul i|ui corta aliqua lingua initio editi, et deinde prohibiti ac
damnati a Sedo Apostoliea sunt, iidtMU (luotjue in quanicumque postea
vei'tanlur linguam, censeantur ab eadem Sede, ubique gentium, sub eis-
deni pienis iiilerdicti et damnati.
DE CORRECTIONE LIBRORUM
§1-
Haljoanl Episcopi et In([uisit<>res conjunclim facultateni ([uoscunque
libros juxta pra-scriptum liujus Indicis t-xpurgandi, etiam in locis exemp-
tis et nullius : ubi vero nulii sunt Inquisitores, Episcopi soli.
Librorum vero expurgatio nonnisi viris cruditione et pielate insigni-
bus committalur, ii(iue sint très; nisi forte, considerato génère libri, aut
eruditione eoriim (|iii ad id delii^'cnltir, i>lures vel pauciores judicentur
expedire.
Ubi emendatio confecta eril, n(»tatis capilibus, paragraphis et foiiis,
manu illius, vel illorum, qui expurgaverini, subscripta, reddatur eisdem
Episcopis et Incjuisitoribus, u-t pra^fertur; qui si enuiidationem appro-
l)averinf, (une liber permittatur.
^ II-
Qui negolium susceperit corrij^endi atque expuiiraiuli, circunispiccre
omnia, et attente notare débet, non soluni ({u-.v in cursu operis manifeste
se ollerunt, sed si ([u;e in scholiis, in summariis, in marginibus, in indi-
cibus librorum, in pra-fatinnilins, aul (•pi>l(ilis dedicatoi'iis, tanquam in
insidiis, delilescunt.
Qua- autem correctione, atcjue exjturgatione indiirtnt, fere han" sunt.
(|Ufe soijunnlui- :
Propositioms ha-retica', erronea', luercsim sajjii nli-s, scandalosa', pia-
lum aurium otïensiva?, lemerarici*, schismatiCcP, seditiosa', et blasphéma^.
Qua> contra Sacramentorum ritus et cwremonias, con(rar[ue receptum
366 APl'ENDICE
iisuin et consuetiulinein sanola' Hoinaiia' Kiclesia" novitatom alùiuain
inihicuut.
Profana' etiam novitatos vociim ab haToticis oxcoyilala', ft ad falloii-
dum introduc-fa'.
Vcrba dubia, et ainbi^ua, (|ua' lef,'culium aiiimos a recto catholicoquc
«eneii ad nef arias opini»neg addiicerc possunl.
Verba sacne Scripliinv non lideliter i)rolala, vel e pravis biwelicorum
versionibus deprompta; nisl forte alïerantur ad eosdem ïnereticos impui,'
nandos, et propriis telis jii;;ulandos et «^nvincendos.
Expungi etiam oportet verba Script iira- sacra', (iiia'ciMKjiie ad pruia
nuni usiun impie accoramodantur : luin qua' ad sensiiin detorquentiir
abhorrentem a Calholicoruin patniin atiiiie doctoririn unanimi scntentia.
Itemque epitheta lionorifica, et omnia in laiidern lia-reticoriim dicla
deleantiir.
Ad h;ec rejiciuntiir omnia, (jiki' siiperstiliones, sor-tileyla ac (li\ina-
tiones sapiunt.
Item quceciimiiiie falo, aut fallacibus signis, aiit cllmica' fortiina-, liii-
inani arbitrii libertatem subjioiunt, obliterentur.
Ea (luoiiue aboieanliir, (]iia' paganismiiin redolent.
Item qiia' fain.e j)roximorum, et pra'serlini Ecciesiasticoriim et l'rin-
cipum detrahunt ; bonis(|ue moribus et Christiana' disci|)lina' siiiil
«onlraria, expunj^antur.
ExpungendfB snnt etiam proposiliones (|ii;e suni cimlra lilKMlalem, im-
mnnitatem et jiirisdictionem Ecclesiasticam.
Item (|iire ex genlilium placitis, moriliiis, cM'mplis (yi-aimicam poliliarn
fovent, et (|uam falso vocanl rationem status, alj Evangelica et Chris
liana lege abhorrcntem indiicunt, dclcanlur.
Explodantiir exempta, qu;e Ecclesiaslicos riliis, Itcligiosoiiim onlines,
statum, dignitatem, ac personas hediint et violant.
Facetia" etiam, ant dicteria, in perniciem aiil prajudiciiiin fania' ol
existimationis alioriim jactata, repiidientiir.
I)eni(nie lasciva, ([liai bonos mores cornimpi're possunl, delcantiii'.
Et si qua- obscena' imagines, pnediclis libris expurgandis impress;e aiil
depicla' extent, etiam in littcris grandiusculis, ijuas initio libronim vd
capitum iinprlmi moris est: hnjus gcncris omnia penitiis obliterentur.
i^ III.
In libris autein Catholicorum recentiorum, (jui posi annum Christiana'
salutis .Mnxv conscripti sunt, si id, (juod corrigendum occiirrit, paucis
<Iemf)tis, ant addilis, emendari posse videalui', id correclores faci^nduni
curent; sin minus, omnino auferatur.
§ IV.
In libris aulem Catholicorum velerum niliil mularc fas sit, nisi ubi,
l'ancienne législation de l'indkx 307
aut fraude hcvrelicorum, aut (ypographi incuria, manifestup crror irroj)-
serit.
Si quid autcm majoris momenti et animadversionc diji;num occurreril,
liceat in novis editionibus, vel ad margines, vel in scholiis adnotare ; ea
in primis adhibila diligentia, an ex doctrina locisque collatis, pjusdem
Auctoris sententia dilliciiior illustrari, ac nions cjiis planius cxplicari
PossiL
l'ost(iuam codex expui'gatorius confeclus (jit, ac mandalo Episcopi d
Inquisitoris impressus, qui libres expiirgandos habebunf/poterunt «le
<5oriimdem licenlia, jux(a formam in codice tradilam, oos corrigere ac
purgare.
DE IMPRESSIOiXE LIBRORUM
§1-
Nulhis liber in poslerum excvidatur, qui non in fronle nomen, cogno-
men et patriani pra^ferat Auctoris. Quod si de Auctore non conslet, aul
justam aliquam ob causani, tacito ejus nomine, Ei»iscopo, et Inquisitori
liber edi posse videatur, nonien illius omnino describatur, ([ui librum
^xaminaverit aUjue approbaverit.
In his vero generibus librorum, qui ex variorum scriptoruni dictis, aul
exemplis, aut vocibus compilari soient, is, (jui laborem colligcndi et com-
pilandi susceporit, pro Auctore habeatur.
§ II.
Regulares, pneter Episcopi et Inquisitoris licentiani (de <jua Régula
tiecima dictuin est), nieniinerint teneri se, sacri Concilii Tridentini de-
crelo, operis in luceni edendi facultatem a Pradato, cni subjacent, obli-
nere.
Utram<iu(' autcm concessionein, (jua^ appareat, ad i)rincif>iuin opeiis
irnpriiiii faciaut.
Ouriiil Kpiscopi et IiKiuisilores, pa-nis etiam propo.sitis, ne impresso-
riarn arhiti exercentes, obscenas imagines turpcsve, eUam in grandius-
{ iiliN iilti'iis imprinii consuetas, in librorum deinceps impressione appo-
iiant.
Ad libros vero, qui d<' rébus ecclesiasticis aul s|)iritualibus conscripli
«un(, ne characteribus grandioribus utantur, in quibus express^e appareat
alicujus rei profana^, nedura turpis obscenaeve specles.
Qui etiam invigilabunt summopere, ut in singulorum impressione libro-
o68 APPENDICK
riiin m>m(ii iinincssoris, locns iinprossioiùs et anmis, <(iio liber iin])i'is-
sus est, iii |>rii\ci|ii() ojus, atiiiic in liiic adiiotclur.
S IV-
Qui operis aliciijus edilionoin pai-at, iiiloiirum ojus cxomplar oxhiboal
Episcopo vcl Imiuisitori: id iibi recoynoverint probavorinttiuc, poncs se
l'ftirioanl. Qiidd Homa- (luidoin in Archivo .Magistri sacri Palatii; extra
l'rbcni vcro, in loco idonoo, (|noin Episcopus aut Iniiiiisitor ologoril,
roscrvctur.
Postquani autrui libi-r iinprcssus orit, non liceat cuicjuam vefialem in
vulgus pro])i)n('rc, aut (luociuo modo publicaro, anto<iuani is, ad qucnt
liii'C rura pcrlinrt, illuni cuni manuscriplo apud se relcnio diligonter
contulcrit, liccnlianKjue, ut vcnili publif'ari(|uc jwssit, conccssorit.
Idquft luni dcinunj facionduni. cuni cxpbtraluin habobilur, typogra-
phum fldelitfr se in suo muncrt' gessisse, neciuc ab cxcniplari niaïuisrrip-
tum vcl miniuiiini discessisse.
§ V.
Ciiront Ej)is{opi et Inquisitorcs, quorum nuineris orit facullateni U-
bros impriminti concoderc, ut eis examinamlis spcctata- piulatis et doc-
trina' vires adhibeant, de (luoruni tide et integritate sibi polliceri qui aiit,
nihil eos gratia* daturos, nihil odio, sed omni humano alïeetu poslbabilM,
Dei dumtaxat gloriani spoctaturos et tidriis p<q(uli ulililatein.
Talium aulrm virorum ap|)nd)atio, una cuni liceiilia E|)is(((|»i il ltii|ui-
sitoris, ante iiiitium operis imprimatur.
S VI.
Ty|)ograpbi et Hililiopoia- coram Episcopo aut ln(|uisil(>ri' , il Huma-
ooram Magistrn sacri Palatii, jurcjurando spondeant, se munus suuni ca-
tholice, sincère ac lidelilrr exequuturos , hujusque Indicis decrelis ac
regulis, Episc(q)ornmque et Inquisilorum edictis, quatenus eorum artes
attingunt, (>bleMij)eralurt)s : nequi- ad sua' arlis ministeriuui queiiiiiiiam
seienler admissuros, qui ba'retlca lal)e sil inqiiiualus.
Uuod si intrr illos insignes ac er\iditi noniiulli riqM'.riautur, (iiii-m eliaii\
Catholicam, juxta furmam a Pio IV fel. ne. prascriplam, riniiindem
Superioi'um ai-liilrio, |)r()tili'ri leneantur.
.^ VII.
Liber .\ucliuis damnali, qui ad pra'sri-iplum lirgularum rxpur'gari
permillilnr, j)ostquam accurate recoguilus et purgalus, legilim(M|ue per-
missus fuerit, si denuo sit impiirnendus, pra'feral lilulo inscri])lum no-
men ,\uctoris, cum nota ilaNiiialiunis, ut ijiiamvis quoad aliqua lil>ei'
ri-cipi, .\ueliir lameu rrpudiaii iiilcjligal ur.
L"AN(:n:xxE léoisi.ation de l'index 369
In ojustlom quoijue lihri principio, tiim vctoris proliibitionis, luni recen-
tis emondalionis ac pormissionis mcntio liai; exempli gralia: liihUntheca
Il dniratlo (iesiiero TIgiirino, damnato aiictore, nlini rdHn nr prohibito,
Kimr Jiisgii Sintoriniii m ('.rjni /(inht et jimnissa.
V
ni:criET.\
I)K I.llUilS IMiOllIl ITIS
IN INDICE NOMINATIM EXI'IiESSIS
Cum non oninL^s libri, tjui vi ConsliUitionum Ajinstolicamni aiil Dcfro-
lorum Cong*i'cgationuni S. Otlicii ol Indicis prohibiti surit, siiigillalim
describLin Indice |)roptor eorum ingentcm niimerinn possint, necossariiun
visum est, biijusniodi libros ail corta (iiia'dam capita rovocare, ac pfr nia-
tcrias, de quibus agunt, corum voliiti Indiecin conticero, ut, si quod circa
librum aliqucin in Indice non descriptum, aut in liegulis ejusdem Indicis
non coniprehcusuni, oxorituc dubiuin, intoliigi possit, utruin intor prolii-
bitos sil computandus.
8 I.
I.ibri ah Ild-reticix scrijill rrl edili, dut ad eos^sire ad In/idclcs
ji('rtiiteiit('.-< prohihlli.
1. Agenda, sou Forniuhe precum, aut Ollicia eorunidem.
2. Apologia; oinnos, quibus eorum erroros vindlcantur, sivo explicantui'
et confirmant ur.
3. Biblia sacra ourum opéra impressa, vel (■(irumdcin Annotationibu^,
Argumentls, Siirnuiariis, Scholiis et Indicibus aiicla.
i. Biblia sacra, vol eorum partes ab iisdom mcirice conscripta'.
'■>. Calondaria, Marlyrologia ac iXecrologia eorumdem.
G. Carmina, Narrationes, Orationes, Imagines, Liiji'i, in (|uibus corum
fides ac religio commendatur.
7. Catéchèses, el Catechismi omnos, quamcunniuc insci"iptionem pra-fe-
rant, sive librorum Abecedariorum, sive Explicationum Symboli Aposto-
lici, Pneccptorum Dccalogi, sive Instruclionum, ac Inslitutionum Heligionis
Christiana', Locorum Communium, etc.
î?. Colloquia, Omfcrentia-, Uisputationes, Synodi, Acta Synodalia do lide
l'ancienni: législation de l"indf:x .171
et lidei dogmatibiis ab eisdem édita, et inqnibiis explicationos (|iKccuiiniue
eoriim erronim continenlur.
î>. Confcssiones, Articuli. sivc Forniiila' lidoi eorunidom.
10. Dictionaria aufem, Vocabiilaria, Lexica, Glossaria, Thesaiiri, et
similes libri ab iisdem scripti sive editi, uf Henrici et Caroli Stopbani,
.îoannis ScapiiliP, Joannis Jacobi Hofmanni, etc., non permit tiintur, nisi
delctis iis, (|iia' liabent contra lleliirionem Cafliolicam.
11. Instructioninn et Riluum secla^ .Mahoniotana- libii onines.
§ II-
Lihri cpiiorum Anjininnilinuiti prohihiti.
L De Materia Au.xilioruni Divinoruni libri vel coinpositioncs ex pto-
lesso, vel incidenter, aut pratcxlu cominentandi S. Thomam, vel quem-
libet alium Doctorem, aut alia quavis occasione tractantes, impressi, nulla
obtenta licenlia a Conirrefratione S. OITicii.
1. De Beat.T Maria» Virginis Conceptione libri omnes, Conciones, Dispu-
lationes, ïractatus impressi post anniim IH17, in quibus asseritur B. Vir-
ijinem Mariam cnm originali peccato conceptam esse, vel in quibus affir-
niatur, opinantes B. Virginem Mariam fuisse in originali peccato con-
ceptam, esse hH*reticos, vel impios, vel peccare mortaliter.
3. Declarationes, Decisiones, Interpretationes Congregationis Conciliî
Tridentini, earunKjue Collectiones tam impressa-, (jnam iinprimenda»,
riuentito ipsius Congregationis nominc
4. De Controversia exorta inler Episcopum Chalcedonensem et Regula-
res AngUic libri omnes, et singuli tractatus impressi, sive manuscripti, et
omnia alia, qua- spectant directe vel indirecte ad praidictam controver-
siam. Pcr hoc autem Decretum nihil intendit sacra Congregatio statuere
lie meritis causit-, vel uUi aiictori aut operi ignoniinlam ali((uam vei
notam mahe doctrin;e inferre.
j. De docti'ina libri Cornelii Jansenii Episcopi Iprensis, qui inscribitur
.[iifjustiiius, libri omnes et libelli, aut epistolœtam impressœ, quam ma-
luiscripta', seu in posterum edendje et publicanda-, in ([uibus illa eo modo
damnât a, quo eam damnavit Alexander VII, vel ut est in V Propositio-
nibusdamnata propugnatur, vel quoniodolibet approbatur aut defenditur.
(j. De Conslitutione l'iiige)(i(us démentis XI, libri aliaque scripta, in
quibus illa subdole eluditur, temere carpitur aut contemnitur et impu-
gnatur.
Item Libri sive libelli vel scripti, vel t.vpis editi aut edcndi in defensio-
nrm libri inscripti : Le Xoureau Testament en Franroia arec des Ré-
llr.vioits morales sur chaque rerset, aut alio titulo : Abrégé de la Morale
(le l'Erangile, etc.
Item Actus, sive Instrumenta Vppellationum qufpcumque a Constitutione
372 APPENDICK
l'nigciiitio' ail Conciliiiin iJicniM'ale ; noc no» .liulicia Thei)U)mii'uin aut Fa-
cilitât n m Tliooloiricarum sivo Acadomianiin, eariiuuiuo Doliboralionos,
Consiiltationos, Acta, Décréta ; ([uorunicuiiKiuc etiam alioniin Mandata,
Ordinationes, Arrcsta, Epistola>, Interpretationes etiam et Dedarationes,
aul scripta qu;elibet, tjuibus cxplicationis, aut alio ([iiovis jira'lextu ali-
quid dicitur, vel scribitiir, iiuo dicta- Constitiitionis rol)iir alque auclo-
ritas et obligatio miniii aut infrinj,^! possit.
7. De Duellis agentes libri, lilterîP, libelli, scriptfi, in iiiiil)iis eadcm
duella defenduntur, suadentur, docentur. Si qui vcro hujusmodi libri ad
controversias sedandas paces([ue componeiulas utiles essepossuni, expur-
i?ati et approbati permittuntiir.
8. De .loannis Cala asserti Anaehoi'Qta' pnetensa sanctitate, miraculis,
Taticiniis, visionibus, aliisquc hujusmodi signis libri, codices, et lolia quie-
cumque sive manuscripta, sive impressa.
Itetii Omnia et singula transumpta, seu copiie tam impressa', ijuam
manuscripta' Dccreti a Vicario Generali Cassanensi emanati. per ({uod
idem Vicarius ausus fuit delinitive pronuntiare, eumdem .loannem fuisse
in ([uasi possessione cultus, alijne ideo in eo manutcnenduiu.
î). Libri omnes immunitatem Honorum flcclesiasticorum inipiignantes.
10. De Lamiuis plumbeis .\rabico sermone et antifjuis cliaracteribus
conscriptis, ac in eavernis montis lllipulitani, dicli Sacri, prope Granatam
repertis, et de Script uris in turri Torpiana ejusdem civitatis inventis,
libri omnes, Tractatus, Responsa, Consulta, Commentarii, Glossa>, .\ddi-
lamenta, Annotationes, et qua'cumque alla, sive manuscripta, sive typis
impressa. Alii vero libri, sive tractatus, qui ad alia argumenta spectant,
obiter vero de his Laminis, vcl de carum doctrina tractant, i)ermittun-
fur, expunctis locis, quie de his Laminis agunt.
11. De SS. Apostolis Petro et Paulo libri omnes tam imprcssi, (juam
manuscripti , in quibus asscritur et defendilur , quod S. Petriis et
S. Paulus sunt duo Ecclesia' Principes, (]ui unicuin efliciunt : vcl sunt
duo Ecclesia' Calholica; Corypha'i ac supremi Duces sunima inter se uni-
tate conjuncti: vel sunt geminus universalis Ecclesia" vertex, qui in unum
divinissime coaluerunt : vel sunt duo Ecclesia' summi Pastores ac Pra'-
sides, (jui unicum caput constituunt, al(|ue luec ita explicantur, ut po-
natur omnimoda a'qualitas inter S. Pctrum et S. Paulum sine subordi-
natione S. Pauli ad S. Petrum in potestate suprcma universalis Ecclesia-.
12. De vei'a et non interrupla successione llliorum S. Fx-ancisci, et de
vera forma Caputii ejusdem libi'i omnes impressi, et qui inconsulla sacra
Congregationc imprimentur, tractantes hanc eamdem conlroversiani.
l.'J. Pas<juilli omnes ex verl>is sacrie Scriptura- confecti.
Jtcm Pas<iuilli omnes etiam manuscripti, omnesciue conscripliones, in
l'ancienne législation de l'index 378
quibus Deo, aiit Sanctis, aut Sacranientis, aut Catholica- Ecclosia', et
ejus cultui, aut Apostolicit Scdi (iiiomodocunKjiie detrahituf.
14. Libri omncs aircnlos, ni. viiIjîo dicitiir, (lollc rrntiirr ri dellc sorti.
i III.
Imagines et IiiiliiUimtid' Proliibitir.
1. Imagines ciiin lanroolis, an( radiis, sivc splendoribns, (joriun, (jni
ne(iuc canoni/.alionis, ne(|UM bcalilk-ationis honore insigniti sunl a Sede
Apostolica.
i. Imaginos Doniini nostri .lesu Clirisfi, et Deipara- Virgin^is Marue, ac
Angelorum, Esangelistarum. aliorunKjne Sanctorum et Sanctaruni quo-
rumcunKiue, scnipta" aut picta- cum alio habita et forma, quam in Ca-
tholica et Apostolica Ecclesia ab anti(iiio tempore consuevit. vel etiam
cum habitu peculiari alicujus Urdinis Regularis.
3. Imagines, Xumismala insculpta pro Confraternitatibus Manciplorum
Matris Dei, Itallce Schiari délia Madré di Dw, sodal&s catcnalos expri-
mentia.
Item Libelli, in quibus cisdem Confrateinitalibus reguhp pnescribuntur.
Confraternitates autem, quœ catenulas distribuunt confratribus et conso-
roribus, brachiis et collo circumponendas atque gestandas, ut eo signe
Beatissimw Virgini emancipatos se "esse profiteantur, et quarum insti-
tutum in eo mancipatu pra-cipue versatur, damnantur et extinguuntur.
Societatibus vero, qu;e ritum aliciuem aut quodcumque aliud ad manci-
patum ejusmodi pertinens adhibent, pra^cipitur ut id statim rejiciant.
4. Imagines, catenuhe, folia. libelli pro usu Confraternitatum sub invo-
catione SS. Sacramenti, B. Maria- Virginis Immaculata-. et S. J..sephi
sub titulo Greejis boni Pastoris erectarum, et in quibus reprfcsentantur
homines penduli a Christo, a sacra Pyxide, a B. Virgine, a S. Josepho, et
a (luovis alio Sancto.
.•). Imagines, ubi repraesentatur puer Jésus in sublime elatus, et sub
ipso très Ecclesiœ Doctores, et in locum aliorum trium ((|ui repr;csen-
tantur in Imaginibus ejusdem formée jara pridem impressis) substituti
sunt très Presbyteri Regulares cum his versibus: Je.-^ii noclorum intima,
i/ui nubes ignorantiœ pellis virore gratiœ, etc.
n. Imagines, sive depicta», sive sculpt*, sivc impressa- Joanneni Cala
(|uocuraque sanctitatis vel beatiludinis signo repra-sentantes.
7. Imagines, ubi repraesentatur B. Virgo cum Filio in.mcdio duorum
Sanctorum Societatis Jcsu, quorum uni tradit librum, alii Rosarium cum
hac inacriptione : Deipara Virgo mm Filin iH>:pirat commendatque
Societati Je.su institntionem Sodalitatum et Of/icit Romriique usum.
8. Inscriptiones omnes Imaginum SS. Francisci et Anlonii de Padua,
in quibus dicitur, formam habitus, qua depictî sunt, esse eamdem, (jua
NOCV. LÉGISL. DE L'i.NDEX. — 24.
374 APPENDICE
ipsi usi fuorunl: vol in iiuibus asscritur in hoc vci illo ordine S. Fnin-
cisci esse veram, legitimam et non interruptam cjusdem S. Patris in
filios succossionem.
i). In(iiil!,'onti;e omncs coneossip coronis, ijninis, sou calculis, crucibus,
et iinaïuinibus sacris ante Docrctum Clemcntis \ 111 an. I.'i!t7 cditinn dp
forma linlitlgentiantin.
Item Indulgontijv omnes concossa' quibuscuni(|uc Rcgularium Ordini-
bus, Confralernitatibus sa'ciilaribus, Capitulis, Coliegiis, aul corum Supc-
rioribus, antc (lonstlliitionoin rjnsdeni CI(Mnentis Vill Qud'ctniiijue, d. 7
Dccemb. IC»04, et Failli V Romainis Poiitifex, d. 13 Maii KiOfi, et Oiiir
snluhrilfir, d. 2.3 Novomb. KilO rcvocala' siint, at<[uo apocrypha- hai)onda',
nisi ab iisdeni siininiis Pontiliolbus aut (^oruni successoribus renovata^
ac confirmaliP fiierint.
10. Indiilgenlia' conccssa* coronis S. Birgillif ab .\le.\andro VI, dccla-
rantur apocryphie et niillius roboris ac niomenti: sine pnL-judicio tanien
IndulgenUaruMi a Leone X dictis coronis concessarum vi Id. Jul. loi,').
11. Induigentiœ concessa:' crucibus S. ïharil)ii ab Urbano VllI, tam-
(juain falsa' liabend;e sunt.
[2. Indulgentiarum libri omnes, Diaria, Suniinaria, Libelli, Folia, etc.,
in quibus earum concessiones continent ur, mm edanlur abscjue licenlia
S. Congregationis Indulgentiarum.
§ IV.
Quti'diim. ad Ritus Sacros speclantia. qiKC prnhihita sutit.
1. Benedictiones omnes Ecclesiasticse, nisi approbatie fuerint a sacra
Rituum Congregatione.
2. Exorcismorum formulée diversœ abiis, (jua- prfcscribuntur in Regulis
Ritualis Romani, et earumdem usus, absque prsevio examine coram Ordi-
nario.
3. Litanifc omnes, prit'ter antiquissimas et communes, quse in Bre-
viariis , Missalibus, Pontificalibus ac Ritualibus continentur, et prœtcr
Litanias de B. Virgine, quae in sacra a-de Laurelana decantari soient.
4. Missalis Romani omnia e.xemplaria alterata post ediclum Pii V, pra--
.sertim qu;p Vpnetiis apud Junctas, Sessas, Mysserinum, et ad Signnin
Syroiir. atcjue Europœ, et quoscumque alios, impressa sunt ab anno
\:m.
:'). Otïicia B. Maria' Virginis, vol Sanctorum aut Sanclarum, alia(|iif
hujusmodi absque approbatione S. Rituum Congregationis édita, vel edenda.
6. De Ritibus Sinicis, eorumque controversiis, aut illorum occasioiic
exortis, Libri, Libelli, Relationes, Thèses, Folia et scripta quœcumquc
post diem 2 Octobris 1710 édita, in quibus ex profe.sso, vel incidentor,
(luomodolibct de ils tractetur, sine cxpressa et spcciali licentia Romani
l'ancienne législation de l'index 375
Pontilicis in Congregatione sanctœ et univci'salis Inquisitionis obtincnda.
7. Kituali Romano additiones omnes factse aut facienda» post rcforma-
fionem Pauli V, sine approbatione Sac. Congregationis Rituum.
S. Rosaria (jiia'cumque de novo inventa aut invenicnda, sine opportunu
S. Sedis facultate, quibiis atitlicnUmim Rnsai'iuin Deo et B. Marife Vir-
gini sacrum nnliqiiaretur.
VI
MANDAÏU.M
s. M. LEO.MS XII AliliniM DKCRETO SAC. CD.Ni; UKi; . KIF.
SABBATl XXVI MAIITII .MDCCCXXV.
Sanctitas Sua mandavit in momoriam revocanda esse universls Pa-
Iriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, aliisque in Ecclesiarura regimen pr;e-
positis, ea quse In regulis Indicis Sacrosancta' Synodi Tridentinfe jussu
editis, atque in Observationibus, Inslructione, .\dditione, et generalibus
Decretis summorum Pontificum Clementis VIII, Alexandri VII, et Bene-
dicti XIV auctoritate ad pravos libros proscribendos abolendosque Indici
Librorum Prohibitorum pr.'pposita sunt: ut nimirum, (juia prorsus im-
possibile est Libros omnes noxios incessanter prodeunfes in Indicem
referre, propria auctoritate illos e manibus Fidelium cvellere studeant,
ac por eos ipsimet tideles edoceantur quod pabuli genus sibi salutare,
quod noxium ac morliferum ducere dcbeant, no ulla in eo suscipiendo
capianlur specie ac pervertantur iiloccbra.
VII
MOMTU.M
S.VC. CONGREG. EDITU.M FER. III. UIE IV .MARTIl MDCCCXXVIII.
Sacra Congregatio in mentem revocat omnibus Patriarchis, Arcbiepis-
ropis, Episcopis, Ordinariis et Inquisitoribus locoruin id ([uod prapscribitur
jn Régula, inter éditas jussu S. Conc. Trid., N. II. bis vcrbis : Hœrctico-
rniii Libri qui de Religione ex profestao tractant onniino damnantur. Et
OH qua' mandavit S. M. Ciemens VIII in instructione de prohibendis Libris
s((|uentibus vcrbis : § vi. //( universnni auteni de iDalia et penticios-is.
Libris id dedaratur atque stutnitur, ut qui certa aliqua lingua initio
editi, et deinde prohibiti ac damnati a Sede Apostolica sunt; iidem
qunque. in quamcumque postea vertantur linguani, censeantur ab ea-
deni Sede, ul)iqup geittium, snb eisdent pœnis inlcrdidi rt danmati.
370 ArrENDir.E
VIII
MONITUM
SAC. CONÇU. EDITUM FEU. V, DIE VII .TAMAUII MDCCCXX X VI .
Ciim ad Congre.sationom oerto rclatiiin liicrit, Sacral issiir.os Hibliorimi
Liij.'os vulgari sermono nonnullis in lucis typis odi, (|uin saliibcniiiia- dr
l'ii l'C loges scrvenlui'. ciiiikiiic iinlc iii'iliniosfcndiim >il, iic. (|ii;i' iKunimiin
neqiiam hisce pra'>t'ilim tciiiporilnis oonspiralio osl, onures saïu-liori
divini Eloquii apparafu (>l)vohili porpevam insiiuient iii •. (.enaiiit oadem
S. Conarrcgatio rovocanda ilerum o . e in oninîum memoriain, (jua- alias
dccrcta sunt, veniaciilas niiniium Hiljlioruin vcrsioms ikui cssc pcn-niU-
lendas, nisi innc j'iicrinl dh A])(;slnlica Si'dc adprolidtd', aiil rdihr runi
adnotatioiuhiis ilrsimiptis c.r Saiictis lù'clestd' Pathbus lyl e.v doctis
Catholicisque riris irx docr. S. Congr. Ind. l.'i.Iunli 17o7 in addit. ad Rog.
Ind.) : ils pradcroa omnino inslslendum, ([iia» por Regalain (juartam In-
dicis, pt deinceps ox mandato S. M. Clcmenlis VIII in eam causam
pra-slilula fuorunl.
IX
ADDITIO XOVISSIMA
Cum Sanclissinius Dominus Noslcr Pins PP. I\ Constitutionem qua; in-
ripit Àpostolicœ Sedis die 12 Octobris 1869 edidorit, in qua censuras
aliasque ecclesiasticas pœnas anteacto tcmpore latas partim servandas et
pai'lim moderandas vol abrogandas decrevit, in onmiuiii fideliuin ineimi-
riam ad rem rcvocandam duxiinus. ncmpe :
1" Excommunication! iala- scnlenlia- spécial! modo Roinano Pontilici re-
scrvatcc subjacerc oiintcs et .•<///r/;//o.s' scipiiler lef/niles si)ie auctoriluto
Sedis Apostolicœ libro>< diiosidtdnnii et lurreliconutt lui'resitn propii-
gnrmtes, necnon libros oijusrift uiictori>< per Apo^lnlicax JAtteras noini-
natiw prohil)ito>i, cosdcniqiip libro>< retiticntrs. Impriiiicntes et qiiouio-
dolibet defendciilcx.
2'' Excommunicalioni lala; sententia' nomini rosorvala' de (jua in de-
ereto S. Concilii Trident., sess. IV, sermo est, illos lautiim obnoxios esse,
qui libros de rébus socris trdctantes sine Ordtn<(iii (ipprobdtioiie iinpri-
niunt mit imprimi f'aciunt.
Ca.>lerum tuin Rcgiiia- Indicis S. Synodi Tridentina' jussu edita\ tum
roli(iua subswiucnlia addilanienta, firina el in suo rol)oi'e permanent, lis
tanlura cxceptis (jiia- liini> articulis superius memoralfc Conslitulionis
ÀpostoliCd' Sedis inininiG cuii^m'immiI.
l'ancienne législation de l'index 377'
DECLA RATIO
Etsi posl dolinitiim siili die 8 Dcccinbris ISiii de imiii;iciilala B. Mari;p
Virfïinis concepliniic lidci dogma, (iiupdam opoia i|na' do illa agobant « t
in Indicom libi'uniin pivddljilorum relata sun(, ab ipso fxpun!.'i debHis-
scnt. tanien liac in ri- nibil imimilandiim visiim fuit, eo qiiod ob alia
otiain motiva |)idsriipla fiiore; et ideo déclara) iir ex ea parte (jua imiiri-
iMilatam B. M. V. ((Hiciplionein respiciunt eaiiKiue propiignant, prohibi-
lioni non esse obiioxia.
TABLE ALPHABETIQUE
(Les noms des auleurs sont en petites capitales)
A
Acalholicjiie, 71.
Albitius, 249.
Alexandre VI; cunst. dn l'^'' juin l'JOI, 3».
Alexandre VII ; édition de l'Index, 49 ; observations à la Règle X,
49,235, 237,239, 362; Bulle « Speculatoies », o mars 1664,49,
290; décret sur les écrits dans les causes de béatilication, 215.
Amendes, 36, 39.
Amici, 212.
Anges, images, 137.
Angleterre, la constitution y est obligatoire ; le statu (fU<> y est
maintenu par induit, ',?,).
Anonymes (livres), 43, 268, 304.
Antoine de Padoue (s.) ; ses images, 140 : touille tlitc bref de s. An-
toine, 147.
Apostats; livres écrits par eux proliibés sous peine d'excommu-
nication, 286.
Aposlolicie Sedis (constitution): excommunication contre les francs-
maçons (II, 4), 122; contre ceux qui soutiennent des erreurs
condamnées par le Saint-Siège (II, i), 124 ; contre la lecture des
livres qui soutiennent Thérésie (I, 2), 280; contre ceux qui im-
piiment ou font im)irimer des livres « de rébus sacris », 306.
Apparitions, III.
.\pprobation des livres, voir censure. — Est nécessaire pour les
rééditions et les traductions des livres approuvés, 271 ; non pour
les tirages à part, 272.
Ar.ndt, << De libris probibilis .., b, 34, tl, Vi, 43, loS. 113. 126. lU,
14o, lo8, 159, 16(t, ir.:;. 16S, 178. 181, 184, 187. 193. 211, 232, 27i,
292, 305.
!^0 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
Astrologie judiciaire, 10;{, :î60.
Auteurs dos livres ; c'est à eux que Ton donne Viniprimnluv, 24G ;
ils doivent remettre les livres à la censure préalable, 2o5 ; ils
sont atteints par l'excommunication de l'art. 47, 21)9 ; de l'art. 4S,
.309; leur nom doit régulièrement lïgurer sur les livres, 268. —
Auteurs catholiques condamnés, 56, 57 ; mesures particulières
pour leurs livres, 326; est-il nécessaire de les entendre, 33 î :
leurs livres ne font pas encourir l'excommunication, 287.
B
BaHIUEH I)K Md.NTALLT, 223.
Barbosa, 310,
Basile (s.), image à Tludex, lil.
lîéatification et canonisation (causes de) ; règles s[)('ciales pour les
écrits, 21 o.
Bki.lahmin, 48, 21t.
Benoît Xlll ; Ci-rémouial des Kvêques, t:i'.t.
Benoit XIV; édition de l'Imlex, Bref '■ Ou;e ad catholica? », oO :
Constitution «Sollicita». :iO. 2to, 2>1, 310; Diu-rets généraux.
51, 370 ; S; I, 7i, 81, 138 : .^ II. '.t'.i, lOl, I |,i, 120, 126: § 111, 136, 138,
143, 140 : i; IV. j;>7, t;jX, IC.2. IC.3. — Bref « Solliciludiui », sur les
images, 13(i. — Sur les concessions générales d'indulgences, liiO.
— ('.t'rémonial el Ponlitical, 159. — Publie le .. Thésaurus» du
Concile, 221. «De Servoium Dei bealilii'. , 216. — « De Sy-
nodo », 88, 00, li.j.
Be.ntiiam, 184.
Bernard (s.); prétendues révélât ion> sur la plaie de l'épaule de
Jésu.s-Christ, 14.'», 146.
Bible ; éditions ilu texte original et des anciennes versions catho-
liques, 79; versions non catlioliijucs en latin ou en d'autres lan-
gijes non vulgaires, 84; en langue vulgaire, 86, 356, 360, 376; par
des écrivains non catholiques, 91. — Voir Ecrilme Sdinle.
Biz/.AUKi, 224.
BoRGIA, 224.
Bhasichkllen, 213.
Biéviaire, 1.17.
Bullaire à l'Iiub-x, 317.
Cala, .Iran, i 13. I io.
CAiMi-KiiHi, (''ditioii de riudt'x, i9.
Cas ri, 184.
TABLE ALPHABÉTKjrr, 381
Censeurs, pour les livres des rt'giilieis, 230; choix el désigna-
tion, 230, 337 ; leurs devoirs, 2tl, 33'.); examen fait sur manuscrits
ou sur épreuves, 247
Censure préalable des livres, 36. 39, 01 ; tout le titre II, 209 suiv. —
Censure réservée aux Congrégations romaines. 21(»; à l'Ordinaire
du lieu où se fait l'édition, 231.
Cérémonial des Évéques, 159.
Chaînettes, pour les confréries, 189, 373.
Chapelets, réprouvés, 143, 371: de sainte UrigiLte, IH; de llmma-
culée Conception, 1 4Ij ; de la couronne di'pines, 1 57.
Classes de l'Index ; établies par le catalogue de Paul IV, 42; suppri-
mées par Alexandre VII, 49.
Classiques, 90.
Clément VII, contre les livres hérétiques, 41.
Clément VllI; Index, 48. — Observations à la règle IV sur la lec-
ture de la Bible en langue vulgaire, 48, 87, 300. — Observations
sur la règle IX, 48, 103, 300. — Instruction sur la correction, la
publication et l'impression des livres, 48, 9o, 102. ISIi, 203, 207,.
212, 239, 243, 2i0, 208, 273, 27H, 303. — Const. « Cum sacroium »,
sur la Vulgate, 80 ; — sur les éditions du Missel et du Bréviaire,
K)7 ; Cérémonial el Pontifical, l.">8 ; — sur les litanies, 104. —
Condamnation des livres des .luifs, 108, 361 ; — sur la forme des
indulgences, I V3 ; sur les confréries, 144.
«"dément IX, l'iablit la Congrégation des Indulgences, liJO.
Ch'ment X, supprime certaines confréries, 140. — Bref du 6 avril
1073 sur les publications des livres dans les missions, 220.
Conciles, d'Avignon, 204 ; — de Baltimore, 232; — du Latran en
lol.ï, 39 : — de Lyon, 204 ; — de Trente: les Bègles et l'IncLex, 44;
décrets sur lédiliou et Tusaye des livres sacrés, 80, 23*, 304 ;
sur les miracle^, lit ; sir les images, 133; sur les indulgences,
loO; sur les livres de lituigie, liiO ; les traductions du concile
doivent être approuvées, 218 ; — du \n\\can, srhi'mafn sur l'In-
dex, 54 ; posiulala, oo.
Concile (Congrégation du) : collections, 218 ; <• thésaurus», 221:
décrets du 2 juin 1(>29, 219 ; du 2 -août 1031, 220.
Confréries, désapprouvées, 139 ; — communication des indul-
gences, l:i2.
«Congrégations romaines, approbatiun réservée pour les recueils do
leurs actes, 217. — Voir aux mots Concile, Iiuh'.r. ftiduhjcnces^
Intfuisildii'e, Propnijande, Eilcs, etc.
Cul'EUMC, 221.
(Correcteurs, leur? fonctions. 213, 36o.
^82 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L'INDEX
Correction et oxpurgation des livres, 212, 36b.
Croix : indulgences révoquées, 143, 144, 374.
J)i'frii<lente.s; sens de ce mot pour l'excommunication, 301.
Degola, prélace à l'Index, 52.
De Lu(;o, Ga.
Dénonciation des mauvais livres, 108.
DEsjAiutiNs, "), 234.
Dévotion (livres de), 167. — Dévolions nouvelles, M.j.
Dieu, représentations par l'image, 133, 136: Dieu le Pi-re, 137.
D(L0<KRO.N, O, 250.
Divination, 103, lOtl.
Divorce, 120.
Donec corrigaliir, 316, 333.
Droit canonique, livres soumis à la censure, 261.
Duel, 119.
Dllaure, 184.
Dlpcv, 184.
E
Kcclésiastiqucs séculiers, doivent soumettre tous leurs livres à l'Or-
dinaire, 263 ; ne peuvent sans autorisation accepter la direction
de journaux et périodiques, 26."1.
Ikriture Sainte ; les livres qui en traitent doivent être soumis à la
■ ensure préalable, 260; quand l'impression non autorisée du
textes ou des notes et commentaires peut-elle faire encourir l'ex-
communication, 303.
Ecrits ; ce mot dit plus que le mot livres, 110.
Éditeurs; 268 ; leurs devoirs, 274 ; encourent-ils l'excommuni-
cation, 308.
Kditions nouvelles nécessitent une nouvelle approhation, 271.
ICc.MAN, « l.es nouvelles règles de l'Index », (i.
lùreurs condamnées par le Saint-Siège, 123.
Ksclaves de la Mère de Dieu, i;i(i.
Ktliique, livres soumis à la censure, 261.
Kludiants qui s'occupent d'études théologiques et scripturaires, 83,.
02; permission de lire les livres relatifs à leurs études, 188.
Eugène III, indulgences apocryphes pour la dévotion à la plaie de
l'épaule de J. (^., 143, 146.
Evangile, 80 — Et voir Bible.
TABLE ALPHABÉTIQUE 38;i
l'^vrqiie : procédaiil à l;i publication des indulgences, 150. — l'ou-
vnir de permettre la lecture de certains livres en cas de néces-
sité, 182; par induit, 184; chargés de dénoncer les mauvais livres,
201 ; de les proscrire dans leur diocèse, 202.
Evèques et itt'uuliors (S. Congrégation des) ; collection de ses actes,
224.
Excommunication; par Alexandre VI, 36; par Léon X, 39; de la
Bulle Ciemc, 41 ; du Concile de Trente, 40; réduction par Pie IX,
54, 306; contre les francs-maçons, 122. — Discipline actuelle:
contre ceux qui lisent, gardent, impriment ou défendent les li-
vres qui soutiennent l'hérésie, 279; absolution, 302; contre ceux
i|ui im[iriment ou font imprimer les livres d'Écriture sainte, 3U3.
El- professa, 67. 72, 9i-. 100, 102, 175.
h'.ipiD'grdorium ronirniinii, 213.
l'V'Ies et courlisanps de la Gri'cc, 184.
FoREiHA, préface à l'Index, 47.
Francs-maçons, 121.
François (s.) ; images, 140.
(i M.ir.KE, 211.
(iALUvMARI, 220, 3I(').
Carde des livres [iroliiltés, 196; quand fait-elle encourir l'excom-
munication, 296.
(iAIU)EIXIM, 223.
(iélase, décret sur les livres î^pocryphes, 34, 65.
Ci:n.\aiii, " Délia nuova disci[)lina », etc., 5, 70. 100, 123, 171, 234,.
255.
tiravures obscènes. 9.">, 245.
Crégoire Xlil, Martyrologe, 160.
Grégoire XVI, édition de lliidex, ol ; condamnation de cinq bro-
chures allemandes. 290.
H
Hérésiarques, 67.
Hérétiques; les livres des hérétiques des premiers siècles sont gé-
néralement permis, 6.i. — Livres hérétiques propageant l'hérésie,
67 ; font encourir l'excommunication, 286 ; livres des hérétiques
traitant de la religion, 70.
■384 LA NOUVELLE LÉGISiLATlON DE l'iNDEX
Histoire «'oclésiastique ; livres soumis à la lonsure, 261.
Histoire de llndex, 33.
HoLLWE(jK, u Das kiichliche Hiicherverbol »,{'>, 109, 111, lo.";, 208, 2110,
301.
I
Ignorance, excuse de rexcomnmnicalion, 292.
images, 12S; pour les indulgences, 143.
Imagerie religieuse, 129.
Immaculée ('.oncejilion, noie sur les livres i|ni on Irailenl, :t3, 12(1,
371, 377.
Immunité (S. C. do 1"); colleolion, 224.
/nipri)H'(liir, 30, 39; dépond de TOrdinaiio du lieu où lo livre est
publié, 231; règles pratiques, 2^1. — Si on lo refuse, 2:>1.
Impi'iiiu^nli's, pour rexcommunicalion, 2',)N.
Imprimeurs, if.'i, 30, iV.\, 2(3S; imprimeurs suspects, 43 ; suspense
du droil d'imprimer, 40. — Ce n'est pas aux imprimeurs qu'in-
l'omhô Toliligation de demander \'i))iprimatur, i'r>'\; règles poui-
l'impiossion des livres liturgiques, 1M7, lôO; pour les écrits des
causes de béatiiicaliou, 21."i. — Quand pouvent-ils encourir l'ex-
communication, 298, 308.
Index, catalogue de livres prohibés; index de l'aul IV, 42; du con-
cile de Trente, 't't; do IMe IV, 40; do Clément VIII, 4S; dlrbaiii
VIII, ii); d'Alexandre VII, !'.(; .le Honoit XIV, aO. — I. Index os-
|)agnol es! abrogé, 20't. — Index régionaux, 207.
Index (S. C. de V); fondation, i8, 322; ses pouvoirs pour permettre la
lecture des livres, 181. — Moti'dn et dé-cisions diverses: l'd no-
vembre 1629, 219; 4 mars 1828, 273, 37:5; 1832, 171 ; 7 janvier 1836,
89, 376; 27 mars 18;)o, 80; i\ août 1864. 204; 2 avril 1873, 206 ; 6
décembre 188:;. 194-; 27 avril 1888, 289; 17 août IS92, 20 'f ; 7 août
1897, lî'.l; p.) mai IS'.lS, 12f; 23 mai 1898, :;9, 83, 272; 21 juin
1898, 83; 1" s..-ptembre IMOS, 2b2. — Moniliim sur les lilanios,
163. — (Comment elle osl composée, 328; juanière do. procéder
pour la condamnation des livres, 328.
Indulgences apocryphes, révoquées, 142; publication dos indul-
gences et des livres, 148.
lndulgen<cs (S. C. des); son rôle pour la i)ublication dos livres et
sommaires d'indulgences, li9; collection de ses décrets, 224. —
Décisions diverses: 7 mars 1678, i fii : 3 nctoliro 1738, 146; li
avril IX!J0, l.'il; 22 janvier 18:iS, loi ; -S janvi(>r iSOI, i:;2; 16 jan-
vier 1886, H>'t; 26 mai 1898, IU\.
Induits, accordés aux évoques, 184; aux individus, 192 ; ils ne com-
TAlîLE ALPIJABKTIQrE 385-
prennent pas ré^'uliùiement les livres prohibés pur l'Ordinaire.
192.
IntîclMes, lonrs livres ne font pas encouiir re.xronimunicalion, 2H', .
Injurieux (livres) à Dieu, aux saints, à TEglise, etc., 90.
luquisiteurs, chargés de l'examen des livres. ."iO. ^li, 2.'ii. iV.'t,
247, etr..
Inquisition (S. C. de 1") : chargée de la prohibition des livres, 4S ;
permet de les lire et garder, 181; comment elle est composée,
.524; procédure, .{ili ; actes et décisions diveises: G septembre
KiOi, sur les litanies, Hit; 10 décembre 1001, 249: 10 décembre
l(i3(i, 141; :$ aoAt l(»."i3, liiO; o juillet 1073, sur certaines con-
fréries, 140; 9 février 1083, sur les images, 140; 18 juillet 1703,
sur une « loterie spiiiluelle », 144; la juillet 1732, sur l'inter-
prétation des songes, lOf : 4 août 1871, 233; 13 janvier 1875, sur
les dévolions nouvelles, 110; 27 avril 1880, 173, 284; 22 décem-
bre 1880, 307 ; 10 mai 188i, sur les sociétés secrètes, 122 ; 23 juin
1880, 303; 13 janvier 1892, 12:i, 172, 284; 6 février 1890, sur le
culte des mains divines, 117; 10 juin 1897, 303; 30 mars 1898,.
sur le spiritisme, lOO; sur les recueils de ses actes, 218.
Inspiration des saintes Kcritures, 101.
Jésus-Christ, images, 137.
Journaux, 170, 262, 26"); pour l'examen préalable, 28*.
Juifs, livres religieux, 03. 107.
JUSTE.VU, 310.
Lecture; ce qu'elle comporte: quand fait-elle encourir l'excommu-
nication, 293; faite par un autre. 294; quelle quantité faut-il lire,.
29b. — De la lecture de la Ilible en langue vulgaire, 87.
Léon X, Constit. >< Inter sollicitudines ■■, 4 mai 131.';, 39; Italie
« Exsurge, Domine ■•. Li juin 1320, 41.
Léon Xll, mandalum, ;'>2, 204, 373.
Léon Xin, édition de l'Index, 31 ; réforme de la législation. 33 ; eur
cyclique « Humanum genus » sur les francs-maçons, 122.
Libraires, 274; voir édileur.s.
Liguori (saint Alphonse de) ; 08, 171, 182, ivtO, 213, 295.
Litanies, 103; du saint >'om de Jésus, 164; du Sacré-Cœur, 100.
Lithographies, sont-elles soumises à la censure préalable, 238; peu-
vent-elles faire encourir l'excomniunicaliou, 28 i.
386 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l"iNI)EX
Liturcfie, éditions des livres lilurgiques, l;i6.
Livres. — Que t';ml-il entendre par livres, 282. — Quels livres doi-
vent être soumis à la censure préalable, ■l'.'ù't. — Les livres con-
damnés le sont partout et en toute langue, 27.'L Livres permis
à certaines personnes avant correction, I8."i. Livres mauvais, à
luùlei'. 36, 3U. — Livres condamnés avant tGOO, ri3 ; plusieui'S
sont maintenant tolérés, Ok — Livres nommément condainnés
par lettres apostoliques, 28'.l. — De la permission de lire iL de
garder les livres prohibés, [!■). ,
I-UMNliR, 316.
Loi morale et lui ecclésiastique, lui. 3ti.
Loterie spirituelle, condamné'e, \\\.
l.rTMKR, 41.
M
MiKjtizor, 107, 361.
Maijlien, médaille condamnée, lîl.
MaL'ie, 103, 106.
Maliomélans (livres), 74.
Maître du Sacré Palais, 39, 181, 236.
.Manuscrits; ne sont pas soumis à la censure, i'.u ; ne fout pas en-
courir rexcommunicalion, 283. — Sur les miracles, apparitions,
etc., iU.
M AHCAHIN DE LA IJlCNE, 316.
Mahtims (R. de), 224.
.Martyrologe, 160.
Mathieu, « Liber septimus », 316.
Médailles, 131, 139, 141. — Médaille miraculeuse, 139.
Miracles, 111.
Missel, 157.
Missions; livres sur les missions, 22!j.
.Missionnaires; livres publiés par les missionnaires, 22.i.
MouREAU, « La nouvelle législation de l'Index », 6.
MCIILBAUER, 222.
N
Nonces, peuvent donner des permissions de l'Index, 192; chargés
de surveiller les livres prohibés, 203, 207 ; chargés de les dé-
noncer, 201.
NuYTZ, 290.
0
Objets de piété indulgenciés, 143.
TABLE ALPHABÉTIQUE 387
Obligation de la constitution « Officiorum », ."»o.
Obscènes (livres), 94; sont toujours exceptés des induits et permis-
sions, 184; ne doivent pas être mis en vente, 27o.
Orientales (langues), règles spéciales pour les traductions, 229.
P.\LL(VITIM, 222.
Pasquilli, 99.
Patlz/.i, 19o.
Paul IV, premier index, 42.
Paul V, publie le Miluel, lo8.
Péché, quel péché est constitué parla viohition des lois de l'Index,
.311.
Peines contre ceux qui traJisgressent les décrets généraux, 279.
Penn.u;ciii ; commentaire de la Constitution, 6, :j4, 58, 93, 97, 100,
10:j, m, 123, 124, 132, 100, 173, 190, 20G, 208, 211, 215, 234, 26G.
Pkries, « Llndex », 0, 42, 109, lit, 2o9.
Périodiques, 170. — Voir Revues.
Pie IV, approuve l'Index et les Règles de Trente, 40.
Pie V (s.), fonde la Congrégation de l'Index, 48, 322: publie le Missel,
le Bréviaire, 157.
Pie VI, fait préparer une édition de l'Index, ."Il ; condamne les li-
vres contre la religion, 69.
Pie VU, deux éditions de l'Index, 51.
Pie IX, édition de l'Index, 51 ; encyclique du 2 juin 1848, adoucis-
sements, 54, 259 ; 22 août 1851, condamnation de Nuytz, 290; cir-
culaire du 24 août 1804, 204.
Pigault-Lebrun, 184.
Pla.nchahd, & L'Index », 6. — Traduction de la ■< llaccolta », 224.
Pontilical, 159.
Poslulala, au concile du Vatican: des évoques de France, 55; des
évoques d'Allemagne, 57.
PoTTER (de), 184.
Pi'éfets apostoliques, ne peuvent accorder ï imprimatur, 233.
Prêt des livres, 278.
Prières (livres de), 107.— Prières jointes aux images, 129.
PlU.NZlVALLI, 224.
Prohibition, ce qu'elle comporte, 01.
Propagande (S. C. de la), permet de lire et de garder les livres pro-
hibés ; 181 , recueil de ses actes, 224; règles spéciales pour la pu-
blication des livres sur les missions et des ouvrages des mission-
388 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
naires, 22."i; décisions diverses: 2 mai 11127, 2.M ; 3 février 1G31,
220; 6 décembre IG-'Ul, 227; 17 septembre 1744, 22('> ; 20 décembre
1770, 220.
Protestation imposée par l ibaiu \ III pour les vies des serviteurs
de Dieu, 113.
R
RaccoUa des prières cl œuvres indulj^enciées, I i7, 224.
Jli'bus .sticris (livres qui traitent de), 80, 234, 304.
Kecteurs des 1,'niveisités, chargés de dénoncer les mauvais livres,
201.
lii:(;iii;i.ij.M, 184.
lîègles de rindex, faites à Trente, 45; texte, 3:iri; — Ilègle I (art. 1),
03. — 11. 11 (art. 2), 66; (arl. 4), 76. — 11. II! (art. Ej), 81 ; (art. 6),
8o. — K. IV (art. 7), 80 ; addition du 13. juin 1737, 86, 360 ; — R. V
(art. 4), 76. — R. YII (art. 9 et 10), 04. — R. VIII (art. 4), 76. —
R. IX (art. 12), 103. — R. X (titre II), 179 suiv.
Réforme de l'Index, 53.
Refus iViiitprunatiir, 251 ; un recours est-il possible? 253.
Réguliers, sont-ils tenus par les prohibitions épiscopales, 208; doi-
vent avoir pour leurs livres l'approbation de leurs supérieurs, 233.
Réimpression des livres prohibés est interdite, 210; celle des livres
approuvés exige une nouvelle approbation, 271.
Relieur, peut-il encourir l'excommunication, 297.
Rt'iigion; livres contre la religion, 69; traitant ex profcsso de la
religion, 72; ne traitant pas directement de la religion, 75.
Remise aux autorités des livres prohibés, 297.
Rclinenles; quand encourent-ils l'excommunication, 296.
Révélations, lit.
Revues; comment sont-elles soumises à la censure préalable, 262;
les ecclésiastiques ne peuvent sans autorisation en prendre la
direction, 265. — Les revues mauvaises sont prohibées comme
les livres du même genre, 170. — Quand peut-on encourir l'ex-
rommunication pour la lecture des revues, 284; qu'est-ce que des
rt'vues réunies en fascicules, 285.
Rm;<:i, 224.
RicirrER, 222.
Rites chinois, 162, 374.
Jliles (S. C. des); il lui appartient d'approuver les litanies, 163; les
écrits dans les causes de béatification et de canonisation, 215 ;
des recueils de ses décisions, 223. — Actes et décisions diverses :
TABLE ALPHABÉTIQUE 389
14 février 1632, 223; 27 février 18'w, 161 ; 4 août 1877, 167 ; 30
janvier 1878, 21 :i.
Rituel, 158.
Rome, législation spéciale, 39, 181, 236.
Rosaires interdits, 163. — Voir Chaprli't.
Sacré-Cœur, 139.
Saint-Esprit, images, 137.
Saints, images, 137.
Saint-Office, voir Inquisitii»! .
Schismaliques, 66.
Schneider, 224.
Scienter, 292.
Secret observé aux congrégations du Saint et Office de l'Iuiex, 33";
Sixte-QuinI, 48, 65; sur l'astrologie judiciaire, 104, 360.
Socialistes; doivent-ils être assimilés aux francs-maçons, 123.
Sociétés bibliques, 92.
Sociétés secrètes, 121.
Songes, interprétations superstitieuses, 104.
Sortilèges, 103, 106.
Spiritisme, 103, 105, 106.
Statues religieuses, 131.
Suicide, 120.
Superstition, 103, 107.
Syllnbus, 124.
Talmud, 107, 361.
Théologie; livres soumis à la censure: 'héologie sacrée, 260; théo-
logie naturelle, 261.
Tirages à part, n'ont pas besoin d'une permission spéciale, 271,
Traductions, doivent être approuvées, 271.
Trinité, images, 136.
U
Urbain VIII, édition de l'Index, 49; instruction sur la reconnais-
sance des miracles, 112; protestation pour la vie des serviteurs
de Dieu, 113; sur les images, 136, 137; édition du Missel, 157;
du Bréviaire, 158; du Pontifical, 159.
XOUV. LÉGISL. DE L'INDEX. — 25.
odO LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
V
Vax Esi'EN, 316.
Veille des livres, 274.
Vermkkrsch, « De proliibitione et censura librorum », 6, 60, 70, 72,
98, 100, 109, 111, 113, Uo, 123, 132, 148, I.jo, 166, 173, 208, 234,
266, 294, 295, 301, 313.
Vicaires apostoliques, induit pour la publication de leurs livres,
229; assimilés aux Ordinaires pour la concession deVimprimalur,
232.
Vierge (sainte), images, 137.
Visions, 111.
VOLNEV, 184.
Z
Zamiîo.m, 222.
MONTIHniKIt. — IMI'HIMKKIK g. hellin.
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
Avertissement :>
Constitution « OrFicroRUM ag munerum, » texte latin et traduc-
tion FRANÇAISE 0
La nouvelle législation de l'Index ......... 31
CHAPITRE PRELIMIIVAIRE
Histoire de l'Index
.^ I. Jusqu'à l'invention de riraprimerie ....
§ II. Les premières lois sur les livres invprirnés .
§ III. Les premiers catalogues des livres prohibés.
§ IV. Les Règles et llndex du Concile de Trente ,
§ V. Depuis le Concile de Trente jusqu'à Léon XIII
§ VI. Les réformes
33
34
ar,
42
44
47
Décrets généraux sur la prohibition et la censure
des livres ot
TITRE PREMIER. — De la prohihUion des livres
CHAPITRE PREMIER
Des livres prohibés des apostats, hérétiques, schisma-
tiques, et autres écrivains 03
Article premier. — Des livres condamnés avant ItjUO ... ft3
Art. 2. — Des livres des apostats, etc., propageant Ihérésie
ou s'attaquant aux fondements de la religion . . •>(»
Art. 3. — Des livres des non-catholiques qui traitent directe-
j I 1 de la religion . . . ., 70
392 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE L INDEX
Art. i. — Des livres des non-catholiques qui ne traitent pas
directement de la religion '"*>
CnÂPITRE II
Des éditions du texte original de la Sainte Écriture et
des versions en langue non vulgaire "•^*
Art. a. — Des éditions du texte original et des anciennes
versions catholiques T9'
Art. 6. — Des autres versions des saints Livres en latin ou
dans une autre langue non vulgaire Si-
CHAPITRE III
Des versions de la Sainte Écriture en langue vulgaire 80
Art. 7. — Des versions en langue vulgaire faite par des catho-
liques 8*^'
Art. 8. — Des versions faites par des auteurs non-catholiques
et des versions des Sociétés bibliques 91
CHAPITRE IV
Des livres obscènes 94
Art. 9. — Des livres obscènes ex professa 94-
Art. 10. — Des livres classiques 96'
CHAPITRE V
De certains livres spéciaux. • 99'
Art. il. — Des livres injurieux à Dieu et aux Saints, à l'Église
et au Siège apostolique. — Des livres qui dénatu-
rent ou limitent par trop l'inspiration. — Des
livres qui outragent la hiérarchie ecclésiastique 99
Art. 12. — Des livres qui recommandent la magie, le spiri-
tisme, les superstitions . , 103
Art. 13. — Des livres ou écrits sur de nouvelles apparitions,
révélations, visions, prophéties ou miracles. . . 109
Art. 14. — Des livres qui établissent que le duel, le suicide ou
le divorce sont licites ; — qui présentent comme
utiles les sectes maçonniques ou autres ; — qui
soutiennent des erreurs condamnées par le Siège
apostolique US-
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES 393
CFL\PITRE VI
Des saintes images et des Indulgences 128
Art. 1"). — Des images qui s'écartent des usages de l'Église; —
des nouvelles images, avec ou sans prières annexées 1 28
Art. IG. — Des indiilgencesapocryphes, proscrites ou révoquées 142
Art. 17. — Des livres, opuscules et feuilles d'indulgences. . 148-
CHAPITRE VII
Des livres de liturgie et de prières . 156
Art. 18. — Des éditions des Missel, Bréviaire, Rituel, Cérémo-
nial des Évèques, Pontifical et autres livres litur-
giques 156
Art. 19. — Des Litanies 163
Art. 20. — Des livres de prières et de dévotion, d'enseigne-
ment religieux et moral. ....... 167
CHAPITRE VIII
Des journaux, feuilles et publications périodiques. . . ito
Art. 21. — Des journaux et périodiques qui attaquent systé-
matiquement la religion ou les mœurs. . . . 170
Art. 22. — Défense aux catholiques et surtout aux ecclésias-
tiques d'y écrirç 177
CHAPITRE IX
De la permission de lire et de garder des livres prohibés. 179
Art. 23. — La permission du Saint Siège ou de ses délégués
est nécessaire 179
Art. 24. — Pouvoirs des Congrégations de l'Index, du Saint-
Office, de la Propagande et du Mailre du Sacré-
Palais 181
Art. 23. — Pouvoirs des Ordinaires pour des livres déterminés
et des cas urgents ; usage des induits .... 182
Art. 26. — Les permissions apostoliques ne sont pas réguliè-
rement valables pour les livres prohibés par l'Or-
dinaire ; du devoir de garder les livres prohibés. 102
CHAPITRE X
De la dénonciation des mauvais livres 198
394 LA NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
Art. 27. — Quelles personnes peuvent ou doivent tlénoncer
les mauvais livres 198
Art. 28. — Comment doit se fa're cette dénonciation . . . 20t'
Art. 20. — Comment les Ordinaires doivent proscrire les livres
nuisibles ou les déférer au Saint Siège. . . . 202
TirBE DEUXIÈME. — De la censure des livres. . . 209
CHAPITRE PREMIER
Des prélats préposés à la censure des livres 210
Akt. .30. — Des prélats à qui il appartient de permettre les
éditions des livres saints 210
Art. 31. — Interdiction de rééditer des livres condamnés par
le Saint Siège ; exceptions possibles 210
Art. 32. — Des écrits relatifs aux causes de béatification et
canonisation 214^
Art. 33. — Des collections des décrets des Congrégations ro-
maines 2i&
Art. 34. — Des livres publiés par les Vicaires et missionnaires
apostoliques 22o
Art. 35. — L approbation des autres livres appartient à TOr-
dinaire du lieu où les livres sont publiés. . . 231
Art. 36. — Autorisation spéciale que les réguliers doivent de-
mander et reproduire 233
Art. 37. — Législation spéciale pour les auteurs qui habitent
Rome 236
CHAPITRE II
Des devoirs des censeurs dans l'examen préalable des
livres 239
Art. 38. — Comment doivent être choisis les censeurs. . . 239
Art. 39. — Comment les censeurs doivent faire Texamen des
livres 241
Art. 40. — Vimprimalur est donné à l'auteur et doit être re-
produit sur l'ouvrage 246
CHAPITRE III
Des livres soumis à la censure préalable 2'jo
Art. 41 . — Quels livres doivent étie soumis à la censure préa-
lable 2o:v
TABLE ANALYTiOLt: DES MATIÈRES 396
Airr. 42. — Les ecclésiasliques doivent consulter leurs Orili-
naires pour la publication de n'importe quels
ouvrages ; — ils ne peuvent sans autorisation
accepter la direction de périodiques .... 263
CHAPITKE IV
Des imprimeurs et éditeurs 268
Art. i:{. — Quelles indications doivent figurer sur. tous les
livres ; quand i)euvent-ils être anonymes . . . 268
Art. i't. — Une nouvelle autorisation est nécessaire pour les
rééditions et les traductions des livres approuvés. 270
Art. 4.J. — Les livres condamnés par le Saint Siège sont pro-
hibés partout et dans toutes les langues . . . 273
Art. 46. — Des devoirs des libraires catholiques pour la
vente, le prêt et l:i garde des ouvrages prohibés. 274
CHAPITRE V
Des peines portées contre ceux qui transgressent ces
décrets généraux 279
AuT. 47. — Excommunication réservée pour quiconque lit
sciemment et sans permission des livres d'apostats
et d'hérétiques soutenant Thérésie, des livres
nommément condamnés par lettres apostoliques;
— pour quiconque les garde, les imprime ou les
défend. 279
Art. 48. — Excommunication non réservée contre ceux qui
sans approbation impriment ou font imprimer les
livres des saintes Éciitures, des notes ou des com-
mentaires 303
Art. 49. — Peines fercnihe seutentiœ contre ceux qui trans-
gressent ces décrets généraux 310
CHAPITRE COMPLÉMENTAIRE
Xa constitution de Benoît XIV > sollicita et provida ». . 319
Texte latin et traduction française 320
APPENDICE
L'ANCIENNE LÉGISLATION DE L'INDEX
L — Reiçulœ Indicis Sacrosanclœ Synodi TriJentina; jussu
396 I.A NOUVELLE LÉGISLATION DE l'iNDEX
edittc . X'y,)
II. — Observationes ad regulam quartam et nouam Clemenlis
Papte VlU jussu fact;e 300
Circa quartam regulam 360
Addilio 300
Circa nonam regulam 300
De Thalmud et aliis libris Hebrauirum* 361
De libro Ma.gazor 361
ITI. — Observaiioues ad regulam decimam, Alexandri papa;
YII jussu addita? 362
IV. — Inslruclio pro lis qui libiis lum probibendis lum espur-
gandis, tum etiam imprimendis, diligentem ac fidelem
ut par est operam sunt daturi, Clemeutis VIII auctori-
lale regulis Indîcis adjectœ 363
De probibilione librorum 363
De correctione librorum 36.')
De impressione librorum 367
V. — Décréta de libris probibitis nec in Indice nominatim ex-
pressis 370
§ I. — Libri ab Hœreticis scripti vel editi, aut ad eos,
■ sive ad infidèles pertinentes, probibiti 370
§ n. — Libri certorum argumentorum probibiti . . 371
§ m. — Imagines et Indulgentiœ probibita3. . . . 373
I IV. — Qua^dam ad ritus sacros spectantia, quœ probi-
bita sunt . 374
VI. — Mandatum s. m. Leonis XII additum Decreto S. Congr.
die sabbati XXVI Martii MDCGCXXV 37:i
VII. — Monilum Sac. Congr. edilum fer. III die IV martii
MDCCGXXVIII 375
VIII. — Moaitum Sac. Congr. editum fer. V, die VII januarii
MDCCCXXXVI 376
IX. — Additio novissima 376
X. — Declaralio 377
Table alpiiabélique 371)